TRIBUNAL CANTONAL
AI 201/20 - 293/2021
ZD20.024797
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 30 septembre 2021
Composition : M. Piguet, président
Mmes Röthenbacher et Durussel, juges Greffier : M. Addor
Cause pendante entre :
W., à J., recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 20 al. 2 LAVS
E n f a i t :
A. a) W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1960, est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er août 2001.
b) Le 14 août 2015, N.________, épouse de l’assuré, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé).
Par décision du 27 mai 2020, l’office AI a alloué à N.________ un quart de rente d’invalidité à compter du 1er février 2016.
Cette décision a fait l’objet d’un recours interjeté par l’épouse de l’assuré le 29 juin 2020 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et enregistré sous la référence AI 202/20.
Par arrêt rendu ce jour, la Cour de céans a reconnu le droit de N.________ à une rente entière d’invalidité depuis le 1er février 2016.
c) Par décision du 27 mai 2020 « annul[ant] et rempla[çant] la précédente », l’office AI a procédé à un nouveau calcul de la rente de l’assuré à la date de la survenance de l’invalidité de son épouse, soit dès le 1er février 2016. Pour la période du 1er février 2016 au 31 mai 2020, l’assuré avait droit à 88'222 francs ; dans la mesure où il avait perçu 100'268 fr. pendant cette période, il en résultait 12'046 fr. versés en trop ; le montant était compensé avec le rétroactif dû à son épouse.
B. a) Par acte du 29 juin 2020, W.________, représenté par Me Flore Primault, a saisi la Cour de céans d’un recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement au maintien d’une rente d’invalidité d’un montant mensuel de 1'939 fr. et au constat qu’il ne doit pas restituer le montant de 12'046 fr., subsidiairement, au renvoi de la cause à l’office AI pour nouvelle décision. Invoquant une violation de son droit d’être entendu, il a reproché à l’office AI de ne pas avoir fait mention des dispositions légales appliquées, d’une part, à la réduction de sa rente d’invalidité et, d’autre part, à la restitution du montant de 12'046 francs.
b) A l’appui de sa réponse du 29 septembre 2020, l’office AI a transmis la prise de position de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après : la Caisse AVS) du 15 septembre 2020, dans laquelle celle-ci, après avoir rappelé la réglementation applicable, a explicité le calcul du montant réclamé. Elle a souligné que le recalcul de la prestation lors du deuxième cas d’assurance était une obligation légale et que la réduction du montant de la prestation du premier bénéficiaire de la rente en était une conséquence directe, compte tenu du partage des revenus entre les conjoints pendant la période du mariage jusqu’au premier cas d’assurance. Le lien étroit entre les prestations revenant au couple ne pouvait dès lors être nié. Par conséquent, elle ne pouvait que confirmer le bien-fondé de la décision du 27 mai 2020.
c) Par réplique du 8 janvier 2021, l’assuré a indiqué que, pour autant que l’office AI confirme par écrit que le montant de 12'046 fr. ne serait compensé que dans le cadre de la procédure AI 201/20 sans l’être une seconde fois dans celle ouverte contre la décision de rente octroyée à son épouse (cause AI 202/20), il serait prêt à retirer son recours.
d) Dupliquant en date du 4 février 2021, l’office AI s’est référé aux déterminations de la Caisse AVS du 2 février précédent. Celle-ci y répétait qu’elle avait été dans l’obligation de recalculer la rente de l’assuré à la suite de l’invalidité de son épouse. Compte tenu du partage des revenus durant la période du mariage et de la déduction des rentes versées à tort à l’assuré, le montant rétroactif des rentes en faveur de son épouse s’élevait à 1'577 fr. pour la période de février 2016 à mai 2020. Cette compensation avait été effectuée en dépit du recours pendant contre la décision de rente du 27 mai 2020 (cause AI 202/20), si bien que la Caisse AVS pouvait confirmer qu’elle ne procéderait à aucune nouvelle compensation sur la rente de l’épouse de l’assuré. Il pouvait toutefois en aller différemment dans l’hypothèse où cette dernière se verrait reconnaître un degré d’invalidité supérieur à 60 %, ce qui nécessiterait de revoir le montant de la rente d’invalidité de l’assuré en tenant compte d’un éventuel plafonnement des prestations.
e) S’exprimant par pli du 4 mars 2021, l’assuré a pris acte de ce que la compensation du montant de 12'046 fr. ne se rapportait plus à la décision de l’office AI concernant son épouse et faisant l’objet de la cause AI 202/20.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
Le litige porte sur la compensation opérée par l’office intimé entre le rétroactif de rente dû à l’épouse du recourant et le total des rentes d’invalidité versé au recourant.
a) Selon l'art. 20 al. 2 let. a LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), auquel renvoie l’art. 50 al. 2 LAI, peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1) et de la LFA (loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture ; RS 836.1). Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités).
b) De manière générale, la compensation en droit public – et donc notamment en droit des assurances sociales – est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Cette règle n'est cependant pas absolue. Il a toujours été admis, en effet, que l'art. 20 LAVS y déroge dans une certaine mesure pour prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales en ce qui concerne précisément cette condition de la réciprocité des sujets de droit posée par l'art. 120 al. 1 CO. La possibilité de compenser s'écarte de l'art. 120 al. 1 CO quand les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique : dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 140 V 233 consid. 3.2 ; 138 V 235 consid. 7.3 ; 137 V 175 consid. 1.2 et 2.2.1 et les références citées).
En l’occurrence, l’office intimé a, en application de la législation et de la jurisprudence résumées au considérant précédent, procédé à la compensation du montant de 12'046 fr. – correspondant à des prestations versées en trop au recourant – avec le rétroactif des rentes revenant à son épouse.
Toutefois, compte tenu de l’issue de la procédure dans la cause AI 202/20 et de l’octroi d’une rente entière d’invalidité à l’épouse du recourant, il y a lieu de procéder à un nouveau calcul des prestations dues au recourant et, partant, d’annuler la décision attaquée.
a) En définitive, le recours doit être admis et la décision litigieuse annulée.
La cause est, pour le surplus, renvoyée à l’office intimé afin qu’il procède à un nouveau calcul de la rente.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, le litige ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité (cf. art 69 al. 1bis LAI a contrario).
c) La partie recourante obtient gain de cause et a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée.
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 27 mai 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée.
III. Le dossier est transmis à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour qu’il procède conformément aux considérants.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
V. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à W.________ une indemnité de dépens de 1'000 fr. (mille francs).
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :