Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.06.2021 Arrêt / 2021 / 583

TRIBUNAL CANTONAL

AI 99/17 - 189/2021

ZD17.012263

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 28 juin 2021


Composition : Mme Dessaux, présidente

Mmes Brélaz Braillard et Di Ferro Demierre, juges Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

J.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 25 LPGA ; 82 LPA-VD

En fait et en droit :

Vu la décision du 24 février 2016 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a octroyé une rente entière et des rentes complémentaires pour enfants à J.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) pour la période courant de mars 2016 à février 2017,

vu la communication du 29 mars 2016 par laquelle l’OAI a annulé sa décision d’octroi de rentes du 24 février 2016,

vu la décision du 3 février 2017 par laquelle l’OAI a nié le droit à la rente d’invalidité en faveur de l’assurée,

vu la décision du 16 février 2017 par laquelle l’OAI a condamné l’assurée à restituer un montant de 40'428 fr., correspondant aux prestations versées à tort entre le 1er mars 2016 et le 28 février 2017,

vu le recours introduit par l’assurée, par l’entremise de Me Jean-Michel Duc, le 13 mars 2017 contre la décision de refus de rente du 3 février 2017 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, enregistré sous le numéro de cause AI 84/17,

vu le recours parallèle introduit par l’assurée, agissant par Me Duc, le 21 mars 2017 contre la décision de restitution du 16 février 2017, enregistré sous le numéro de cause AI 99/17,

vu l’ordonnance du 13 avril 2017 par laquelle la juge en charge de l’instruction a suspendu la cause AI 99/17 jusqu’à droit connu dans la cause AI 84/17,

vu l’arrêt rendu le 4 mars 2021 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la cause AI 84/17 (CASSO AI 84/17 – 76/2021 du 4 mars 2021), admettant le recours (ch. I) et réformant la décision rendue le 3 février 2017 par l’OAI en ce sens que J.________ a droit à une rente d’invalidité entière dès le 1er février 2014 (ch. II),

vu l’absence de contestation de cet arrêt cantonal,

vu la correspondance de la juge instructrice du 19 mai 2021, informant les parties de la reprise de la cause AI 99/17 sans plus ample instruction,

vu également le délai au 9 juin 2021 imparti par la juge aux parties pour déposer d’éventuelles déterminations, outre la liste des opérations du conseil de la recourante,

vu la détermination de la recourante, sous la plume de Me Duc, en date du 21 mai 2021, maintenant entièrement ses précédentes conclusions tendant à l’annulation de la décision de restitution de prestations du 16 février 2017, avec suite de frais et dépens à la charge de l’office intimé,

vu par ailleurs la liste des opérations annexée à cet écrit dont il ressort un total de onze heures et cinquante-cinq minutes de travail d’avocat sur la période courant du 6 février au 30 mars 2017,

vu la détermination de l’intimé du 9 juin 2021, admettant qu’à la suite de l’arrêt cantonal du 4 mars 2021 réformant sa décision de refus de rente d’invalidité du 3 février 2017 dans le sens de l’octroi d’une rente entière dès le 1er février 2014, la restitution des prestations, telle que décidée en date du 16 février 2017, n’a « plus lieu d’être »,

vu également les pièces du dossier;

attendu que le recours, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], applicable en matière d’assurance-invalidité selon l’art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), est recevable,

qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),

que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD);

attendu qu’en vertu de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées,

qu’au regard de cette disposition et de la jurisprudence y relative (TF 9C_86/2014 du 5 juin 2014 consid. 3.2 et la référence citée), la procédure de restitution implique trois étapes distinctes, à savoir une première décision sur le caractère indu des prestations, une deuxième décision sur la restitution en tant que telle des prestations – qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations à la lumière de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA – et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]),

que l’obligation de restituer implique que soient réunies les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2),

qu’en l’espèce, par décision du 16 février 2017 l’office intimé a ordonné la restitution des prestations versées à la recourante entre le 1er mars 2016 et le 28 février 2017, compte tenu de la communication du 29 mars 2016 annulant sa décision d’octroi de rentes d’invalidité du 24 février 2016 et de la décision de refus du 3 février 2017,

que cette dernière décision a toutefois été annulée et réformée par la Cour de céans par arrêt du 4 mars 2021 (CASSO AI 84/17 – 76/2021 du 4 mars 2021), en ce sens que J.________ a droit à une rente d’invalidité entière dès le 1er février 2014,

qu’en l’absence de contestation, cet arrêt cantonal AI 84/17 – 76/2021 du 4 mars 2021 est désormais définitif et exécutoire,

que par voie de conséquence, les prestations versées entre le 1er mars 2016 et le 28 février 2017, à hauteur d’un total de 40'428 fr., ne peuvent être qualifiées d’indues,

qu’en d’autres termes, il n’y a plus matière à restitution au sens de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA,

qu’en définitive, il y a lieu d’admettre le recours déposé le 21 mars 2017 et d’annuler la décision du 16 février 2017;

attendu que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis première phrase LAI),

que la décision exigeant la restitution d’une prestation indûment versée porte sur l’octroi ou le refus de prestations (Jean Métral, Commentaire romand LPGA, 2018, N. 32 ad art. 61 LPGA, p. 736, et les références jurisprudentielles citées),

qu’en l’occurrence, les frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et mis à la charge de l’office intimé, qui succombe,

qu’obtenant gain de cause avec l’assistance d’un avocat, la recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA),

qu’après examen de la liste des opérations déposées le 21 mai 2021, il convient de constater que l’activité déployée dépasse largement ce qu’admet la pratique de la Cour dans l’estimation du temps objectivement requis pour le traitement de cas de ce genre eu égard à l’importance et à la complexité du litige,

que cette liste contient en effet des opérations d’avocat qui se rapportent tant à la présente affaire qu’à celle enregistrée sous le numéro de cause AI 84/17,

que compte tenu de l’importance et de la complexité du litige ainsi que du temps requis pour le traitement d’une telle affaire, il se justifie de fixer l’indemnité forfaitairement à 1'500 fr., débours et TVA compris, et de la mettre intégralement à la charge de l’autorité intimée (art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 16 février 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée.

III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à J.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Michel Duc (pour J.________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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