TRIBUNAL CANTONAL
PC 1/22 - 20/2022
ZH22.000500
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 23 juin 2022
Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Chaboudez
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
Art. 11 al. 1 LPC
E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) perçoit des prestations complémentaires de la part de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée).
Par décision du 8 janvier 2021, son droit aux prestations complémentaires a été fixé à 1'004 fr. par mois à partir du 1er janvier 2021. Selon cette décision, la fortune de l’assuré était constituée uniquement de ses avoirs en banque, d’un montant de 25'575 francs.
Dans le cadre de la révision périodique 2021 des prestations complémentaires, l’assuré a communiqué, en date du 7 juin 2021, qu’il avait hérité avec ses quatre frères et sœurs d’une somme d’argent et de la maison de ses parents, décédés en 2010 et 2011. Il détenait ainsi sur un compte en France un montant de 3'459 EUR, correspondant au cinquième de l’argent hérité, et était titulaire d’une part de 70'000 EUR de l’immeuble, dont la valeur était d’environ 350'000 EUR. Il a produit des attestations des rentes françaises qu’il touchait et de ses comptes en banque, ainsi qu’une copie de son bail à loyer.
Le 17 juin 2021, l’assuré a notamment transmis à l’Agence d’Assurances sociales de [...] (ci-après : l’Agence) une copie de l’acte notarié de la succession de ses parents, daté du 2 avril 2012 et dont il ressort qu’il est propriétaire avec ses quatre frères et sœurs d’un immeuble d’habitation et agricole d’une valeur de 171'500 EUR, d’une ancienne construction estimée à 5'000 EUR et d’une parcelle de terrain à bâtir d’une valeur de 107'000 EUR. L’assuré a également produit une copie de ses décisions de taxation pour les années 2018 et 2020. Il ressort de la décision de taxation pour l’année 2020 qu’un montant de 64'000 CHF a été pris en compte à titre de fortune immobilière située en France, ainsi qu’un revenu d’immeuble de 3'840 CHF, sous déduction de 768 CHF de frais d’entretien.
Le 22 juillet 2021, il a fait parvenir à l’Agence des documents bancaires concernant le compte détenu en indivision avec ses frères et sœurs en France, dont le solde était de 17'293.62 EUR au 31 décembre 2020.
Par décision du 26 novembre 2021, la CCVD a fixé le montant des prestations complémentaires auxquelles l’assuré avait droit à partir du 1er décembre 2021 à 253 fr. par mois. S’agissant de la fortune de l’assuré, elle a tenu compte – en plus de ses avoirs en banque s’élevant à 22'260 fr. – de l’existence de titres pour un montant de 3'653 fr. et d’un bien ne servant pas d’habitation principale d’un montant de 64'000 francs. Compte tenu de la déduction légale de 30'000 fr., sa fortune nette se montait à 59'913 francs. Au niveau de ses revenus, un montant de 5'991 fr. était pris en compte, correspondant au 10e de sa fortune nette, ainsi qu’un montant de 3'840 fr. de « valeur locative habitation principale ». Parmi les dépenses reconnues, la CCVD a tenu compte d’un montant de 768 fr. de frais d’entretien d’immeubles (1/5 des revenus bruts).
L’assuré s’est opposé à cette décision en date du 2 décembre 2021. Il a expliqué que la maison dont il avait hérité nécessitait de gros travaux et qu’un de ses frères y habitait sans payer de loyer. Avec ses frères et sœurs, ils étaient propriétaires également d’une remise agricole à l’état de ruine et d’un terrain qui était utilisé comme jardin par son frère, et pour lequel celui-ci ne payait pas de loyer non plus. Quant à l’argent hérité, ils le gardaient au cas où il y aurait une réparation urgente à faire sur la maison. Cet héritage n’avait donc rien rapporté à l’assuré, ce qui expliquait qu’il ne l’avait pas annoncé plus tôt. Il a précisé que les avoirs qu’il détenait sur son compte bancaire en Suisse étaient les économies qu’il avait réussi à faire en vivant simplement. Il a demandé à la CCVD de renoncer à baisser le montant de ses prestations complémentaires.
Par décision sur opposition du 20 décembre 2021, la CCVD a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision du 26 novembre 2021. Elle a relevé que l’assuré était propriétaire d’un cinquième d’une maison d’habitation, d’une remise agricole et d’un terrain, soit des éléments de fortune qui devaient être inclus dans le calcul des prestations complémentaires. Elle avait tenu compte des valeurs fiscales retenues pour la fortune immobilière et la valeur locative de la maison habitable, précisant que la loi prévoyait cette possibilité. Le fait que le frère de l’assuré habite cette maison sans verser de loyer n’était pas déterminant dans le cadre des prestations complémentaires, lesquelles devaient intervenir en dernier lieu. L’assuré, en tant que propriétaire d’un cinquième de cette maison, pouvait en disposer et en obtenir un loyer.
Dans une décision du 30 décembre 2021, la CCVD a également fixé à 253 fr. le montant de prestations complémentaires auquel l’assuré a droit dès le 1er janvier 2022.
B. Par acte du 6 janvier 2022, B.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation, et à ce que le montant de ses prestations complémentaires ne soit pas baissé. Il a rappelé qu’il touchait des prestations complémentaires à hauteur de 1'004 fr. par mois jusqu’en novembre 2021, de sorte que la décision attaquée diminuait ses prestations complémentaires de 751 francs. Il a fait remarquer qu’à la suite de la procédure d’opposition, la CCVD avait décidé d’engager une autre procédure en vue de la restitution de prestations complémentaires dont il avait bénéficié depuis le décès de son père en octobre 2011. Il a réitéré que son frère ne payait aucun loyer pour la maison ni pour le terrain, de sorte que son héritage ne lui avait rien rapporté. Il a invoqué que sa part de fortune dans les biens immobiliers était estimée à 64'000 fr. et était ainsi inférieure au plafond de 100'000 fr. pour recevoir des prestations complémentaires en cas de propriété immobilière, qui lui avait été indiqué par une personne de l’Agence. Il a fait valoir qu’avec la baisse de ses prestations complémentaires, il n’aurait pas de quoi vivre décemment et que la contrariété liée à cette situation lui avait causé des ennuis de santé.
Dans sa réponse du 20 janvier 2022, la CCVD a proposé le rejet du recours. Elle a relevé qu’elle avait informé l’assuré, dans sa décision sur opposition, qu’elle allait effectuer un nouveau calcul rétroactif de ses prestations complémentaires en tenant compte des éléments de fortune soustraits et qu’il recevrait ultérieurement de nouvelles décisions. Elle a précisé que la part de fortune de 64'000 fr. retenue était tout à fait cohérente au vu de l’évaluation des biens immobiliers faite par le notaire au moment du décès des parents de l’assuré. Ceux-ci avaient en effet été estimés à 283'500 EUR, ce qui représentait 347'259 CHF (taux de change du 16 décembre 2011). Le fait que le recourant ne demandait aucun loyer à son frère était constitutif d’un dessaisissement de fortune. La valeur locative retenue, correspondant à 320 fr. par mois pour la part du recourant, paraissait en outre conforme pour le type d’habitation (maison de 5 pièces) et le lieu (Haute Savoie, près d’[...]).
Invité à répliquer, le recourant n’a pas fait usage de cette possibilité.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le montant des prestations complémentaires auquel le recourant a droit à partir du 1er décembre 2021, singulièrement sur la prise en compte dans les revenus et la fortune de la part du recourant dans une indivision successorale à la suite du décès de ses parents en 2010 et 2011.
La question du calcul rétroactif des prestations complémentaires depuis 2011 et de la restitution des prestations qui auraient été perçues en trop ne fait en revanche pas l’objet du présent litige.
a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
b) Les dépenses reconnues sont énumérées à l’art. 10 LPC.
c) Conformément à l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment :
les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d).
La fortune déterminante englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous réserve d’un dessaisissement de fortune. La fortune de l’assuré comprend ainsi tous ses biens mobiliers et immobiliers et les droits personnels et réels lui appartenant, l’origine des fonds étant à cet égard sans importance (ch. 3443.01 DPC [Directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI]). La part de la succession indivise qui revient à un héritier est prise en compte dès l’ouverture de la succession, pour autant que sa valeur puisse être évaluée avec suffisamment de précision (TF 9C_447/2016 du 1er mars 2017 consid. 4.3 ; ch. 3443.04 DPC et les références citées ; voir également ATF 146 V 331 consid. 5.4 in fine).
Ne sont notamment pas pris en considération pour le calcul de la prestation complémentaire les éléments de fortune se trouvant à l’étranger et ne pouvant pas être transférés en Suisse ou réalisés pour une raison quelconque ; en revanche, si le produit de la vente d’un bien foncier peut être transféré en Suisse, celui-ci doit être pris en compte (TF 9C_751/2018 du 16 avril 2019 consid. 6.2 ; ch. 3443.07 DPC).
S’agissant de l’évaluation de la fortune, l’art. 17a al. 4 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301) prévoit que lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. Cette disposition s’applique également aux biens-fonds (ch. 3444.02 DPC). Quant aux immeubles sis à l’étranger, on peut se fonder sur une estimation établie à l’étranger s’il n’est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (ch. 3444.03 DPC).
Le revenu de la fortune immobilière comprend les loyers et fermages, l’usufruit, le droit d’habitation, ainsi que la valeur locative du logement de l’assuré dans son propre immeuble, pour autant que cette valeur ne soit pas déjà comprise dans son revenu d’une activité lucrative (ch. 3433.01 DPC). Les loyers et fermages doivent, en principe, être pris en compte pour leur montant contractuel. Toutefois, lorsque le loyer est inférieur à celui qui est usuellement pratiqué dans la région, c’est ce dernier qui doit être pris en compte. Il en va de même dans les cas où aucun loyer n’a été convenu, ou dans les cas où l’immeuble est vide alors même qu’une location serait possible (TF 9C_751/2018 du 16 avril 2019 consid. 7.2 ; ch. 3433.03 DPC).
d) Selon l’art. 17 al. 2 LPGA, applicable aux prestations complémentaires, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (TF 9C_336/2020 du 3 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2).
La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée si, lors d'un contrôle périodique, l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune ; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (art. 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI).
La nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI). L'adaptation des prestations complémentaires à la modification des circonstances personnelles ou économiques peut ainsi conduire à une obligation de l'intéressé de restituer des prestations perçues à tort lorsque l’obligation de renseigner a été violée (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 ; TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2 ; voir également ATF 145 V 141 consid. 7.3).
a) Il convient en premier lieu de préciser que le fait que le recourant détienne l’héritage de ses parents en indivision avec ses frères et sœurs ne s’oppose nullement à la prise en compte des éléments de fortune de cet héritage. Le recourant a en effet la possibilité de sortir de l’indivision en retirant sa part de fortune mobilière et en cédant sa part immobilière, ou en demandant le partage de la succession (cf. sur les possibilités de sortir d’une indivision en France : https://www.economie.gouv.fr/particuliers/heritage-succession-indivision). En outre, comme cela va être démontré ci-dessous, la valeur de la part de succession indivise du recourant peut en l’occurrence être établie avec suffisamment de précision.
b) Le fait que les biens de la succession se trouvent à l’étranger ne s’oppose pas non plus à leur prise en compte en l’occurrence. Au vu des possibilités mentionnées ci-dessus, ces éléments de fortune peuvent être réalisés pour ce qui concerne les immeubles et retirés s’agissant de la part de liquidités se trouvant sur un compte en banque. L’argent émanant de ces opérations pourra ensuite être transféré de la France à la Suisse. Il n’existe donc pas d’exception à la prise en compte des éléments de fortune situés en France.
c) Le recourant ne conteste pas, en tant que tels, les montants retenus par la CCVD pour l’évaluation de sa fortune.
Il faut relever que c’est de manière erronée que la CCVD se réfère à l’art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI, selon lequel la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile. Cette disposition ne s’applique en effet que lorsque les immeubles et biens-fonds servent d’habitation à un bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une personne prise en compte dans le calcul de la prestations complémentaires (ATF 126 V 83 consid. 2a), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient en l’espèce, en application de l’art. 17a al. 4 OPC-AVS/AI de prendre en compte la valeur vénale des immeubles et biens-fonds, ou éventuellement une estimation établie à l’étranger s’il n’est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (ch. 3444.03 DPC). Dans ce contexte, il est tout à fait possible, comme l’a fait l’intimée en l’occurrence, de se fonder sur la valeur des immeubles sis à l’étranger retenue par l’autorité fiscale dans la décision de taxation. Celle-ci, fixée à 64'000 fr. pour la part du recourant, n’apparaît pas critiquable.
d) Le recourant fait valoir que l’héritage ne lui a jamais rapporté un centime, au motif que son frère ne paie aucun loyer pour la maison ni pour le terrain.
C’est apparemment à bien plaire que les héritiers ont renoncé à encaisser un loyer pour l’immeuble occupé par l’un d’entre eux ; le recourant n’allègue en tout cas pas d’impossibilité relevant de la loi ou des dispositions testamentaires sur ce point. Il n’appartient donc pas à la collectivité de supporter l’absence de perception de loyer. Il apparaît, à la lecture du ch. 3433.03 DPC, que c’est plutôt le loyer usuellement pratiqué dans la région pour ce type d’objet qui devrait être pris en compte, plutôt que la valeur locative. Or pour des raisons de simplifications administratives, l’intimée s’est basée sur les règles fiscales en la matière et a retenu le 6 % de la valeur de la part des biens immobiliers appartenant au recourant. Dans la mesure où celui-ci ne conteste pas le montant retenu à titre de valeur locative, il est dans le cas d’espèce admissible de retenir ce montant.
e) Le recourant fait valoir qu’une personne de l’Agence d’assurances sociales lui a dit que « les plafonds pour percevoir les Prestations complémentaires étaient de 37'500 CHF pour les avoirs bancaires et de 100'000 CHF pour la propriété immobilière ». Il se prévaut du fait que sa part de fortune immobilière, d’un montant de 64'000 fr., ne dépasse pas la limite de 100'000 francs.
Découlant directement de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (b) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées).
En l’occurrence, il faut tout d’abord relever que l’on n’est pas en présence d’un renseignement donné dans la situation particulière du recourant, mais qu’il s’agit d’informations générales sur les prestations complémentaires qui lui ont été transmises. Le plafond de 100'000 fr. dont le recourant se prévaut n’est en outre pas erroné, si ce n’est qu’il concerne l’ensemble de la fortune et non uniquement la fortune immobilière. Le nouvel art. 9a al. 1 let. a LPC, entré en vigueur le 1er janvier 2021, prévoit en effet que les personnes seules ne peuvent percevoir des prestations complémentaires que si leur fortune nette ne dépasse pas 100'000 francs. Il s’agit, comme le recourant l’indique lui-même, d’un plafond, au-delà duquel l’octroi de prestations complémentaires n’est pas possible. On ne saurait en déduire, lorsque la fortune est inférieure à 100'000 fr., qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la fortune immobilière pour le calcul des prestations complémentaires d’un assuré.
Quoi qu’il en soit, même dans l’hypothèse où un renseignement erroné aurait été donné au recourant, il n’apparaît pas que celui-ci l’a induit à prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice.
Le recourant ne peut par conséquent se prévaloir de la protection de la bonne foi pour que l’héritage reçu ne soit pas pris en considération dans le calcul de ses prestations complémentaires.
f) Le recourant fait valoir qu’avec la baisse de ses prestations complémentaires, à hauteur de 751 fr., il n’aura pas de quoi vivre décemment et que la contrariété liée à cette situation lui a causé des ennuis de santé. Comme cela ressort des considérants qui précèdent, le recourant a la possibilité de récupérer la part d’héritage qui lui revient en sortant de l’indivision, ou de procéder à la vente d’un ou des biens en indivision en accord avec ses frères et sœurs, ou encore de percevoir un loyer de son frère qui habite la maison et utilise le terrain comme jardin.
g) C’est dès lors à bon droit que la CCVD a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires du recourant à partir du 1er décembre 2021 en prenant en compte la fortune qu’il détient en indivision dans le cadre de l’héritage, ainsi que les revenus de cette fortune. Le calcul fait par la CCVD n’est pas contesté en tant que tel et peut être confirmé.
h) Le recourant se plaint qu’à la suite de la procédure d’opposition, la CCVD a décidé d’engager une autre procédure en vue de la restitution de prestations complémentaires dont il a bénéficié depuis le décès de son père en octobre 2011. Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, il ne s’agit pas d’une réaction de la CCVD à l’opposition qu’il a déposée. Même s’il ne s’était pas opposé au nouveau calcul de ses prestations à partir de décembre 2021, la CCVD était tenue, en application des art. 17 al. 2 LPGA et 25 al. 1 et 2 let. d OPC-AVS/AI de procéder, de manière rétroactive, à un nouveau calcul des prestations complémentaires auxquelles le recourant avait droit, depuis l’acquisition de l’héritage.
a) Le recours doit par conséquent être rejeté.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 décembre 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :