Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.08.2022 Arrêt / 2022 / 562

TRIBUNAL CANTONAL

AA 67/21 - 97/2022

ZA21.021818

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 9 août 2022


Composition : M. Piguet, président

Mmes Berberat et Durussel, juges Greffière : Mme Meylan


Cause pendante entre :

A.________, au [...], recourant, représenté par Me Lorène Vida, avocate à Neuchâtel,

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.


Art. 4 LPGA ; 6 al. 1 LAA

E n f a i t :

A. A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé à plein temps du 8 avril 2013 au 31 décembre 2019 pour le compte d’[...] en qualité d’horticulteur paysagiste. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).

Le 26 juillet 2019, l’assuré a glissé alors qu’il fauchait de l’herbe humide d’un talus et s’est rattrapé avec sa main droite qui s’est tordue. Le sinistre a été annoncé à la CNA le 12 septembre 2019.

Consulté le 12 septembre 2019, le Dr S.________, médecin praticien, a relevé que la main droite de l’assuré présentait des œdèmes résiduels sur la face dorsale, une raideur et une limitation fonctionnelle partielle à la flexion-extension des doigts et pour faire le poing. La radiographie ne révélait pas de fractures. L’assuré a été mis en arrêt de travail dès le 12 septembre 2019.

La CNA a pris en charge les frais de traitement de l’assuré et versé des indemnités journalières.

Le 30 septembre 2019, l’assuré a repris son activité à 50 %, puis à 100 % dès le 5 octobre 2019.

Dans son rapport du 12 décembre 2019, la Dre B.________, spécialiste en chirurgie de la main et en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, a fait état d’une légère abduction cubitale du majeur droit, d’une tuméfaction au niveau de la 2ème commissure, sur la face dorsale ainsi que sur l’articulation métacarpo-phalangienne du majeur, qui était sensible à la palpation.

A teneur d’un rapport d’imagerie par résonnance magnétique (ci-après : IRM) de la main droite pratiquée le 16 décembre 2019, le Dr T.________, spécialiste en radiologie, a relevé la présence d’un œdème de la tête du métacarpe du 3ème rayon sur le versant dorsal, d’un œdème sur la phalange proximale (à sa base sur le versant palmaire), l’absence de déchirure des tendons fléchisseurs et extenseurs particulièrement des 2ème et 3ème rayons, la présence d’un épanchement intra-articulaire de l’articulation métacarpo-phalangienne du 3ème rayon, et d’une déchirure partielle du ligament collatéral radial du 3ème rayon, sans autre lésion post-traumatique décelée (cf. rapport du 30 décembre 2019).

L’assuré a quitté définitivement la Suisse pour le [...] le 31 décembre 2019.

Dans un rapport du 28 janvier 2020, le Dr D.________ a indiqué que l’assuré se plaignait de douleurs au niveau de la main droite, avec une limitation fonctionnelle marquée, qui conditionnait sa mobilité et pouvait affecter sa capacité de travail jusqu’à 80 % en cas d’utilisation de cette main.

Une IRM de la main droite a été réalisée le 4 février 2020. Dans son rapport du même jour, le Dr C.________ a conclu à l’existence d’un épanchement articulaire et de signes de prolifération synoviale dans la 3ème articulation métacarpo-phalangienne, suggérant des changements de nature inflammatoire. Le ligament collatéral latéral n’était pas correctement visualisé, suggérant une rupture, apparemment incomplète, liée à l’histoire traumatique. Il y avait également un léger œdème de la moelle osseuse dans la tête du métacarpien susmentionné, avec un kyste sous-cortical sur la pente latérale dorsale de la tête métatarsienne mesurant 4 mm ainsi qu’un léger œdème des parties molles adjacentes à l’articulation métacarpo-phalangienne dans son aspect dorsal. Pour ce médecin, les changements arthritiques/des synoviales devaient être secondaires à un épisode traumatique précédent, tel que décrit dans les informations cliniques. Il n’y avait pas de désalignement osseux ni d’images de fractures ni de changements notables des structures tendineuses des extenseurs ou fléchisseurs, notamment des signes de tendinose, de ténosynovite ou de rupture. Aucune preuve de masse ou de collections anormales dans le tissu cellulaire sous-cutané n’était visualisée.

Les 11 février et 18 mars 2020, le Prof. X.________, spécialiste en orthopédie, a déclaré que l’assuré était suivi pour une douleur intense de la main droite (3ème rayon) après un traumatisme (accident du 26 juillet 2019). Il y avait un œdème/arthrite du 3ème rayon de l’articulation métacarpo-phalangienne de la main droite ainsi qu’une difficulté de mobilité de l’articulation métacarpo-phalangienne en flexion/extension et adduction du 3ème rayon. Il confirmait que l’assuré, droitier, était inapte à exercer son activité professionnelle.

Invités à se déterminer, la Dre F., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, et le Dr R., spécialiste en chirurgie, médecins d’arrondissement auprès de la CNA, n’ont constaté, à la suite de l’examen du 22 juillet 2020 de l’assuré, aucune instabilité de l’articulation métacarpo-phalangienne ni aucune perte de force. L’épaississement de l’articulation métacarpo-phalangienne du majeur, accompagné d’une douleur à la pression résiduelle, et la légère limitation de la mobilité, étaient des séquelles physiologiques d’une lésion partielle du ligament collatéral. Il ne s’agissait toutefois pas d’une restriction fonctionnelle. Les praticiens ont ainsi considéré que l’assuré était à même de travailler en qualité de jardinier paysagiste. Selon l’expérience acquise en chirurgie de la main, les lésions partielles des ligaments collatéraux des articulations métacarpo-phalangiennes des doigts pouvaient de nouveau être sollicitées sans limite au bout de quatre à six mois. Compte tenu de la date de l’accident, il convenait de présumer que la capacité de travail de l’assuré était nulle jusqu’à la fin du mois de février 2020, de 50 % pendant les deux mois suivants (vu la sous-utilisation de la main droite à cause de la lésion) et de 100 % dès le 1er mai 2020. Enfin, aucune lésion structurelle persistant de manière permanente au niveau de l’articulation métacarpo-phalangienne du majeur de la main droite n’ayant été objectivée à la suite de l’accident, aucune indemnité pour atteinte à l’intégrité n’était due (cf. rapport d’appréciation de chirurgie de la main du 12 août 2020).

Par décision du 15 décembre 2020, la CNA a informé l’assuré que les indemnités journalières allaient être versées en fonction de l’appréciation précitée, soit compte tenu d’une incapacité de travail de 100 % depuis la fin de son contrat de travail jusqu’au 1er mars 2020 et de 50 % du 2 mars au 30 avril 2020. La CNA a pour le reste refusé à l'assuré tout droit à une rente d'invalidité ou à une indemnité pour atteinte à l'intégrité.

L’assuré, représenté par Me Lorène Vida, s’est opposé à cette décision en date du 27 janvier 2021. Il a produit des rapports des 14 septembre, 23 novembre et 23 décembre 2020 du Prof. X., un rapport du 9 novembre 2020 du Dr D., un rapport du 25 janvier 2021 du Dr Z., spécialiste en psychiatrie, et un rapport du 26 janvier 2021 de la Dre Q., spécialiste en neurologie.

Par décision sur opposition du 23 avril 2021, la CNA a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision du 15 décembre 2020.

B. Par acte du 20 mai 2021, A., toujours représenté par Me Vida, a recouru à l’encontre de la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision entreprise dans le sens de la poursuite de la prise en charge des suites financières de l’accident et du versement d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité, et subsidiairement, au renvoi de la cause à la CNA pour instruction complémentaire sous la forme d’une expertise et nouvelle décision. En substance, l’assuré a fait valoir que la CNA avait abusé de son pouvoir d’appréciation en écartant les rapports des Drs D. et X., sans raisons valables, et en se fondant exclusivement sur le rapport du 12 août 2020 des médecins d’arrondissement de la CNA pour rendre sa décision. Il a par ailleurs souligné que la lésion qu’il avait subie correspondait à une atteinte à l’intégrité de 6 % au minimum. A cette occasion, il a produit un rapport du 4 mai 2021 du Prof. X. et un rapport du 11 mai 2021 du Dr D.________.

Dans sa réponse du 12 octobre 2021, la CNA a conclu au rejet du recours. Elle a estimé que la Dre F.________ était la seule à s’être prononcée en toute connaissance de cause. À la suite de la production des nouvelles pièces, le dossier lui avait été derechef soumis, elle avait rendu une nouvelle appréciation de chirurgie de la main le 17 août 2021 et considéré que les rapports produits n’étaient pas de nature à modifier son évaluation.

L’assuré a répliqué en date du 17 novembre 2021 et maintenu ses conclusions.

La CNA a, quant à elle, dupliqué le 25 novembre 2021 et confirmé ses conclusions.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] et 58 al. 2 LPGA) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Le litige a pour objet la question de savoir si le recourant peut prétendre, en lien avec l’accident survenu le 26 juillet 2019, à des prestations de l’assurance-accidents (traitement médical et indemnités journalières) au-delà du 1er mai 2020, respectivement s’il a droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité.

a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose en premier lieu, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans le droit des assurances sociales (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références citées).

c) Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; T F8C_595/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).

En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_220/2016 du 10 février 2017 consid. 7.3).

Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.4).

a) En l’occurrence, il est établi que l’évènement du 26 juillet 2019 est constitutif d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA ; l’intimée ne le conteste d’ailleurs pas. Est par contre litigieuse la question de la persistance au-delà du 1er mai 2020 du lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident assuré et les atteintes à la santé dont le recourant se plaint à sa main droite. Se fondant sur les avis des Drs X.________ et D., le recourant fait valoir que tel est bien le cas puisque ces praticiens ont indiqué que le recourant souffrait d’une lésion structurelle au 3ème rayon de la main droite et avait été laissé avec des séquelles après l’accident, à savoir une diminution de la force de préhension et de la mobilité du 3ème doigt de la main droite (cf. notamment rapport du 4 mai 2021 du Prof. X.). A tout le moins soutient-il que les conclusions de la Dre F.________ et du Dr R.________ ne sont pas suffisamment probantes pour trancher valablement la question litigieuse et qu’il convient d’instruire plus avant, par le biais d’une expertise.

b) Il ressort du rapport d’IRM du 16 décembre 2019 que le recourant présentait notamment, à la suite de l’évènement traumatique du 26 juillet 2019, un œdème de la tête du métacarpe du 3ème rayon sur le versant dorsal, un œdème sur la phalange proximale, un épanchement intra-articulaire de l’articulation métacarpo-phalangienne du 3ème rayon ainsi qu’une déchirure partielle du ligament collatéral radial du 3ème rayon. Quant au rapport d’IRM du 4 février 2020, il fait mention d’un épanchement articulaire et des signes de prolifération synoviale dans la 3ème articulation métacarpo-phalangienne, d’un léger œdème de la moelle osseuse dans la tête du métacarpien (avec un kyste sous-cortical sur la pente latérale dorsale de la tête métatarsienne mesurant 4 mm), ainsi que d’un léger œdème des parties molles adjacentes à l’articulation métacarpo-phalangienne dans son aspect dorsal ; quant au ligament collatéral, il n’était pas correctement visualisé, ce qui suggérait une rupture, apparemment incomplète.

c) Dans leur appréciation chirurgicale du 12 août 2020, les Drs F.________ et R.________ ont mis en évidence la présence d’une tuméfaction circonscrite de l’articulation métacarpo-phalangienne du majeur de la main droite, avec légère déviation ulnaire de tout le troisième rayon, une hypersensibilité à la pression circonscrite au niveau de l’insertion proximale du ligament collatéral radial en latéral de la troisième tête métacarpienne, ainsi que d’une phalange distale du majeur de la main droite nettement élargie avec tablette unguéale asymétrique et hypertrophiée. Malgré l’existence de signes cliniques objectifs (visibles à l’œil nu sur les photos jointes au rapport), les médecins de l’intimée ont considéré, sur le plan diagnostic, que le recourant présentait une lésion partielle guérie du ligament collatéral radial au niveau de l’articulation métacarpo-phalangienne du majeur de la main droite. Ils ont expliqué que l’épaississement de l’articulation métacarpo-phalangienne du majeur, accompagné d’une douleur à la pression résiduelle, et la légère limitation de la mobilité, étaient des séquelles physiologiques d’une lésion partielle du ligament collatéral. A cet égard, il fallait s’attendre à ce que l’épaississement de la capsule articulaire et la tendance à la tuméfaction des tissus mous consécutifs à la lésion ligamentaire partielle persistent ; il ne s’agissait toutefois pas d’une restriction fonctionnelle.

d) Pour autant, les explications développées par l’intimée peinent à convaincre. Il convient notamment de constater que les Drs F.________ et R.________ ont porté une attention toute particulière à l’absence de réduction des circonférences de tout le membre supérieur droit, au sens d’une fonte musculaire (« Monsieur A.________ est droitier. Partant de l’hypothèse qu’il ne puisse plus utiliser son membre supérieur droit que de manière très limitée depuis plus de trois trimestres, voire une année, l’on pourrait s’attendre, au degré de la vraisemblance prépondérante, à une fonte musculaire correspondante, avec une réduction des circonférences par rapport au côté gauche. Ce n’est pas le cas »). De la même manière, ces praticiens ont estimé que l’interruption pour cause de douleurs du test de force au dynamomètre de force et de pincement et au dynamomètre Jamar était en contradiction avec les mesures de circonférences du membre supérieur considérées comme normales chez les personnes droitières. Or le recourant n’a jamais indiqué qu’il était impotent de la main droite et que la mobilité de son bras droit était limitée ; il avait uniquement signalé une limitation des mouvements, des troubles sensoriels, une perte de force et des douleurs au niveau du majeur de la main droite et expliqué qu’il ne pouvait utiliser sa main droite que de manière restreinte (voir également le rapport du 4 mai 2021 du Prof. X.). Compte tenu de ce motif peu concluant, les médecins de l’intimée ont ensuite dénié toute vraisemblance aux douleurs alléguées par le recourant, alors même qu’invitée à se déterminer, la Dre N., spécialiste en chirurgie générale et traumatologie et médecin d’arrondissement auprès de la CNA, avait retenu que le recourant avait souffert d’une entorse moyenne et noté que les séquelles douloureuses pouvaient perdurer jusqu’à 12 mois (cf. appréciation chirurgicale du 24 avril 2020).

La Cour de céans peine enfin à comprendre les raisons pour lesquelles l’intimée n’a pas procédé à un bilan d’imagerie afin de compléter ses observations cliniques, alors même que les images d’IRM prises au mois de février 2020 étaient absentes du dossier et que le recourant s’était spécialement déplacé en Suisse à la demande de l’intimée.

Dans les faits, il semble, au vu des éléments objectifs ressortant du dossier, que la situation n’avait guère évolué entre les mois de septembre 2019 – période au cours de laquelle le recourant a déposé sa demande de prise en charge – et le mois d’août 2020, et qu’elle n’a pas évolué sensiblement par la suite comme en témoignent les rapports des 14 septembre 2020 (« il n’y a pas d’évolution positive de la situation clinique qui se maintient sans amélioration »), 23 novembre 2020 (« il [le recourant] n’est pas capable de soutenir des objets avec un poids supérieur à 1-2 kg »), 23 décembre 2020 (le recourant présente une « douleur, déformation évidente de la main, [une] incapacité d’exécuter des actions avec sa main droite » et à l’examen, il y a toujours la présence d’ « un œdème marqué du 3ème rayon MCF de la main droite et présente une déviation cubitale du 3ème rayon (séquelles de lésion ligamentaire). Il y a aussi une difficulté de mobilité de la MCF en flexion/extension et adduction du 3ème rayon ») et 4 mai 2021 (« Il est irréfutable que le patient a eu une lésion structurelle au 3ème rayon de la main droite et a été laissé avec des séquelles après l’accident du travail. A savoir, il a une diminution de la force de préhension de la main droite et de la mobilité du 3e doigt de la main droite ») du Prof. X., et des 9 novembre 2020 et 11 mai 2021 du Dr D.. Les Drs X.________ et D.________ ont par ailleurs tous deux affirmé que le recourant avait subi une lésion structurelle au 3ème rayon de la main droite qui avait laissé des séquelles persistantes. Le Dr M.________ a également indiqué que le recourant souffrait d’un œdème résiduel du 3ème doigt de la main droite, plus particulièrement sur l’articulation métacarpo-phalangienne, avec déviation cubitale du 3ème rayon (séquelles de lésions ligamentaires), difficulté de mobilisation de l’articulation métacarpo-phalangienne du 3ème doigt et diminution de la force de la main droite (cf. pt 4.8.2 du formulaire E213 du 29 juin 2021).

Certes, on ne peut exclure que la situation sur le plan psychologique a une influence sur l’intensité de la symptomatologie douloureuse. Pour autant, l’appréciation chirurgicale réalisée par les Drs F.________ et R.________ laissent un certain nombre de questions ouvertes auxquelles il n’est pas possible de répondre en l’état du dossier.

e) Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que la décision entreprise repose sur des éléments insuffisants. Il se justifie donc de renvoyer le dossier à l’intimée, à qui il appartient au premier chef d’instruire (art. 43 al. 1 LPGA), afin qu’elle mette en œuvre une expertise (art. 44 LPGA) comprenant l’appréciation d’un spécialiste en chirurgie de la main.

f) Compte tenu de l’issue du litige, la question de la garantie de la liberté de la langue et du droit du recourant à une indemnité pour atteinte à l’intégrité peuvent souffrir de demeurer ouvertes.

En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis, la décision sur opposition litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour complément d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision.

a) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA).

b) Vu le sort de ses conclusions, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 2'750 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 23 avril 2021 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire au sens des considérants puis nouvelle décision.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents versera à A.________ une indemnité de 2'750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs) à titre de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Lorène Vida (pour A.________), ‑ Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,

Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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