Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.09.2021 Arrêt / 2021 / 876

TRIBUNAL CANTONAL

AI 286/21 ap. TF - 277/2021

ZD21.036698

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 21 septembre 2021


Composition : Mme Durussel, juge unique Greffière : Mme Monod


Cause pendante entre :

C.________, à [...], recourante, représentée par Me Alexandre Lehmann, avocat, à Lausanne

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. a LPGA ; art. 69 al.1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 20 janvier 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), par laquelle il a octroyé à C.________ (ci-après également : la recourante) une rente entière d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 100 % pour la période limitée du 1er janvier au 31 décembre 2018,

vu le recours formé le 19 février 2020 par C.________, assistée de Me Alexandre Lehmann, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision,

vu l’arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cause AI 54/20 – 319/2020) rejetant le recours (I), confirmant la décision du 20 janvier 2020 (II), arrêtant les frais à 400 fr. à la charge de la recourante (III) et n’allouant aucun dépens (IV),

vu le recours en matière de droit public formé le 21 octobre 2020 devant le Tribunal fédéral par C.________ contre l’arrêt précité,

vu l’arrêt rendu le 11 août 2021 par le Tribunal fédéral (TF 9C_663/2020), admettant le recours, disposant notamment que l’arrêt cantonal du 17 septembre 2020 est annulé, la recourante ayant droit à une rente entière d’invalidité du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2020 (1), et que la cause est renvoyée à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure (4),

vu les pièces versées au dossier ;

attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal suite au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (cf. art. 61 let. a, fbis et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

que, seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1, let. a, LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),

qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, 1ère phrase, LPA-VD),

que, suivant l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 août 2021, la recourante obtient gain de cause,

que les frais judiciaires sont fixés à 400 fr. et, par conséquent, mis à la charge de l’intimé, qui succombe,

qu’obtenant gain de cause, la recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 3’400 fr. (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]) et d’imputer à l’intimé.

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à C.________ la somme de 3’400 fr. (trois mille quatre cents francs) à titre de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Alexandre Lehmann, à Lausanne (pour C.________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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