Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2022 / 791

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 106/22 - 171/2022

ZQ22.028092

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 14 novembre 2022


Composition : Mme Pasche, présidente

Mme Berberat et M. Piguet, juges Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

F.________, à [...], recourant,

et

A.________, à Lausanne, intimée.


Art. 5 al. 1, 8 al. 1 et 9 Cst., 8 al. 1 let. b, 9 al. 1 – 3, 11 al. 1 et 3 et 29 LACI

E n f a i t :

A. a) Par contrat de travail du 22 octobre 2019, F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a été engagé en qualité de comptable, à partir du 1er octobre 2019, au service de la société C.________ SA (ci-après : l’employeur), à [...] (GE).

Le 27 mai 2020, l’employeur a résilié les rapports de travail le liant à l’assuré avec effet au 30 juin 2020.

Par courrier du 2 décembre 2020, l’employeur a confirmé que, d’un commun accord et contrairement à la lettre datant de la fin mai 2020, les rapports de travail prendraient fin au 31 janvier 2021.

Le 29 janvier 2021, l’assuré a été victime d’un accident non professionnel qui s’est soldé par une incapacité de travail totale du 29 janvier au 8 mars 2021, attestée par des certificats du Z.________ ; le travail pouvait être repris à 100 % depuis le 9 mars 2021.

b) Le 9 mars 2021, F.________ s’est inscrit comme demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement d’[...] (ci-après : l’ORP) et un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès ce jour. Le gain assuré a été fixé à 5'633 fr. et l’indemnité journalière à 181 fr. 70. Le droit au chômage a été ouvert sur la base de 260 indemnités journalières dès lors que l’intéressé pouvait justifier de 17,280 mois de cotisation durant le délai-cadre allant du 9 mars 2019 au 8 mars 2021.

Le 17 mars 2021, l’employeur a établi un décompte pour solde de tout compte d’un montant total de 9'953 fr. 95, comprenant le salaire de janvier 2021 (4'320 fr. 15), le solde du treizième salaire de 2020 plus un douzième du treizième salaire de 2021 (710 fr. 10), ainsi que les indemnités journalières LAA du 1er février au 8 mars 2021 (4'923 fr. 70).

Par courrier du 9 avril 2021, A.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a informé l’assuré que le délai de congé relatif à son dernier emploi était incorrect compte tenu de son incapacité de travail pour cause d’accident, le délai en question devait ainsi être prolongé jusqu’au 30 avril 2021.

Le 17 mai 2021, la Caisse a adressé un « avis de subrogation » à l’employeur, suivi par le dépôt d’une demande en paiement du 23 septembre 2021 devant le Tribunal des [...] de la [...]. Par jugement du 8 mars 2022 ([...]), la présidente du [...], a condamné l’employeur à payer à la Caisse le montant net de 4'749 fr. 25 plus intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 1er mai 2021, correspondant aux indemnités journalières de chômage versées à l’assuré pour la période allant du 9 mars au 30 avril 2021.

Le 13 avril 2022, la Caisse a indiqué à l’assuré que, selon le décompte pour mars 2022, il avait perçu 268 indemnités journalières de chômage et que le solde du droit à l’indemnité s’élevait alors à 42 jours.

Par courrier du 31 mai 2022, la Caisse a informé l’assuré que le 30 mai 2022 correspondait au dernier jour indemnisé.

Par courriels des 8 et 20 juin 2022, l’assuré a demandé à la Caisse un réexamen de son cas, en faisant valoir qu’il avait travaillé auprès de la C.________ SA du 1er octobre 2019 au 31 mai (recte : 30 avril) 2021. Il estimait avoir ainsi cotisé « beaucoup plus que 18 mois » et revendiquait un droit à 400 indemnités journalières de chômage.

Par décision du 20 juin 2022, la Caisse, par le biais de son agence d’[...], a retenu qu’à partir du 9 mars 2021, l’assuré n’avait plus droit à l’indemnité de chômage. Selon ses constatations, durant le délai-cadre de cotisation du 9 mars 2019 au 8 mars 2021, il avait cotisé du 1er octobre 2019 au 8 mars 2021 auprès de la C.________ SA soit 17,280 mois. Il avait ainsi droit à 260 indemnités journalières de chômage, plus le supplément lié à la crise (sic). La caisse lui avait dès lors versé 310 indemnités journalières du 9 mars 2021 au 30 mai 2022.

L’assuré s’est opposé à cette décision le 24 juin 2022, en concluant à son annulation et à la constatation de son droit à 400 indemnités journalières de chômage. Il se plaignait en outre d’une erreur sur la date de fin du droit aux prestations fixée le 9 mars 2021.

Par décision sur opposition du 30 juin 2022, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 20 juin 2022. Elle a retenu en particulier que la prise en compte d’une période de cotisation supplémentaire supposait un décalage du délai-cadre d’indemnisation par le biais d’une révision procédurale. Or, conformément à la jurisprudence fédérale, la reconnaissance ultérieure des prétentions de salaire ou d’indemnisation contre l’ancien employeur à propos desquelles il existait de sérieux doutes ne permettait pas le report du début du délai-cadre d’indemnisation. Seule la période de cotisation du 1er octobre 2019 au 8 mars 2021 réalisée durant le délai-cadre de cotisation du 9 mars 2019 au 8 mars 2021 pouvait être retenue. Le droit de l’assuré s’élevait dès lors à 260 indemnités journalières de chômage compte tenu d’une période de cotisation totale de 17,280 mois. Il convenait également d’y ajouter 50 indemnités journalières octroyées en raison de la situation sanitaire durant la période du 9 mars au 31 mai 2021 (à savoir, 60 indemnités journalières moins 10 jours du délai d’attente subis en mars 2021). Cela portait le droit maximum de l’intéressé à bénéficier de l’octroi de 310 indemnités journalières. De plus, contrairement à l’erreur figurant dans la décision entreprise, le dernier jour correspondait au 30 mai 2022.

B. Par acte du 12 juillet 2022, F.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens que son droit à 400 indemnités journalières de chômage est reconnu. Se prévalant du report de son délai de congé auprès de l’ex-employeur pour motif d’accident, il soutient avoir cotisé durant 18,280 mois, et non 17,280 mois. A cet effet, il fait valoir qu’il a travaillé du 1er octobre 2019 au 30 avril 2021 auprès de la C.________ SA. Il rappelle que la décision querellée comporte une erreur sur la date de la fin de droit aux indemnités de chômage de sorte qu’elle doit être corrigée, et une nouvelle décision adressée. Enfin, il invoque une violation du principe de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) en lien avec le délai-cadre applicable à la période d’indemnisation.

Dans sa réponse du 4 août 2022, la Caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Elle relève que les critiques du recourant ne sont pas de nature à modifier sa position.

Une copie de cette dernière écriture a été communiquée au recourant pour information le 12 août 2022, avec la possibilité de consulter le dossier auprès du greffe du tribunal.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

La question litigieuse est celle de savoir si la caisse intimée a retenu à bon droit que le délai-cadre d’indemnisation ne pouvait pas être reporté.

a) Entre autres conditions, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il subit une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI). Il n’y a lieu de prendre en considération la perte de travail que lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI). La perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation des rapports de travail n’est pas prise en considération (art. 11 al. 3 LACI).

Si la caisse a de sérieux doutes que l’assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’art. 11 al. 3 ou que ses prétentions soient satisfaites, elle verse l’indemnité de chômage (art. 29 al. 1 LACI). En opérant le versement, la caisse se subroge à l’assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière versée (art. 29 al. 2 LACI).

b) Sauf disposition contraire de la loi, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation (art. 9 al. 1 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI). Lorsque le délai-cadre s’appliquant à la période d’indemnisation est écoulé et que l’assuré demande à nouveau l’indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour la période d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire (art. 9 al. 4 LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI).

Selon l’art. 27 al. 1 LACI, dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (art. 9 al. 2), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3). Aux termes de l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total (let. a) et à 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b).

Le début du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation reste fixé une fois pour toutes, sauf s’il s’avère par la suite, sous l’angle de la reconsidération ou de la révision procédurale, que les indemnités de chômage ont été indûment allouées et versées parce qu’une ou plusieurs conditions du droit n’étaient pas remplies (ATF 127 V 475).

c) Lorsqu’une indemnité de chômage est allouée et effectivement perçue par un assuré conformément à l’art. 29 al. 1 LACI, il n’y a pas lieu de reporter le début du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation s’il est fait droit ultérieurement, en tout ou en partie, à des prétentions de salaire ou d’indemnisation contre l’ancien employeur (ATF 127 V 475 consid. 2b/bb ; 126 V 368 consid. 3a et 3b). En effet, dans l’hypothèse de l’art. 29 al. 1 LACI, lorsque les éléments de fait déterminants sont réunis (doutes sérieux quant aux droits découlant du contrat de travail), la condition de la perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI en relation avec l’art. 11 al. 3 LACI) est réputée remplie. Il s’agit d’une présomption légale irréfragable. Dès lors, le paiement ultérieur des prétentions salariales au sens de l’art. 11 al. 3 LACI, dont l’existence ou le recouvrement étaient douteux, ne constitue pas un motif de révision procédurale qui justifierait de remettre en cause le caractère définitif du délai-cadre (ATF 127 V 475 consid. 2b/bb). L’assuré n’est pas tenu à restitution des prestations, mais la caisse dispose en contrepartie d’une créance subrogatoire contre l’employeur (TF 8C_482/2020 du 23 avril 2021 consid. 4).

a) En l’espèce, le recourant invoque une violation du principe de l’égalité de traitement en lien avec le délai-cadre applicable à la période d’indemnisation.

b) aa) Une décision viole le principe de l’égalité consacré à l’art. 8 al. 1 Cst., lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 146 II 56 consid. 9.1 et les références). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 130 I 65 consid. 3.6 et les références).

bb) En tant que le recourant oppose son cas à celui d’un assuré qui aurait d’emblée été rémunéré par son employeur durant le délai de congé, il compare deux situations qui se différencient sur un élément déterminant, à savoir l’existence d’un litige sur les prétentions salariales. Le principe de l’égalité n’impose toutefois pas de traiter de manière identique ce qui est dissemblable, de sorte que le grief tombe à faux. Contrairement à ce que soutient le recourant dans ce contexte, la durée de son droit au chômage n’a pas été réduite en l’espèce ; ce qu’il met en cause en réalité c’est la créance subrogatoire de la caisse par suite des indemnités versées pendant le délai de congé.

Or, dans l’ATF 126 V 368, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se prononcer sur le grief d’inégalité de traitement entre une personne qui bénéficie d’indemnités de chômage sur la base de l’art. 29 al. 1 LACI et celle qui fait valoir elle-même ses prétentions contractuelles et sollicite ensuite seulement une indemnité de chômage. En substance, la Haute Cour a considéré qu’en cas d’application de l’art. 29 al. 1 LACI, la caisse de chômage ne se contente pas de verser une indemnité pour remplacer la perte de gain de l’assuré, mais elle le décharge aussi des risques liés aux frais et au recouvrement dans la procédure contre l’employeur. En outre, l’art. 29 al. 1 LACI ne requiert pas qu’au moment de son inscription au chômage ou avant la fin des investigations, l’assuré ait (déjà) fait valoir ses prétentions en justice, étant précisé que cette situation se distingue de la renonciation à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur au détriment de l’assurance au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LACI. Les juges fédéraux ont considéré, compte tenu de ces éléments, qu’il n’y avait pas lieu de reporter le début du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation (déterminé conformément aux art. 8 al. 1, 9 et 29 al. 1 LACI), même si les droits de l’assuré découlant des rapports de travail devaient par la suite entièrement ou partiellement se concrétiser. Cela garantit une égalité de traitement entre tous les assurés au sens du principe d’assurance (« Versicherungsprinzip ») : les prestations d’assurance ne dépendent pas de la possibilité concrète d’introduire une demande judiciaire ni du moment auquel une telle demande est introduite. Quant aux prétentions de salaire et d’indemnisation obtenues par le biais de la procédure judiciaire, elles sont converties en périodes de cotisation en vue de l’ouverture éventuelle d’un délai-cadre ultérieur (ATF 126 V 368 consid. 3c/aa et la référence).

Les considérations précitées conservent toute leur validité et leur pertinence pour le cas d’espèce. Le recourant omet que la caisse intimée lui a versé la totalité des indemnités journalières auxquelles il avait droit depuis le 9 mars 2021 et, en se substituant à l’employeur défaillant, qu’elle lui a permis de disposer des prestations du chômage conformément au but de l’art. 29 al. 1 LACI. Il s’ensuit que le grief d’inégalité de traitement est mal fondé et doit dès lors être rejeté.

a) A titre subsidiaire, le recourant invoque une violation du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.).

b) Le grief est mal fondé. Comme indiqué ci-avant (cf. consid. 3c supra), dans l’hypothèse de l’art. 29 al. 1 LACI, lorsque les éléments de fait déterminants sont réunis (doutes sérieux quant aux droits découlant du contrat de travail), la condition de la perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI en relation avec l’art. 11 al. 3 LACI) est réputée remplie (présomption légale irréfragable). En outre, le paiement ultérieur de prétentions salariales litigieuses ne constitue pas un motif de révision de nature à remettre en cause le début du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation (ATF 127 V 475 consid. 2b/bb). Le report du délai-cadre conduirait du reste à la rétrocession à l’assuré de la créance subrogatoire de la caisse prévue par l’art. 29 al. 2 LACI.

a) Le recourant fait par ailleurs valoir, à titre subsidiaire, une violation de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.).

b) Cette argumentation tombe à faux. En effet, comme exposé ci-avant (cf. consid. 4b/bb supra), l’art. 29 al. 1 LACI ne requiert pas que l’assuré ait (déjà) fait valoir sa prétention en justice au moment de son inscription au chômage, de sorte que la situation du recourant – qui n’avait pas renoncé à ses prétentions salariales – n’aurait pas pu tomber sous le coup de l’art. 30 al. 1 let. b LACI. Le grief doit être rejeté.

a) Le recourant se plaint encore d’une erreur concernant la fin du droit aux indemnités journalières de chômage, soit celle du 9 mars 2021 retenue. Il estime dès lors qu’une décision rectifiée devrait lui être notifiée.

b) Cette critique est mal fondée. Aux termes de la décision sur opposition attaquée, la caisse intimée a exposé en particulier qu’il convenait d’ajouter au droit maximum de 260 indemnités journalières, 50 indemnités journalières accordées compte tenu de la situation sanitaire durant la période allant du 9 mars au 31 mai 2021 (en l’occurrence, 60 indemnités sous la déduction de dix jours du délai d’attente en mars 2021 [cf. art. 18 al. 1 let. a LACI]). Le droit maximum du recourant était dès lors porté à 310 indemnités journalières de chômage. Aussi, contrairement au dispositif erroné de sa décision du 20 juin 2022, l’intimée a indiqué au recourant que le dernier jour indemnisé correspondait au 30 mai 2022. Or, dans sa décision sur opposition du 30 juin 2022, l’intimée a rectifié l’erreur de dispositif de sa décision antérieure. La décision sur opposition est de nature réformatoire (Valérie Défago Gaudin, in : Dupont / Moser-Szeless [edit.], Commentaire romand de la Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 29 ad art. 52 LPGA), de sorte que l’intimée n’est pas tenue de notifier une nouvelle décision au recourant. Ce grief doit dès lors également être écarté.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 30 juin 2022 par A.________ est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ F., ‑ A.,

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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