TRIBUNAL CANTONAL
AA 59/21 - 149/2022
ZA21.019970
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 30 novembre 2022
Composition : Mme Berberat, présidente
Mme Brélaz Braillard, juge, et M. Küng, assesseur Greffière : Mme Chaboudez
Cause pendante entre :
A.D.________, à [...], recourante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne,
et
I.________, à [...], intimée, représentée par Me Patrick Moser, avocat à Lausanne.
Art. 37 al. 1 LAA ; 48 OLAA
E n f a i t :
A. B.D.________ (ci-après également : le défunt ou l’assuré), né en 1979, était employé comme chef de brigade par le [...] de C.________ depuis le 1er février 2000 et était, à ce titre, assuré contre le risque d’accidents auprès d’I.________ (ci-après : I.________ ou l’intimée). Il était marié à A.D.________ (ci-après également : la recourante) depuis 2009 et père d’un fils né en 2014, ainsi que de jumeaux nés en 2017.
Par déclaration d’accident du 26 juin 2019, I.________ a été informée du décès, en date du 21 juin 2019, de l’assuré qui « a mis fin à ses jours avec son arme de service ».
Il ressort du rapport d’investigation de la police cantonale vaudoise du 24 juin 2019 que feu B.D.________ a été retrouvé mort dans une voiture garée sur le parking relais de Z.________ le 21 juin 2019 aux alentours de 6h00. Il se trouvait assis au volant du véhicule avec un pistolet entre les cuisses. Des effluves d’alcool étaient perceptibles. Des premiers éléments recueillis, il apparaissait que l’assuré s’était tiré une balle dans la tête, du côté droit, en tenant son arme de la main droite. Le projectile avait traversé le crâne de part en part puis avait brisé la vitre de la portière côté conducteur. Il a été constaté sur le côté droit de la voiture que le rétroviseur était brisé, le pneu avant était dégonflé, la jante avant était fortement endommagée et les deux enjoliveurs de roues étaient manquants. Ces dégâts résultaient très certainement d’un accrochage. Lors du dépannage, il s’était avéré que la batterie de la voiture était totalement déchargée, ce qui indiquait que les phares étaient restés enclenchés durant plusieurs heures, sans que le moteur ne tourne. Les propos d’A.D.________ ont été résumés ainsi :
« Elle nous a expliqué que son mari était très fatigué par l'éducation de leurs trois enfants dans laquelle il s'impliquait beaucoup ainsi que par les horaires irréguliers inhérents à sa profession. D'autre part, suite à une période de chômage, leur situation financière s'en était trouvée passablement péjorée. Malgré ces difficultés, elle décrit leur couple comme harmonieux. Le 20 juin 2019, en fin de journée, ils se sont rendus à la fête de la garderie où ils ont bu quelques verres. A leur retour à domicile, devant leurs enfants et pour des futilités, ils se sont disputés et se sont mutuellement frappés. Par la suite, très énervé, B.D.________ a donné un coup de poing dans la partie vitrée d'un meuble du salon. Ce faisant, il s'est blessé à une main. Une fois leurs trois enfants couchés, Mme A.D.________ a demandé à son mari de s'en aller dormir chez sa mère, actuellement en voyage. Il était environ 23h00 lorsqu'il est parti de la maison, avec sa voiture. Depuis lors, elle n'a plus eu de nouvelles de sa part et n'est pas parvenue à le contacter. Mme A.D.________ a précisé que jamais auparavant ils en étaient venus aux mains lors d'une dispute. Elle a encore ajouté qu'au plan professionnel, son mari avait récemment convoité un poste qu’il n'avait finalement pas obtenu. Toutefois, cela ne l'avait pas du tout affecté, ayant beaucoup d'estime pour la personne choisie à sa place. En résumé, selon elle, rien ne laissait présager un tel drame. »
Il ressortait des témoignages des amis et collègues du couple auxquels les enquêteurs avaient parlé que celui-ci vivait en parfaite harmonie. Tous étaient sidérés par le geste de B.D.. L’analyse des données contenues dans son téléphone mobile n’a pas mis en évidence d’éléments laissant présager le drame. Un contrôle des accès à l’Hôtel de police de C. a révélé que la victime s’était rendue sur son lieu de travail, le 20 juin 2019 à 23h22 et avait quitté cet endroit à 23h24. Aucun de ses collègues ne l’avait aperçu dans les locaux à ce moment-là. Ils s’étaient rendu compte dans le courant de la nuit que la porte de son vestiaire était ouverte. Les enquêteurs en ont conclu que l’assuré avait quitté son domicile de H.________ à 23h01. A 23h02, il s’était déplacé en voiture pour se rendre à l’Hôtel de police, à C., très vraisemblablement pour chercher son arme de service. Il en était ressorti à 23h24 et il n’y avait ensuite plus trace de ses déplacements jusqu’à ce qu’il soit découvert sur le parking de Z., où il avait mis fin à ses jours.
En réponse à un courrier d’I., A.D. a notamment indiqué, le 14 août 2019, que son mari n’était jamais malade et ne consultait donc pas, si bien qu’il n’avait plus de médecin de famille depuis longtemps.
Selon le décompte des prestations de l’assureur maladie du défunt pour les années 2018 et 2019, quatre traitements avaient été effectués en 2018 et deux en 2019 jusqu’à son décès.
Le 5 juin 2020, I.________ a reçu de la part d’A.D.________ les conclusions du rapport d’autopsie du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), qui lui avait été adressé par le Ministère public de l’arrondissement de [...]. Ce rapport, signé par les Dres P., médecin assistante, et J., spécialiste en médecine légale, respectivement les 14 et 15 janvier 2020, concluait que le décès était consécutif à un traumatisme cranio-cérébral sévère provoqué par un projectile d’arme à feu tiré au niveau de la tête, à très faible distance et sur une zone fréquemment visée en cas de coup de feu auto-infligé. Les lésions constatées au niveau de l’avant-bras et de la main droite pouvaient être compatibles avec un coup de poing au travers d’une vitre. Le dosage de l’alcool effectué sur un échantillon sanguin avait révélé un taux de 1,48 g/kg en faveur d’une prise importante d’alcool éthylique avant le décès. Dans l’urine, le dosage de l’alcool avait révélé un taux de 2,12 g/kg.
En l’absence d’élément parlant en faveur de l’intervention d’un tiers dans le décès de B.D.________, qui s’avérait être un suicide, le Ministère public de l’arrondissement de [...] a rendu une ordonnance de classement de la procédure pénale le 10 juin 2020.
Dans un rapport du 16 juin 2020, le Dr V., spécialiste en médecine interne générale et médecin-conseil d'I., s’est déterminé comme suit sur la capacité de discernement de l’assuré au moment du passage à l’acte :
« Appréciation 1. Votre assuré a priori ne présentait pas de maladie psychique, de faiblesse d'esprit. Aucun antécédent médical ou psychiatrique n'est rapporté. Il ne prend pas de psychotrope. Pas d'addiction connue. 2. Il ne présente pas de problèmes sociaux ou professionnels significatifs, ni d'ailleurs de problèmes conjugaux, la relation étant estimée harmonieuse par sa veuve. 3. Peu avant le drame, il a participé à la fête de la garderie et a pris des photos. Ceci témoigne d'une lucidité au cours des dernières heures de sa vie. Rien n'indique une incapacité de discernement avant le drame.
C'est donc à la suite d'une dispute apparemment inhabituelle et dans un contexte d'alcoolisation, que le passage à l'acte aura lieu, ce geste étant totalement inattendu selon l'entourage. Il n'y a pas de motivation écrite, de lettre d'adieu. Il existe ainsi la notion d'imprévisibilité de l'acte. 4. Pour passer à l'acte, il a dû prendre son véhicule, se déplacer de H.________ à C., s'identifier, entrer dans son lieu de travail, ouvrir son casier, saisir son arme de fonction puis reprendre la route jusqu'à un parking à Z., à 10 min de chez lui, où il se donne la mort en se tirant une balle dans la tempe. Ceci témoigne d'une capacité à élaborer un projet, à se donner les moyens de réaliser son projet macabre et de le conduire jusqu'à son terme. Ceci témoigne d'une certaine préparation et l'acte ne peut pas être considéré comme soudain, comme on le voit dans le raptus, même si les raisons de l'acte ne sont pas connues voire raisonnées. 5. Il était, au moment des faits, en état d'ébriété. L'ivresse peut être pathologique avec troubles du comportement, avec irritabilité et passage à l'acte comme le suggère la dispute puis l'auto-agressivité. Ceci suggère la possibilité d'une altération de la conscience, une mauvaise appréciation de la situation et un comportement s'écartant de la logique. L'altération de l'état de conscience pourrait aussi expliquer la présence de dégâts matériels du véhicule utilisé. Il était en incapacité de conduire un véhicule en raison de son taux d'alcool sanguin.
Conclusion Sur la base des données du dossier que vous avez mis à disposition, il apparaît que feu Monsieur B.D.________ ne présentait, avant son décès par suicide, aucune affection psychiatrique invalidante portée à notre connaissance et susceptible de diminuer sa capacité discernement. Des divers témoignages, il apparaît que cet acte était imprévisible, non raisonné. Au moment des faits, il a peut-être présenté une ivresse pathologique mais l'acte n'est pas soudain comme on le trouve dans le raptus. Il nécessitait une préparation, la nécessité d'acquérir une arme et d'effectuer un trajet vers le lieu propice, soit plus de 40 min de route au total. Ceci s'écarte de la perte complète de discernement de l'assuré au moment où celui-ci s'est suicidé. Il n'est ainsi pas établi, au-delà de la simple hypothèse, que le champ de conscience de l'assuré était totalement obscurci au point de l'empêcher de raisonner et de se déterminer librement au moment de l'acte. Cette éventuelle perte complète de la capacité de discernement n'apparait en effet que possible. »
Par courrier du 26 juin 2020, I.________ a informé A.D.________, dans le cadre du droit d’être entendu, que compte tenu des faits et de la situation juridique, aucune prestation ne saurait être versée au titre de l’assurance-accidents obligatoire, à l’exception de l’indemnité pour frais funéraires qu’elle avait déjà versée le 17 octobre 2019. Il ressortait de l’évaluation de son médecin-conseil qu’au moment du suicide, il subsistait une certaine capacité de discernement. Une éventuelle perte complète de la capacité de discernement n’apparaissait que possible, ce qui ne suffisait pas pour justifier l’octroi de prestations.
Par courrier du 9 juillet 2020, A.D.________ a réfuté totalement que son mari ait eu une certaine capacité de discernement lors de son passage à l’acte fatal.
Le 31 août 2020, elle a complété ses objections, faisant valoir que le décès brutal de son époux était un accident et non un acte volontaire. Elle a fait valoir que le rapport d’autopsie semblait incomplet, qu’il mentionnait une date de décès erronée, ne précisait pas l’heure présumée du décès, laquelle pourrait confirmer que son mari s’était donné la mort dans un laps de temps rapide après avoir récupéré son arme à l’Hôtel de police, qu’il avait agi de manière mécanique, déconnectée de toute réalité. Elle estimait que l’accident qu’il avait eu avec la voiture ne pouvait s’expliquer que par l’état second dans lequel il se trouvait à cause de l’alcool, celui-ci étant un excellent conducteur. Il n’avait nullement l’intention de mettre fin à ses jours comme le démontraient les messages de son téléphone, et ils avaient des projets de vacances qu’il avait commencé à organiser. Elle a allégué que son mari n’était clairement plus maître de ses esprits et de ses fonctions lors de la tragique soirée du 20 juin 2019, qu’ils se connaissaient depuis leur enfance et étaient en couple depuis plus de 20 années, qu’ils avaient traversé plusieurs épreuves qui avaient renforcé leur couple, qu’elle ne l’avait jamais vu saoul comme il l’était ce soir-là et qu’ils n’avaient jamais levé la main l’un sur l’autre. Elle avait été extrêmement choquée de l’échange de gifles précisant : « D’une seconde à l’autre, je n’ai plus reconnu mon mari, ses yeux n’étaient plus les mêmes, comme s’ils étaient vides et en même temps injectés de sang. J’avais en face de moi un inconnu, un fou, j’étais terrifiée. Raison pour laquelle je lui ai demandé de quitter le domicile conjugal. » Elle considérait que la rapidité de son passage au poste de police prouvait qu’il agissait de manière « mécanique », presque robotique, ayant même laissé la porte du vestiaire ouverte. Elle était intimement convaincue que son mari n’avait aucune capacité de discernement pendant les 40 minutes suivant leur altercation, qu’il avait été victime d’une impulsion soudaine et violente due à une prise massive d’alcool. Elle a transmis deux lettres d’amis proches de son mari, qui témoignaient que celui-ci n’avait jamais eu d’idées funestes, qu’il paraissait en bonne forme morale et physique, qu’il s’agissait d’un père investi dans l’éducation de ses enfants, que sa relation de couple paraissait très harmonieuse et que rien ne laissait présager un tel drame.
Par courriers des 2 septembre et 2 octobre 2020, I.________ a sollicité du Ministère public l’envoie d’une copie du rapport d’autopsie car l’heure du décès de feu B.D.________ ne ressortait d’aucun document transmis. Le greffe du Ministère public a fait savoir, par téléphone du 8 octobre 2020, qu’il n’avait pas d’autres documents que ceux déjà transmis.
Dans un rapport du 10 septembre 2020, le Dr V.________ s’est prononcé comme suit sur les courriers d’A.D.________ et des proches de son mari :
« Appréciation 1. Ces divers courriers semblent indiquer l'absence de prévisibilité du passage à l'acte. 2. Il n'y a pas de fait médical nouveau, en particulier d'allusion à une éventuelle affection psychiatrique ou à une addiction. La description des événements qui ont précédé le passage à l'acte n'apporte pas d'élément nouveau. Il est à remarquer que Madame A.D.________ ne précise pas les raisons de la dispute, ne fait pas allusion à une très grande fatigue pour des raisons familiales et professionnelles et n'évoque pas des difficultés financières comme cela figure dans l'Ordonnance de classement du Ministère Public du 10 juin 2020. 4. Elle déclare que feu son mari était fortement alcoolisé, qu'il a consommé de l'alcool dans le contexte de la fête de la garderie en fin de journée du 20 juin 2019. Elle n'indique pas si son mari a continué de boire de retour au domicile. 5. En revanche, elle précise que son mari a eu un comportement incompréhensible durant la dispute, qu'elle ne le reconnaissait plus, qu'elle était terrifiée. On comprend ainsi, qu'à la suite d'une ou plusieurs informations désagréables, son mari a présenté une charge émotionnelle intense, qu'il a giflé son épouse puis qu'il a retourné cette agressivité contre lui avec les conséquences tragiques que l'on connaît. La nature de cette ou de ces informations n'est pas connue.
Conclusion Après avoir lu attentivement ces trois courriers, on doit considérer qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux ou non considérés dans mon précédent rapport du 16 juin 2020. Seule l'appréciation de la capacité de discernement au moment de l'acte est appréciée différemment par Madame A.D.________, les faits étant apparemment identiques. Cette appréciation différente ne se base que sur une intime conviction d'un raptus ou d'une impulsion soudaine et violente due de la prise massive d'alcool. Dans notre précédent rapport, nous avons discuté de cet aspect après avoir exclu un raptus dans le contexte d'une affection psychiatrique, puis en précisant les raisons pour lesquelles, au moment de l'acte, il n'était pas complètement privé de sa capacité de discernement puisqu'il avait pu concevoir un projet funeste, se donner les moyens de le réaliser et le conduire jusqu'à son terme. Sous ces conditions, il n'y a pas lieu de modifier les conclusions de mon rapport du 16 juin 2020. »
Par décision du 20 novembre 2020, I.________ a estimé qu’au vu des faits et de la situation juridique, aucune prestation ne pouvait être versée au titre de l’assurance-accidents obligatoire, à l’exception de l’indemnité pour frais funéraires déjà versée. Elle a retenu, sur la base du rapport de son médecin-conseil, qu’il n’avait pas pu être établi, au-delà de la simple hypothèse, que le champ de conscience de feu B.D.________ était totalement obscurci au point de l’empêcher de raisonner et de se déterminer librement au moment du passage à l’acte, et que la seule possibilité d’une éventuelle perte complète de la capacité de discernement ne suffisait pas à justifier un droit aux prestations d’assurance.
A.D.________ a formé opposition à cette décision par le biais de sa mandataire le 4 janvier 2021. Elle a fait valoir qu’au vu des taux importants d’alcool constatés tant dans le sang que dans l’urine de feu B.D.________ et compte tenu du comportement adopté par ce dernier le soir du drame, l’ivresse pathologique était avérée, précisant que le trajet parcouru avait duré moins de 35 minutes, que le passage extrêmement bref et rapide sur son lieu de travail – où il était engagé depuis le 1er février 2000 – attestait qu’il avait agi de manière mécanique en étant déconnecté de toute réalité, et qu’il avait d’ailleurs laissé la porte du vestiaire ouverte. Elle estimait qu’aucune réflexion impliquant une capacité de discernement n’était nécessaire pour effectuer ces actes. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il apparaissait plus vraisemblable que le suicide soit à mettre sur le compte de pulsions très fortes plutôt que d’un agissement rationnel et voulu. Elle a subsidiairement fait valoir que le rapport du médecin-conseil contenait certaines incohérences, lacunes et contradictions et qu’il appartenait à I.________ d’instruire de manière plus approfondie la question de l’incapacité de discernement par la mise en œuvre d’une expertise.
Par décision sur opposition du 23 mars 2021, I.________ a rejeté l’opposition précitée et confirmé sa décision du 20 novembre 2021. Elle a retenu qu’il n’y avait pas de corrélation entre le taux d’alcool dans l’urine et les manifestations cognitives liées à l’alcool ou la quantité ingérée. Se référant à la jurisprudence sur la responsabilité en matière pénale en fonction du degré d’alcoolémie, I.________ a estimé qu’on pouvait exclure, avec une vraisemblance prépondérante, que feu B.D.________ ait présenté un taux d’alcoolémie supérieur à 3 ‰ au moment des faits déterminants, si bien qu’une présomption d’irresponsabilité totale ne pouvait être formulée. Le degré d’alcoolémie se situait vraisemblablement aux alentours de 2,5 ‰ de sorte qu’il y avait lieu de retenir que la faculté de discernement de l’assuré était de toute évidence diminuée sans que l’on ne puisse exclure toute capacité de discernement. L’existence d’un suicide était par ailleurs clairement établie.
B. Par acte de sa mandataire du 7 mai 2021, A.D.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’I.________ est tenue de prendre en charge les suites de l’événement du 21 juin 2019 à titre d’accident assuré et de servir les prestations légales au sens de la loi sur l’assurance-accidents en faveur d’A.D.________ et ses trois enfants, avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 juin 2021, subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction et mise en œuvre d’une expertise par un médecin indépendant. Elle a constaté qu’I.________ n’avait élevé aucun grief quant aux autres conditions pour qualifier l’événement d’accidentel, en dehors de celle du caractère involontaire de l’atteinte. Elle a relevé que le rapport d’autopsie ne mentionnait pas la date du décès et que celle-ci avait été réalisée plusieurs heures après le décès de feu B.D.________, étant donné que lors de la découverte de son corps à 6h30, la batterie de son véhicule était complètement déchargée. Les taux d’alcoolémie retrouvés parlaient en faveur d’une prise importante d’alcool éthylique, de même que les dégâts constatés sur le véhicule ainsi que les effluves d’alcool encore perceptibles lors de l’intervention de la police malgré la vitre du véhicule brisée. Elle a rappelé qu’en matière pénale, un taux d’alcool supérieur à 2 ‰ – comme c’était le cas en l’occurrence – impliquait une présomption de diminution de la responsabilité. Elle a estimé que la dispute ainsi que le fait qu’elle ne reconnaissait plus son mari rendaient vraisemblable que ce dernier présentait une ivresse pathologique dès le retour à domicile et jusqu’au moment du décès. Elle a réitéré que le passage à l’Hôtel de police ne nécessitait aucune réflexion impliquant une capacité de discernement. La situation personnelle, familiale et professionnelle de l’assuré ne permettait pas de considérer qu’il avait préparé son acte. Le fait qu’ils en soient venus aux mains, ce qui n’était jamais arrivé, et le coup de poing dans la vitre d’un meuble démontraient que l’assuré n’était plus maître de lui-même, alors qu’il s’agissait d’une personne de nature calme et réfléchie, sachant faire preuve de beaucoup de self-control et de recul de par sa formation et son métier. Elle a remis en question l’appréciation du médecin-conseil, relevant que celui-ci n’avait pas procédé à une évaluation concrète du taux d’alcoolémie au moment du décès et qu’il n’y avait pas de corrélation linéaire entre le taux d’alcool dans le sang et l’altération de la capacité de discernement. Elle a estimé qu’une expertise indépendante devait être mise en œuvre.
Par réponse du 1er septembre 2021, I.________ a conclu au rejet du recours. Elle a tout d’abord relevé que la recourante ne contestait pas que les éléments ressortant du dossier étaient suffisants pour conclure à l’existence d’un suicide. I.________ s’est prévalue de l’avis de son médecin-conseil. Indépendamment du fait qu’il était difficile pour un expert de poser un diagnostic post mortem, elle ne voyait pas ce qu’une expertise au sujet de la capacité de discernement de l’assuré pourrait apporter comme renseignements complémentaires. Elle a relevé que selon le témoignage d’A.D.________, le couple avait bu « quelques verres » à la fête de la garderie, qu’il n’apparaissait pas que lors de la dispute l’assuré se soit trouvé dans un état d’ébriété tel qu’il aurait été dans l’incapacité de parler, de se mouvoir ou de tenir un raisonnement, et que s’il avait été incapable de discernement, son épouse ne l’aurait certainement pas enjoint à quitter le domicile et prendre son véhicule pour coucher chez sa mère. Les modalités et le déroulement du suicide parlaient plutôt en faveur de la présence du discernement au moment du passage à l’acte. Quel que soit le taux d’alcoolémie, l’acte accompli nécessitait une multitude d’actes préparatoires parfaitement incompatibles avec une perte complète de discernement.
Dans sa duplique du 29 octobre 2021, la recourante a fait remarquer que le rapport du CURML avait pour but de déterminer les causes du décès et non la capacité de discernement de feu B.D.________ lors des faits. Elle a précisé qu’elle avait demandé à son mari de quitter le domicile car elle était terrifiée et ne l’avait en aucun cas enjoint à prendre son véhicule. Elle a fait valoir que l’intimée tirait son argumentation de simples suppositions sans réels fondements. Se référant au décompte de prestations de l’assurance-maladie du défunt pour 2018 et 2019, elle a relevé qu’il ne s’était rendu que chez des ostéopathes, une masseuse et chez [...] pour un rendez-vous postopératoire de son genou. Elle a produit une attestation du Dr M.________ du 5 juin 2021, certifiant avoir suivi B.D.________ jusqu’au 29 juin 2015 et n’avoir constaté aucun signe faisant penser à un état dépressif ou à une dépendance à l’alcool. Elle a transmis des photos prises lors de la fête de la crèche le 20 juin 2019 sur lesquelles figure le défunt, une photo de lui en uniforme avec son collègue, datée de manière erronée du « 19 juin 2021 », ainsi que des photos du défunt avec ses enfants prises courant juin 2019. Elle a également produit des clichés montrant que B.D.________ avait envoyé, depuis sa messagerie professionnelle sur la boîte e-mail du couple, le 18 juin 2019, un courriel intitulé « Liste Serignan 2 semaines_en cours 2019.xlsx » contenant un fichier Excel du même nom en pièce jointe et, le 19 juin 2019, un courriel ayant pour objet « demain absence » contenant une liste de deux choses à faire. Elle estimait que ces éléments démontraient qu’il n’avait pas préparé son acte. Elle a confirmé ses conclusions et requis la mise en œuvre d’une expertise judiciaire ainsi que la tenue d’une audience en vue de l’audition des témoins dont elle a fourni une liste.
Dans ses déterminations du 8 décembre 2021, I.________ a précisé que son argumentaire reposait sur l’ensemble des éléments du dossier, que l’absence de signes de dépression ou de mal-être constatée par la famille ou les amis n’était pas de nature à exclure la thèse du suicide et que l’ensemble des circonstances concrètes du cas conduisaient à retenir que le défunt possédait à tout le moins un minimum de faculté de discernement. Il était, selon elle, douteux qu’une expertise puisse déterminer un taux d’alcoolémie « précis » au moment du décès. La nécessité d’un complément d’instruction s’imposait d’autant moins que les indices en faveur d’un suicide étaient suffisamment convaincants. Pour les mêmes raisons, il pouvait être renoncé à entendre les nombreux témoins proposés.
Dans des déterminations complémentaires du 17 décembre 2021, la recourante a précisé que la problématique n’était pas de savoir si B.D.________ s’était suicidé, ce qui n’était pas contesté, mais si ce dernier était capable de discernement au moment de l’acte et que seule une expertise indépendante permettrait de déterminer son taux d’alcoolémie au moment des faits et d’établir, ou non, sa capacité de discernement. Elle a soutenu que les circonstances qui avaient entouré le drame corroboraient la thèse d’une pulsion suicidaire avec abolition de la capacité de discernement. Les divers témoignages de ses proches permettraient de démontrer que rien ne laissait présager son acte. Elle a allégué qu’il aurait laissé un mot d’adieu s’il avait été en pleine capacité de ses moyens.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
Le litige porte sur le droit de la recourante et de ses enfants à des prestations d’assurance de la part de l’intimée en raison du décès de B.D.________, singulièrement sur le point de savoir si, au moment où ce dernier a agi, il était totalement incapable de se comporter raisonnablement.
a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Lorsque l’assuré décède des suites de l’accident, le conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de survivants (art. 28 LAA).
Si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires (art. 37 al. 1 LAA). Même s’il est prouvé que l’assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l’art. 37 al. 1 LAA n’est pas applicable si, au moment où il a agi, l’assuré était, sans faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou si le suicide, la tentative de suicide ou l’automutilation est la conséquence évidente d’un accident couvert par l’assurance (art. 48 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202]).
b) Au vu de ce qui précède, le suicide comme tel n’est un accident assuré que s’il a été commis dans un état d’incapacité de discernement. Il faut, pour entraîner la responsabilité de l’assureur-accidents, qu’au moment de l’acte et compte tenu de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives, en relation aussi avec l’acte en question, l’intéressé ait été privé de toute possibilité de se déterminer raisonnablement en raison notamment d’une déficience mentale ou de troubles psychiques (ATF 140 V 220 consid. 3 ; 129 V 95 ; 113 V 61 consid. 2a). L’incapacité de discernement n’est pas appréciée dans l’abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l’acte (principe de la relativité du discernement ; voir par exemple ATF 134 II 235 consid. 4.3.2). Le suicide doit avoir pour origine une maladie mentale symptomatique. En principe, l’acte doit être insensé. Un simple geste disproportionné, au cours duquel le suicidaire apprécie unilatéralement et précipitamment sa situation dans un moment de dépression ou de désespoir ne suffit pas (TF 8C_783/2018 du 4 avril 2019 consid. 4 et les références).
c) L'existence d'une maladie psychique ou d'un grave trouble de la conscience doit être établie conformément à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b). Il doit s'agir de symptômes psychopathologiques comme la folie, les hallucinations, la stupeur profonde, le raptus, etc. Le motif qui a conduit au suicide ou à la tentative doit être en relation avec les symptômes psychopathologiques (TF 8C_916/2011 du 8 janvier 2013 consid. 2.2).
En d’autres termes, savoir si le suicide ou la tentative de suicide a été commis dans un état d'incapacité de discernement doit être résolu selon la règle du degré de la vraisemblance prépondérante généralement appliquée en matière d'assurances sociales. Le juge retiendra alors, parmi plusieurs présentations des faits, celle qui lui apparaît comme la plus vraisemblable. Il n'existe donc pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré ; le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (TF 8C_195/2015 du 10 février 2016 consid. 2.3.3 et les références). Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que lorsqu'il est impossible, en se fondant sur l'appréciation des preuves conformément au principe inquisitoire, d'établir un état de fait qui apparaisse au moins vraisemblablement correspondre à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 117 V 264 consid. 3b et la référence).
En l’occurrence, il est admis par les deux parties que feu B.D.________ s’est suicidé. Il s’agit toutefois de déterminer si, au moment des faits, il était totalement incapable de se comporter raisonnablement.
L’intimée estime que tel n’est pas le cas, en se fondant notamment sur les avis de son médecin-conseil, le Dr V.________. Dans sa décision sur opposition, elle indique que le degré d’alcoolémie de l’assuré au moment des faits se situait vraisemblablement aux alentours de 2,5 ‰ et, se référant au seuil fixé par la jurisprudence en matière pénale selon lequel une irresponsabilité est présumée en présence d’un taux d’alcoolémie supérieur à 3 ‰ (ATF 122 IV 49 consid. 1b), elle retient que la faculté de discernement de l’assuré était de toute évidence diminuée sans que l’on ne puisse exclure toute capacité de discernement. Dans sa réponse au recours, elle retient finalement que, quel que soit le taux d’alcoolémie, l’acte accompli nécessitait une multitude d’actes préparatoires « parfaitement incompatibles avec une perte complète de discernement ».
Il faut constater qu’il s’agit là de considérations faites par l’intimée selon sa propre appréciation du dossier, en dehors de tout examen spécialisé des questions déterminantes. Non seulement, il sied de rappeler que seul est connu le taux d’alcoolémie au moment de l’autopsie et qu’aucun expert ne s’est prononcé sur le taux d’alcoolémie existant au moment du décès, dont les documents au dossier ne mentionnent d’ailleurs pas l’heure présumée. Ensuite, si l’on se réfère à la jurisprudence rendue en matière pénale, un taux d’alcoolémie supérieur à 2 ‰ entraîne déjà une diminution de responsabilité, comme le relève la recourante, et il a été reconnu, dans certaines configurations, qu’un taux d’alcoolémie de l’ordre de 2 ‰ pouvait concourir à entraîner une incapacité de discernement (TF U 37/03 du 28 avril 2003 consid. 3.2), voire était susceptible d’entraîner théoriquement un état d’alcoolisation sévère avec perte de la capacité de jugement et de discernement (TF 8C_256/2010 du 22 juin 2010 consid. 5.1). Finalement, en tant que l’intimée laisse ouverte la question du taux d’alcoolémie pour retenir que l’acte accompli nécessitait une multitude d’actes préparatoires « parfaitement incompatibles avec une perte complète de discernement », elle s’écarte des affirmations plus nuancées de son médecin-conseil. Dans ses appréciations des 16 juin et 10 septembre 2020, celui-ci admet en effet que l’assuré a pu présenter une ivresse pathologique au moment des faits avec une possible altération de la conscience, une mauvaise appréciation de la situation et un comportement s’écartant de la logique. Il relève cependant que l’acte n’a pas été soudain, mais a nécessité une certaine préparation, la nécessité d’avoir une arme et d’effectuer les trajets, de sorte qu’il n’était pas établi, au-delà de la simple hypothèse, que le champ de conscience de l’assuré était totalement obscurci au point de l’empêcher de raisonner et de se déterminer librement au moment de l’acte, une éventuelle perte complète de la capacité de discernement n’apparaissant que possible.
Certes, les explications du Dr V.________ sont motivées et n’apparaissent pas dénuées de toute valeur probante. Cependant, il faut constater que le Dr V.________ est spécialisé en médecine interne générale et qu’il ne dispose dès lors pas de connaissances spécifiques en psychiatrie, lesquelles apparaissent indispensables pour se prononcer en toute connaissance de cause en l’occurrence. Au vu de l’ensemble des circonstances, notamment du contexte d’alcoolisation aiguë, de l’absence d’antécédents psychiatriques, de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’assuré et du fait qu’une perte complète de la capacité de discernement n’est pas exclue par le Dr V., l’intimée ne pouvait se dispenser de soumettre le cas à l’avis d’un psychiatre. Dans ses écritures, I. indique ne pas voir ce qu’une expertise au sujet de la capacité de discernement de l’assuré pourrait apporter comme renseignements complémentaires. Il s’agit en l’espèce de recourir à l’avis d’un spécialiste, qui dispose des connaissances idoines pour se prononcer sur l’existence ou non d’une capacité de discernement dans le cas particulier au moment du passage à l’acte, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa ; TF 9C_514/2012 du 5 octobre 2012 consid. 4). Contrairement à ce qu’I.________ soutient dans ses déterminations du 8 décembre 2021, le complément d’instruction n’a pas pour but de déterminer si l’on est en présence ou non d’un suicide, cela étant admis en l’occurrence, mais doit porter sur la question de la capacité de discernement au moment du passage à l’acte. Compte tenu des questions à éclaircir, il paraît opportun de s’adresser à un spécialiste en psychiatrie disposant d’une qualification en sciences forensiques (voir par exemple la liste sur le site www.medregom.admin.ch > MedReg > Autres qualifications > Psychiatrie et psychothérapie forensique). Il appartiendra à l’expert de requérir, s’il l’estime utile, des informations complémentaires telles que le rapport d’autopsie complet.
a) Le recours doit par conséquent être admis, l’intimée étant invitée à mettre en œuvre une expertise psychiatrique, de préférence auprès d’un psychiatre spécialisé en psychiatrie forensique, puis de statuer à nouveau.
b) Au vu de l’issue du litige, il n’apparaît pas utile de procéder à l’audition des témoins proposés par la recourante (sur l’appréciation anticipée des preuves, voir ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).
c) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA).
d) Vu le sort de ses conclusions, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée.
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 23 mars 2021 par I.________ est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire au sens des considérants puis nouvelle décision.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. I.________ versera un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à A.D.________ à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :