TRIBUNAL CANTONAL
ACH 84/21 - 152/2021
ZQ21.017006
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 19 août 2021
Composition : M. Neu, juge unique Greffière : Mme Meylan
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourante,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chÔmage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 27a OACI
E n f a i t :
A. C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a travaillé au sein du service des ressources humaines de la société [...] du 1er mars 2002 au 30 avril 2020. Elle s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 20 mars 2020, sollicitant des prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er mai 2020.
Lors d’un entretien de conseil téléphonique du 30 novembre 2020, son conseiller ORP lui a fixé un objectif de recherches d’emploi de minimum deux postulations par semaine.
Selon le formulaire « Preuves de recherches personnelles d’emploi » du mois de décembre 2020, l’assurée a indiqué avoir effectué un total de dix recherches entre le 2 et 23 décembre 2020.
Par décision du 6 janvier 2021, l’ORP a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours à compter du 1er janvier 2021, au motif que ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2020 étaient insuffisantes, dans la mesure où elle n’avait effectué aucune recherche du 21 au 31 décembre 2020.
L’assurée s’est opposée à cette décision le 10 janvier 2021. Elle a allégué qu’en répondant à dix offres d’emploi en décembre 2020 elle avait satisfait à l’objectif de deux recherches par semaine, tel que fixé par son conseiller ORP. Elle a également indiqué qu’elle avait débuté un emploi de durée déterminée dès le 1er décembre 2020 et qu’elle avait été mise sous quarantaine du 17 au 26 décembre 2020, sans toutefois demander à être libérée de l’obligation de rechercher un emploi.
A teneur du procès-verbal d’entretien du 27 janvier 2021, sous la rubrique intitulée « Analyse des démarches de recherches d’emploi », le conseiller ORP a indiqué « Décembre : ok ».
Par décision du 29 mars 2021, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision de suspension du 6 janvier 2021. Il a retenu que l’assurée n’avait effectué aucune recherche durant la dernière semaine du mois de décembre 2020, alors que l’objectif qui lui avait été fixé par l’ORP était de deux postulations par semaine au minimum. Le fait qu’elle se trouvait en quarantaine jusqu’au 26 décembre 2020 et qu’elle réalisait un gain intermédiaire ne la dispensait pas de son obligation de recherches d’emploi jusqu’au dernier jour du mois de décembre 2020.
B. Par acte du 19 avril 2021, C.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. En substance, elle a réitéré les griefs soulevés dans le cadre de la procédure administrative et indiqué que son conseiller ORP avait estimé que la décision de suspension était « partie trop vite ».
Dans sa réponse du 26 mai 2021, le SDE a proposé le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée, précisant que l’assurée avait été informée de l’objectif à atteindre lors de son entretien du 30 novembre 2020.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur la suspension de la recourante dans l’exercice du droit aux indemnités de chômage durant trois jours pour recherches d’emploi insuffisantes en décembre 2020.
a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment.
Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Ainsi, selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a).
b) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3).
En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid. 2.1). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 24 ad art. 17 LACI). L’assuré devrait en principe déployer des efforts continus pour rechercher un emploi, à savoir sur l’ensemble de chaque période de contrôle. Toutefois, on ne peut pas sanctionner un chômeur pour le seul motif qu’il a effectué ses recherches d’emploi sur une courte période (arrêt du 16 mars 2000 [C 369/99]). Les chances de trouver un emploi dépendant du nombre de postulations et non du moment où elles ont été faites. Suivant les circonstances (nombreux postes vacants publiés un jour précis, participation à une mesure de marché du travail, etc.), il semble même rationnel et judicieux, pour le chômeur, de concentrer ses efforts dans le temps (arrêt du 4 juin 2003 [C 319/02] consid. 4.2 ; Boris Rubin, op. cit., n° 25, ad art. 17 LACI).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a présenté un total de dix offres de services durant le mois de décembre 2020. L’ORP l’a toutefois sanctionnée, estimant que ses recherches d’emploi pour la période litigieuse étaient insuffisantes, au motif qu’elle n’avait pas effectué de postulations du 21 au 31 décembre 2020 et n’avait ainsi pas satisfait à l’objectif fixé par son conseiller ORP de deux recherches d’emploi par semaine.
Il convient, au préalable, de relever que l’ORP se méprend lorsqu’il affirme que la recourante n’a pas procédé à des recherches depuis le 21 décembre 2020 puisque le formulaire de recherches d’emploi afférent au mois de décembre 2020 fait état de postulations jusqu’au 23 décembre 2020.
En tout état de cause, l’intimé fait fausse route en sanctionnant la recourante au simple motif qu’elle n’a pas réparti ses efforts de recherches par semaine, comme le lui a enjoint son conseiller, et n’a en particulier pas fait de recherches la dernière semaine du mois. Au regard de la jurisprudence précitée, la période déterminante en matière de recherches d’emploi s’entend en effet par période de contrôle, soit par mois civil entier (art. 27a OACI). En l’occurrence, considérées sur le mois de décembre 2020, les dix recherches d’emploi effectuées satisfont pleinement à l’objectif total fixé par l’ORP rapporté à la période de contrôle (2 x 4 = 8), sans que la qualité des recherches n’ait été remise en cause. Les chances de retrouver un emploi sont en effet réputées dépendre de leur nombre et de la qualité des postulations, et non pas du moment où elles sont faites. Si la continuité des démarches joue un certain rôle, on ne saurait exiger d’emblée que la recourante répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. Il y a donc lieu de constater qu’en concentrant les recherches d’emploi auxquelles elle était tenue jusqu’au 23 décembre 2020 et en anticipant ainsi les efforts qu’elle aurait pu déployer durant la semaine entre Noël et le Nouvel An (durant laquelle les opportunités de postulations sont souvent moins fréquentes), la recourante n’a pas adopté un comportement préjudiciable justifiant une sanction. Il s’agit-là de circonstances où le Tribunal fédéral admet au contraire qu’il peut être rationnel et judicieux de concentrer ses efforts dans le temps.
Afin d’être exhaustif, on peut également s’étonner que le procès-verbal d’entretien du 27 janvier 2021 mentionne « décembre : ok », s’agissant des recherches d’emploi pour ledit mois, ce qui laisse à penser, comme le soutient la recourante dans son acte de recours, que le conseiller ORP a estimé que la décision de suspension avait été rendue hâtivement. Enfin, dans le cadre d’une appréciation globale, on tiendra compte du fait que la recourante a trouvé un emploi en gain intermédiaire permettant de réduire le dommage durant le mois de décembre 2020. Cela démontre qu’elle prenait au sérieux ses obligations de recherches d’emploi.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les dix recherches d’emploi effectuées par la recourante sur le mois de décembre 2020 sont quantitativement suffisantes. C’est donc à tort que l’ORP – et après lui le SDE aux termes de sa décision sur opposition – a sanctionné la recourante du chef de recherches d’emploi insuffisantes durant la période contrôlée du 1er au 31 décembre 2020.
a) En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 29 mars 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :