ATF 133 V 89, ATF 130 V 125, ATF 127 V 205, 8C_225/2011, 8C_712/2020
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 256/21 - 9/2022
ZQ21.041374
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 21 janvier 2022
Composition : Mme Durussel, juge unique Greffière : Mme Lopez
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourante,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. d LACI
E n f a i t :
A. V.________ (ci-après : l’assurée ou le recourante), née en 1977, au bénéfice d’un CFC de vendeuse, travaillait en qualité de représentante pour le compte de W.________ SA, qui a résilié le contrat de travail avec effet au 30 juin 2020 par courrier du 29 mai 2020.
Le 25 juin 2020, l’assurée s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité des prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er juillet 2020.
Au cours d’un entretien du 29 juin 2020 avec sa conseillère à l’ORP, un objectif de trois recherches d’emploi hebdomadaires lui a été fixé. A cette occasion, l’assurée a signé une « autorisation de transmettre les données » prévoyant notamment que la transmission des données et documents importants pour le placement se faisait par email, par courrier ou en personne. Il ressort en outre du procès-verbal de cet entretien que l’assurée était séparée et avait quatre enfants à charge, de respectivement quatre, neuf, dix-sept et dix-neuf ans.
Il ressort d’un procès-verbal d’entretien téléphonique du 31 juillet 2020 que la conseillère à l’ORP a validé les recherches d’emploi effectuées par l’assurée en juin 2020 avant son inscription au chômage, qui étaient au nombre de quatorze, et qu’un objectif de trois à quatre recherches d’emploi par semaine lui a alors été fixé.
Les 22, 23 et 24 septembre 2020, l’assurée a suivi un cours auquel elle avait été assignée par sa conseillère à l’ORP.
Selon les formulaires « preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » complétés par l’assurée, elle a effectué quatorze recherches d’emploi par mois en juillet, août, et septembre 2020 et dix-huit en octobre 2020.
Il ressort d’un procès-verbal d’entretien téléphonique du 2 novembre 2020 entre l’assurée et sa conseillère à l’ORP, que les objectifs de recherches d’emploi ont été ramenés à deux ou trois par semaine, l’assurée étant enceinte.
Dans le formulaire relatif aux recherches d’emploi pour le mois de novembre 2020, l’assurée a mentionné quatorze offres d’emploi.
Lors d’un entretien téléphonique du 14 décembre 2020, l’assurée a signalé à son nouveau conseiller à l’ORP qu’elle avait perdu son bébé quinze jours plus tôt. Il ressort en outre du procès-verbal de cet entretien qu’elle s’était inscrite auprès d’une agence de placement numérique, qui lui avait permis de décrocher une mission. Les objectifs quantitatifs ont désormais été portés au nombre de dix à douze recherches d’emploi par mois.
Selon les formulaires relatifs aux recherches d’emploi remis par l’assurée à son conseiller à l’ORP, elle a effectué vingt-trois offres d’emploi en décembre 2021, quatorze en janvier 2021, et quinze en février et mars 2021.
Par courriel du 10 mars 2021, le conseiller à l’ORP, se référant à un entretien du même jour avec l’assurée, lui a transmis une convocation au prochain entretien téléphonique de conseil, ainsi qu’une assignation relative à un poste de chef de département non alimentaire auprès de H.________ à [...] au taux de 80 % à 100 %, pour lequel elle était invitée à adresser son dossier de candidature jusqu’au 12 mars 2021.
Il ressort d’un procès-verbal d’entretien du 5 mai 2021 avec le conseiller à l’ORP que l’assurée a déclaré avoir oublié de postuler à l’emploi précité.
Dans un courrier du 10 mai 2021, l’ORP a signalé à l’assurée qu’il apparaissait qu’elle avait refusé l’emploi faisant l’objet de l’assignation précitée et lui a fixé un délai de dix jours pour exposer son point de vue.
Par décision du 8 juin 2021, l’ORP a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours à compter du 13 mars 2021 pour refus d’un emploi convenable, en relevant qu’elle n’avait pas répondu dans le délai qui lui avait été fixé pour justifier son refus d’emploi.
Dans un courrier du 14 juin 2021, l’assurée a formé opposition auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), contre la décision précitée, en faisant notamment valoir qu’elle avait informé son conseiller sur les raisons de « cet oubli ». Elle a joint à son opposition un courriel du 14 mai 2021 à son conseiller à l’ORP duquel il ressort en substance qu’elle ne se souvenait pas qu’il lui avait parlé de l’assignation lors de l’entretien du 10 mars 2021, qu’elle avait regardé uniquement la convocation au prochain entretien sans lire plus longuement le courriel reçu de son conseiller, et qu’elle espérait ne pas être sanctionnée pour cette erreur car sa situation familiale ne lui permettait pas d’avoir une réduction d’indemnités, précisant qu’elle vivait seule avec ses enfants.
Le 18 juin 2021, l’ORP a transmis à l’assurée quatre assignations relatives à des emplois de conseillère de vente, de gestionnaire du commerce de détail et de conseillère de mode flexible, dans lesquelles il lui était demandé de postuler par courriel jusqu’au 20 juin 2021. Deux nouvelles assignations l’invitant à déposer sa candidature pour un emploi lui ont été transmises le 19 juillet 2021.
Dans les formulaires de recherches d’emploi des mois de juin et juillet 2021, l’assurée a mentionné avoir effectué des offres d’emploi pour les postes visés par les assignations précitées.
Il ressort d’un procès-verbal d’entretien du 30 août 2021 avec le conseiller à l’ORP que l’assurée a envoyé sa candidature pour les quatre emplois relatifs aux assignations de juin 2021 par courrier postal, ce qui ne correspondait pas au moyen de postulation demandé. Le conseiller à l’ORP a renoncé à la sanctionner.
Par décision sur opposition du 31 août 2021, le SDE a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision de l’ORP du 8 juin 2021. Il a retenu que l’assurée n’avait pas donné suite à l’assignation du 10 mars 2021 pour un poste qui avait été repourvu entretemps et que les explications présentées par elle ne permettaient pas d’excuser le manquement qui lui était reproché. En négligeant de prendre connaissance de l’assignation adressée par mail, malgré les indications figurant dans cet envoi, l’assurée avait commis une faute qui devait faire l’objet d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Le SDE a confirmé la quotité de la suspension fixée par l’ORP, estimant que cet office n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en qualifiant la faute de grave et en fixant la durée de la suspension à trente et un jours.
B. Le 30 septembre 2021, V.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, en concluant à l’annulation de la suspension. Elle a fait valoir en substance que l’assignation aurait dû lui être envoyée par courrier, qu’elle n’avait pas été informée de cette assignation lors de l’entretien du 10 mars 2021 avec son conseiller à l’ORP, et qu’elle en avait eu connaissance lors de l’entretien suivant. Elle a ajouté qu’elle avait toujours fait preuve de rigueur dans ses recherches d’emploi, et qu’elle n’avait pas refusé un emploi, mais juste oublié de postuler, ce qui pouvait arriver à n’importe qui lorsqu’il y avait une surcharge de pressions et de problèmes financiers, ce qui était son cas. Elle a précisé que son statut de sans-emploi la mettait dans une situation financière compliquée puisqu’elle était seule avec ses enfants à charge, et affectait son moral et sa santé psychologique.
Dans sa réponse du 5 novembre 2021, le SDE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Il n’y a pas eu de second échange d’écritures.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours pour refus d’un emploi convenable.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI).
b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a).
c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Est assimilé à un refus d’emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 35 consid. 3b ; TF C141/06 du 24 mai 2007 consid. 3 ; TF C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3 et les références citées).
En l’espèce, la recourante a reçu l’assignation pour un emploi de cheffe de département non alimentaire par courriel du 10 mars 2021 avec l’indication en gras et souligné du délai de postulation et l’indication des sanctions en cas de refus d’emploi. Dans ce courriel, son conseiller à l’ORP précise que cette proposition d’emploi avait été évoquée avec la recourante lors de l’entretien du même jour, ce que conteste la recourante. Au stade de l’opposition, elle a déclaré simplement qu’elle n’avait pas lu le mail jusqu’au bout, se limitant à prendre connaissance de la convocation à l’entretien suivant mais pas de l’assignation. Au stade du recours, elle allègue n’avoir eu connaissance de cette assignation que lors de l’entretien suivant avec son conseiller à l’ORP et elle se prévaut en outre d’un oubli. Quoi qu’il en soit, elle ne nie pas avoir reçu le courriel du 10 mars 2021 de son conseiller à l’ORP, qui attirait pourtant expressément son attention sur la postulation à faire, sur le délai de postulation et sur la sanction en cas de manquement de sa part, et contenait, en pièce jointe, la proposition d’emploi avec toutes les indications relatives en particulier au poste, au délai et au mode de postulation. Or, le fait de ne pas lire ce courriel constitue une faute de sa part, qui a eu pour conséquence que son dossier n’a pas été pris en compte au moment de repourvoir l’emploi précité. Il convient de rappeler qu’elle avait accepté que des contacts, notamment au sujet d’un placement auprès de potentiels employeurs, puissent avoir lieu par courriel. Par ailleurs, un oubli de donner suite à une assignation n’est pas une excuse permettant d’écarter l’existence d’un comportement fautif, d’autant plus que les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas et faire tout ce qui est possible pour diminuer le dommage à l’assurance.
La recourante se prévaut de sa situation financière difficile. Il ne peut toutefois pas être entré en matière sur ces considérations. Outre le fait que des problèmes financiers ne sont pas de nature à empêcher un assuré de satisfaire à son obligation de donner suite à une assignation relative à un emploi, tous les assurés concernés par cette obligation, et donc par une suspension du droit à l’indemnité de chômage en cas de manquement à cette règle, sont par définition au chômage, et partant dans une situation financière compliquée. Par ailleurs, dans le but d’éviter le chômage ou de l’abréger, le droit à l’indemnité de chômage est subordonné à un certain nombre d’obligations qui s’appliquent à tous les assurés qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage et il serait contraire au principe de l’égalité de traitement de ne pas appliquer ces règles à certains assurés sur la base de leur situation financière.
Le fait de ne pas répondre à une assignation à postuler étant assimilé à un refus d’emploi, l’intimé était fondé à prononcer une suspension, étant précisé que rien au dossier ne laisse apparaître que l’emploi auquel la recourante était assignée n’était pas convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI, et que la recourante ne le soutient du reste pas.
La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
L’art. 45 al. 4 let. b OACI prévoit que l’assuré qui refuse un emploi réputé convenable commet une faute grave, à moins qu’il puisse se prévaloir d’un motif valable, c’est-à-dire de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s’agir d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2).
b) Selon la jurisprudence, l’art. 45 al. 4 OACI pose une règle dont l’administration et le juge des assurances peuvent s’écarter lorsque les circonstances particulières le justifient ; ils ne sont ainsi pas limités par la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave. Aussi, lorsque l’assuré oublie ou omet par erreur de donner suite à une assignation au sens de l’art. 45 al. 4 let. b OACI, mais qu’un tel comportement négligent n’est pas caractéristique de l’intéressé et est contrebalancé par un effort particulier et des démarches concrètes démontrant qu’il a cherché activement à participer à la diminution du dommage, le juge des assurances est fondé à en tenir compte pour apprécier la gravité de la faute. Cela se justifie en particulier au regard de la large palette de comportements visés par l’art. 45 al. 4 let. b OACI, lequel concerne aussi bien le refus exprès d’un emploi convenable que le simple fait de laisser échapper une possibilité de retrouver un tel emploi (TF 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 5.3 et les références).
c) Avant l’omission de donner suite à l’assignation de mars 2021, le comportement de la recourante démontre qu’elle a pris au sérieux ses obligations de chômeuse. Elle a entrepris des recherches d’emploi aussitôt qu’elle a eu connaissance de la résiliation de son contrat de travail et les offres d’emploi effectuées avant la période de chômage et par la suite jusqu’à l’assignation ont été jugées suffisantes. Certains mois, le nombre d’offres d’emploi signalé par elle a largement dépassé les objectifs quantitatifs qui lui avaient été fixés. En parallèle, elle s’est inscrite auprès d’une agence de placement numérique. Si cette démarche n’a pas eu l’effet escompté, puisqu’elle lui a permis d’obtenir qu’une seule mission d’une durée limitée de trois jours, elle était de nature à augmenter ses chances de réduire le dommage à l’assurance-chômage. Elle a suivi le cours auquel elle avait été assignée par sa conseillère à l’ORP et elle n’a jamais manqué un entretien de conseil avec cette dernière. Elle a par ailleurs répondu aux nombreuses autres assignations l’invitant à déposer sa candidature pour un emploi. Les circonstances laissent apparaître qu’elle n’a pas donné suite à l’assignation non pas par un manque de volonté, mais plutôt par une inadvertance dans un contexte personnel particulièrement difficile, qui a pu contribuer à l’omission de répondre à l’assignation. En effet, la recourante, qui avait seule la charge de ses quatre enfants, a perdu l’enfant qu’elle attendait en décembre 2020, soit quelques semaines avant le manquement reproché.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la faute de la recourante doit être qualifiée de moyenne et il se justifie de réduire la durée de la suspension à seize jours.
a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition litigieuse réformée en ce sens que la recourante est suspendue dans son droit à l’indemnité de chômage durant seize jours à compter du 13 mars 2021.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 31 août 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que le droit à l’indemnité de chômage de V.________ est suspendu durant seize jours à compter du 13 mars 2021.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :