Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.07.2021 Arrêt / 2021 / 668

TRIBUNAL CANTONAL

AM 17/20 - 30/2021

ZE20.019344

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 15 juillet 2021


Composition : Mme Berberat, juge unique Greffière : Mme Huser


Cause pendante entre :

X.________, à [...], recourant,

et

G.________, à Lausanne, intimée.


Art. 79 LP ; 3 al. 1, 61, 64a al. 1 et 2 LAMal ; 5 let. f LSAMal

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le certificat d’assurance 2018 établi le 12 octobre 2017 par G.________ (ci-après : G.________ ou l’intimée), indiquant à X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) que sa prime mensuelle pour l’assurance obligatoire des soins s’élèverait à 420 fr. 30 pour l’année 2018,

vu la facture de primes du 20 novembre 2017, par laquelle G.________ a réclamé le versement des primes des mois de janvier, février et mars 2018 d’un montant de 420 fr. 30 chacune (facture n° [...], [...] et [...]) avant le 31 décembre 2017, respectivement avant le 31 janvier 2018 et 28 février 2018.

vu les trois rappels pour primes impayées du 20 février 2018 (primes de janvier et février 2018), respectivement 14 mars 2018 (prime de mars 2018) de G.________, qui constatait que les factures pour les mois de janvier, février et mars 2018, échues le 31 décembre 2017, respectivement les 31 janvier 2018 et 28 février 2018, étaient impayées à ce jour et informait l’assuré qu’il devait à ce titre verser trois montants de 430 fr. 30 avant le 7 mars 2018 (primes de janvier et février 2018), respectivement 29 mars 2018 (prime de mars 2018), frais de rappel de 10 fr. par courrier inclus,

vu les trois sommations pour primes impayées du 14 mars 2018 (primes de janvier et février 2018), respectivement 18 avril 2018, (prime de mars 2018) par lesquelles G.________ a relevé que les factures de primes des mois de janvier, février et mars 2018 n’étaient toujours pas réglées et a exigé de l’intéressé qu’il paie trois montants de 430 fr. 30 avant le 13 avril 2018 (primes de janvier et février 2018), respectivement avant le 18 mai 2018 (prime de mars 2018), frais de sommation de 30 fr. par lettre inclus,

vu le commandement de payer notifié par l’Office des poursuites du district de [...] à l’assuré le 22 juin 2018 sur réquisition de G.________, portant sur les montants de 1'260 fr. 90 avec intérêt à 5% l’an dès le 4 juin 2018 pour les primes de janvier, février et mars 2018, de 210 fr. de frais administratifs, de 21 fr. 60 d’intérêts échus et de 73 fr. 30 de frais de poursuite pour le commandement de payer (poursuite n° [...]),

vu l’opposition totale formée par l’assuré à l’encontre de ce commandement de payer,

vu la décision du 5 juillet 2018 de G.________, qui a entièrement levé l’opposition contre le commandement de payer portant sur un montant de 1'470 fr. 90 dans la poursuite n° [...], le montant réclamé étant détaillé comme suit :

« Primes LAMal 01.2018 – 03.2018

CHF 1'260.90

Participations

CHF 0.00

Frais de sommation

CHF

90.00

Frais d’ouverture du dossier

CHF 120.00

Frais de première notification

CHF 0.00

./. Acompte(s)

CHF

0.00

Total

CHF 1’470.90 »,

vu l’opposition datée du 1er février 2018 contre cette décision, par laquelle l’assuré a contesté devoir les primes en question,

vu la décision sur opposition du 2 avril 2020, par laquelle G.________ a rejeté l’opposition de l’assuré,

vu le recours formé le 19 avril 2020 par l’assuré auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, concluant « que la Cour des assurances sociales admette la requête de récusation et qu’elle constate la violation des art. 49 LPGA et 6 al. 2 lit. B LSamal ainsi que la nullité de la décision du 2 avril 2020 »,

vu la réponse 7 juillet 2020 de l’intimée, concluant au rejet du recours,

vu la lettre du 9 juillet 2021 de la juge instructrice, communiquant au recourant un exemplaire de la réponse et lui impartissant un délai du 20 août 2020 pour se déterminer, produire toutes pièces utiles et présenter ses réquisitions,

vu la prolongation de délai accordée au recourant jusqu’au 22 mars 2021 par courrier de la juge instructrice du 24 février 2021,

vu l’absence de réaction de la part du recourant,

vu les pièces au dossier,

attendu que le recours a été déposé auprès du tribunal compétent en temps utile et respecte les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 56, 58, 60 al. 1, 61 let. b LPGA, art. 1 al.1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10], art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), de sorte qu’il est recevable,

que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ;

attendu que le litige porte uniquement sur le bien-fondé de la décision sur opposition rendue le 2 avril 2020 par l’intimée, confirmant la décision de mainlevée de l’opposition du recourant dans le cadre de la poursuite n° [...], concernant les primes des mois de janvier à mars 2018, augmentées de frais administratifs,

que, partant, les autres moyens invoqués par le recourant n’ont pas lieu d’être examinés, dès lors qu’ils sortent de l’objet du litige circonscrit par la décision litigieuse,

qu’un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse (ATF 126 V 265 consid. 3b et réf. cit.),

qu’aussi consacre-t-elle le principe de l'obligation d'assurance pour les soins en cas de maladie pour toute personne domiciliée en Suisse (art. 3 al. 1 LAMal),

que le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics,

qu’il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés,

que ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal),

que respectivement, les assureurs ne sont pas libres de recouvrer ou non les arriérés de primes et participations aux coûts,

qu’au contraire et au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (art. 5 let. f LSAMal [loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale ; RS 832.12]), ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) (TF 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1),

que lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit,

qu’il lui impartit un délai de trente jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (art. 64a al. 1 LAMal),

que si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites (art. 64a al. 2 phr. 1 LAMal),

que le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition au commandement de payer agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79 phr. 1 LP),

que l'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit (ATF 134 III 115 consid. 4.1 ; également TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.1 et 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1),

que selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer,

que la continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 79 phr. 2 LP ; ATF 134 III 115 consid. 4.1.2 ; TF 9C_414/2015 précité loc. cit.),

qu’en l’espèce, il est constant que le recourant n’a pas réglé le montant des primes de janvier à mars 2018,

qu’en adressant à l’intéressé la facture du 20 novembre 2017, les rappels des 20 février et 14 mars 2018 ainsi que les sommations des 14 mars et 18 avril 2018, l’intimée a régulièrement suivi la procédure de recouvrement,

que, faute pour l’intéressé d’avoir payé les montant réclamés, l’intimée avait alors l’obligation légale d’engager des poursuites (cf. art. 64a al. 2 phr. 1 LAMal),

que le recourant ayant fait opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié, l’intimée devait rendre la décision du 5 juillet 2018 levant dite opposition,

que l’intimée a ainsi respecté ses obligations légales,

qu’elle n’avait d’autre choix que de s’y conformer,

que, partant, rien ne saurait être reproché à l’intimée ;

attendu que la poursuite n° [...] porte sur 1'260 fr. 90 pour les primes de mai et juin 2018, 210 fr. de frais administratifs, 21 fr. 60 d’intérêts échus et 73 fr. 30 de frais de poursuite pour le commandement de payer,

qu’il est relevé que ces montants ne portent pas le flanc à la critique en l’espèce (cf. notamment art. 26 al. 1 LPGA, art. 7 OPGA ; art. 105a et 105b al. 2 OAMal ; ATF 125 V 276), sans qu’il soit nécessaire de développer leur examen plus amplement, faute pour le recourant de les contester,

qu’à toutes fins utiles, il est précisé que les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP ; TFA K 88/05 du 1er septembre 2006 consid. 5) et ne font donc pas l'objet de la décision sur opposition litigieuse ;

attendu qu’il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée,

que l’opposition au commandement de payer formée par le recourant dans le cadre de la poursuite n° [...] est ainsi levée,

que l’art. 61 let. a LPGA dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 prévoyait la gratuité de la procédure pour les parties, des émoluments de justice et les frais de procédure pouvant toutefois être mis à la charge de la partie qui agissait manière téméraire ou témoignait de légèreté,

que la témérité doit être admise lorsqu’une partie soutient jusque devant l’autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi,

que le seul fait de déposer un recours dépourvu de toutes chances de succès ne relève pas en soi de la témérité,

qu’il faut en plus que, subjectivement, la partie ait pu se rendre compte, avec l’attention et la réflexion qu’on peut attendre d’elle, de l’absence de toutes chances de succès de sa démarche, et que, malgré cela, elle ait persisté dans sa volonté de recourir (TF 9C_438/2014 consid. 6.1 du 23 décembre 2014),

que pour ce qui est du recourant, il faut relever que celui-ci a déjà été informé du caractère infondé de ses arguments, dès lors que plusieurs procédures antérieures en relation avec le recouvrement des primes de l’assurance obligatoire des soins ont donné lieu à des arrêts de la Cour de céans (cf. arrêts AM 5/18 – 32/2019, AM 27/18 – 30/2019 et AM 46/18 – 31/2019 du 26 juin 2019),

qu’il sera toutefois renoncé en l’état à percevoir des frais pour témérité, le recourant étant cependant rendu attentif sur le fait que de nouveaux recours fondés sur des arguments identiques ou semblables à ceux développés dans les quatre recours déposés devant la Cour de céans seront considérés comme procéduriers ou abusifs et d’emblée déclarés irrecevables (art. 82 al. 1 LPA-VD),

que le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 2 avril 2020 par G.________ est confirmée.

III. Il n’est pas perçu des frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ X., ‑ G.,

Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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15.07.2021
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25.03.2026