Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2022 / 210

TRIBUNAL CANTONAL

AA 26/22 ap. TF - 27/2022

ZA22.007436

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 24 février 2022


Composition : Mme Berberat, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre :

A.________, à […], recourant, représenté par Me David Métille, avocat à Lausanne,

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.


Art. 61 let. g LPGA ; art. 11 al. 2 TFJDA.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 22 novembre 2019 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) allouant à A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 15 % et niant le droit de l’intéressé à une rente pour le motif que le degré d’invalidité de 8 % était inférieur au minimum légal de 10 %,

vu la décision sur opposition du 19 février 2020 de la CNA, confirmant la décision précitée,

vu le recours interjeté auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par A.________ le 19 mars 2020, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens, à titre principal, que l’intimée doit lui verser une rente de 21 % à compter du 1er novembre 2019, subsidiairement à ce qu’elle doit lui verser une rente de 19 % dès le 1er novembre 2019,

vu l’arrêt rendu le 11 mars 2021 (AA 32/20 – 36/2021) par la Cour de céans, rejetant le recours formé par l’assuré et confirmant la décision sur opposition du 19 février 2020,

vu le recours formé le 26 avril 2021 par l’assuré auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt précité, dont il a conclu à la réforme en ce sens qu'il a droit à une rente LAA fondée sur un taux d'invalidité de 20 %, subsidiairement de 19 %, dès le 1er novembre 2019,

vu l’arrêt rendu le 3 février 2022 (TF 8C_289/2021), aux termes duquel le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et modifié l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en ce sens que le recourant a droit à une rente d'invalidité LAA de 16 % dès le 1er novembre 2019,

vu le renvoi ordonné par le Tribunal fédéral, afin que le Tribunal cantonal se prononce à nouveau sur les dépens de la procédure cantonale,

vu les pièces au dossier ;

attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

que, dans la mesure où seul le montant des dépens de la procédure cantonale est désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ;

attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal cantonal des assurances, le montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA),

que les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué, qu’ils sont compris entre 500 et 10'000 fr. et qu’ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (art. 11 al. 2 TFJDA [tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]),

qu’en l’occurrence, vu l’ampleur de la procédure cantonale, il convient de fixer le montant des dépens dus au recourant à hauteur de 2’500 fr., débours et TVA compris, et de les mettre à la charge de l’intimée.

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents versera à A.________ un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à titre de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me David Métille (pour A.________), ‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,

Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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