Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2022 / 1036

TRIBUNAL CANTONAL

PC 9/22 - 42/2022

ZH22.009378

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 19 décembre 2022


Composition : Mme Pasche, présidente

Mmes Röthenbacher et Durussel, juges Greffière : Mme Berseth


Cause pendante entre :

Z.________, à [...], recourant,

et

CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.


Art. 4 al. 1, 9 al. 2 et 11 al. 1 let. h LPC ; art. 7 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI

E n f a i t :

A. Z.________ (ci-après : l’assuré ou le père), né en 19[...], est au bénéfice d’une rente de l'assurance-invalidité, fondée sur un taux d’invalidité de 100%.

Il est père de l’enfant A.Q., né le […] 2008, issu de sa relation avec B.Q. (désormais B.N.________ à la suite de son mariage).

Le père, séparé de la mère de son fils, exerce sur celui-ci une garde partagée, conformément au ch. III de la convention que les parents ont signée le 3 décembre 2012 et qui a été approuvée par la justice de paix dans sa séance du 11 février 2013. Le ch. IV de la convention a la teneur suivante : « Les parents renoncent à se verser une pension mensuelle pour la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant A.Q.________. Les parents conviennent que :

Les allocations familiales sont versées à Madame B.Q.________ ;

La charge de la prime de l’assurance-maladie de A.Q.________ revient à Madame B.Q.________ ;

Les frais d’entretien et d’éducation supérieur à 100 francs (cent francs) seront pris en charge par les parents solidairement entre eux. »

Le 14 août 2020, l’assuré a déposé, en son nom et en celui de son fils, une demande de prestations complémentaires (ci-après également : PC).

Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) s’est adressée à la mère de l’enfant A.Q., qui lui a fait savoir par courrier reçu le 16 novembre 2020 qu’elle était séparée de l’assuré depuis huit ans et remariée depuis six ans, son époux subvenant aux besoins de la famille. Elle recevait les allocations familiales pour A.Q., et les frais d’assurance-maladie de A.Q.________ étaient à sa charge.

L’assuré a fait savoir à la Caisse le 9 mars 2021 qu’il était séparé de son épouse, X.________, et a joint à son envoi le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 mars 2021 autorisant les époux à vivre séparés et lui attribuant la jouissance du domicile conjugal.

Par plusieurs décisions du 16 avril 2021, la Caisse a reconnu à l’assuré le droit aux prestations complémentaires suivantes :

2'424 fr. par mois du 1er mai au 31 décembre 2018 ;

2'437 fr. par mois du 1er janvier au 31 mars 2019, puis 1'343 fr. par mois du 1er avril au 31 décembre 2019 ;

1'343 fr. par mois du 1er janvier au 31 mars 2020, puis 2'437 fr. du 1er au 30 avril 2020, puis 383 fr. du 1er mai au 31 décembre 2020 ;

396 fr. par mois dès le 1er janvier 2021, tenant compte de son épouse X.________.

Par un lot d’autres décisions, datées du 7 mai 2021, la Caisse a reconnu à l’assuré le droit aux prestations complémentaires suivantes :

435 fr. par mois du 1er février au 31 décembre 2017 ;

435 fr. par mois du 1er janvier au 31 mars 2018, puis 1'221 fr. par mois du 1er au 30 avril 2018.

Le 30 juillet 2021, la Caisse a ré-interpellé la mère de A.Q., et lui a demandé de produire copie de son bail à loyer, avec indication du nombre de personnes occupant le logement depuis le 1er février 2017, ainsi que les justificatifs de ses revenus de 2017 à 2021. En réponse à cette requête, B.N. a fait savoir à la Caisse qu’elle ne payait aucun loyer car elle vivait dans la maison de son époux, dont il prenait les frais à sa charge. Elle a produit ses certificats de salaire, selon lesquels elle avait perçu un salaire net de 14'766 fr. en 2017, de 16'232 fr. en 2018, 10'814 fr. en 2019 et 14'078 fr. 55 en 2020.

Par un lot de décisions du 8 octobre 2021, adressées par erreur à T.N., nouvel époux de la mère de A.Q., la Caisse a refusé à l’ayant droit A.Q.________ le droit aux prestations complémentaires pour toute la période en cause (2017 à 2021). La caisse a retenu dans les revenus déterminants une « pension alimentaire reçue » de 24'144 fr. par an, qui conduisait pour toute la période considérée à retenir un excédent de revenus ne permettant pas la reconnaissance du droit aux prestations complémentaires.

Le 3 novembre 2021, le père de A.Q.________ a formé opposition à toutes les décisions du 8 octobre 2021. Il a déploré en particulier qu’elles tiennent compte d’éléments financiers hypothétiques, qui ne reflétaient pas la réalité, et qui étaient contraires à la convention validée le 11 février 2013 par la justice de paix. Il a rappelé que le nouvel époux de la mère de A.Q.________ n’était pas son père biologique, et que s’il assurait par ses revenus le bien-être de sa famille composée de ses trois enfants naturels, de son épouse et de A.Q., à raison de 50% du temps, il n’était pas correct d’imputer une contribution d’entretien de plus de 2'000 fr. par mois, qui conduisait à un refus de prestations et donc péjorait le bon accueil de A.Q. quand il se trouvait chez l’assuré.

Par décision sur opposition du 10 février 2022, la Caisse a rejeté l’opposition du père de A.Q., en expliquant notamment ce qui suit : « Pour le parent qui ne remplit pas les conditions personnelles d’octroi d’une PC et qui n’est pas inclus dans le calcul de la PC du parent bénéficiaire de rente, on doit tenir compte, dans le calcul de la PC de l’enfant, d’une contribution d’entretien (ch. 3495.03) [réd. : Directives sur les prestations complémentaires ; DPC]. C’est précisément votre situation puisque vous-même êtes bénéficiaire PC mais la mère de votre enfant, Madame B.N., ne l’est pas et vous avez la garde partagée de votre fils A.Q.________. »

La Caisse a précisé que la contribution d’entretien de la part de la mère de A.Q.________ dont il fallait tenir compte avait été calculée conformément au ch. 3405.05 DPC, sur la base des revenus des époux N.. La caisse admettait que le beau-père de A.Q. n’avait aucune obligation d’entretien envers lui. En revanche, chaque époux était tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers les enfants nés avant le mariage (art. 278 al. 2 CC). La caisse se référait au ch. 3495.01 DPC, selon lequel il y avait lieu de prendre en compte, à titre de prestations d’entretien pour l’enfant, celles que le beau-père accorde aux enfants qu’il a recueillis. Elle a dès lors confirmé le bien-fondé de ses décisions, qui retiennent une contribution d’entretien de 24'144 fr. par an en faveur de A.Q.________ par sa mère.

B. Par acte du 8 mars 2022, Z.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant implicitement à ce qu’il ne soit pas tenu compte d’une pension alimentaire reçue de 24'144 fr.. Il a repris l’argumentation développée à l’appui de son opposition, en regrettant que la situation financière extrêmement favorable de l’époux de la mère de A.Q.________ péjore de manière significative sa capacité financière et de bon accueil de son fils lorsqu’il se trouve avec lui.

Dans sa réponse du 29 mars 2022, la Caisse a conclu au rejet du recours, pour les mêmes motifs que ceux figurant dans sa décision sur opposition.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Le litige porte sur le calcul du droit aux prestations complémentaires en faveur de l’enfant A.Q., et plus particulièrement sur le point de savoir si la Caisse était fondée à retenir dans ledit calcul une « pension alimentaire reçue » de 24'144 fr. par an à titre de montant théorique de contribution alimentaire à charge de la mère de A.Q..

a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

En vertu de l’art. 11 al. 1 let. h LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.

b) Selon l’art. 7 al. 1 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301), la prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l’assurance-inva­lidité (AI), est calculée comme suit : a. si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré ; b. si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l’octroi d’une rente complémentaire de l’AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent ; c. si l’enfant ne vit pas chez ses parents, ou s’il vit chez celui des parents qui n’a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l’octroi d’une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément.

A teneur de l’art. 7 al. 2 OPC-AVS/AI, si le calcul est effectué selon l’al. 1, let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge.

c) Dans ses directives concernant les prestations complémentaires (DPC, dans sa version applicable dès le 1er janvier 2022), l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a rappelé, pour les personnes avec enfants, que la prestation complémentaire annuelle des enfants pour lesquels une rente pour enfants de l’AVS ou de l’AI est versée est calculée globalement (ch. 3133.01 et suivants).

Le chapitre 3.1.4 DPC a trait aux exceptions du calcul commun. Plus particulièrement, le sous-chapitre 3.1.4.4 « Enfants de parents séparés ou divorcés, qui vivent auprès de l’un et de l’autre des parents » prévoit que si l’enfant vit auprès de ses deux parents, sa part aux PC est calculée séparément (ch. 3144.01).

d) Le chapitre 3.4.9 DPC concerne les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.

Le principe est posé au sous-chapitre 3.4.9.1 DPC. A cet égard, le ch. 3491.01 DPC dispose que des prestations d’entretien dues et effectivement versées pour le conjoint vivant séparé, l’ex-conjoint divorcé et les enfants sont entièrement prises en compte dans les revenus. Peu importe que ces prestations soient fournies en espèces ou en nature. Selon le ch. 3491.02 DPC, des prestations d’entretien fixées ou approuvées par le juge ou par une autorité compétente lient les organes des prestations complémentaires, sous réserve des cas au sens du ch. 3497.01, relatif à la modification de manière sensible et durable du débiteur de la contribution, qui prévoit ce qui suit : « Si la situation financière du débiteur de la contribution d’entretien se modifie de manière sensible et durable, il importe d’adapter le montant de la contribution aux nouvelles circonstances. Tel est notamment le cas lors d’une amélioration de la situation financière du débiteur. L’organe PC doit alors exiger du bénéficiaire de PC qu’il sollicite une modification du jugement de divorce ou de la convention conclue entre les parties. Les nos 3491.06 à 3491.08 sont applicables par analogie. »

Le sous-chapitre 3.4.9.5 DPC traite des prestations d’entretien en faveur des enfants. A cet égard, le ch. 3495.01 DPC dispose que les prestations d’entretien sont dues jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’au moment où il a acquis une formation appropriée. Il y a également lieu de prendre en compte les prestations que le beau-père accorde aux enfants qu’il a recueillis (p. ex. orphelins) – voir no 3494.01 DPC – en vertu de l’obligation d’entretien qui lui incombe envers son épouse. Le minimum vital au sens du droit des poursuites (v. 3e partie, chap. 2.2 Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [DIN]) du débiteur des contributions doit toujours être garanti.

A cet égard, le ch. 3494.01 DPC prévoit que les parents non mariés faisant ménage commun ou séparés ne se doivent aucune contribution d’entretien. Si la prise en charge des enfants est exclusivement ou principalement assurée par le parent bénéficiaire de prestations complémentaires, la contribution de prise en charge de l’enfant définie au chiffre 3495.06 doit être considérée comme revenu dans le calcul de la prestation complémentaire. Le chiffre 3495.08 DPC est applicable.

Quant au ch. 3495.03 DPC, sous l’en-tête « Prestations d’entretien du parent ne bénéficiant pas d’une rente en faveur de ses enfants », il prévoit que pour les parents qui ne remplissent pas les conditions personnelles d’octroi d’une et prestation complémentaire qui ne sont pas inclus dans le calcul de la prestation complémentaire du parent bénéficiaire de rente (conjoints vivant séparés ou divorcés sans droit aux prestations complémentaires, ou parents non mariés faisant ménage commun ou vivant séparés), on tiendra en principe compte, dans le calcul de la prestation complémentaire de l’enfant, d’une contribution d’entretien selon les règles suivantes :

« 3495.04 La prestation d’entretien en faveur de l’enfant comprend une part de prestations en espèces et une part de prestations de prise en charge. Les prestations en espèces servent à couvrir les coûts directs occasionnés par l’enfant. Les prestations de prise en charge compensent les conséquences financières de la garde, lorsqu’un parent doit, pour assurer celle-ci, réduire son taux d’occupation ou renoncer à exercer une activité lucrative. Le calcul de la PC tient compte de la part de prestations en espèces au titre de revenu de l’enfant et de la part de prestations de prise en charge au titre de revenu du parent qui prend l’enfant en charge.

3495.05 Pour déterminer le montant des prestations en espèces en faveur d’enfants dont les parents ne partagent pas la garde, on tiendra compte du revenu net, après déduction des allocations familiales, à concurrence de 17% pour un enfant, de 27% pour deux enfants et de 35% pour trois enfants. Il faut en déduire les rentes pour enfant de l’AVS, de l’AI et de la prévoyance professionnelle, ainsi que le revenu éventuel d’une activité lucrative de l’enfant, la déduction de ce revenu devant se faire intégralement, c’est-à-dire sans prise en compte d’une franchise et sans réduction d’un tiers, resp. de 20%. Pour déterminer le revenu de l’activité lucrative du débiteur de la contribution d’entretien, l’organe PC peut se fonder sur la déclaration d’impôt et la taxation fiscale (v. no 3491.09). Le minimum vital au sens du droit des poursuites (v. 3e partie, chap. 2.2, DIN) du débiteur des contributions doit toujours être garanti.

3495.06 Lorsque les parents ne partagent pas la garde, on tiendra compte, pour la part de prestations de prise en charge, de la différence entre les besoins de base selon le no 3492.03 du parent qui prend en charge les enfants et ses revenus effectifs, sans prise en compte des PC, selon le no 3492.04. Si le calcul de la PC du parent qui prend en charge les enfants tient compte d’un revenu minimal au sens de l’art. 14a OPC, celui-ci doit être ajouté intégralement – c'est-à-dire sans déduction d’une franchise et sans réduction d’un tiers – aux revenus effectifs pour le calcul des prestations de prise en charge.

3495.07 Si le bénéficiaire de PC perçoit une rente entière de l’AI, aucune prestation de prise en charge ne doit être prise en compte.

3495.08 Les cas dans lesquels il s’agit de déterminer le montant des prestations d’entretien en faveur d’enfants dont la garde est partagée peuvent être soumis à l’OFAS. »

e) Selon la jurisprudence, lorsqu'il s'agit d'interpréter des règles du droit des assurances sociales avec un élément de rattachement au droit de la famille, il y a lieu, sous réserve d'une prescription contraire, de partir de l'idée que le législateur avait en vue la signification en droit civil de l'institution juridique en cause, d'autant plus que le droit des assurances sociales se fonde sur le droit de la famille, qui en constitue un préalable (ATF 140 I 77 consid. 5.1 p. 80 et les arrêts cités).

Bien que le terme de famille soit souvent mentionné dans le Code civil, celui-ci ne définit pas directement cette notion ; on peut cependant déduire des dispositions du droit civil que la famille comprend au moins les personnes mariées (dont les relations sont régies par les art. 90 à 251 CC), ainsi que les personnes unies par un lien de filiation (réglé par les art. 252 à 327 CC). On parle aussi de la famille nucléaire (« Kernfamilie »), comprise comme les parents mariés et leurs enfants communs.

Dans le droit de la famille, l'enfant du conjoint n'est mentionné que dans la mesure où, sous le titre « beaux-parents », l'art. 299 CC prévoit que chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants de l'autre et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. De même, il résulte du devoir général d'assistance entre époux selon l'art. 159 al. 3 CC, concrétisé à l'art. 278 al. 2 CC, que les conjoints doivent en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage (sur ce devoir, TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.2; 5C 18/2000 du 17 juillet 2000 consid. 4b, non publié in ATF 126 III 353).

Dans ce contexte, le droit des assurances sociales attache de manière ponctuelle des effets à un lien familial ne reposant pas sur le lien de filiation (sur cette notion juridique, ATF 108 II 344 consid. 1a), que l'on pense à la notion d'enfant recueilli (art. 22ter LAVS, 25 al. 3 LAVS et 49 RAVS [RS 831.101]) ou aux effets particuliers attribués à la qualité d'enfant du conjoint par l'art. 35 al. 3 LAI ou l'art. 22ter LAVS s'agissant du droit à la rente d'orphelin ou à la rente pour enfant (ATF 143 V 354 et les références citées).

En l’espèce, le recourant conteste la prise en compte, dans le calcul du revenu déterminant, du montant annuel de 24'144 fr. au titre de « pension alimentaire reçue ». Il fait valoir qu’il ne touche pas cette pension, laquelle est de nature purement hypothétique, et que finalement, la situation financière très favorable de l’époux de la mère de A.Q.________ péjore significativement sa capacité financière et le bon accueil de son fils lorsqu’il se trouve chez lui.

Il est constant que l’assuré est au bénéfice d’une rente entière de l’AI, et qu’il a droit à une rente enfant de cette assurance pour A.Q.________ (cf. art. 35 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20).

Il est également établi que le recourant et la mère de A.Q.________ exercent sur celui-ci une garde partagée, conformément à la convention qu’ils ont signée le 3 décembre 2012, et qui a été ratifiée le 11 février 2013 par la justice de paix.

Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la caisse intimée a estimé que la part aux prestations complémentaires de l’enfant A.Q.________ devait être calculée séparément, puisqu’il vit alternativement auprès de ses deux parents, conformément au ch. 3144.01 DPC.

Toutefois, la caisse n’a pas examiné s’il y avait une modification sensible de la situation des parents de A.Q.________ depuis la signature de la convention en 2012. Or, tel semble être le cas, puisque la mère de A.Q.________ a épousé un homme qui perçoit un revenu de l’ordre de 12'660 fr. par mois, et que le revenu de la mère est de l’ordre de 1'057 fr. par mois (cf. pièce 19 de l’intimée), alors que vraisemblablement, la situation de la mère était bien plus défavorable lorsque le père de A.Q.________ a renoncé à une contribution d’entretien en faveur de son fils. La convention ne précise toutefois pas, ce qui est regrettable, les revenus des parties à l’époque. Il n’en demeure pas moins que la caisse aurait dû instruire cette question. Il est en effet probable que la situation de la mère de A.Q.________ ait connu une amélioration durable et sensible. Dans de telles circonstances, la caisse aurait alors dû exiger du père qu’il sollicite une modification de la convention d’entretien (cf. ch. 3497.01 DPC par analogie), la prestation complémentaire étant subsidiaire. Au vu de revenu mensuel du couple formé par la mère de A.Q.________ et son nouvel époux (environ 14'000 fr.), il n’est en effet pas exclu que la mère doive payer une contribution d’entretien, même en situation de garde partagée, et même si elle n’a qu’un petit revenu propre.

Il résulte de ce qui précède que la cause doit être renvoyée à la Caisse, à qui il appartient d’instruire en premier lieu, afin qu’elle examine s’il y a une modification sensible et durable par rapport à la situation des parents qui prévalait en 2012, puis demande, le cas échéant, au père de A.Q.________ de requérir une modification de la convention d’entretien avant de réexaminer le droit éventuel à une prestation complémentaire pour l’enfant.

Pour le cas où une telle modification sensible et durable devait ne pas être établie après instruction complémentaire, la Caisse devra rendre une nouvelle décision, dans laquelle elle ne tiendrait pas compte d’une pension hypothétique. On rappellera à cet égard que l'intimée ne pourrait pas, comme elle l’a fait dans la décision attaquée, calculer la contribution de la mère de A.Q.________ « conformément au chiffre 3495.05 DPC, sur la base des revenus des époux N.________ », puisque cette disposition n’est pas applicable, dans la mesure où elle a trait à la détermination du montant des prestations en espèces en faveur des enfants « dont les parents ne partagent pas la garde », contrairement à ce qui prévaut pour A.Q.________.

A toutes fins utiles, on relèvera, dans la perspective de la rédaction d’une éventuelle nouvelle convention, que celle signée en 2012 prévoit que les frais d’éducation et d’entretien supérieurs à 100 fr. sont pris en charge par les parents solidairement. Toutefois, cette clause paraît difficilement applicable, dans la mesure où elle implique que chaque mois, les parents devraient faire un décompte de frais, et se rembourser le supplément afin que la prise en charge financière soit identique. Le père devrait participer à ces frais alors même que la mère bénéficie a priori d’une situation plus confortable. Cela signifie aussi que le père devrait pouvoir se faire rembourser la moitié de ses dépenses pour l’enfant, et qu’il y aurait lieu de tenir compte de cette participation de la mère aux charges de l’enfant. S’il est possible que les parents ne se demandent rien et n’appliquent pas cette clause, celle-ci s’apparente cependant à une « contribution d’entretien » variable, laquelle est, par essence, difficile à prendre en compte.

a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée afin qu’elle procède dans le sens des considérants puis rende de nouvelles décisions.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, non assisté (ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue 10 février 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu’elle procède au sens des considérants puis rende une nouvelle décision.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Z.________, à […], ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey,

Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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