Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2021 / 671

TRIBUNAL CANTONAL

AI 218/21 - 208/2021

ZD21.023977

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 15 juillet 2021


Composition : Mme BrÉlaz Braillard, juge unique Greffière : Mme Neurohr


Cause pendante entre :

N.________, à Clarens, [...],

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. b LPGA ; art. 16, 27, 79, 82 et 94 LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le rapport médical adressé le 3 juin 2021 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par le Dr E., déclarant que son patient, N. (ci-après : l’assuré ou le recourant) contestait une décision de refus rendue par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI),

vu l’ordonnance de la juge instructrice adressée le 9 juin 2021 par courrier recommandé au Dr E.________, lui a impartissant un délai de dix jours pour produire une procuration en sa faveur, signée par l’assuré, pour compléter l’acte de recours en indiquant ce qui était demandé et en quoi il critiquait la décision ainsi que pour produire la décision attaquée, et lui signifiant, qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, le recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable,

vu le suivi des envois recommandés de la Poste, faisant état d’une distribution de cette ordonnance au Dr E.________ le 10 juin 2021,

vu l’absence de réaction de ce dernier dans le délai fixé,

vu les pièces au dossier ;

attendu que selon l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,

qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD,

que la LPA-VD stipule encore, à son art. 16 al. 1 LPA-VD, que les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction, et peuvent se faire assister,

qu’aux termes de l’art. 16 al. 3 LPA-VD, l'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite,

que de l'interdiction du formalisme excessif, la jurisprudence a déduit l'obligation pour l'autorité, en présence d'un mémoire signé d'un mandataire ne justifiant pas de ses pouvoirs, d'accorder un délai convenable pour réparer le vice (ATF 104 Ia 403 consid. 4e ; 94 I 523 ; 92 I 13 consid. 2 ; confirmés in : confirmés in arrêts 1C_237/2019 du 17 mai 2019 consid. 2.1 ; 2C_55/2014 du 6 juin 2014 consid. 5.3.1; 1B_194/2012 du 3 août 2012 consid. 2.1; 2P.329/2005 du 12 juin 2006 consid. 2.2.1, in RF 62/2007 p. 305).

qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés (art. 27 al. 5, 1ère et 2ème phrases, LPA-VD),

que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5, 3ème phrase, LPA-VD),

que nonobstant les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;

attendu qu’en l’espèce, le Dr E.________ a adressé à la Cour de céans un rapport médical faisant office de recours, au nom de l’assuré, contre une décision de refus rendue par l’OAI,

que le Dr E.________ n’a pas justifié de ses pouvoirs de représentation par la production d’une procuration, comme cela lui avait été demandé,

qu’en outre, le Dr E.________ n’a pas indiqué les motifs du recours ni produit la décision attaquée,

que, conformément aux art. 27 al. 5 LPA-VD et 61 let. b LPGA, la juge instructrice a imparti, par ordonnance du 9 juin 2021, un délai au médecin pour réparer les vices susmentionnés, en le rendant attentif aux conséquences d’une éventuelle inobservation de la présente injonction,

que l’ordonnance, adressée par courrier recommandé, a été retirée le 10 juin 2021,

que le délai de dix jours pour compléter le recours, produire la décision et une procuration attestation des pouvoirs de représentation du Dr E.________ venait à échéance le 20 juin 2021,

que les conséquences en cas d’inobservation du délai ont été dûment exposées dans l’ordonnance précitée,

que l’absence de toute réaction pour compléter le recours et produire les documents nécessaires conduisent à l’irrecevabilité du recours,

qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de frais de justice.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ N.________, ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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01.01.2021
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25.03.2026