Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.07.2022 Arrêt / 2022 / 625

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 245/21 - 125/2022

ZQ21.038707

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 28 juillet 2022


Composition : M. Métral, juge unique Greffière : Mme Toth


Cause pendante entre :

O.________, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale de chômage, Divison juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 17 al. 1, 20 al. 3 et 30 LACI.

E n f a i t :

A. a) O.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s'est inscrit le 28 février 2020 en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), indiquant une disponibilité de 100 % dès le 1er avril 2020, et a sollicité l’octroi d’indemnités journalières auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), à [...], dès cette date.

Il a régulièrement réalisé un revenu pour une activité salariée, notamment auprès de la Société [...], dès le 1er avril 2020. Cette dernière lui a ainsi alloué un salaire brut de 3'656 fr. 50 en avril 2020, 4'023 fr. 80 en mai 2020, 2'366 fr. 65 en juin 2020, 2'000 fr. de juillet à novembre 2020 et 3'156 fr. en décembre 2020.

L’assuré a par ailleurs présenté une incapacité de travail de 40 %, régulièrement attestée par son psychiatre traitant et son médecin traitant dès le 15 juin 2020, en raison d’un trouble dépressif.

Il ressort des procès-verbaux d’entretien des 12 août et 21 octobre 2020 que la conseillère ORP de l’assuré a enjoint celui-ci à remettre au plus vite la documentation nécessaire à sa caisse de chômage, à défaut de quoi il s’exposait à une perte de ses indemnités journalières.

Par décisions successives des 1er octobre 2020, 22 octobre 2020, 23 novembre 2020, 22 décembre 2020 et 19 janvier 2021, le Service de l’emploi (ci-après : le SDE ; désormais Direction générale de l’emploi et du marché du travail) a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant cinq jours à compter du 1er septembre 2020, en raison de l’absence de recherches d’emploi pour la période du 1er avril au 31 août 2020, pendant dix jours à compter du 1er octobre 2020 en raison de l’absence de recherches d’emploi au mois de septembre 2020, pendant seize jours à compter du 1er novembre 2020 en raison de l’absence de recherches d’emploi au mois d’octobre 2020, pendant trente et un jours à compter du 1er décembre 2020 en raison de l’absence de recherches d’emploi au mois de novembre 2020 et pendant trente et un jours à compter du 1er janvier 2021 en raison de l’absence de recherches d’emploi au mois de décembre 2020.

b) Le 18 décembre 2020, la Caisse a demandé à l’assuré de produire divers documents, notamment les formulaires « indication de la personne assurée » (ci-après : IPA) pour la période d’avril à décembre 2020. Elle a réitéré cette demande le 8 janvier 2021. L’assuré a finalement produit les documents requis.

Le 25 janvier 2021, l’assuré a adressé un courrier électronique à sa conseillère ORP, dans lequel il indiquait notamment qu’il « venait d’envoyer » à la Caisse les formulaires IPA relatifs aux mois d’avril à décembre 2020.

Par décision du 1er février 2021, la Caisse a nié le droit de l’assuré aux indemnités de chômage dès le 1er avril 2020, au motif que les revenus de son activité salariée excédaient son gain assuré.

Le 16 février 2021, la Caisse a établi un décompte d’indemnités journalières pour le mois de juin 2020, allouant à l’assuré une indemnité journalière brute de 1'274 fr. 60, compte tenu du gain intermédiaire réalisé. Le même jour, elle a établi les décomptes des mois d’octobre 2020, novembre 2020 et janvier 2021, dont il ressort que l’assuré n’a droit à aucune indemnité de chômage pour ces trois mois en raison du gain intermédiaire réalisé et/ou des sanctions infligées par le SDE, étant précisé que 8,9 jours de suspension ont été retenus sur le mois d’octobre 2020 et 6,3 jours sur le mois de novembre 2020.

Par décision du 17 février 2021, la Caisse a nié le droit de l’assuré aux indemnités journalières pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020, au motif qu’il avait remis tardivement les formulaires IPA.

Le 3 mars 2021, la Caisse a établi un décompte d’indemnités journalières pour le mois de décembre 2020, lequel fait état de l’absence de droit aux prestations en raison de l’imputation de vingt-trois jours de suspension.

c) Le 19 mars 2021, l’assuré a écrit à la Caisse, avec copie à l’ORP, un courrier dont l’intitulé est « opposition voire demande de reconsidération conjointement avec l’ORP, décision du 17 février 2021 ». Il y a exposé avoir toujours travaillé et réalisé un gain intermédiaire à 50% et être en incapacité de travail de 40 à 50 %, de sorte qu’il n’avait « de toute façon » rien reçu de la part de la Caisse en juillet, août et septembre 2020. En outre, il a indiqué, eu égard à l’activité réalisée en gain intermédiaire et à son incapacité de travail, qu’il ne disposait pas des ressources nécessaires pour effectuer dans les délais toutes les recherches d’emploi et les autres démarches administratives exigées d’un assuré en bonne santé. Il a ainsi requis que les certificats médicaux produits soient pris en considération et que la Caisse et l’ORP se concertent pour que les mesures de suspension soient annulées ou réduites ou, à défaut, que soient déduits « au moins +/- 20 jours de suspension par mois sur [les] décomptes [des mois de] juillet, août, septembre, octobre, novembre 2020 et janvier 2021 ».

Le décompte de prestations établi par la Caisse le 12 avril 2021 pour le mois de février 2021 constate l’absence de droit aux prestations en raison du gain intermédiaire réalisé et de l’imputation de 3,9 jours de suspension, alors que le décompte de prestations pour le mois de mars 2021, établi le 16 avril 2021, constate l’absence de droit aux prestations en raison de l’imputation du gain intermédiaire et de 8,2 jours de suspension.

Par décision du 3 mai 2021, le SDE a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant trente et un jours à compter du 1er avril 2021, au motif qu'il n'avait pas remis la preuve de ses recherches d'emploi du mois de mars 2021 dans le délai légal. A cet égard, le formulaire de preuve de recherches d’emploi relatif au mois de mars 2021 figurant au dossier porte la date de réception par l’ORP du 8 avril 2021.

Le décompte de prestations établi par la Caisse le 21 mai 2021 pour le mois d’avril 2021 fait état de l’absence de droit aux prestations en raison du gain intermédiaire réalisé et de l’imputation de 11,5 jours de suspension.

Le 4 juin 2021, l’assuré a complété son opposition dans un courrier au SDE, avec copie à la Caisse. Il a fait valoir qu’il disposait d’une excuse valable pour n’avoir pas suffisamment effectué de recherches d’emploi et pas répondu aux exigences légales des autorités du chômage, au vu de son incapacité de travail partielle et de son emploi exercé en gain intermédiaire. Il estimait avoir entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger et trouver un travail convenable, puisqu’il avait accepté un « job d’étudiant » en tant que caissier, alors qu’il disposait d’une formation de comptable, et qu’il avait travaillé malgré la crise sanitaire et le risque d’être infecté par le COVID-19. En outre, il a précisé avoir remis la preuve de ses recherches d’emploi du mois de mars 2021 le 7 avril 2021 à 3h12 du matin, par courrier électronique, alors que le délai arrivait à échéance le 6 avril 2021, compte tenu des jours fériés. Il a ainsi requis l’annulation de la décision du 3 mai 2021 à titre exceptionnel, compte tenu du peu de retard dans la transmission du formulaire. Il a également demandé qu’une suite soit donnée à son opposition du 19 mars 2021 et que les décisions du SDE en question soient annulées ou les sanctions réduites. L’intéressé a par ailleurs soutenu que les autorités du chômage l’avaient sanctionné doublement, à tort, lorsqu’elles avaient décidé de ne pas l’indemniser pour la période du mois de juillet au mois de septembre 2020, en raison d’une demande tardive, tout en prononçant des mesures de suspension de son droit aux indemnités journalières pour des manquements commis durant ces mêmes trois mois. Enfin, l’assuré a requis qu’il soit tenu compte des gains intermédiaires réalisés dans le calcul des jours de suspension.

B. a) Par décision sur opposition du 9 août 2021, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision refusant d’allouer des prestations pour les mois de juillet, août et septembre 2020 en raison du dépôt tardif des formulaires IPA. Elle a également confirmé, en substance, les décomptes de prestations établis en imputant les jours de suspension prononcés par le SDE, en précisant ne pas être en mesure d’imputer intégralement ces jours de suspension sur les mois de juillet 2020 à janvier 2021, comme le souhaitait l’assuré.

b) Par six décisions sur opposition du 29 septembre 2021, le SDE, par son Instance juridique chômage (désormais Direction de l’autorité cantonale de l’emploi), a déclaré irrecevable l’opposition formée par l’assuré le 19 mars 2021, pour cause de tardiveté, en tant qu’elle portait sur les décisions de suspension du droit aux prestations des 1er octobre 2020, 22 octobre 2020, 23 novembre 2020, 22 décembre 2020 et 19 janvier 2021. Il a également rejeté l’opposition formée le 4 juin 2021 en tant qu’elle portait sur la décision de suspension du 3 mai 2021, qu’il a confirmée.

C. a) Par acte du 10 septembre 2021, O.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 9 août 2021 par la Caisse. Il conclut implicitement à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l’intimée pour qu’elle procède à un nouveau calcul de son droit aux indemnités journalières. En substance, il allègue être à tort doublement puni par les autorités du chômage, en ce sens que l’intimée a constaté que son droit aux indemnités était échu pour les mois de juillet à septembre 2020 et que le SDE a suspendu son droit aux prestations pendant plusieurs jours pour des manquements commis durant ces mêmes mois. D’après lui, il s’agit d’une double punition, laquelle est contraire au droit, et l’intimée devrait corriger ses décomptes afin qu’il ne soit puni qu’une fois. En outre, le recourant invoque être également doublement puni puisqu’il exerce une activité en gain intermédiaire, de sorte qu’il a uniquement droit à environ dix indemnités journalières par mois. Selon lui, cette situation particulière devrait être prise en compte et les jours de suspension ajustés en conséquence ; en effet, les jours de suspension prononcés par le SDE auraient des répercussions plus importantes pour lui que pour un assuré n’exerçant pas d’activité lucrative durant son chômage puisque, par exemple, vingt jours de suspension équivalent pour lui à deux mois de chômage.

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a ouvert une procédure sous le numéro de cause ACH 245/21, qui fait l’objet du présent arrêt.

Par réponse du 18 octobre 2021, l’intimée a proposé le rejet du recours et le maintien de la décision litigieuse pour les raisons invoquées dans cette dernière.

b) Par acte du 28 octobre 2021, O.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre des décisions sur oppositions rendues le 29 septembre 2021 par le SDE. Il a pris les mêmes conclusions que dans son recours du 10 septembre 2021 à l’encontre de la décision sur opposition de la Caisse.

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a ouvert une procédure sous le numéro de cause ACH 272/21, qui fait l’objet d’un arrêt séparé rendu ce jour.

c) Le 5 mai 2022, le juge instructeur a informé les parties du fait que les pièces produites dans la cause ACH 245/21 étaient versées au dossier de la cause ACH 272/21, et inversement.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations pour les mois d’octobre 2020 à juillet 2021. Il ressort en effet de la motivation du recours que le mode d’imputation et la période d’imputation des jours de suspension prononcés à l’encontre du recourant sont contestés. Tous les décomptes de prestation établis par l’intimée jusqu’à la date de la décision sur opposition litigieuse sont potentiellement concernés par les griefs du recourant.

Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, et en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, une période de contrôle correspondant à un mois civil (art. 27a OACI). Le mode d’exercice du droit à l’indemnité est réglé par l’art. 29 OACI. Ainsi, selon l’art. 29 al. 2 OACI, afin de faire valoir son droit pour les périodes de contrôle suivant la première période, l’assuré doit présenter à la caisse la formule « Indications de la personne assurée » (a) ; les attestations relatives aux gains intermédiaires (b) ; les autres documents que la caisse exige pour établir le droit à l’indemnité (c).

L’art. 29 al. 3 OACI prévoit qu’au besoin, la caisse impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2 ; 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2).

a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, l’assuré doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1).

b) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. a, c et d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute, ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un emploi convenable ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. La sanction permet un but compensatoire, en ce qu’elle fait participer l’assuré au dommage qu’il a contribué à occasionner à l’assurance (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève, Zurich, Bâle 2014, n. 2 ad art. 30). Pour qu’une suspension puisse être prononcée, il faut qu’au moment où débute le délai de suspension applicable au manquement concerné, toutes les conditions du droit prévues par l’art. 8 al. 1 LACI soient réunies (art. 30 al. 3, 1ère phrase, LACI ; ATF 126 V 520 consid. 4). En outre, une sanction ne se justifie que si l’assuré a fait valoir à temps son droit pour la période de contrôle concernée. Il n’y a pas de dommage à l’assurance en l’absence de droit aux prestations (Rubin, op. cit., n. 12 ad art. 30). Il convient néanmoins de relativiser cette règle dans la mesure où le comportement d’un assuré antérieurement à sa demande d’indemnisation peut avoir précisément conduit à son chômage (perte d’emploi par sa propre faute, résiliation injustifiée des rapports de travail par l’assuré lui-même) ou l’avoir favorisé en raison de l’insuffisance des recherches d’emploi de l’assuré avant la demande d’indemnisation. Dans une telle situation, il convient de suspendre l’assuré pour des actes ou omissions antérieurs à la demande d’indemnisation. La suspension ne peut toutefois pas prendre effet avant que l’assuré dépose sa demande et se voie ouvrir le droit à des indemnités journalières.

c) La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27 LACI. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’art. 30 al. 1, let. g, 25 jours (art. 30 al. 3 LACI). La suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI).

d) Les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) à l’intention des Caisses de chômage et des autorités cantonales de chômage prévoient une durée de suspension de 3 à 18 jours en cas de recherches d’emploi insuffisantes ou inexistantes avant le début du chômage. Elles prévoient ensuite une suspension de 5 à 9 jours en cas d’absence de recherches d’emploi pendant une période de contrôle, la première fois, et de 10 à 19 jours en cas de récidive (Bulletin LACI IC D 79).

a) Le recourant ne conteste pas avoir transmis les formulaires IPA relatifs aux mois de juillet à septembre 2020 en dehors du délai de péremption de trois mois au sens de l’art. 20 al. 3 LACI et, ainsi, n’avoir pas droit aux prestations du chômage durant cette période.

Il soutient en revanche qu’en imputant des jours de suspension encourus pour des violations de ses obligations pendant une période durant laquelle il n’avait pas le droit aux indemnités – en raison de ces demandes tardives – sur son droit aux indemnités pour les périodes de contrôle postérieures au mois de septembre 2020, l’intimée le pénalise doublement. Il demande, en substance, que les suspensions prononcées en raison de l’absence de recherches d’emploi pour les périodes de contrôle de juillet à septembre 2020 soient imputées sur les mois de juillet à septembre 2020. L’intimée estime pour sa part que cela n’est pas possible, dès lors que l’assuré n’avait pas droit aux prestations à l’époque.

b) En l’espèce, le SDE a sanctionné l’assuré par deux décisions des 1er octobre et 22 octobre 2020 pour n’avoir pas remis dans le délai légal la liste de ses recherches d’emploi entre le 1er avril et le 31 août 2020, ainsi qu’en septembre 2020. Il l’a suspendu la première fois pour une durée de cinq jours, la seconde fois pour une durée de dix jours. Quant à l’intimée, elle admet curieusement avoir reçu en temps utile une demande d’indemnisation et les documents requis pour les mois d’avril à juin 2020, période à propos de laquelle elle n’a toutefois statué qu’en 2021, mais pas pour les mois de juillet à septembre 2020. On relèvera que le dossier de celle-ci est lacunaire dans la mesure où il ne permet pas de déterminer quand exactement le recourant a produit les formulaires IPA, en l’absence de toute date d’enregistrement figurant dans les pièces remises à la Cour de céans. Il reste que le recourant ne soutient pas avoir déposé la demande et produit les documents nécessaires pour la période de juillet à septembre 2020 dans le délai utile, et qu’aucune pièce au dossier ne permet de constater qu’il l’aurait fait. Au contraire, il ressort du dossier qu’en août et octobre 2020, la conseillère ORP du recourant l’a expressément invité à transmettre ces documents et l’intimée lui a rappelé ses obligations en la matière en décembre 2021. En outre, le 25 janvier 2021, le recourant a indiqué à sa conseillère ORP qu’il « venait d’envoyer » ses formulaires IPA des mois d’avril à décembre 2020 à la Caisse.

On ajoutera que la Caisse aurait sans doute dû rappeler ses obligations au recourant avant décembre 2021, conformément à l’art. 29 al. 3 OACI ; ce dernier ne lui était en effet pas inconnu, puisqu’elle admet avoir été saisie en temps utile d’une demande de prestations pour les mois d’avril à juin 2020. La violation éventuelle par l’intimée de ses obligations sur ce point reste toutefois sans conséquence sur l’absence de droit aux prestations du recourant pour la période de juillet à septembre 2020, dès lors que celui-ci avait déjà été dûment informé de ses obligations vis-à-vis de la Caisse et des conséquences d’une violation de ses obligations par sa conseillère ORP, lors de ses entretiens d’août et d’octobre 2021, en vain.

c) Dans la mesure où le recourant n’a pas déposé de demande d’indemnisation en temps utile pour les mois de juillet à septembre 2020 – et où il n’a donc pas été indemnisé –, on doit se demander si le SDE n’aurait pas dû d’office procéder à une révision de ses décisions relatives à l’absence de recherches d’emploi entre avril et août 2020, d’une part, et septembre 2020, d’autre part. Il aurait en effet dû sanctionner l’assuré, d’abord, pour l’absence de recherches d’emploi jusqu’au 30 juin 2020, période durant laquelle il s’était annoncé auprès de la Caisse, ensuite pour l’absence de recherches d’emploi pendant la période de juillet à septembre 2020, pour laquelle il n’avait pas demandé d’indemnisation et n’était donc pas soumis aux obligations de contrôle habituelles. Il ne fait toutefois guère de doute que le recourant, même sans être annoncé auprès de sa caisse de chômage ni soumis aux obligations de contrôle habituelle pendant ces trois mois, devait rechercher un emploi et qu’il encourrait une sanction pour ne pas l’avoir fait. Les sanctions auraient été les mêmes que celles effectivement prononcées par le SDE, à savoir cinq jours pour une première violation pendant une première période de chômage (avril-juin 2020), puis dix jours pour une seconde violation de ses obligations par le recourant pour la période de juillet à septembre 2020 (cf. consid. 4d supra). Quelle que soit la manière de qualifier la période litigieuse, une suspension du recourant pour une durée de quinze jours dans l’exercice de son droit aux prestations est donc justifiée.

En outre, conformément à la loi et à la jurisprudence précitée, dans la mesure où le recourant n’avait pas droit à des indemnités journalières avant le 1er octobre 2020, l’intimée a imputé à juste titre ces jours de suspension sur les périodes de contrôle courant dès cette date (cf. consid. 4b et c supra).

d) Contrairement à ce que soutient le recourant, l’absence d’indemnisation pour les mois de juillet à septembre 2020 et l’imputation des mesures de suspension prononcées par décisions des 1er et 22 octobre 2020, ne constituent pas une double sanction d’un même comportement. Cette absence d’indemnisation ne sanctionne en effet aucunement un comportement ou une omission fautive de l’assuré, en application de l’art. 30 LACI, quand bien même elle est ressentie comme une sanction. Il s’agit uniquement de la conséquence de la péremption du droit du recourant aux prestations, à défaut pour lui d’avoir adressé une demande en temps utile au moyen du formulaire IPA, pour la période en question. Elle est au demeurant sans rapport avec l’absence de recherches d’emploi sanctionnée par le SDE.

a) Dans un second grief, le recourant demande que les jours de suspension prononcés à son encontre soient également imputés sur des jours pour lesquels il n’a pas été indemnisé, en raison d’un gain intermédiaire. Il estime que le calcul opéré par l’intimée n’est pas correct puisqu’il le punit plus sévèrement qu’un assuré n’exerçant pas d’activité lucrative en gain intermédiaire.

b) Le refus et l’abandon d’un gain intermédiaire ne donnent lieu à une suspension que dans la mesure correspondant à la différence entre l’indemnité de chômage et les indemnités compensatoires (ATF 122 V 34 consid. 4c). La mesure de la suspension tient compte ici en partie du dommage causé à l’assurance. En revanche, lorsqu’un assuré en gain intermédiaire manque à son devoir d’effectuer des recherches d’emploi ou de participer à une mesure de marché du travail, les jours de suspension doivent correspondre à de pleines indemnités journalières. Le dommage n’est pas directement quantifiable dans ces deux dernières hypothèses (ATF 125 V 197 consid. 6 ; Rubin, op. cit., n. 92 ad art. 30). Pour ce motif, les directives du SECO prévoient que les jours de suspension sont imputés sur le nombre maximal d’indemnités journalières d’après leur valeur effective, c’est-à-dire sous la forme d’indemnités journalières pleines. Ainsi, un assuré qui ne perçoit que 8,3 indemnités journalières pendant une période de contrôle comprenant 22 jours de chômage contrôlés, en raison d’un gain intermédiaire, ne peut se voir imputer, sur cette période de contrôle, que 8,3 jours sur le nombre maximal d’indemnités journalières (Bulletin LACI IC D65).

c) En l’occurrence, l’intimée a procédé conformément à ce qui précède pour l’imputation des jours de suspension lors de périodes de contrôle pendant lesquels l’assuré percevait un gain intermédiaire. Sa décision respecte donc la législation et l’interprétation qu’en donne la jurisprudence du Tribunal fédéral. Sur ce point également, le recours est donc mal fondé. On précisera que la dernière suspension prononcée à l’encontre du recourant a été en partie réduite, par arrêt de ce jour dans la cause ACH 272/21. Cela devrait toutefois rester sans effet sur le droit du recourant pour les périodes de contrôle ici litigieuses, compte tenu du fait que l’intimée a uniquement imputé sur ces périodes de contrôle des mesures de suspensions prononcées antérieurement.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 9 août 2021 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ O.________, ‑ Caisse cantonale de chômage, Divison juridique,

Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2022 / 625
Entscheidungsdatum
28.07.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026