TRIBUNAL CANTONAL
AA 35/21 - 89/2021
ZA21.009034
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 30 juillet 2021
Composition : Mme Dessaux, présidente
Mmes Di Ferro Demierre et Brélaz Braillard, juges Greffier : M. Addor
Cause pendante entre :
V., à F., recourant, représenté par Me François Gillard, avocat à Belmont-sur-Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.
Art. 43 al. 1 LPGA ; 82 et 98 al. 1 let. b LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le rapport établi le 29 octobre 2019 faisant suite à l’examen de V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1974, pratiqué le 9 août précédent par les Drs Z.________ et X., respectivement cheffe de clinique et médecin assistant au Département Santé au Travail et Environnement du Centre universitaire médical S. à W.________, dans lequel ils ont posé le diagnostic principal d’asthme à début tardif de degré modéré sur exposition aux isocyanates et aux résines époxy d’origine professionnelle probable et de pneumopathie d’hypersensibilité aux isocyanates d’origine professionnelle probable, soulignant avoir retrouvé dans l’anamnèse professionnelle de l’assuré et l’analyse des fiches de données de sécurité une exposition régulière aux isocyanates ainsi qu’aux résines époxy (contenant des anhydres acétiques) et l’invitant pour cette raison à effectuer une déclaration en maladie professionnelle auprès de l’assurance-accidents,
vu le courrier du 10 décembre 2019, par lequel l’assuré a transmis à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) le rapport du 29 octobre 2019,
vu la décision du 11 février 2020, par laquelle la CNA a refusé de prester, motif pris que les conditions légales pour l’octroi de prestations à titre de maladie professionnelle n’étaient en l’occurrence pas remplies,
vu l’opposition formée par V.________, représenté par Me François Gillard, en date du 12 mars 2020, complétée le 23 juin 2020, par laquelle il a conclu en substance à ce que la pathologie dont il souffre soit qualifiée de maladie professionnelle et, partant, à ce que le droit aux prestations de l’assurance-accidents lui soit reconnu, joignant divers rapports médicaux à l’appui de ses allégations dont celui du 29 octobre 2019,
vu l’appréciation médicale du 3 septembre 2020 du Dr A.________, spécialiste en médecine du travail, médecin auprès de la Division médecine du travail de la CNA, dans laquelle, après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces médicales versées au dossier, il a retenu être en présence d’un diagnostic d’asthme certes posé par une anamnèse mais pas confirmé par les examens ultérieurs (spirométries normales), dont l’étiologie allergique n’était pas non plus confirmée et la relation avec les résines époxy incertaine tant que les bilans allergologiques n’avaient pas été réalisés, ajoutant que l’exposition professionnelle à ces substances était elle aussi incertaine de par les activités déclarées de l’assuré de surveillance de chantiers, sous-traitance et son absence de cotisation durant les périodes considérées, si bien qu’il a conclu qu’il n’avait pas suffisamment d’éléments pour admettre, suivant la vraisemblance prépondérante, que l’activité professionnelle fût la cause des troubles déclarés,
vu la décision sur opposition du 26 janvier 2021, par laquelle la CNA a confirmé sa décision du 11 février 2020,
vu le recours formé par V.________ contre la décision sur opposition du 26 janvier 2021 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud concluant en substance, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à l’octroi des prestations d’assurance légales correspondant à la maladie professionnelle dont il est atteint et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la CNA afin qu’elle complète l’instruction puis rende une nouvelle décision,
vu la réponse de la CNA du 29 avril 2021, dans laquelle elle a déclaré acquiescer partiellement au recours et annuler la décision sur opposition du 26 janvier 2021 en vue de reprendre l’instruction, exposant à cet égard que le dossier tel que constitué ne contenait pas suffisamment d’éléments pour statuer et nier l’existence d’une maladie professionnelle au sens de la loi faute d’une instruction complète sur le plan médical et professionnel,
vu les déterminations de l’assuré du 21 mai 2021, aux termes desquelles il a constaté que la CNA avait acquiescé aux conclusions subsidiaires de son recours et sollicitant l’octroi de pleins dépens,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]),
que, formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable ;
attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ;
attendu qu’en l’espèce le litige porte sur le point de savoir si l'assuré peut prétendre à des prestations d'assurance au titre de maladie professionnelle pour les troubles annoncés à la CNA le 10 décembre 2019,
que le recourant s’est prévalu de divers rapports médicaux évoquant la probabilité d’une exposition professionnelle à des substances déterminées telles qu’isocyanates et résines époxy (contenant de l’anhydre acétique) connues pour provoquer un asthme professionnel et susceptibles d’être impliquées dans le développement de pneumopathies d’hypersensibilité ou d’alvéolite allergique extrinsèque,
que, dans sa réponse du 29 avril 2021, l’intimée rejoint l’argumentation du recourant en déclarant acquiescer partiellement au recours, annuler la décision sur opposition du 26 janvier 2021 et admettre la nécessité de compléter l’instruction sur le plan médical et professionnel,
que ce faisant, elle s’appuie sur l’appréciation du Dr A.________ du 3 septembre 2020, dont il ressort que l’étiologie allergique du diagnostic d’asthme n’a pas pu être confirmée et que la relation avec les résines époxy demeure incertaine tant que les bilans allergologiques n’ont pas été réalisés,
qu’il est ainsi hâtif de nier l’existence d’une maladie professionnelle et, partant, le droit aux prestations d’assurance sollicitées en l’absence de mesures d’instruction idoines,
qu’il est dès lors manifeste, comme l’a finalement concédé l’intimée, que le dossier de la présente cause est insuffisamment documenté pour que la Cour de céans puisse statuer en toute connaissance de cause ;
attendu qu’il découle des développements qui précèdent que les faits pertinents n’ont pas été constatés de manière complète sur le plan médical et professionnel (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD),
que, selon l’art. 43 al. 1, première phrase, LPGA, l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin,
que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, c’est à l’assureur qu’il incombe au premier chef de mettre en œuvre les mesures d’instruction appropriées, le devoir d’instruction s’étendant jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_667/2012 du 12 juin 2013 consid. 4.1 et les références citées),
que si, selon la jurisprudence, il appartient en principe à l’instance de recours qui constate qu’une instruction est nécessaire de mettre en œuvre elle-même une expertise, un renvoi à l’administration est néanmoins possible lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité administrative (ATF 139 V 99 consid. 1.1 et la référence citée),
que tel est le cas en l’occurrence,
que les mesures d’instruction complémentaires devront notamment comprendre la réalisation d’un bilan allergologique spécifique tel qu’évoqué par le Dr A.________ dans son appréciation du 3 septembre 2020 et, si nécessaire, toutes autres investigations établissant les circonstances d’une exposition aux isocyanates et anhydride acétique (cf. annexe 1 à l’OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202]) dans le cadre de l’exercice de ses activités professionnelles par le recourant ;
attendu que l’intimée convient du caractère mal fondé de la décision sur opposition rendue le 26 janvier 2021 et, partant, acquiesce à la conclusion subsidiaire du recours,
que le recourant prend acte de la volonté de l’intimée de reprendre l’instruction de la cause,
qu’il y a lieu par conséquent d’admettre le recours, d’annuler la décision sur opposition attaquée et de renvoyer la cause à l’intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants puis nouvelle décision ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA),
que le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, obtient gain de cause, de sorte qu’il peut prétendre une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD),
qu’au vu de la nature et de la complexité de la procédure, cette indemnité doit être arrêtée à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et mise à la charge de l’intimée qui succombe,
que le montant des dépens arrêté ci-dessus correspond au moins à ce qui aurait été alloué au titre de l’assistance judiciaire.
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 26 janvier 2021 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents versera à V.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :