Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2021 / 695

TRIBUNAL CANTONAL

AM 19/21 - 32/2021 ap. TF

ZE21.030359

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 19 juillet 2021


Composition : M. Piguet, juge unique Greffier : M. Favez


Cause pendante entre :

U.X.________ et Y.X., à [...], recourants, agissant par leur père P.X., à [...], représenté par Me François Membrez, avocat à Genève,

et

J.________ SA, à Dübendorf, intimée.


Art. 61 let. g LPGA

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 4 juillet 2019, confirmée sur opposition le 16 août 2019, par laquelle J.________ SA a informé U.X.________ et Y.X.________ qu’elle n’était pas en mesure, au vu des dispositions communautaires en matière de coordination des régimes de sécurité sociale, de les affilier à l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie à compter du 1er septembre 2018,

vu le recours formé le 10 septembre 2019 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par U.X.________ et Y.X.________ contre la décision sur opposition du 16 août 2019,

vu l’arrêt rendu le 4 juin 2020 (CASSO AM 31/19 – 16/2020), par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours, réformé la décision sur opposition rendue le 16 août 2019, en ce sens qu’U.X.________ et Y.X.________ sont assurés pour l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie auprès de J.________ SA depuis le 1er septembre 2018, et arrêté les dépens à la charge de J.________ SA à 2'000 francs,

vu le recours en matière de droit public interjeté par J.________ SA le 13 août 2020 contre l’arrêt précité devant le Tribunal fédéral,

vu l’arrêt rendu le 30 juin 2021 (TF 9C_490/2020), par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 4 juin 2020 et confirmé la décision sur opposition de J.________ SA du 16 août 2019,

vu le renvoi ordonné par le Tribunal fédéral, afin que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal se prononce à nouveau sur les dépens de la procédure cantonale,

vu les pièces du dossier ;

attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal suite au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (cf. art. 61 let. fbis et g LPGA de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1]),

que, dans la mesure où seul le montant des dépens de la procédure cantonale est désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]),

attendu que la partie recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal cantonal des assurances, le montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA),

qu’en l’occurrence, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, dans la mesure où, au final, les recourants n’ont pas obtenu gain de cause dans la procédure qui les a opposés à l’intimée.

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure cantonale de recours dans la cause AM 31/19 – 16/2020.

II. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me François Membrez (pour les recourants) ‑ J.________ SA (intimée), ‑ Office fédéral de la santé publique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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01.01.2021
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25.03.2026