Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 07.03.2023 Arrêt / 2022 / 1061

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 244/21 - 29/2023

ZQ21.038681

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 7 mars 2023


Composition : Mme Gauron-Carlin, présidente

Mmes Röthenbacher et Pasche, juges Greffière : Mme Chaboudez


Cause pendante entre :

L.________, à [...], recourant,

et

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.


Art. 15 LACI

E n f a i t :

A. L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant du Royaume-Uni né en 19[…], est arrivé en Suisse le 1er avril 2020 en vue de prendre un emploi d’ingénieur en informatique auprès du G.________. A cet effet, il a été mis au bénéfice d’une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Son contrat de travail a pris fin le 31 janvier 2021 et l’assuré s’est inscrit à l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 17 février 2021.

Selon les données du contrôle des habitants du 17 février 2021, l’assuré avait déposé une demande d’autorisation de séjour, qui était en cours d’examen. Lors du premier entretien avec sa conseillère ORP le 19 février 2021, il a confirmé qu’il était sans permis de séjour et qu’il avait fait les démarches pour en obtenir un.

Par courrier du 22 février 2021, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (depuis le 1er juillet 2022 : la Direction générale de l’emploi et du marché du travail [DGEM], Direction de l’autorité cantonale de l’emploi) a informé l’assuré que son aptitude au placement allait être examinée dans la mesure où il ne disposait pas ou plus d’un permis de travail valable.

Répondant aux questions qui lui étaient posées, l’assuré a fait savoir, par courriel du 25 février 2021, que son objectif était de trouver un emploi à plein temps en Suisse, qu’il n’avait plus le titre de séjour (carte de légitimation) dont il bénéficiait au G.________ et qu’il avait fait une demande de permis auprès des autorités vaudoises. Il a précisé que la caisse de chômage du G.________ assurait le paiement de ses indemnités à condition qu’il se soumette aux obligations de l’ORP et qu’il ait fait une demande de permis.

En réponse à une demande de renseignements de l’Instance juridique chômage, le Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après également : CMTPT) a indiqué, en date du 17 mars 2021, que l’assuré était titulaire d’une carte de légitimation pour son activité au sein du G.________ qui n’était plus valable depuis la date de fin de son activité, soit le 26 février 2021. Dans la mesure où l’assuré était maintenant soumis à la LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20), il fallait, pour qu’il puisse séjourner et travailler en Suisse, qu’une demande de permis soit déposée par un employeur et qu’il obtienne un permis contingenté, à savoir la même procédure que pour les ressortissants « d’Etats tiers ».

Par décision du 18 mars 2021, le SDE a déclaré l’assuré inapte au placement à compter du 27 février 2021, date à partir de laquelle il n’avait plus le droit de travailler en Suisse, condition essentielle à l’aptitude au placement. Le SDE a précisé que l’ALCP (accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes ; RS 0.142.112.681) ne lui était pas applicable, l’assuré n’étant pas ressortissant de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange.

L’assuré a formé opposition à cette décision le 29 avril 2021. Il a indiqué qu’il était domicilié à [...] depuis le 1er avril 2020. Il s’est prévalu de l’accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.113.672), qui prévoyait une protection des droits acquis en faveur des ressortissants du Royaume-Uni qui avaient exercé leur droit de séjour conformément à l’ALCP avant le 1er janvier 2021. Il a rappelé que selon l’ALCP, les ressortissants de l’Union européenne avaient le droit de travailler et de séjourner librement sur sol suisse, et ceux qui n’exerçaient pas d’activité économique pouvaient séjourner en Suisse à condition qu’ils prouvent qu’ils disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale et qu’ils aient conclu une assurance-maladie couvrant les risques. Il a estimé choquant de nier le droit à l’employabilité et le droit de travailler à un ressortissant britannique qui, avant le 1er janvier 2021, remplissait toutes les conditions pour obtenir un permis de séjour UE/AELE. Il a joint à son opposition son attestation de résidence à [...], une copie de formulaires d’adhésion à l’assurance-maladie du G.________ ainsi que la circulaire administrative du G.________ datant d’octobre 2008 intitulée « Unemployment insurance scheme ».

Par courriel du 28 juillet 2021, un collaborateur du CMTPT a répondu aux questions posées par la juriste en charge du traitement de l’opposition formée par l’assuré, en indiquant que ce dernier n’avait jamais été titulaire d’un permis de séjour avant l’obtention de sa carte de légitimation, ni n’avait eu de permis en parallèle, ce qui n’était d’ailleurs pas possible. L’assuré avait uniquement été autorisé à travailler en Suisse pour le G.________ avec sa carte de légitimation. Il n’avait par conséquent aucun droit acquis, comme cela ressortait des informations reçues du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) intégrées au courriel. Il n’était dès lors pas autorisé à travailler depuis qu’il avait terminé son activité au sein du G.________ et ne pouvait rester en Suisse que si un employeur souhaitait l’engager et que les conditions d’octroi d’un permis contingenté étaient réunies.

Par décision sur opposition du 3 août 2021, le SDE a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé son inaptitude au placement à compter du 27 février 2021. Il a retenu que même si l’assuré résidait en Suisse depuis avril 2020, le droit de séjourner sur le territoire suisse n’impliquait pas nécessairement le droit d’y exercer une activité lucrative, qu’il ne disposait pas d’un tel droit selon les informations transmises par le CMTPT, ni de droits acquis puisqu’il n’était pas au bénéfice d’un permis de séjour avant d’être titulaire de sa carte de légitimation. Il devait donc être considéré comme tout autre ressortissant d’un « Etat tiers » à qui la LEI était applicable.

B. Par acte du 11 septembre 2021, L.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à la reconnaissance de son aptitude au placement compte tenu du caractère exceptionnel de la situation. Il a admis que les ressortissants du Royaume-Uni n’étaient plus soumis aux dispositions de l’ALCP, mais à celles de la LEI. Il a précisé qu’à aucun moment il n’avait revendiqué des indemnités de chômage de la part d’une caisse de chômage, que ses indemnités avaient toujours été versées par le G., ce dont l’ORP était au courant. Ce qui lui importait était uniquement d’être inscrit auprès d’un ORP, condition nécessaire pour que le G. lui verse des indemnités de chômage, comme son règlement le prévoyait. Le fait d’être inscrit auprès d’un ORP sans qu’une caisse ne lui alloue des indemnités de chômage était inédit pour les ressortissants britanniques, en raison du Brexit, mais existait déjà pour les frontaliers européens au chômage bénéficiant de prestations de chômage de leur pays de domicile. Il était ainsi possible pour les ORP de faire la distinction entre des personnes inscrites afin de percevoir des indemnités et des personnes inscrites sans droit à des prestations.

Dans sa réponse du 12 octobre 2021, le SDE a conclu au rejet du recours. Il a relevé que la condition de l’aptitude au placement était un élément déterminant pour le suivi du demandeur d’emploi, qui devait être examinée pour toute personne inscrite auprès d’un ORP et ce, peu importe qu’elle soit indemnisée par une caisse de chômage publique ou privée. Partant, même si l’assuré était indemnisé par le G.________ dans le cadre de sa recherche d’emploi, l’ORP restait tenu de vérifier, notamment en vertu de l’art. 13 al. 2 let. d LEmp (loi cantonale vaudoise du 7 juillet 2005 sur l’emploi ; BLV 822.11), la disponibilité et l’employabilité de tout demandeur d’emploi. Il a précisé que l’aptitude au placement des chômeurs frontaliers était également vérifiée dans le cadre de leur suivi, même s’ils n’étaient pas indemnisés par une caisse de chômage suisse.

Sur requête de la juge instructrice alors en charge de l’affaire, le dossier du recourant auprès du Service de la population (ci-après : SPOP) a été produit. Dans celui-ci se trouve notamment un échange de courriels entre le SPOP et le DFAE en juin-juillet 2021, dont il ressort que l’assuré touchait des indemnités de chômage de la part du G., lesquelles étaient versées pendant une période maximale de 60 semaines consécutives à tout travailleur en fin de contrat à durée limitée, et qu’il ne saurait être mis au bénéfice d’une nouvelle carte de légitimation dans la mesure où ses fonctions auprès du G. avaient pris fin. Par décision du 13 août 2021, le SPOP a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à l’assuré et a prononcé son renvoi de Suisse. Par décision sur opposition du 16 septembre 2021, le SPOP a confirmé la précédente décision en précisant notamment qu’une éventuelle réponse favorable pour son inscription auprès de l’ORP ne lui octroyait aucun droit à une autorisation de séjour.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant à partir du 27 février 2021.

a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Aux termes de l’art. 21 al. 1 OACI, l’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois, et contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération.

Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).

L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références).

b) L’aptitude au placement suppose notamment que la personne au chômage ait le droit de travailler. Pour une personne de nationalité étrangère domiciliée en Suisse, l’aptitude au placement sera subordonnée à la condition qu’elle soit au bénéfice d’une autorisation de travail lui permettant d’être engagée. En l’absence d’une telle autorisation, l’aptitude au placement ne pourra être admise que si la personne en question peut s’attendre à en obtenir une dans l’hypothèse où elle trouverait un travail convenable. Dans cette dernière éventualité, l’administration ou le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable (droit des étrangers et de l’asile, traités internationaux conclus par la Suisse), la personne concernée serait en droit d’exercer une activité lucrative. Lorsqu’ils ne disposent pas d’indices suffisants, l’administration ou le juge doivent s’informer auprès des autorités compétentes pour savoir si la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation de travail (ATF 120 V 392 consid. 2a et 2c ; 120 V 385 consid. 2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 72 ad art. 15 LACI). Un tel avis ne lie toutefois ni l’administration ni le juge appelés à se prononcer à titre préjudiciel tant et aussi longtemps que l’autorité compétente n’a pas rendu de décision (ATF 120 V 378 consid. 3a ; TFA C 138/01 du 10 décembre 2001 consid. 1c).

L’autorisation de travailler s’apprécie en fonction de critères individuels et concrets et non d’une manière générale et abstraite (ATF 126 V 376 consid. 6a ; TFA C 324/98 du 1er mars 2000 consid. 2c et les références). Il s’agit dans ce contexte d’examiner de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition (ATF 120 V 385 consid. 2), si la personne concernée pouvait ou non compter sur l’obtention d’une autorisation de travail au moment où elle s’est annoncée à l’assurance-chômage. L’existence d’une telle autorisation à un moment donné ne permet ni à l’administration ni au juge d’admettre l’aptitude au placement pour une période antérieure durant laquelle cette autorisation n’aurait pas été délivrée (TF C 248/06 du 24 avril 2007 consid. 2 ; Rubin, op. cit., n° 73 ad art. 15 LACI). Une modification des circonstances favorable à l’assuré ne peut conduire à une reconnaissance de l’aptitude au placement qu’à partir du moment où le changement de circonstances s’est produit, pas avant (Rubin, op. cit., n° 103 ad art. 15 LACI).

a) Il s’agit en l’occurrence de déterminer si le recourant, en tant que ressortissant britannique qui était au bénéfice d’une carte de légitimation du DFAE pour son emploi auprès du G.________ jusqu’au 26 février 2021, était en droit d’obtenir une autorisation de séjour et travail en Suisse à partir du 27 février 2021.

b) A la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, l’ALCP a cessé de s’appliquer aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni après le 31 décembre 2020. Dans ce contexte, la Suisse a conclu le 25 février 2019 avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord un accord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’ALCP (RS 0.142.113.672). Cet accord, qui a été appliqué provisoirement dès le 1er janvier 2021, puis est entré en vigueur par échanges de notes le 1er mars 2021, garantit le maintien des droits acquis en vertu de l'ALCP (ses trois annexes comprises). La lettre circulaire établie le 14 décembre 2020 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) à propos de cet accord rappelle que les ressortissants du Royaume-Uni titulaires d’une carte de légitimation du DFAE n’entrent pas dans le champ d’application de l’ALCP (cf. à ce propos le ch. 1.2.4 des Directives et commentaires du SEM concernant l’ordonnance sur la libre circulation, en lien avec l’art. 3 al. 1 OLCP [Ordonnance sur la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 ; RS 142.203]).

c) Dans le cadre de l’instruction, l’Instance juridique chômage s’est renseignée auprès du CMTPT. Ce dernier a indiqué, en date des 17 mars et 28 juillet 2021, que le recourant n’avait jamais été titulaire d’un permis de séjour en Suisse avant l’obtention de sa carte de légitimation, ni n’avait eu de permis en parallèle, ce qui n’était d’ailleurs pas possible.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le CMTPT a conclu que le recourant n’avait aucun droit acquis en lien avec l’ALCP. La carte de légitimation du DFAE dont il bénéficiait n’est en effet pas un titre de séjour découlant de l’ALCP. En outre, la seule possibilité théorique qu’il aurait pu obtenir un permis UE/AELE avant le Brexit ne suffit pas à créer un droit acquis. Comme le CMTPT l’a retenu, le recourant n’était plus autorisé à travailler depuis qu’il avait terminé son activité au sein du G.________ et ne pouvait rester en Suisse que si un employeur souhaitait l’engager et que les conditions d’octroi d’un permis contingenté étaient réunies, conformément à la LEI.

d) C’est ainsi en application de la LEI que le SPOP s’est prononcé sur la demande de permis de séjour déposée par le recourant, et par décision du 13 août 2021, confirmée sur opposition le 16 septembre 2021, il a refusé d’octroyer au recourant une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.

e) Il résulte de ce qui précède que le recourant n’est pas autorisé à travailler en Suisse depuis le 27 février 2021. Le refus par le SPOP de lui octroyer une autorisation de séjour, qui ne prête pas le flanc à la critique au vu de la législation applicable, était prévisible au moment où le recourant s’est inscrit à l’ORP. En l’absence d’un droit acquis sur la base de l’ALCP et compte tenu des exigences restrictives de la LEI en matière d’octroi d’autorisation de séjour, le recourant ne pouvait s’attendre à en obtenir une dans l’hypothèse où il trouverait un travail convenable. C’est dès lors à juste titre que la DGEM a nié l’aptitude au placement du recourant à partir du 27 février 2021, en l’absence d’autorisation de séjour et de travail en Suisse.

f) L’on peut encore préciser à toutes fins utiles qu’aucun règlement international ne permet d’arriver à une conclusion contraire. Les Etats sont en effet libres d’organiser leur système de sécurité sociale de manière autonome et les accords bilatéraux conclus dans ce domaine ne font que coordonner les différents systèmes nationaux (ATF 141 V 246 consid. 5.1 ; TF 9C_920/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.5). Tel est notamment le cas de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale conclue le 9 septembre 2021 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (RS 0.831.109.367.2), qui non seulement ne fait que coordonner les systèmes nationaux comme son nom l’indique, mais qui, de plus, n’est entrée en vigueur que le 1er novembre 2021, à savoir postérieurement à la période litigieuse. Les autorités de chômage étaient ainsi légitimées à examiner l’aptitude au placement du recourant conformément aux exigences de la législation suisse.

a) Dans ses écritures, le recourant précise qu’il souhaite uniquement pouvoir être suivi par les autorités de chômage suisses sans solliciter d’indemnités de chômage, celles-ci lui étant versées par la caisse de chômage du G.________ à la condition d’un tel suivi par l’ORP.

Dans sa réponse, la DGEM a précisé que la condition de l’aptitude au placement était un élément déterminant pour le suivi du demandeur d’emploi, qui devait être examinée pour toute personne inscrite auprès d’un ORP, sans incidence qu’elle soit indemnisée par une caisse de chômage publique ou privée.

b) Le placement des chômeurs par les services publics de l’emploi est régi, au niveau fédéral, par les art. 24 ss LSE (loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services ; RS 823.11). L’art. 26 LSE prévoit notamment que les offices du travail fournissent leurs services en toute impartialité aux demandeurs d’emploi suisses et aux employeurs domiciliés en Suisse (al. 1) ; ils placent et conseillent de même les demandeurs d’emploi étrangers séjournant en Suisse, dont le permis les autorise à exercer une activité lucrative et à changer d’emploi et de profession (al. 2).

c) Il résulte clairement de l’art. 26 al. 2 LSE que le suivi des demandeurs d’emploi étrangers est conditionné à l’existence d’une autorisation de travail en Suisse. Or, le recourant n’en possède plus depuis le 27 février 2021, comme constaté ci-dessus (cf. supra consid. 4c ss). En l’absence d’une telle autorisation, il ne peut bénéficier d’un suivi par les autorités de chômage en Suisse, quand bien même il ne solliciterait pas le versement d’indemnités de chômage de la part d’une caisse de chômage helvétique.

d) La LEmp, à laquelle la DGEM se réfère dans sa réponse, ne prévoit pas non plus de droit à un suivi pour les demandeurs d’emploi dénués d’autorisation de travail.

Selon l’art. 13 LEmp, les ORP sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs (al. 1). Ils exercent notamment les compétences suivantes conformément à la LACI : conseiller et placer les chômeurs, ainsi que vérifier l’aptitude des chômeurs à être placés, le cas échéant, transmettre au Service, pour examen et décision, les cas dans lesquels l’aptitude au placement n’est pas clairement établie (al. 2 let. a et d). La loi vaudoise stipule ainsi spécifiquement que les ORP doivent vérifier l'aptitude au placement des chômeurs. Cela signifie que le suivi des demandeurs d’emploi par les ORP n’est envisageable que s’ils sont aptes au placement, c’est-à-dire notamment au bénéfice d’une autorisation de travail, ce qui n'est pas le cas du recourant.

e) Celui-ci fait valoir qu’il est possible pour les travailleurs frontaliers de bénéficier d’un suivi en Suisse tandis qu’ils touchent les indemnités de chômage dans leur pays de résidence. Il estime qu’il n’y a pas de motif raisonnable qui justifierait de traiter différemment sa demande d’inscription sans indemnités de chômage de celle d’une personne qui toucherait des indemnités dans un autre Etat voisin de la Suisse, tout en étant inscrite comme demandeur d’emploi en Suisse. Il se plaint ainsi implicitement d’une violation de l’égalité de traitement.

L’art. 8 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse ; RS 101) dispose que tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Selon la jurisprudence, une décision ou un arrêté viole le principe d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1 ; 143 I 361 consid. 5.1 ; 142 V 316 consid. 6.1.1).

Il est exact que les travailleurs frontaliers peuvent s'annoncer dans un ORP aux fins de placement, en qualité de demandeur d'emploi n'ayant pas droit à l'indemnité de chômage, et bénéficier de la part des ORP du même traitement que tous les autres demandeurs d'emploi inscrits sans droit à l’indemnité (ch. D32 de la Circulaire du Secrétariat d’Etat à l’économie relative aux conséquences des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 sur l’assurance-chômage). Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’y a cependant pas d’inégalité de traitement. En effet, le suivi par les autorités de chômage suisses des travailleurs frontaliers est également soumis à la condition de leur aptitude au placement et notamment de l’existence d’une autorisation de travailler en Suisse, condition qui, sauf exception, est donnée pour les ressortissants des Etats frontaliers de la Suisse en vertu de l’ALCP. L’exigence de l’aptitude au placement est ainsi appliquée de manière générale à tout demandeur d’emploi souhaitant être suivi par les autorités de chômage suisses, qu’il touche ou non des indemnités de chômage de la part d’une caisse de chômage suisse. Il n’existe donc pas d’inégalité de traitement dans le cas d’espèce, partant la critique doit être écartée.

f) Il résulte de ce qui précède que la DGEM était fondée à refuser au recourant d’être suivi en tant que demandeur d’emploi sans indemnités de chômage, faute pour celui-ci d’être apte au placement en Suisse, pour autant que cette question entre dans l’objet du litige (cf. à ce sujet Rubin, op. cit., n° 14 ad art. 85b LACI).

a) Le recourant expose enfin qu’il est contraint de pouvoir être inscrit à l’ORP pour pouvoir bénéficier des indemnités de son ancien employeur, conformément au règlement de celui-ci et, partant, que son aptitude au placement ne serait pas un critère dans son cas.

b) Certes, les art. 3 et 16 de la circulaire administrative du G.________ font dépendre le versement de l’indemnité d’une recherche d’emploi active suivie par une autorité nationale. Un règlement interne d’un employeur ne saurait toutefois permettre de déroger à une loi fédérale, telle la LACI ou la LSE, singulièrement à la condition de l’aptitude au placement posée par la législation suisse. L’on peut au demeurant relever que le recourant ne démontre pas qu’en tant que citoyen britannique, il ne pourrait pas s’inscrire auprès d’une autorité du Royaume-Uni et ainsi satisfaire à l’exigence posée par son ancien employeur.

a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 3 août 2021 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. L.________, ‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2022 / 1061
Entscheidungsdatum
07.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026