TRIBUNAL CANTONAL
ACH 86/22 - 132/2022
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 23 août 2022
Composition : M. MÉtral, juge unique Greffière : Mme Lopez
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant,
et
Direction générale de l'emploi et du marché du travail, direction de l’autorité cantonale de l’emploi, (anciennement le SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage), à Lausanne, intimée.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; art. 26 al. 2 OACI
E n f a i t :
A. P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est annoncé comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 28 septembre 2021 et a sollicité des prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er octobre 2021.
Par décision du 16 février 2022, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré aux indemnités de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1er février 2022 au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de janvier 2022 dans le délai légal.
Il ressort d’un procès-verbal d’entretien du 18 février 2022 que le formulaire de preuves des recherches d’emploi du mois de janvier 2022 a été remis en mains propres à la conseillère ORP lors de cet entretien et que l’assuré a indiqué les avoir envoyées par courriel mais que ce dernier n’était pas parti.
Dans un courrier du 18 février 2022, l’assuré s’est opposé à la décision de suspension de l’ORP, expliquant avoir remarqué, après réception de cette décision, que certains de ces courriels, parmi lesquels figurait un mail du 2 février 2022 à l’attention de l’ORP avec le formulaire de recherches d’emploi de janvier 2022, étaient restés dans le dossier « brouillon » de sa messagerie et qu’il pensait qu’il s’agissait d’un « bug » de son ordinateur.
Par décision sur opposition du 9 mai 2022, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, devenu entre-temps la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM), Direction de l’autorité cantonale de l’emploi (DIACE), a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 16 février 2022 de l’ORP.
B. Par acte du 31 mai 2022, P.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée, concluant implicitement à son annulation. Il a exposé en substance qu’il avait envoyé son courriel avec les recherches d’emplois de janvier 2022 via la plateforme « Job-Room » mais que celle-ci « buggait », et qu’après plusieurs tentatives, il avait écrit au service « job-Room », qui lui avait fourni une réponse « laconique » puisqu’il avait été dirigé vers un autre service qui était injoignable. Il a précisé qu’il faisait plus d’offres d’emplois que celles qui lui étaient demandées et que les offres faites depuis octobre 2021 confirmaient son implication dans ses recherches d’emplois. A l’appui de son recours, il a produit divers échanges de courriels relatifs à des postulations effectuées, ainsi qu’un courrier électronique qu’il a adressé le 31 mars 2022 à « jobroom@alv.admin.ch » signalant qu’il n’arrivait plus à entrer sur son compte.
Le 1er juin 2022, il a produit un courriel de « jobroom@alv.admin.ch » avec la mention « lun. 11 avr. à 21 : 50 » qui l’informait que sa demande était en cours de traitement, ainsi qu’un deuxième courriel du même expéditeur avec l’indication « mar. 12 avr. à 07 : 05 » qui l’invitait à transmettre sa demande à un autre service.
Dans sa réponse du 13 juillet 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours.
Il n’y a pas eu de second échange d’écritures.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours dès le 1er février 2022 pour remise tardive du formulaire de recherches d’emploi relatif au mois de janvier 2022.
a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a).
b) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).
Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001 ; TF 2P.307/2000 du 6 février 2001).
c) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de recherches d’emploi remises tardivement ou d’absence de recherches d’emploi, une sanction de cinq à neuf jours lors du premier manquement (Bulletin LACI IC, ch. D79).
En l’espèce, les recherches d’emploi relatives au mois de janvier 2022 ont été remises à l’ORP le 18 février 2022, soit après l’échéance du délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI. Le recourant allègue dans son recours n’avoir pas pu remettre ses recherches d’emploi dans le délai parce que la plateforme « Job-Room » « buggait ». Les échanges de courriers électroniques avec des employés de la plateforme « job-Room », dont il a produit une impression à l’appui de ses allégations, sont tous nettement postérieurs aux faits litigieux, puisque sa demande de renseignements initiale, dans laquelle il indiquait ne pas parvenir à se connecter à « Job-Room », date du 31 mars 2022. Dans ces conditions, les faits invoqués par le recourant à l’appui de son recours ne sont pas établis. Tout au plus le recourant établit-il qu’il a connu, en mars 2022, des difficultés à se connecter à la plateforme « Job-Room », sans qu’un rapport soit démontré avec la remise tardive de la liste de ses recherches d’emploi du mois de janvier 2022. Enfin, l’argument selon lequel il s’est toujours impliqué dans ses recherches d’emploi, allant jusqu’à dépasser les objectifs quantitatifs fixés par l’ORP, n’est pas pertinent pour l’issue du litige, le manquement reproché ne portant pas sur la qualité ou la quantité des postulations effectuées par le recourant, mais sur la remise de la preuve de ses recherches d’emploi après le délai légal.
En l’absence d’excuse valable permettant de justifier la remise tardive de la preuve des recherches d’emploi relatives au mois de janvier 2022, une suspension est en l’espèce justifiée.
Relevons encore qu’en retenant une faute légère, au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI, et en prononçant une suspension de cinq jours, ce qui correspond au minimum prévu par les barèmes du SECO dans le cas d’une première remise tardive des recherches d’emploi, l’intimée a correctement fixé la quotité de la sanction, qui peut donc être confirmée.
a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 9 mai 2022 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :