TRIBUNAL CANTONAL
ACH 103/21 - 188/2021
ZQ21.021390
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 25 octobre 2021
Composition : M. Métral, président
Mmes Pasche, juge, et Feusi, assesseur Greffière : Mme Lopez
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourante,
et
Caisse cantonale de Chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 9, 13 et 14 LACI
E n f a i t :
A. H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a travaillé en qualité de femme de chambre pour le compte d’A.________ SA du 17 juin au 9 septembre 2019, puis comme employée d’entretien auprès d’I.________ SA dès le 7 octobre 2019. Elle a présenté une période d’incapacité de travail dès le 7 février 2020. Le contrat de travail qui la liait à I.________ SA a pris fin le 30 juin 2020, à la suite d’une résiliation par l’employeur. Dès le 1er juillet 2020, l’assurée a perçu des indemnités journalières qui lui ont été versées directement par R.________ SA.
Le 2 septembre 2020, elle s’est annoncée comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] et a requis l’octroi d’indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée).
L’incapacité de travail de l’assurée a pris fin le 28 février 2021 et R.________ SA a mis un terme au versement des indemnités journalières à compter de cette date.
Le 22 mars 2021, la Caisse a décidé que la demande d’indemnité présentée le 2 septembre 2020 par l’assurée était « reportée » au 1er mars 2021. Cette décision n’a pas été contestée par l’assurée.
Dans une deuxième décision, rendue séparément le même jour, la Caisse a nié à l’assurée le droit aux prestations, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. Elle a considéré que durant le délai-cadre de cotisation allant du 1er mars 2019 au 28 février 2021, l’assurée avait exercé une activité soumise à cotisation pendant une période de onze mois et dix-neuf jours, soit du 17 juin au 9 septembre 2019 et du 7 octobre 2019 au 30 juin 2020, qui était inférieure à la période minimale de douze mois requise par la loi.
Par courrier du 8 avril 2021, l’assurée s’est opposée à la décision de refus d’indemnisation, en demandant qu’un droit de 90 jours d’indemnités lui soit ouvert dès le 1er mars 2021. Tout en admettant qu’elle avait effectivement travaillé onze mois et dix-neuf jours durant le délai-cadre de cotisation, elle a fait valoir qu’elle avait également subi une incapacité de travail entre octobre 2020 et février 2021, ce qui la libérait de son obligation de cotiser pendant cette période.
Par décision sur opposition du 30 avril 2021, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé la décision attaquée du 22 mars 2021. Elle a indiqué que pour pouvoir être libérée des conditions relatives à la période de cotisation, l’assurée devait pouvoir se prévaloir d’un motif de libération pendant plus de douze mois durant le délai-cadre de cotisation, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, dès lors que l’empêchement d’être partie à un rapport de travail en raison d’une incapacité de travail avait duré du 1er juillet 2020 au 28 février 2021.
B. Par acte du 18 mai 2021 (date du sceau postal), rédigé en termes identiques à l’opposition, H.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
Dans sa réponse du 14 juin 2021, la Caisse cantonale de chômage a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). La question de son irrecevabilité pour défaut de motivation suffisante se pose dans la mesure où l’acte de recours se limite à reprendre les termes de l’opposition, sans argument nouveau, alors que l’intimée a répondu à cette opposition dans la décision litigieuse. La question de la recevabilité du recours peut toutefois demeurer ouverte dans la mesure où le recours est, quoi qu’il en soit, manifestement mal fondé.
Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités journalières de l’assurance-chômage.
a) Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI).
b) Satisfait aux conditions relatives à la période de cotisation celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI). Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (art. 13 al. 2 let. c LACI).
c) Aux termes de l’art. 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites de leur délai-cadre de cotisation et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas partie à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou de maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante. Il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation. Cette causalité n’est donnée que si, pour des motifs énumérés, il n’était pas possible ni raisonnablement exigible pour l’assuré d’exercer une activité, même à temps partiel. C’est d’ailleurs en considération de cette exigence que le législateur a voulu que l’empêchement dure plus de douze mois au moins : en cas d’empêchement de plus courte durée, l’assuré dispose, en règle ordinaire, d’un laps de temps suffisant, dans le délai-cadre de deux ans, pour exercer une activité
soumise à cotisation de douze mois (TF 8C_174/2015 du 11 février 2016 consid. 3 ; C 98/03 du 10 juillet 2003 consid. 3.1 et les références).
En l’espèce, la recourante ne conteste pas qu’elle ne remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation, dès lors que la période de cotisation dont elle peut se prévaloir est de onze mois et dix-neuf jours. Cette période inclut celle pendant laquelle elle était sous contrat de travail, mais ne pouvait pas travailler en raison d’une atteinte à sa santé, soit du 7 février au 30 juin 2020.
La recourante soutient que durant le délai-cadre de cotisation allant du 1er mars 2019 au 28 février 2021, elle a présenté une incapacité de travail entre octobre 2020 et février 2021, ce qui la libérait de l’obligation relative à la période de cotisation. En l’espèce, la période pendant laquelle elle n’était pas partie à un rapport de travail et présentait, simultanément, une incapacité de travail, courait du 1er juillet 2020 au 28 mars 2021 et était inférieure à douze mois. Or, comme indiqué plus haut, l’art. 14 al. 1 let. b LACI prévoit clairement que le motif de libération doit avoir duré plus de douze mois au total pour que la personne assurée soit libérée de l’obligation de cotiser.
C’est donc à juste titre que l’intimée a retenu que la recourante ne pouvait pas être libérée des conditions relatives à la période de cotisation et lui a nié le droit à l’indemnité de chômage, les conditions relatives à la période de cotisation n’étant pas non plus remplies.
a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art.61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 avril 2021 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :