Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2022 / 885

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 94/22 - 181/2022

ZQ22.024169

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 18 novembre 2022


Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Parel


Cause pendante entre :

L.________, à [...] , recourant,

et

DIRECTION GENERALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.


Art. 8, 15 et 17 LACI

E n f a i t :

A. L.________ (ci-après : l'assuré ou la recourant), né en […], a été licencié de son emploi de cuisinier en raison de son abandon de poste le 30 août 2020. Il s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ci-après : ORP) de [...] le 6 novembre 2020 et a revendiqué des prestations de chômage à compter de cette date. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert du 6 novembre 2020 au 5 novembre 2022.

L'assuré a été sanctionné à plusieurs reprises pour divers manquements, soit :

  • par décision non contestée du 17 décembre 2020, pour remise des recherches d’emploi du mois de novembre hors délai légal, avec suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant quatre jours à compter du 1er décembre 2020 ;

  • par décision non contestée du 19 janvier 2021, pour remise des recherches d’emploi du mois de décembre hors délai légal, avec suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant dix jours à compter du 1er janvier 2021 ;

  • par décision non contestée du 17 mars 2021 pour abandon immédiat d’emploi réputé convenable le 30 août 2020, avec suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant trente-six jours à compter du 6 novembre 2020 ;

  • par décision non contestée du 19 mars 2021, pour recherches insuffisantes d’emploi pour la période avant chômage (huit recherches entre le 16 septembre et le 1er octobre 2020), avec suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant sept jours à compter du 6 novembre 2020.

Le 10 juin 2021, l’inscription de l’assuré a été annulée auprès de l’ORP après que l’assuré a annoncé avoir trouvé un emploi à plein temps dès le 1er juin 2021.

B. L’assuré s’est réinscrit auprès de l’ORP de Gland le 6 août 2021. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert jusqu’au 5 février 2023.

Il ressort du procès-verbal du 18 août 2021 qu’à la suite d’un accident, l’assuré a été mis en arrêt de travail à 100 %, puis à 50 %. Son employeur l’a licencié le 27 juillet pour le 3 août 2021. Le conseiller en personnel remplaçant la conseillère habituelle de l’assuré, a indiqué avoir fixé le nombre de recherches d’emploi à trois par semaine, ce à quoi l’assuré aurait répondu qu’il y avait des « risques » parce qu’il ne pouvait plus travailler en cuisine à cause de son genou.

A la rubrique « objectifs pour le prochain entretien » figurant au procès-verbal du 30 septembre 2021, il est notamment indiqué que l’assuré sera tenu d’accepter tout poste d’aide de cuisine qui lui sera proposé dès qu’il aura recouvré sa capacité de travail, qu’il devra confirmer tout changement et toute reprise d’emploi, remettre une copie du contrat et confirmer par écrit sa décision de « sortie du chômage » s’il est engagé oralement par une fiduciaire de la région. S’il n’a pas de confirmation écrite, l’assuré devra faire douze recherches d’emploi par mois, soit deux à trois par semaine en qualité d’aide de cuisine ; une ou deux recherches d’emploi en tant qu’aide comptable seront tolérées.

Depuis sa réinscription à l’assurance-chômage, l’assuré a de nouveau été sanctionné à plusieurs reprises pour divers manquements, soit :

par décision non contestée du 18 novembre 2021, pour remise hors délai légal des recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2021, avec suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de seize jours à compter du 1er novembre 2021. Le procès-verbal du 29 novembre 2021 indique que l’essai du 25 novembre au restaurant N.________ n’a pas été concluant ; l’assuré a expliqué que, vu qu’il ne pouvait pas tenir debout plus de trois heures d’affilée, l’employeur l’a renvoyé à la maison. Il a déclaré avoir un rendez-vous médical le 30 novembre 2021. La conseillère en personnel l’a informé qu’il devait remettre immédiatement l’éventuel certificat médical et que s’il ne le faisait pas, il devait continuer les recherches d’emploi et participer au stage d’essai. Elle a encore rappelé à l’assuré les directives de l’ORP et ses obligations en qualité de demandeur d’emploi, à savoir remettre ses recherches d’emploi dans les délais, tout faire pour retrouver un emploi, soit notamment répondre à son téléphone, répondre présent lors de contacts pour des stages d’essai mis en place par l’ORP et répondre à la demande de justification pour refus de poste proposé au restaurant X.________.

par décision non contestée du 10 décembre 2021, pour non-présentation à un entretien de conseil le 17 novembre 2021, avec suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 18 novembre 2021 ;

par décision non contestée du 27 janvier 2022, pour refus d’emploi convenable (assignation du 18 novembre 2011 pour un poste de cuisinier à 50 % au restaurant X.________), avec suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant trente et un jours (pour tenir compte du fait que le salaire de l’emploi refusé s’élevait à 1'880 fr.) à compter du 27 novembre 2021 ;

par décision non contestée du 27 janvier 2022, pour remise hors délai légal des recherches d’emploi pour le mois de décembre 2021, avec suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours à compter du 1er janvier 2022.

  • par décision non contestée du 8 mars 2022, pour absence de remise des recherches d’emploi du mois de janvier durant le délai légal, avec suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours à compter du 1er février 2022 ; le procès-verbal du 21 février 2022 indique que le nombre d’indemnités journalières restantes est de 118, que l’assuré n’a effectué aucune recherche d’emploi durant le mois de janvier 2022, que, grâce à un placement par le biais de l’ORP il a trouvé un contrat de travail de durée déterminée du 1er février au 30 avril 2022 et qu’il a été informé qu’il devait continuer à effectuer des recherches d’emploi pendant la période de gain intermédiaire.

Une note juridique du 14 mars 2022 indique que l’assuré n’a pas remis ses recherches d’emploi du mois de février 2022.

Par courriel du 16 mars 2022, l’assuré a envoyé une copie des certificats médicaux attestant une incapacité de travail à 100 % pour la période allant du 26 février au 25 mars 2022.

Par décision du 17 mars 2022, la Division juridique des ORP du Service de l'emploi (ci-après : Division juridique des ORP, dénommée Direction de l’autorité cantonale de l’emploi [ci-après : DIACE] à compter du 1er juillet 2022), a déclaré l'assuré inapte au placement à compter du 1er mars 2022, en raison de la succession de manquements qui lui étaient reprochés, en dernier lieu de ne pas avoir remis dans le délai légal ses recherches d’emploi pour le mois de février 2022. En effet, malgré les sanctions et le rappel de ses obligations, l’assuré avait continué à se soustraire aux devoirs qui incombaient à tout demandeur d’emploi dans le cadre de l’assurance-chômage.

Par écriture 21 mars 2022, l'assuré a formé opposition à l'encontre de la décision d’inaptitude au placement. Il a fait valoir qu’ayant retrouvé un emploi de durée déterminée en date du 1er février 2022, il avait cru ne plus devoir donner de justificatif de recherche d’emploi. Ce n’est qu’à la suite de l’appel téléphonique du 10 mars 2022 qu’il a eu avec son nouveau conseiller en personnel qu’il a appris qu’il était toujours inscrit à l’ORP et encore dans l’obligation de fournir des justificatifs de ses recherches d’emploi. L’assuré a encore allégué avoir essayé de joindre son ancienne conseillère en personnel par téléphone pour obtenir plus d’informations sur le « protocole » à suivre, mais « souvent sans réponse ». Enfin, il a exposé qu’il était toujours en arrêt de travail en raison d’un problème à sa main droite et qu’il avait rendez-vous chez son médecin le 25 mars prochain. Il a demandé à bénéficier d’une deuxième chance « par rapport à la décision » prise à son encontre et s’engager à respecter toutes les lois et tous les protocoles à l’avenir.

Par décision sur opposition du 25 mai 2022, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (dénommée Direction générale de l’emploi et du marché du travail depuis le 1er juillet 2022 [ci-après : la DGEM ou l’intimée]) a rejeté l'opposition formée par l'assuré et confirmé la décision d’inaptitude du 17 mars 2022. Elle a rappelé qu’au cours des douze mois ayant précédé le prononcé d’inaptitude au placement, l’assuré avait été sanctionné à cinq reprises pour divers manquements ayant entraîné des suspensions dans son droit à l’indemnité de chômage allant de cinq à trente et un jours, soit une pour faute légère, une pour faute de gravité moyenne et trois pour faute grave. En sus de ces sanctions, l’intéressé avait omis de transmettre à l’ORP ses preuves de recherches d’emploi pour le mois de février 2022 sans excuse valable, raison pour laquelle il avait été déclaré inapte au placement. Or, les explications présentées par l’assuré dans son acte d’opposition ne permettaient pas d’apprécier sa situation différemment, étant rappelé que la reprise d’emploi de l’assuré en gain intermédiaire dès le 1er février 2022 ne le dispensait pas d’effectuer des recherches d’emploi, puisqu’il continuait à prétendre à des prestations de l’assurance-chômage (cf. Bulletin LACI IC B817 édité par le Secrétariat d’Etat à l’économie). Il en allait de même de son incapacité de travail à 100 % dès le 26 février 2022. En conclusion, la DGEM a considéré qu’en dépit des nombreuses sanctions prononcées à son encontre dont plusieurs pour faute grave, l’assuré avait continué à adopter un comportement contraire à ses obligations, démontrant qu’il n’était pas disposé à être placé sur le marché de l’emploi.

C. Par acte du 16 juin 2022, L.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois contre la décision sur opposition rendue par la DGEM le 25 mai 2022, en concluant implicitement à son annulation. Il fait valoir ce qui suit (sic) :

« Lors de mon inscription à l’ORP, j’avais la conseillères Mme T., quasiment à chaque fois que je lui envoyais un mail ou que j’essayais de l’appeler, pour avoir plus d’information sur le protocole à suivre, je n’avais pas de réponse en retour, ni par mail, ni par téléphone. Puis j’ai appris que ma conseillère était partie en dépression, du coup je me suis retrouvé sans conseiller et personne de l’ORP pouvait me dire à qui je devais envoyer mes papiers, ils m’ont simplement dit de continuer de les envoyer à Mme T., qui elle de son côté n’a pas faire suivre mes mails.

Concernant le point sur le refus d’un emploi convenable assigné le 18 novembre 2021, j’étais déjà en train de faire un essai dans un restaurant à [...], la personne à essayer de me joindre à midi alors que j’étais en plein service et que je n’avais pas mon téléphone sur moi, une fois le travail terminer, j’ai essayé de rappeler cette personne mais sans succès et j’ai réessayer plusieurs fois dans la journée et les jours d’après mais ils ne répondaient jamais.

Puis j’ai trouvé un emploi en CDD en date du 01 février 2022, à la suite de cet évènement j’ai cru que je ne devais plus donner de justificatif d’emploi. Suite à l’entretien téléphonique du 10 Mars que j’ai eu avec mon nouveau conseiller Mr S.________, à ce moment-là, il m’a appris que j’étais encore inscrit à l’ORP et que j’étais dans l’obligation de donner des justificatifs de recherche d’emploi, mais à aucun moment un de mes conseillés m’a informé, que si je trouvais une CDD il fallait que je continue les recherches.

Je suis actuellement en arrêt de travail dû à ma main droite […]. Je n’ai aucun revenu actuellement pour vivre et j’ai vraiment besoin de l’ORP pour pouvoir retrouver un travail. Je vous demande de me laisser une chance […]. »

Par réponse du 18 août 2022, la DGEM a conclu au rejet du recours. En premier lieu, elle relève que les décisions sanctionnant les manquements du recourant n’ont pas été contestées en temps utile et que les arguments du recourant à leur endroit ne sont pas pertinents. Par ailleurs, l’intimée conteste que le recourant n’ait pas bénéficié d’un suivi régulier de la part de l’ORP. Enfin, s’agissant du manquement ayant entraîné le prononcé d’inaptitude, à savoir l’absence de recherches d’emploi pour le mois de février 2022, elle fait valoir que le recourant ne pouvait décider de son propre chef qu’il était dispensé de continuer à effectuer des recherches d’emploi à la suite d’une prise d’emploi en gain intermédiaire, sans informer l’ORP de sa situation.

Dans sa réplique du 12 septembre 2022, le recourant fait valoir qu’il n’a pas amené les preuves de ses recherches de travail car il avait trouvé un emploi depuis le 1er février 2022. En outre, il allègue avoir informé l’ORP le 7 février par téléphone pour annuler le rendez-vous de conseil agendé au 24 février et avoir reçu un mail l’informant que dit rendez-vous était annulé et qu’un nouveau conseiller allait s’occuper de son dossier. Le recourant fait valoir que lors de son appel téléphonique suivant ce mail, l’ORP lui aurait dit que le nouveau conseiller n’était pas encore nommé et qu’il pouvait continuer à envoyer ses mails à sa conseillère en personnel, T.________. Il prétend que, se retrouvant en mal d’information, il a cru que le fait de signer un contrat clôturerait son inscription à l’ORP et qu’il n’avait donc plus besoin de chercher du travail. Enfin, il insiste sur le fait que n’ayant pas de conseiller en personnel à ce moment-là, il n’était pas suffisamment suivi par l’ORP. Le recourant a produit trois pièces, à savoir :

une copie du mail qu’une collaboratrice de l’ORP de [...] lui a envoyé le 7 février 2022 l’informant que son rendez-vous avec sa conseillère en personnel T.________ prévu le 24 février 2022 était annulé et qu’un autre conseiller allait prendre contact avec lui pour le suivi de son dossier ;

le mail qu’il a envoyé le 21 février 2022 à T.________, par lequel il lui transmettait une copie de son contrat de travail ;

le courriel de réponse de T.________, du même jour, l’informant qu’elle n’était pas au bureau et, qu’en cas d’urgence, il pouvait soit téléphoner soit contacter la réception de l’ORP par mail (avec indication du numéro de téléphone et de l’adresse mail).

Par écriture du 3 octobre 2022, l’intimée a indiqué qu’elle n’avait pas de remarque supplémentaire à formuler et qu’elle maintenait ses conclusions.

Dans ses déterminations du 5 octobre 2022, le recourant a insisté sur le fait qu’il n’avait pas été très bien informé ni entouré lors de sa période de chômage par ses conseillers ORP, mais qu’il avait maintenant bien compris les erreurs commises. Il s’est engagé à ne plus les répéter et à se comporter comme un « citoyen exemplaire » en demandant qu’une « deuxième chance » lui soit donnée.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (inaptitude au placement à compter du 1er mars 2022, alors que le solde d’indemnités journalières était de 118 en février 2022), la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte en l’occurrence sur l’inaptitude au placement du recourant à compter du 1er mars 2022.

L’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres conditions, s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI).

Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : d’une part, la capacité de travail – c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans en être empêché par des causes inhérentes à sa personne – et d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs potentiels (ATF 136 V 95 consid. 7.3 ; ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATF 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.1).

a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Selon l’al. 3 de cette disposition, l’assuré est également tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé ; il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a), aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et à des consultations spécialisées (let. b) et de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c).

b) Selon l’art. 30 al. 1 let. c et d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable ou qu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente.

La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). 5. a) Le non-respect des devoirs prévus à l'art. 17 LACI donne ainsi lieu à une suspension du droit à l'indemnité de chômage (art. 30 al. 1 let. c et d LACI) et, s'il est répété, à une inaptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI).

La violation de ces obligations ne peut donc en principe pas déboucher immédiatement sur la négation du droit à l'indemnité. En revanche, la violation répétée des devoirs figurant à l'art. 17 LACI permet aux organes compétents de constater que l'assuré ne remplit pas la condition de l'aptitude au placement (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 24 ad art. 15 LACI). Autrement dit, l'existence cumulative de plusieurs faits justifiant une suspension pour un seul ou divers motifs – faits qui vont à l'encontre de l'achèvement du chômage – peut conduire à une inaptitude au placement avec refus du droit à l'indemnité (DTA 1986 n° 5 p. 20). Il faudra nier l'aptitude au placement si, durablement, l'assuré n'est disposé ou n'est en mesure de s'engager que de manière restreinte (DTA 1989 n° 1 p. 53).

Conformément aux principes de proportionnalité et de prévisibilité, ainsi qu’en vertu de l’obligation de renseigner et de conseiller (art. 27 LPGA et 19a OACI), l'aptitude au placement ne peut être niée qu'en présence de manquements répétés et au terme d'un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois (ATF 112 V 215 consid. 1b p. 218 ; DTA 1986 p. 20 consid. III 1 p. 24 ; TF, 8C_99/2012 du 2 avril 2012, consid. 3.3). Il n'est pas possible de constater l'inaptitude au placement si quelques fautes légères seulement ont été commises, mais le constat d’une faute de gravité moyenne en plus de fautes de gravité légère suffit (TF, 8C_816/2018 du 5 décembre 2019, consid. 6.2 ; DTA 1996/1997 p. 33). L'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l'indemnité (arrêts C 320/05 du 20 avril 2006 consid. 4.1 et C 188/05 du 19 janvier 2006 consid. 3). En cas de cumul de manquements sanctionnés, l'inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l'inaptitude au placement. On applique par analogie le principe qui figure à l’art. 45 al. 1 let. b OACI (Rubin, op. cit., n. 24 ad art. 15 LACI).

Le Tribunal fédéral a jugé qu’à partir du moment où, en application du principe de proportionnalité, les circonstances du cas justifient une procédure de sanction préalable, celle-ci ne saurait être suivie immédiatement après d'une décision d'inaptitude au placement, sous peine de vider le principe de son sens. Une gradation de la sanction (d'une suspension du droit à l'indemnité à une négation de l'aptitude au placement qui signifie, il faut le souligner, la fin du droit aux prestations) ne serait en effet pas justifiable si elle ne reposait pas sur un nouveau comportement de l'assuré répréhensible du point de vue du droit de l'assurance-chômage. Par ailleurs, la sanction de suspension a également une fonction d'avertissement et éducative qui doit permettre à l'intéressé de se mettre en conformité avec ses obligations de chômeur. Si l'assuré s'obstine dans une attitude contraire à ses devoirs, alors il y a lieu de nier son aptitude au placement car on ne peut plus uniquement conclure à un manque d'observation de l'obligation de diminuer le chômage de sa part. La Haute Cour a ainsi annulé une décision déclarant un assuré inapte au placement sur la base des mêmes faits dont l’ORP avait connaissance au moment où il a rendu les décisions de suspension dans la mesure où la sanction plus sévère de l’inaptitude n’était fondée sur aucun autre grief (TF C 265/06 du 14 novembre 2007 consid. 4.3).

b) Au vu de la jurisprudence précitée, la décision d’inaptitude au placement du 17 mars 202, confirmée le 25 mai 2022 par l’intimée, est bien fondée. En effet, entre les mois de novembre 2021 et le mois de janvier 2022, l'assuré a fait l'objet de cinq suspensions du droit à l'indemnité de chômage : la première en raison de recherches d’emploi remises hors délai légal (seize jours de suspension), la deuxième en raison de non-participation sans excuse valable à un entretien de conseil (cinq jours de suspension), la troisième en raison du refus d’un emploi convenable auquel il avait été assigné (trente et un jours de suspension), la quatrième en raison de la remise hors délai des recherches d’emploi pour le mois de décembre 2021 (trente et un jours de suspension) et la cinquième en raison de l’absence de recherches d’emploi durant le mois de janvier 2022. S’il s’agit, pour la première et la deuxième sanctions, de fautes de gravité moyenne et légère (art. 45 al. 4 let. b et a), dans les trois derniers cas, la suspension du droit à l’indemnité de chômage a quant à elle été prononcée en raison d'une faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI). Certes, la gradation dans la durée des suspensions n’a été que partielle, les deux premières ayant été, dans l’ordre chronologique, de gravité moyenne puis légère. Toutefois, les trois dernières suspensions ont été prononcées pour des fautes graves, à savoir un refus d’emploi convenable, une remise hors délai des recherches d’emploi puis l’absence de recherches d’emploi durant le mois de janvier 2022. L'assuré a finalement été déclaré inapte au placement dès le 1er mars 2022, soit le premier jour suivant le constat d’une nouvelle absence de recherches d’emploi durant le mois de février 2022. Ceci étant, il convient de relever qu’aucune des décisions de suspension prises à l’encontre du recourant – lesquelles avertissaient que les manquements répétés pouvaient conduire à une négation de l’aptitude au placement – n’ayant été contestées, elles sont entrées en force. Dans ces conditions, l’intimée était légitimée à prononcer l’inaptitude au placement de l’assuré après que celui-ci n’a pas, pour le second mois consécutif, effectué de recherches d’emploi. A cet égard, contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort des procès-verbaux figurant au dossier (notamment les procès-verbaux des 30 septembre et 29 novembre 2021), qu’il a été dûment informé, à plusieurs reprises, de ses devoirs vis-à-vis de l’assurance-chômage, notamment de l’obligation d’annoncer immédiatement tout changement de sa situation, tel qu’une reprise d’emploi ou une incapacité de travail et en particulier de l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi tant qu’il n’avait pas transmis à l’ORP une copie de son contrat de travail ou de son certificat médical. Le recourant tombe ainsi à faux en prétendant n’avoir pas été informé avant le 7 mars 2022 de son obligation de continuer les recherches d’emploi malgré sa reprise d’emploi le 1er février 2022. Il y a lieu de relever à cet égard, qu’il n’a pas non plus informé l’ORP de ce changement de situation en temps utile, alors qu’il lui avait déjà été rappelé qu’il devait annoncer immédiatement tout changement de sa situation (cf. procès-verbal du 30 septembre 2021 notamment). Les copies de mail qu’il a produites ne permettent pas de considérer autrement sa situation, puisqu’elles attestent seulement que le rendez-vous avec sa conseillère en personnel, T.________, agendé au 24 février 2022, a été annulé par l’ORP le 7 février 2022, qu’il a envoyé une copie de son contrat de travail le 21 février 2022 seulement et qu’il a été dûment informé, le 7 février 2022, de la future désignation d’un nouveau conseiller en personnel ; par ailleurs, le mail de sa conseillère en personnel du 21 février 2022 l’a renseigné quant au fait qu’en cas d’urgence il pouvait joindre la réception de l’ORP par téléphone ou par mail. Ainsi, contrairement à ce qu’allègue le recourant, il ne ressort pas du dossier que le suivi dont il a bénéficié auprès de l’ORP a été lacunaire. Bien au contraire, il a été régulièrement et dûment conseillé sur ses devoirs de demandeur d’emploi, comme le démontrent les procès-verbaux d’entretien figurant au dossier, notamment ceux des 30 septembre et 29 novembre 2021. Lorsque sa conseillère en personnel a été indisponible, il a été informé de son absence et de la procédure à suivre en cas d’urgence. Force est de constater à la lecture de son dossier que c’est bien plutôt en raison de ses manquements et de son peu d’entrain à collaborer et à suivre les directives qui lui étaient régulièrement répétées que le recourant se trouve aujourd’hui considéré, à juste titre, comme inapte au placement.

Au surplus, il convient de rappeler que, pour juger de l'aptitude au placement d'un assuré, le comportement de celui-ci s'avère décisif. Dès lors, l'assuré qui avait été jugé inapte au placement ne peut être reconnu apte à être placé que s'il modifie radicalement son comportement, et non pas dès qu'il accepte de participer à une mesure isolée (cf. Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage, in FF 2001 2123, p. 2158). In casu, on ne saurait considérer que le recourant a radicalement modifié son comportement à la suite des diverses sanctions prononcées à son encontre. La décision d’inaptitude est donc bien fondée, les déclarations d’intention en procédure de recours ne pouvant en aucun cas être considérées comme suffisantes.

Par surabondance, il y a lieu de relever que les explications du recourant sur les raisons l’ayant empêché de répondre aux appels de l’employeur auprès duquel il avait reçu une assignation de l’ORP le 18 novembre 2021, outre qu’elles sont tardives puisqu’il n’a pas contesté la décision du 27 janvier 2022 le suspendant dans son droit à l’indemnité de chômage pendant trente et un jours, ne convainquent pas et ne sont par ailleurs étayées par aucune pièce.

a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant a agi sans le concours d’un mandataire professionnel et qu’il n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail le 25 mai 2022 est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ L.________, à [...], ‑ La Direction générale de l’emploi et du marché du travail, à Lausanne,

Le Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
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Französisch
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VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2022 / 885
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026