Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2022 / 11

TRIBUNAL CANTONAL

AI 393/21 - 3/2022

ZD21.044800

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 10 janvier 2022


Composition : Mme Pasche, juge unique Greffière : Mme Jeanneret


Cause pendante entre :

N.________, à [...], recourant,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 69 al. 1bis LAI ; 47 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours formé le 21 octobre 2021 par N.________ (ci‑après : le recourant) à l’encontre d’une décision rendue le 22 septembre 2021 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

vu l’ordonnance de la juge instructrice envoyée le 27 octobre 2021 sous pli recommandé, fixant au recourant un délai au 24 novembre 2021 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours, l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions et, enfin, signalant que le délai pour le versement de l’avance était observé si, avant son échéance, la somme due était versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité, l’attention du recourant étant encore attirée sur le fait qu’un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permettait en général pas de faire débiter le compte avant l’échéance du délai,

vu l’encaissement de l’avance de frais à la date du 25 novembre 2021,

vu le courrier de la juge instructrice du 29 novembre 2021, impartissant au recourant un délai au 9 décembre 2021 pour se déterminer sur le caractère a priori tardif de son versement, en produisant une preuve de paiement et/ou en expliquant l’éventuel motif justifiant le retard,

vu le courrier du recourant daté du 24 décembre 2021, posté le 30 décembre et reçu le 31 décembre 2021 au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, et son annexe,

vu les pièces au dossier ;

attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,

que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à La Poste Suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire, le fait que la somme en cause n'a pas été créditée dans le délai imparti sur le compte de la juridiction concernée n'étant pas décisif au regard du droit fédéral si le montant requis a effectivement été débité du compte bancaire du recourant ou de son avocat avant l'échéance du délai prévu (TF 9C_101/2018 du 21 juin 2018 consid. 3.2, et les références citées) ;

attendu qu’en matière d’assurances sociales, le délai fixé par l'autorité peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA),

que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l'acte omis accompli ;

attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 27 octobre 2021, le recourant s’est vu octroyer un délai au 24 novembre 2021 pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentif, non seulement aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, mais également au fait que le montant devait à tout le moins être débité de son compte le dernier jour du délai et qu’un ordre de paiement envoyé à ce moment-là ne permettait en général pas de respecter cette exigence,

que l’avance de frais a été encaissée postérieurement à l’échéance du délai imparti,

qu’invité à se déterminer sur l’éventuelle tardiveté de son paiement, le recourant n’a pas réagi dans le délai imparti au 9 décembre 2021,

que, dans l’écriture qu’il a adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 30 décembre 2021, le recourant a certes indiqué avoir envoyé l’ordre de paiement de l’avance de frais par voie électronique le 24 novembre 2021,

que toutefois, la pièce jointe à son envoi mentionne que la date d’exécution du paiement est le 25 novembre 2021, ce qui signifie que le compte bancaire du recourant n’a pas été débité avant cette même date,

que, partant, le versement de l’avance est réputé tardif,

que le recourant ne fait valoir aucun motif de restitution de délai,

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA),

que, partant, l’avance de frais versée tardivement par le recourant peut lui être restituée.

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

III. L’avance de frais d’un montant de 600 fr. (six cents francs) versée le 25 novembre 2021 est restituée à N.________.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ N.________, ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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