Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.11.2022 Arrêt / 2022 / 890

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 45/21 - 30/2022

ZC21.047150

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 2 novembre 2022


Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre :

K.________, à […], recourant,

et

Caisse AVS R.________, à […], intimée.


Art. 52 LAVS.

E n f a i t :

A. a) La société T.________ Sàrl a été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 22 avril 2014. En sa qualité d’employeur, elle a été affiliée auprès de la Caisse AVS R.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée).

Du 22 avril au 13 mai 2014, K.________ (ci-après également : le recourant) a figuré au registre du commerce en tant qu’associé gérant avec signature individuelle de la société T.________ Sàrl Dès le 9 mars 2016, le prénommé s’est à nouveau trouvé inscrit au registre du commerce en tant qu’associé gérant avec signature individuelle de la société susdite, les parts sociales étant détenues pour moitié par l’intéressé et pour moitié par G.________, associé gérant président avec droit de signature individuelle.

Le 2 novembre 2020, le Tribunal d’arrondissement de [...] a prononcé la faillite de la société susdite avec effet à partir de cette même date. La raison sociale de la société est conséquemment devenue T.________ Sàrl en liquidation. La procédure de faillite a été clôturée le 11 mars 2021, entraînant la radiation d’office de la société.

b) Dans l’intervalle, le 9 mars 2020, la Caisse a adressé à la direction de T.________ Sàrl un bulletin de versement pour un montant de 1'020 fr. 95 relatif à la période de janvier à décembre 2015, ensuite d’un « contrôle d’employeur 2020 ».

c) Par décision du 22 juin 2021, la Caisse a réclamé à K.________ un montant de 7'441 fr. 25 au titre de réparation du dommage causé par suite du non-paiement des cotisations sociales dues pour les années 2015 et 2019, compte tenu de l’insolvabilité de la société. Elle a notamment souligné qu’une partie du dommage, soit un montant de 2'810 fr. 70, représentait un impayé relatif à des cotisations retenues sur les salaires des employés, ce qui correspondait à un détournement punissable pénalement. Le décompte établi par la Caisse avait la teneur suivante :

Part

Année

2015

2019

Totaux

Employés

AVS

209.30

2 104.90

2 314.20

AC

44.70

451.80

496.50

Employeur

AVS

291.75

2 105.00

2 396.75

AC

62.35

451.80

514.15

AF

112.15

1 067.85

1 180.00

AF diff.

6.80

41.05

47.85

FG

9.05

65.70

74.75

Somm.

20.00

150.00

170.00

PO

0.00

0.00

0.00

Intérêts

176.55

70.40

247.05

Totaux par année

932.75

6 508.50

7 441.25

Par écrit du 1er juillet 2021, K.________ s’est opposé à la décision précitée. Il a argué n’avoir jamais reçu de rappel de paiement pour les cotisations AVS en 2015, étant précisé qu’il était rentré dans la société courant 2015 en tant qu’employé, à une époque où les factures étaient gérées par une fiduciaire. Concernant l’année 2019, il a allégué n’être au courant de rien puisque n’ayant plus eu accès aux comptes de la société dès le mois de janvier 2019. A cet égard, K.________ a fait valoir que G.________ avait usurpé la fonction de directeur financier de T.________ Sàrl dès le mois de janvier 2019, le court-circuitant de ses propres fonctions et supprimant ses accès aux comptes de la société ; il s’était dès lors dégagé de ses responsabilités financières en adressant un courrier à différents intervenants en mars 2019. Il a ajouté que jusqu’à sa démission de la société à la fin de l’année 2019, le paiement des factures et des charges avaient été repris par G.________ et la fiduciaire de celui-ci.

Par correspondance du 7 septembre 2021, la Caisse a relevé que K.________ avait été inscrit au registre du commerce en tant qu’associé gérant de T.________ Sàrl du 25 avril 2014 jusqu’à la radiation de la société en mars 2021. Cela étant, la Caisse a accordé au prénommé un délai de trente jours pour étayer ses propos.

Par courrier du 10 septembre 2021, K.________ a relevé s’être retiré de la société T.________ Sàrl le 13 mai 2014, pour ne la réintégrer que le 9 mars 2016. Il s’est pour le surplus référé à différents justificatifs répertoriés de 1 à 19, dont « un extrait des poursuites en 2016 prouvant aucunes dettes en vigueur ».

Par décision sur opposition du 22 octobre 2021, la Caisse a rejeté l’opposition. Elle a notamment relevé qu’aucun justificatif n’avait été apporté avec le courrier du 10 septembre précédent. Pour le reste, elle a en particulier exposé que sa décision concernait les années 2015 et 2019 et plus précisément un contrôle d’employeur du 9 mars 2020, ainsi qu’un décompte final 2016 [recte : 2019] du 6 juillet 2020 – soit des décomptes facturés durant la période à laquelle K.________ était inscrit au registre du commerce an tant qu’organe de T.________ Sàrl. Peu importait, du reste, l’absence de dettes de la société en 2016 « d’après un extrait de l’Office des poursuites datant du 29 février 2016, que vous nous avez remis en date du 10 septembre 2021 », dès lors que les procédures de poursuite avaient été introduites en 2018 et 2019.

B. Par acte daté du 7 novembre 2021 envoyé sous pli recommandé le lendemain, K.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation. Le recourant a pour l’essentiel repris l’argumentation développée dans ses précédentes écritures et produit un onglet de pièces relatives à la gestion de la société.

Le 12 décembre 2021, le recourant a en particulier transmis un courrier du 18 novembre précédent émanant du conseil de G., proposant que ce dernier et K. s’acquittent chacun pour moitié du montant réclamé par la Caisse.

Par réponse du 28 janvier 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment relevé ce qui suit :

"Nous pouvons constater que M. K.________ était inscrit au registre du commerce en tant qu’associé gérant de la société T.________ Sàrl du 22 avril 2014 au 13 mai 2014 puis à nouveau réinscrit dès le 9 mars 2016 avec la même fonction (pièce n° 6). Celui-ci était donc organe de la société au moment du préjudice causé à la Caisse. En effet, comme vous pouvez le constater sur l’extrait de compte de la société (pièce n° 7), les cotisations étaient entièrement réglées lorsque M. K.________ a repris sa fonction d’associé gérant le 9 mars 2016. Aussi, le rapport de contrôle concernant la reprise de cotisations dues pour l’année 2015 a été établi le 9 mars 2020.

La Caisse a par ailleurs également notifié la décision en réparation de dommage à M. G., associé gérant président de la société T. Sàrl, solidairement responsable.

Celui-ci ayant effectué un versement de Fr. 3'720 fr. 62 en date du 14 janvier 2022, la part pénale correspondant aux cotisations retenues sur les salaires des employés en 2015 et 2019, soit 2'810 fr. 70[,] est désormais couverte et le solde du dommage s’élève à ce jour à Fr. 3'720 fr. 63."

Dans ce contexte, la caisse intimée a notamment versé au dossier un extrait de compte couvrant la période du 1er septembre 2014 au 28 janvier 2022.

Par réplique du 4 février 2022, le recourant a confirmé ses précédents motifs. En annexe, il a joint divers documents touchant à la gestion de la société.

Dupliquant le 18 février 2022, l’intimée a maintenu sa position, considérant que ses déterminations du 28 janvier 2022 comportaient tous les éléments requis pour que le tribunal statue.

Sur réquisition de la juge instructrice, la Caisse a été invitée le 4 mars 2022 à produire les décisions de taxation 2015 à 2019.

Donnant suite à cette requête, l’intimée a versé en cause un onglet de pièces le 15 mars 2022, comportant divers décomptes – adressés à la direction de T.________ Sàrl en liquidation – couvrant les années 2015 à 2018, ainsi qu’un décompte final 2019 du 6 juillet 2020.

Le 13 mars 2022, le recourant a produit différents documents portant notamment sur sa situation fiscale personnelle entre 2015 et 2019. Le 24 mars suivant, il s’est déterminé sur les décomptes transmis par l’intimée, soulignant en particulier que cette dernière n’avait pas transmis de documents originaux mais des copies adressées à la société en liquidation – liquidation pourtant prononcée en novembre 2020 – et que, hormis le décompte final du 6 juillet 2020, aucun décompte n’avait été produit pour l’année 2019.

E n d r o i t :

a) La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS ; RS 831.10]). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Est litigieuse la question de la responsabilité du recourant s’agissant du non-paiement des cotisations sociales par T.________ Sàrl pour les années 2015 et 2019.

a) L’art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation (voir également l’art. 51 al. 1 LAVS). L’employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. Par sa nature, l’obligation de l’employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. En sa qualité d’organe d’exécution de la loi, l’employeur qui néglige d’accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références citées).

b) Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation. L’art. 52 al. 2 LAVS prévoit que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. Peut notamment constituer un cas de responsabilité subsidiaire d’un organe, la situation dans laquelle la caisse ne peut plus recouvrer les cotisations sociales parce que l’employeur est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b).

aa) La responsabilité subsidiaire au sens de l’art. 52 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l’employeur assujetti à l’obligation de payer des cotisations (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; TF 9C_428/2013 du 16 octobre 2013 consid. 4.1). La notion d’organe formel vise avant tout les organes légaux ou statutaires, tels que les administrateurs, l’organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a ; TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1).

bb) Les personnes qui sont formellement ou légalement organes d’une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l’art. 52 LAVS. La responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d’organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les « organes de fait » (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; 126 V 237 consid. 4).

Dans le cas d’une société à responsabilité limitée, les gérants qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] en corrélation avec l’art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d’une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d’assurances sociales (ATF 126 V 237 ; TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2 ; TFA H 252/01 du 14 mai 2002, in VSI 2002 p. 176 s. consid. 3b et d).

cc) La responsabilité de l’administrateur d’une société anonyme ou de l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de remplir les obligations susmentionnées s’éteint à la date de la fin effective du mandat, entérinée par l’assemblée générale (ATF 123 V 172 consid. 3a ; TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014). C’est la démission effective de l’organe qui fixe en principe les limites temporelles de la responsabilité (ATF 123 V 172 consid. 3a ; 112 V 1 consid. 3c). Un administrateur ne peut alors être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement des cotisations qui sont venues à échéance et qui auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d’administration et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires. Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d’actes qui n’ont déployé leurs effets qu’après le départ du conseil d’administration (ATF 126 V 61 consid. 4a ; TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3.2 ; TFA H 263/02 du 6 février 2003 consid. 3.2). Si la société était déjà en surendettement à l’entrée en fonction de l’organe considéré, seul l’accroissement du dommage lui est imputable (ATF 119 V 401 consid. 4c).

c) Les conditions d’application de l’art. 52 LAVS supposent que l’organe ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs lui incombant et qu’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi.

Est intentionnelle la faute de l’auteur qui a agi avec conscience et volonté. Quant à la négligence grave, admise très largement, s’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et l’on doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie. Dans le cas d’une société commerciale, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que la société doit accorder en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales. Les mêmes exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 132 III 523 consid. 4.6 ; 126 V 237 consid. 4 ; 112 V 156 consid. 4).

Un rapport de causalité adéquate doit par ailleurs exister entre la violation – intentionnelle ou par négligence grave – par l’employeur des devoirs lui incombant et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. La jurisprudence retient qu’il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l’inaction de l’organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l’organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les références citées).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 125 V 193 consid. 2 et les références citées).

En l’espèce, le recourant conteste la décision attaquée aux motifs qu’il n’occupait pas de fonction dirigeante au sein de la société T.________ Sàrl en 2015 et qu’il s’est trouvé empêché d’exercer sa fonction d’associé gérant dès le mois de janvier 2019.

a) Il convient tout d’abord d’examiner les prétentions de l’intimée pour l’année 2015.

A cet égard, il y a tout d’abord lieu de relever que, selon les données répertoriées au registre du commerce, K.________ a occupé la fonction d’associé gérant de la société T.________ Sàrl du 22 avril au 13 mai 2014, puis à nouveau dès le 9 mars 2016. C’est dire que l’intéressé n’occupait pas une fonction d’organe formel de la société au cours de l’année 2015. Rien au dossier ne plaide, de surcroît, dans le sens d’un rôle d'organe de fait durant la période en cause.

En tout état de cause, il est constant que celui qui entre dans le conseil d'administration d'une société a le devoir de veiller tant au versement des cotisations courantes qu'à l'acquittement des cotisations arriérées pour une période pendant laquelle il n'était pas encore administrateur (TF H 76/06 du 11 juillet 2007 consid. 7.2 et la référence citée). Il n’en demeure pas moins qu’en l’occurrence, selon l’extrait de compte produit le 28 janvier 2022 par l’intimée, les décomptes de cotisations relatifs aux quatre trimestres de l’année 2015 ont été acquittés respectivement les 18 mai 2015 (premier trimestre), 16 juillet 2015 (deuxième trimestre), 2 novembre 2015 (troisième trimestre) et 12 janvier 2016 (quatrième trimestre) ; il apparaît au surplus qu’un décompte final 2015 a été établi le 27 avril 2016, avant d’être acquitté le 31 mai 2016. Partant, on peut difficilement faire répondre le recourant de cotisations impayées pour l’année 2015 alors même que, lorsqu’il est entré en fonction comme associé gérant de T.________ Sàrl le 9 mars 2016, les décomptes de cotisations facturés pour l’année 2015 avaient tous été acquittés – ce que l’intimée admet du reste (cf. réponse du 28 janvier 2022 p. 3).

En définitive, le montant réclamé par la Caisse découle exclusivement d’un contrôle d’employeur effectué en 2020, dont on ignore la teneur et dont on sait uniquement qu’il s’est soldé par l’envoi, le 9 mars 2020, d’une facture pour un montant de 1'020 fr. 95. Pour le reste, aucun élément au dossier ne permet de saisir l’origine concrète de cette créance, ni d’en évaluer l’étendue.

Cela étant, le dommage subi n’apparaît pas suffisamment établi au degré de la vraisemblance prépondérante requis dans le domaine des assurances sociales.

b) Reste à examiner les prétentions de la Caisse pour 2019.

A ce propos, la Cour de céans constate qu’aux termes de sa décision du 22 juin 2021, l’intimée a arrêté le montant réclamé pour l’année 2019 à 6'508 fr. 50. Puis, aux termes de la décision sur opposition du 22 octobre 2021, la Caisse a précisé que sa réclamation était fondée sur le décompte final 2019 du 6 juillet 2020. Ce décompte, produit par la Caisse le 15 mars 2022, fait néanmoins état d’un montant impayé de 6'420 fr. 10 et non de 6'508 fr. 50. Pour le reste, force est de constater – à l’instar du recourant (cf. déterminations du 24 mars 2022) – que, bien qu’invitée à produire les décomptes de cotisations pour les années 2015 à 2019, l’intimée s’est contentée de transmettre le décompte final précité daté du 6 juillet 2020 mais n’a en revanche fourni aucune décision de taxation pour l’année 2019, alors même que de tels décomptes sont dûment mentionnés dans l’extrait de compte du 28 janvier 2022.

Là encore, il apparaît donc que l’intimée échoue à rendre vraisemblable sa créance.

c) Il découle de ce qui précède que les pièces transmises par l’intimée – nonobstant l’interpellation de la juge instructrice du 4 mars 2022 – ne permettent pas d’établir les montants réclamés tant pour 2015 que pour 2019. On rappellera dans ce contexte que la procédure de recours est certes régie par le principe inquisitoire (art. 61 let. c LPGA) mais que ce principe n’est toutefois pas absolu. Il est notamment limité par le devoir des parties de collaborer à l’instruction. Ainsi, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les parties doivent en particulier apporter les preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, avec pour corollaire le risque de supporter les conséquences de l’absence de preuve (Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 54 ad art. 61 LPGA). Au cas particulier, il s’ensuit qu’à défaut de décompte clair, la Cour de céans ne saurait tenir pour établie la responsabilité du recourant.

Par surabondance, la Cour de céans relève que l’attitude de l’intimée dans la présente affaire ne manque pas d’interpeller. La Caisse a en effet retenu que le recourant n’avait produit aucune pièce à l’appui de son envoi du 10 septembre 2021 (cf. décision sur opposition du 22 octobre 2021 p. 1 ; cf. réponse du 28 janvier 2022 p. 1). De fait, le dossier transmis par l’intimée à la Cour de céans ne contient aucune annexe à l’écriture du recourant du 10 septembre 2021. Paradoxalement, la Caisse s’est également référée à un extrait de l’office des poursuites transmis par l’intéressé le 10 septembre 2021 (cf. décision sur opposition du 22 octobre 2021 p. 3). Il apparaît dès lors que l’intimée a bel et bien eu accès aux annexes signalées par le recourant dans l’écriture susdite, mais qu’elle a malgré tout affirmé le contraire et n’a pas produit lesdites annexes dans le cadre de la présente procédure, prenant ainsi le risque de transmettre un dossier incomplet à la Cour de céans. A cela s’ajoute, comme l’a observé le recourant (cf. déterminations du 24 mars 2022), que les décomptes produits le 15 mars 2022 sont tous adressés à T.________ Sàrl en liquidation alors qu’ils sont supposés viser les années 2015 à 2019 – soit une période antérieure à la faillite de la société prononcée le 2 novembre 2020 ; ces décomptes comprennent, du reste, une facture sous forme de code « QR » alors même que, tant en 2015 qu’en 2019, c’était encore un bulletin de versement standard qui était de généralement utilisé. Cela étant, de tels procédés ne peuvent qu’inciter à s’interroger sur la constitution du dossier soumis à la Cour de céans. Vu l’issue de la cause, il n’y a cependant par lieu de développer plus avant cet aspect.

a) Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision sur opposition du 22 octobre 2021 annulée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours déposé le 8 novembre 2021 par K.________ est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 22 octobre 2021 par la Caisse AVS R.________ est annulée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ K., ‑ Caisse AVS R.,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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