Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 20.10.2022 Arrêt / 2022 / 900

TRIBUNAL CANTONAL

PC 21/22 - 37/2022

ZH22.021034

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 20 octobre 2022


Composition : M. Métral, président

Mme Durussel, juge, et MmePelletier, assesseur Greffière : Mme Lopez


Cause pendante entre :

A.Y.________, à [...], recourant, représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat à Genève,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 4 et 5 LPC ; art. 1 et 1a OPC-AVS/AI

E n f a i t :

A. a) A.Y.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1946, de nationalité turque, est marié à B.Y.________, née le [...]. Arrivé en Suisse en 1985, l’assuré y est au bénéfice d'un permis d'établissement (permis C), en cours de renouvellement. Il a été titulaire d'une rente de l'assurance-invalidité qui lui a été allouée par décision du 30 novembre 2006, avec effet rétroactif au 1er décembre 2001. Cette rente a par la suite été remplacée par une rente de l'assurance-vieillesse et survivants. Des prestations complémentaires à l'assurance-invalidité et à l'assurance vieillesse et survivants lui ont régulièrement été versées dès le 1er janvier 2009.

Le 4 juillet 2019, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) lui a demandé de la renseigner sur les prestations de retraite de son épouse. Restée sans réponse, cette lettre a fait l'objet d'un rappel le 20 août 2019. Par courrier électronique du 16 octobre 2019, W., assistante sociale pour B., a répondu à la Caisse « au nom de M. A.Y., bénéficiaire de la consultation sociale de B. », que l'épouse de ce dernier avait cessé toute activité professionnelle dès 2005, qu’elle percevait une rente mensuelle de 1’335 fr. de l'assurance-vieillesse et survivants, qu’elle ne percevait aucune prestation de prévoyance professionnelle sous forme de rente et qu’elle n'avait pas bénéficié d'un versement en capital.

Par décision du 30 décembre 2020, la Caisse a fixé à 652 fr. le montant des prestations complémentaires qui seraient versées mensuellement aux époux A.Y.________, dont 326 fr. à l'époux et 326 fr. à l'épouse, dès le 1er janvier 2021.

b) Le 22 juillet 2021, l'Agence d'assurances sociales de [...] a écrit à l’assuré pour lui demander de communiquer son numéro de téléphone et de remplir un formulaire de révision quadriennale du droit aux prestations complémentaires avant de le lui retourner avec toutes les pièces justificatives nécessaires.

Cette lettre étant restée sans réponse, l'Agence d'assurances sociales de [...] a envoyé un rappel le 11 août 2021, puis un second rappel le 26 août 2021.

A une date que l'on ignore, l'Agence d'assurances sociales de [...] a informé la Caisse du fait que l’assuré était parti à l'étranger du 20 juin au 13 octobre 2021 et qu'il n'avait pas produit de justificatif récent relatif au paiement de son loyer. Elle lui a notamment remis une copie d'une réservation, datée du 20 juin 2021, pour un trajet aller-retour en bateau entre Ancône (Italie) et lgoumenitsa (Grèce), les 20 juin 2021 et 13 octobre 2021. Il ressort de ce document que l’épouse de l’assuré a également séjourné à l’étranger du 20 juin au 13 octobre 2021.

Par décision du 3 novembre 2021, la Caisse a mis fin, avec effet dès le 31 août 2021, à la prestation complémentaire allouée à l’assuré, « d'un montant de CHF 652.00 par mois pour le couple », et a exigé la restitution des prestations versées du 1er septembre au 30 novembre 2021, soit 1’956 francs. Elle considérait en effet que son séjour à l'étranger pour une durée de plus de trois mois entraînait la fin du droit aux prestations. La Caisse a toutefois invité l'assuré à lui communiquer des renseignements, notamment relatifs à son lieu de séjour en Turquie, et à lui remettre divers justificatifs, notamment le formulaire de révision périodique du droit aux prestations, en vue de déterminer ses droits pour la période postérieure au 31 octobre 2021.

Le 13 novembre 2021, l’assuré a informé la Caisse qu'il avait habité chez son frère pendant son séjour en Turquie, et a remis le formulaire de révision périodique du droit aux prestations.

Le 18 novembre 2021, il a déclaré faire opposition à la décision du 3 novembre 2021 au motif que son séjour à l'étranger, avec son épouse, n'avait excédé que de trois semaines les trois mois « autorisés ». Par ailleurs, son épouse avait été hospitalisée pendant ce séjour, du 13 août au 2 septembre 2021. La Caisse était par conséquent invitée à reconsidérer sa décision et à accorder « à mon épouse et moi-même une remise totale du montant de prestations considérées comme indûment touchées ». L’assuré a produit une copie d'un document attestant du fait que son épouse avait été mise en quarantaine du 13 août au 2 septembre 2021 en raison d'un test positif au Covid.

Le 25 novembre 2021, la Caisse a invité le recourant à préciser s'il faisait opposition à la décision de restitution du 3 novembre 2021 ou s'il demandait la remise de l'obligation de restituer. Elle lui a communiqué un formulaire à remplir, sur lequel il devait préciser s'il demandait une remise de l'obligation de restituer, sans contester avoir reçu indûment des prestations, mais en invoquant sa bonne foi et une situation financière difficile, ou s'il s'opposait formellement à la décision de restitution du 3 novembre 2021. Il était dans ce cas invité à préciser la motivation de son opposition.

Le 29 novembre 2021, W.________ a communiqué à la Caisse ce formulaire, daté du 29 novembre 2021 et signé par l’assuré. Il y était précisé qu'il demandait la remise de l'obligation de restituer, sans contester avoir perçu indûment des prestations.

Par décision du 3 janvier 2022, la Caisse a rejeté la demande de remise de l'obligation de restituer. Elle considérait que l'une des conditions posées à la remise n'était pas remplie. En effet, l'assuré n'avait informé l'Agence d'assurances sociales de son séjour à l'étranger qu'après son retour, alors qu'il avait été informé du fait qu'un séjour à l'étranger de plus de trois mois devait être impérativement communiqué et qu'il entraînait la suppression du droit aux prestations complémentaires. Il ne pouvait donc pas se prévaloir de sa bonne foi.

Par lettre du 6 janvier 2022, la Caisse a informé l'assuré du fait qu'elle ne reprendrait pas le versement des prestations complémentaires pour la période postérieure au 13 octobre 2021. En effet, son séjour à l'étranger de plus de 90 jours avait interrompu un délai de carence de 10 ans, qui repartait à zéro depuis son retour. Il pourrait donc prétendre à nouveau à des prestations complémentaires dès le 1er novembre 2031.

L’assuré, désormais représenté par V.________, a contesté ce refus le 26 janvier 2022 et exigé qu'une décision formelle soit rendue.

Le 1er février 2022, la Caisse a précisé au recourant que sa lettre du 6 janvier 2022 devait être considérée comme une décision formelle et qu'elle avait enregistré la contestation du 26 janvier 2022 comme une opposition.

Le 2 mars 2022, toujours représenté par V.________, l'assuré a complété son opposition et demandé l'annulation des décisions des 3 et 6 janvier 2022. Il a exposé que ses lettres des 13 et 18 novembre 2021 constituaient une opposition à la décision de restitution du 3 novembre 2021, et non une demande de remise de l'obligation de restituer. Sur le fond, il a exigé, en substance, que des prestations lui soient allouées sans délai pour la période postérieure au 30 novembre 2021, qu'une décision sur opposition soit rendue à propos du droit aux prestations pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2021 et de la demande de restitution des prestations, cas échéant que la remise de l'obligation de restituer soit accordée dans l'hypothèse où le principe de l'obligation de restituer serait confirmé.

Par décision sur opposition du 11 avril 2022, la Caisse a déclaré irrecevable l'opposition formée contre la décision de restitution du 3 novembre 2021 et a rejeté l'opposition à la décision du 6 janvier 2022, en maintenant son refus de prester pour la période postérieure au retour de l’assuré et de son épouse en Suisse. Elle a toutefois admis, dans les considérants de sa décision, que le délai de carence était limité à cinq ans, de sorte que le droit aux prestations complémentaires serait à nouveau ouvert dès le 1er novembre 2026.

B. A.Y.________, désormais représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision sur opposition, le 24 mai 2022. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, au constat du fait qu'il n'y avait « pas lieu d'interrompre le versement de prestations complémentaires [...] en raison de son séjour à l'étranger, avec son épouse », ni « de lui réclamer la restitution de la somme de CHF 1'956.- » ; subsidiairement, il a demandé la remise de l'obligation de restituer le montant précité. Il a également demandé au tribunal de constater qu'il avait « toujours droit aux prestations complémentaires et qu'il n'y avait pas lieu de suspendre celles-ci pendant une dizaine d'années ».

L’intimée s'est déterminée le 23 juin 2022 et a conclu au rejet du recours.

Le recourant a maintenu ses conclusions au terme d'une nouvelle détermination, le 20 juillet 2022.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l'occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours contre la décision sur opposition du 11 avril 2022 est recevable, sous réserve de ce qui suit.

a) aa) Par décision du 3 novembre 2021, l'intimée a constaté que le recourant n'avait pas droit à des prestations complémentaires pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2021, en raison d'un séjour de plus de trois mois à l'étranger. Elle a demandé la restitution des prestations complémentaires correspondantes, soit un montant de 1’956 francs. L’intimée a toutefois laissé ouverte la question d'un réexamen du droit aux prestations dès le 1er novembre 2021 en fonction de documents complémentaires à produire par le recourant.

bb) Le 11 avril 2022, l'intimée a déclaré irrecevable l'opposition du recourant à la décision du 3 novembre 2021.

cc) Le recourant soutient s'être opposé à la décision du 3 novembre 2021, par lettres des 13 et 18 novembre 2021. La lettre du 13 novembre 2021 ne constitue toutefois manifestement pas une opposition, mais renseignait l'intimée sur le lieu de séjour du recourant en Turquie, comme elle en avait fait la demande. Quant à la lettre du 18 novembre 2021, elle est ambigüe. D'une part, le recourant y précise « former opposition » à la décision du 3 novembre 2021. D'autre part, il demande à l'intimée de réexaminer cette décision et de lui accorder, ainsi qu'à son épouse, une remise de l'obligation de restituer. Au vu de cette ambiguïté, l'intimée a invité le recourant à préciser ses intentions. Le formulaire qu'elle lui a remis à cet effet, de même que la lettre d'accompagnement, sont clairs. En y répondant et cochant la case « une demande de remise », le recourant admettait expressément qu'il ne s'agissait pas de « contester avoir reçu indûment des prestations ». Contrairement à ce qu'il soutient dans l’acte de recours, la démarche de l'intimée n'était ni sournoise ni pernicieuse. Par ailleurs, rien n'empêche un assuré, pendant le délai d'opposition, d'indiquer qu'il ne s'oppose pas à une décision de restitution, mais demande la remise de l'obligation de restituer. L'argumentation du recourant sur ce point est manifestement mal fondée.

Il n'en reste pas moins que l'intimée a expressément réservé, dans sa décision du 3 novembre 2021, un réexamen du droit aux prestations pour la période postérieure au 31 octobre 2021 après que le recourant aurait répondu à une demande de renseignements complémentaires. Le recourant a donné suite à cette demande. Il appartenait par conséquent à l'intimée de se prononcer à nouveau sur le droit aux prestations complémentaires dès le 1er novembre 2021, ce qu'elle a fait le 6 janvier 2022. Il s'ensuit que la décision du 3 novembre 2021 est entrée en force s'agissant du droit aux prestations pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2021 et de l'obligation de restituer les prestations pour cette période, mais pas en ce qui concerne le droit aux prestations pour la période courant dès le 1er novembre 2021 et l'obligation de restituer les prestations dès cette date. Les conclusions du recourant tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2021 sont donc irrecevables, en tant que cette décision porte sur le droit aux prestations pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2021 et l'obligation de restituer ces prestations ; l'intimée aurait dû en revanche entrer en matière sur les conclusions du recourant concernant l'obligation de restituer les prestations pour la période dès le 1er novembre 2021. Par économie de procédure, il sera directement statué sur cette question, dans le présent arrêt, compte tenu de ce qui suit.

b) L’intimée n'a pas formellement statué sur l'opposition à la décision du 3 janvier 2022 concernant la remise de l'obligation de restituer. Les conclusions du recourant sur cette question sont donc irrecevables. Il appartiendra toutefois à l'intimée de statuer sur cette opposition une fois le présent arrêt entré en force.

a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, entre autres hypothèses, si elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, si elles auraient droit à une rente de vieillesse si elles justifiaient de la durée minimale de cotisation requise à l'art. 29 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), si elles ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ou auraient droit à une telle rente si elles justifiaient de la durée minimale de cotisation prévue par l'art. 36 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) (art. 4 al. 1, let. a, b, c, d LPC).

La résidence habituelle en Suisse est considérée comme interrompue lorsqu'une personne séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou lorsqu'elle séjourne à l'étranger plus de trois mois au total au cours d'une même année civile (art. 4 al. 3 LPC). Le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n'étant pas interrompue lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus (art. 4 al. 4 LPC).

Le Conseil fédéral a réglé ces questions aux art. 1 et 1a OPC-AVS/Al (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301). Selon l'art. 1 al. 1 et 3 OPC-AVS/Al, le versement des prestations complémentaires est interrompu avec effet rétroactif au début du mois au cours duquel la personne concernée a passé le 90e jour à l'étranger. Il reprend à partir du mois qui suit son retour en Suisse. Toutefois, si une personne séjourne à l'étranger pour des motifs importants, notamment en raison d'une maladie ou d'un accident dont elle-même ou un membre de sa famille serait victime et qui rend impossible le retour en Suisse, ou dans un autre cas de force majeure qui empêche le retour en Suisse, le versement des prestations complémentaires est interrompu à la fin du mois au cours duquel elle a passé le 365e jour à l'étranger (art. 1a al. 1 et 4 OPC-AVS/AI).

b) Aux termes de l'art. 5 al. 1 LPC, les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de cinq ans à certaines conditions, notamment s'ils ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ou qu'ils y auraient droit s'ils remplissaient la durée minimale de cotisation requise à l'art. 36 al. 1 LAI ; le délai de carence est également réduit à cinq ans s'ils perçoivent une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou s'ils ont atteint l'âge ordinaire de la retraite au sens de l'art. 21 LAVS et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants ou une rente de l'assurance-invalidité (art. 5 al. 3 let. a et b LPC).

L'art. 5 al. 5 LPC prévoit que si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours de la même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse.

a) L'intimée a considéré que le séjour du recourant en Turquie, depuis le 20 juin 2021 et pendant plus de trois mois, avait interrompu le droit aux prestations complémentaires dès le 1er septembre 2021, conformément aux art. 4 al. 3 LPC et 1 al. 1 OPC-AVS/AI, et qu'il avait fait courir un nouveau délai de carence au sens de l’art. 5 al. 1 et 5 LPC.

b) Le recourant soutient que le séjour à l'étranger était en partie motivé par un motif important, dès lors que son épouse avait été hospitalisée en Turquie du 13 août au 2 septembre 2021. En faisant abstraction de cette période, le séjour à l'étranger n'a pas duré plus de trois mois.

Ce grief est infondé. Le séjour à l’étranger a été d’emblée planifié et réservé pour la période du 20 juin au 13 octobre 2021, pour les deux époux, comme cela ressort de la réservation du billet de retour pour le trajet en bateau jusqu’à Ancône. La mise en quarantaine de l’épouse du recourant en raison du Covid, voire son hospitalisation, est une circonstance survenue pendant le séjour, mais ne constituait pas la cause de ce séjour, d’emblée prévu pour une durée de plus de trois mois. Elle n’aurait en outre pas empêché le recourant d’entrer en Suisse avant l’échéance du délai de trois mois. Il n’y a donc pas de motif important au sens de l’art. 1a al. 1 OPC-AVS/AI, dont le recourant pourrait se prévaloir.

c) aa) Le recourant conteste que le séjour de plus de trois mois à l’étranger ait fait naître un nouveau délai de carence au sens de l’art. 5 al. 1 et 5 LPC. Il se réfère notamment à un arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ATAS 554/2018 du 31 mai 2018).

bb) L'arrêt cantonal genevois auquel se réfère le recourant ne lui est d'aucun secours dans le cas d'espèce, puisqu'il concerne l'interprétation des règles de droit cantonal relatives aux prestations complémentaires familiales. Il ne se réfère pas une seule fois, dans ses considérants 8 à 13 relatifs au point de savoir si, après un séjour de plus de trois mois à l'étranger, un nouveau délai de carence recommence à courir pour une personne qui l'avait déjà accompli précédemment, aux règles de droit fédéral relatives au délai de carence pour l'octroi de prestations complémentaires au sens de la LPC.

cc) En ce qui concerne le droit fédéral, le Tribunal fédéral a jugé, dans un ATF 126 V 463, que l'exigence d'une période de séjour ininterrompue en Suisse immédiatement avant la demande de prestations complémentaires (délai de carence) était également applicable à la personne qui avait déjà accompli par le passé un séjour ininterrompu d'une durée suffisante en Suisse, mais qui revenait d'un séjour de plus de trois mois à l'étranger. Le Tribunal fédéral a souligné que cette règle était lourde de conséquence pour une personne assurée qui avait résidé, dans le cas d'espèce, plus de 40 ans en Suisse, dont une période de près de 24 ans de manière ininterrompue. Il a toutefois observé que le législateur avait été saisi de cette question et avait refusé de modifier la loi pour tenir compte de tels cas de figure, lors de la 3e révision de la LPC (voir également TF P 23/00 du 26 juillet 2001 ; Ralph Jöhl/Patricia Usinger-Egger, in Ulrich Meyer [édit.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBRV], Vol. XIV, Soziale Sicherheit - Sécurité sociale, 3e éd., Bâle 2016, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, n° 33 p. 1732). L'art. 5 al. 5 LPC, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2021, codifie cette jurisprudence et n'entraîne pas de modification matérielle à cet égard (Message du 16 septembre 2016 relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC], FF 2016 p. 7301). Cette disposition ne règle toutefois que la question de l'interruption du délai de carence avant l'ouverture du droit à une prestation complémentaire. Une fois ce droit ouvert, les conséquences d'un séjour à l'étranger sont régies par l'art. 4 al. 3 et 4 LPC, ainsi que par les art. 1 et 1a OPC-AVS/Al. Dans le même sens, les directives administratives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'Al (DPC) ne prévoient pas, sous le chiffre 2310.02, qu'un séjour de moins d'une année à l'étranger mettrait fin au droit aux prestations complémentaires comme tel, avec pour conséquence qu'un nouveau délai de carence serait exigible après le retour en Suisse ; ce n'est en effet qu'en cas de séjour à l'étranger de plus d'une année qu'un nouveau délai de carence devrait être accompli selon ces directives. Le point de savoir si cette exigence, après un séjour à l'étranger de plus d'une année, repose sur une base légale suffisante peut demeurer ouvert, dès lors qu'en l'espèce, le séjour du recourant à l'étranger a duré moins d'une année.

dd) Le recourant a séjourné plus de trois mois à l'étranger, ce qui a interrompu le droit aux prestations complémentaires dès le premier jour du troisième mois après le départ de Suisse, conformément à l'art. 1 al. 1 OPC-AVS/AI, soit dès le 1er septembre 2021. Le droit aux prestations a repris le premier jour du mois qui a suivi le retour en Suisse, soit dès le 1er novembre 2021, sans qu'un nouveau délai de carence au sens de l'art. 5 al. 5 LPC soit imputable. Les prestations perçues pour le mois de novembre 2021 n'ont pas à être restituées.

a) En conclusion, le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur la décision du 3 novembre 2021 concernant le droit aux prestations pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2021 et l'obligation de restituer les prestations pour cette période, ainsi que sur la remise de l'obligation de restituer. Le recours est admis en tant qu'il porte sur le droit aux prestations dès le 1er novembre 2021 et la décision sur opposition rendue le 11 avril 2022 est réformée en ce sens que le recourant a droit à ces prestations.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA).

c) La partie recourante, qui obtient gain de cause dans une large mesure, peut prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

Me Petitat a produit une liste des opérations accomplies pour son mandat d'office. Il convient d'en tenir compte pour fixer les dépens. Cette liste ne peut toutefois pas être entièrement suivie, dans la mesure où l'activité déployée dépasse ce qu'admet la pratique de la Cour dans l'estimation du temps objectivement requis pour le traitement de cas de ce genre eu égard à l'importance et à la complexité du litige. En particulier, on observera que les 7h30 consacrées à la rédaction du recours (hors entretien avec le client et étude du dossier) paraissent largement excessives, dans la mesure où l'acte de recours reprend très largement le texte de l'opposition du 2 mars 2022, en procédure administrative, sans y apporter d'argumentation véritablement nouvelle. Les quatre heures consacrées à la réplique paraissent également très exagérées. Au total, on admettra une activité raisonnablement déployée pour la défense des intérêts du recourant de 8h30, de sorte qu'une indemnité de dépens de 2’400 fr., débours et TVA compris, paraît appropriée. Cette indemnité dépasse le montant de celle qui pourrait être allouée à Me Petitat au titre de l'assistance judiciaire, à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), de sorte que l'on peut renoncer, en l'état, à fixer cette indemnité d'office.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur la décision du 3 novembre 2021 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS concernant le droit aux prestations pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2021 et l'obligation de restituer les prestations pour cette période, ainsi que sur la remise de l'obligation de restituer.

II. Le recours est admis en tant qu'il porte sur le droit aux prestations dès le 1er novembre 2021 ; la décision sur opposition rendue le 11 avril 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée en ce sens que le recourant a droit à ces prestations.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à A.Y.________ une indemnité de dépens de 2’400 fr. (deux mille quatre cents francs), débours et TVA compris.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Pierre-Bernard Petitat (pour le recourant), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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