Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.02.2023 Arrêt / 2023 / 107

TRIBUNAL CANTONAL

AI 324/22 - 45/2023

ZD22.048318

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 9 février 2023


Composition : M. Neu, juge unique Greffière : Mme Chaboudez


Cause pendante entre :

A.M., à [...], recourante, représentée par B.M.,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours interjeté le 28 novembre 2022 (date du timbre postal) par B.M.________ contre une décision rendue le 22 février 2022 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud au sujet de la demande d’allocation pour impotent de sa mère, A.M., qui réside à l’EMS I.,

vu le certificat médical établi le 13 novembre 2022 par le Dr J.________, spécialiste en médecine interne générale,

vu l’ordonnance du juge instructeur du 14 décembre 2022 impartissant à B.M.________ un délai de dix jours dès réception pour produire une procuration l’autorisant à représenter A.M.________ ainsi que la décision attaquée, faute de quoi le recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable,

vu le retour de cette ordonnance par la Poste avec la mention « non réclamé »,

vu l’avis du juge instructeur du 30 décembre 2022 transmettant à B.M.________ l’ordonnance du 14 décembre 2022 et l’invitant à faire le nécessaire d’ici au 16 janvier 2022 [recte : 2023],

vu l’absence de réaction de la part de B.M.________ à ce jour,

vu l’Efax envoyé le 17 janvier 2023 par l’EMS I.________ en vue de demander des nouvelles de l’avancement de la procédure ;

attendu qu’en vertu de l’art. 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours conformément à l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, et la décision attaquée doit être jointe au recours ;

attendu que selon l’art. 16 al. 1 LPA-VD, les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction, et peuvent se faire assister,

qu’aux termes de l’art. 16 al. 3 LPA-VD, l'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite,

que de l'interdiction du formalisme excessif, la jurisprudence a déduit l'obligation pour l'autorité, en présence d'un mémoire signé d'un mandataire ne justifiant pas de ses pouvoirs, d'accorder un délai convenable pour réparer le vice (ATF 104 Ia 403 consid. 4e ; 94 I 523 ; TF 2C_545/2021 du 10 août 2021 consid. 2.1 et 1C_237/2019 du 17 mai 2019 consid. 2.1) ;

attendu qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés (art. 27 al. 5, première et deuxième phrases, LPA-VD),

que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5, troisième phrase, LPA-VD),

que nonobstant les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’inobservation des exigences de forme prévues par la LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;

attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,

qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse,

qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ; 117 V 131 consid. 4a) ;

attendu qu’en l’occurrence, B.M.________ n’a pas produit la décision attaquée avec son recours, ni justifié de ses pouvoirs de représentation,

que le juge instructeur lui a imparti un délai pour réparer les vices susmentionnés par ordonnance du 14 décembre 2022, envoyée par recommandé,

que selon le suivi des envois recommandés, B.M.________ a été avisé le 16 décembre 2022 qu’il était invité à retirer le pli en question,

qu’il ne l’a pas fait et le courrier a été retourné à la Cour de céans avec la mention « non réclamé »,

que dans la mesure où B.M.________ a déposé un recours auprès de la Cour de céans, il pouvait s’attendre à recevoir un pli de cette autorité,

qu’il lui incombait par conséquent de prendre toutes dispositions pour être atteint par les actes de la présente autorité judiciaire,

qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’ordonnance du 14 décembre 2022 est réputée avoir été valablement notifiée à B.M.________ à l’issue du délai de garde à la Poste,

qu’une copie de cette ordonnance lui a par ailleurs été adressée le 30 décembre 2022 par courrier A, en lui octroyant un nouveau délai au 16 janvier 2022 [recte : 2023],

qu’il n’a toutefois pas produit la décision attaquée ni de procuration dans ce nouveau délai, ni même à ce jour,

qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’on peut au demeurant relever que le recours, interjeté le 28 novembre 2022 contre une décision du 22 février 2022, semble à l’évidence tardif, le délai légal de recours étant de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA),

qu’il ne se justifie en outre pas de donner suite à la demande de renseignement de l’EMS I.________, celui-ci n’étant pas partie à la procédure,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 50, 91 et 99 LPA-VD, art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M. B.M.________ (pour A.M.________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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