Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2022 / 120

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 246/21 - 29/2022

ZQ21.038899

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 22 février 2022


Composition : Mme Berberat, présidente

Mmes Röthenbacher et Durussel, juges Greffière : Mme Parel


Cause pendante entre :

H.________, à Lausanne, recourant,

et

E.________ CAISSE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.


Art. 8, 9, 13 et 14 LACI

E n f a i t :

A. H., né en 1961 (ci-après : l’assuré ou le recourant), s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) le 12 mars 2019 et a requis le versement de l’indemnité de chômage à compter de cette date. Par décision du 6 mai 2019, E. Caisse de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation pour la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 en indiquant que le nombre maximum d’indemnités de chômage était fixé à 90. Par la suite, le Service de l’emploi a conclu, à la suite du réexamen de l’aptitude au placement de l’assuré, que celui-ci était apte au placement à 50 % à compter du 25 mai 2019. Par courrier du 23 août 2019, la Caisse a informé l’assuré que, son droit maximum d’indemnités de chômage ayant été fixé à 90, le 14 août 2019 correspondait au dernier jour indemnisé (ce que confirme le décompte d’indemnités relatif au mois d’août 2019).

Le 30 avril 2021, l’assuré a procédé à une nouvelle inscription auprès de l’ORP de Lausanne. Par demande datée du 5 mai 2021, l’assuré a requis de la Caisse le versement de l’indemnité de chômage à compter du 30 avril 2021, en indiquant qu’il n’avait pas exercé d’activité professionnelle depuis le mois de septembre 2019 et que son droit aux indemnités de chômage avait pris fin en août 2019. Il a également précisé qu’il était disponible au placement à 100 %.

Par décision du 7 mai 2021, la Caisse a rejeté la demande d’indemnité de chômage de l’assuré pour le motif qu’il ressortait de sa demande qu’il n’avait exercé aucune activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation allant du 30 avril 2019 au 29 avril 2021 et qu’il ne ressortait pas de ses investigations l’existence d’un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation.

Par écriture du 8 juin 2021, l’assuré s’est opposé à la décision de la Caisse du 7 mai précédent en faisant valoir que depuis le début de l’année 2019, « année de mon début de délai cadre », presque tous les secteurs de l’emploi avaient été paralysés en raison de la pandémie Covid-19 et des mesures restrictives mises en place par l’Office fédéral de la santé publique, de sorte qu’il ne lui avait pas été possible de trouver un emploi. Il a indiqué avoir lui-même été hospitalisé en octobre 2020 après avoir été contaminé par le Covid-19, mais qu’il avait été par la suite capable de travailler à 100 % malgré des douleurs persistantes. Il a requis la reconsidération de la décision contestée dès lors que la pandémie n’était pas encore terminée.

Le 13 juin 2021, l’assuré a répondu au questionnaire que la Caisse lui avait envoyé le 9 juin précédent en indiquant qu’il n’avait eu aucune activité lucrative du fait de la pandémie et de toutes les restrictions liées à celle-ci entre 2019 et fin avril 2020, qu’il n’avait exercé aucun emploi, qu’il avait suivi une formation d’élève conducteur en vue d’obtenir un permis de transport professionnel pour personnes âgées « de 2019 à ce jour », qu’il n’avait pas été en incapacité de travail pendant plus de douze mois et qu’il n’avait pas séjourné dans un établissement quelconque, en relevant que son casier judiciaire était vierge. Il a joint à sa réponse des documents dont il ressort qu’il a suivi un cours d’élève conducteur pour les transports professionnels de personnes mais qu’à la date du 23 mars 2021, il ne s’était pas encore inscrit à l’examen pratique.

Par décision sur opposition du 30 juillet 2021, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé la décision de refus d’indemnité du 7 mai 2021. En substance, elle a retenu que l’assuré n’avait exercé aucune activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation allant du 30 avril 2019 au 29 avril 2021, soit une période de deux ans avant son inscription. En outre, elle a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions relatives à la libération de l’obligation de cotiser, l’unique motif de libération invoqué par l’assuré – une formation pour l’obtention d’un permis de transport professionnel de personnes – ne constituant pas une formation à plein temps, de sorte qu’elle ne l’aurait pas empêché d’être partie à un rapport de travail à temps partiel pendant douze mois.

B. Par acte daté du 5 septembre 2021, H.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision sur opposition du 30 juillet 2021 en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le droit à l’indemnité de chômage lui est alloué. Il a notamment fait valoir ce qui suit (sic) :

« En effet, de février 2017 à fin mars, je me suis retrouvé dans l’incapacité d’exercer un emploi par suite d’une longue maladie […].

Une demande pour l’obtention à l’assurance-invalidité a été introduite pendant cette période. Cette demande […] a été refusée en mars 2019 […]. Dès lors, je me suis inscrit au chômage et continué à rechercher du travail. […]. Cette dernière m’a indemnisé que de 90 jours, soit du 1.04 au 14.08.2019, alors que le délai-cadre est du 1.04.2019 jusqu’au 31.03.2021.

La caisse de chômage m’a désinscrit du chômage au 15 août 2019, comme quoi j’ai épuisé toutes les indemnités journalières de 90 jours et que je n’ai plus droit de rester au chômage. […]

Tout de même, j’ai continué mes recherches d’emploi depuis cette période et effectué une formation pour une reconversion en vue de l’obtention de permis de conduite professionnelle pour les personnes handicapées et âgées. La Formation est toujours en cours.

En 2020, survient la pandémie et dans ce contexte, vu le confinement général depuis le mois de mars, toutes les recherches d’emploi s’avèrent difficiles, voir impossible et que personnellement, j’ai été admis aux soins intensifs du [...] pendant 2 semaines suite au Covid. Etant donné de la gravité, je suis resté en convalescence pendant 2 mois.

Après mon rétablissement, je me suis réinscrit au chômage en date du 30 avril 2021 auprès de l’Office Régionale de Placement en vue de recherche d’emploi ou de formation que je continue jusqu’à ce jour.

Ainsi, je m’estime en droit de percevoir les indemnités vu que je suis activement à la recherche d’emploi, vu que le délai-cadre est toujours valable.

Au vu des raisons et des motifs évoqués, je vous demande de revoir ma situation et de m’accorder les droits requis. »

Par réponse du 7 octobre 2021, l’intimée a conclu au rejet du recours en faisant valoir que le recourant n’avait apporté aucun élément de fait ou d’argument nouveaux de nature à remettre en cause sa décision sur opposition du 30 juillet 2021.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile, compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA), auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Est litigieux en l’espèce le droit du recourant à l’indemnité de chômage à la suite de sa seconde inscription à l’ORP en date du 30 avril 2021, plus particulièrement le point de savoir s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou s’il peut en être libéré.

Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI) ou en est libéré (art. 14 LACI).

a) Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.

L’art. 9 LACI prévoit que le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 1) et que le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).

b) En l’espèce, le recourant s’est inscrit à l’ORP une première fois le 12 mars 2019. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert du 1er avril 2019 au 31 mars 2021. Le recourant a perçu 90 indemnités journalières soit jusqu’au 14 août 2019. Contrairement à ce que laisse sous-entendre le recourant, même si le délai-cadre d’indemnisation était de deux ans, il a perçu le maximum d’indemnités de chômage auquel il pouvait prétendre durant cette période dès lors qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 LACI, son droit à l’indemnité de chômage était de 90 indemnités journalières au maximum. Au demeurant, si le recourant entendait contester le nombre d’indemnités de chômage auxquelles il pouvait prétendre à l’époque, il lui appartenait de contester la décision y relative, ce qu’il n’a pas fait.

c) Le recourant s’est inscrit une seconde fois à l’ORP le 30 avril 2021. Le délai-cadre de cotisation a donc été fixé par la Caisse pour la période allant du 30 avril 2019 au 29 avril 2021, soit une période de deux ans avant sa seconde inscription, ce qui est conforme à l’art. 9 al. 3 LACI.

Le recourant admet que, durant le délai-cadre de cotisation, il n’a eu aucune activité soumise à cotisation. Il fait toutefois valoir que c’est en raison de la pandémie Covid-19 et des restrictions sanitaires mises en place qu’il n’a pas été en mesure de trouver un emploi. Or, les difficultés éprouvées par une personne à trouver un emploi en raison de l’état du marché du travail ne constituent pas un motif de libération, et ce ni isolément, ni en relation avec une période d’incapacité de travailler trop courte pour constituer un motif de libération (ATF 141 V 674 consid. 4.3.2 ; TF 8C_516/2012 du 28 février 2013 consid. 6.2.2.2). Par ailleurs, aucune exception à ce principe n’a été prévue dans la règlementation exceptionnelle relative à l’assurance-chômage mise en œuvre en raison de la pandémie Covid-19. Ceci étant, il y a lieu de considérer que les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI) ne sont pas réalisées dans le cas d’espèce, ce qui exclut la réalisation de la première condition alternative du droit à l’indemnité prévue à l’art. 8 al. 1 let. e LACI. Au surplus, il convient de relever que, contrairement à ce que semble penser le recourant, le fait de chercher activement un emploi ne donne pas le droit de percevoir l’indemnité de chômage.

a) Reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir des règles sur la libération des conditions relatives à la période de cotisation eu égard à la formation qu’il a eue durant le délai-cadre de cotisation (art. 14 LACI). Cette disposition fixe exhaustivement les motifs de libération des conditions relatives à la période de cotisation, soit les exceptions au principe de la durée minimale de cotisation, lesquels doivent être interprétés de manière restrictive (TF 8C_415/2012 du 21 février 2013 consid. 2.2 ; voir également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, N 1 ad art. 14 LACI).

b) En l’occurrence, le recourant fait valoir que, durant le délai-cadre de cotisation, il a suivi une formation devant lui permettre d’obtenir un permis professionnel de transport de personnes et qu’il devrait dès lors être libéré de l’obligation de cotiser et avoir le droit de percevoir l’indemnité de chômage.

c) Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites de leur délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 LACI), et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas partie à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation parce qu’elles suivaient une formation scolaire, une reconversion ou un perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (art. 14 al. 1 let. a LACI).

Est réputée formation au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LACI toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait (ATF 122 V 43 consid. 3c/aa). La formation doit être destinée à garantir une indépendance économique à la personne concernée et non uniquement à satisfaire un intérêt personnel ou scientifique sans but professionnel précis (TF 8C_418/2016 du 15 novembre 2006, in DTA 2016 p. 303). Par ailleurs, la formation doit être d’une ampleur telle qu’elle ne permet pas l’exercice d’une activité lucrative en parallèle (TF 8C_796/2014 du 21 avril 2015 consid. 4.2). Le moment de la fin de la formation est celui de la communication de la réussite de l’examen final (TF 8C_312/2008 du 8 avril 2009 consid. 4.3).

Si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qui revendique l’indemnité de chômage qu’elle mette à profit son temps libre, le soir et en fin de semaine, pour apporter les corrections nécessaires pour terminer un travail mettant un terme à sa formation, il faut admettre qu’elle pouvait exercer une activité lucrative, au moins à temps partiel, pendant le temps où elle était en formation (Rubin, op. cit., N 19 ad art. 14 LACI).

d) En l’espèce, il convient de constater que la formation suivie par le recourant, à savoir une formation lui permettant d’obtenir un permis professionnel de transport de personnes, ne prenait pas l’entier de son temps et qu’il aurait pu exercer une activité lucrative au moins à temps partiel en parallèle. Cela étant, le recourant ne saurait pas non plus se prévaloir d’un motif de libération au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LACI.

e) C’est donc à juste titre que l’intimée a retenu que le recourant ne pouvait pas être libéré des conditions relatives à la période de cotisation et lui a nié le droit à l’indemnité de chômage, les conditions relatives à la période de cotisation n’étant pas non plus remplies.

a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue par E.________ Caisse de chômage le 30 juillet 2021 est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ H., à Lausanne, ‑ E. Caisse de chômage, à Lausanne,

Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Entscheidungsdatum
01.01.2021
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25.03.2026