Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 17.05.2021 Arrêt / 2021 / 450

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 23/21 - 87/2021

ZQ21.005102

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 17 mai 2021


Composition : M. Neu, juge unique Greffier : M. Schild


Cause pendante entre :

N.________, à [...], recourante,

et

D.________, à Lausanne, intimé.


Art. 17 LACI et 26 OACI

E n f a i t :

A.

N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) était employée comme lingère au sein d’un établissement de restauration dès le 1er janvier 2020. En raison de la pandémie de COVID-19, son emploi a pris fin au 30 juin 2020. L’assurée a été dirigée vers le Centre social romand (CSR) de [...]. Elle s’est inscrite le 24 août 2020 en qualité de demandeuse d’emploi à 60% auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de [...].

Le 31 août 2020, l’assurée s’est rendue à un entretien avec sa conseillère de l’ORP, à laquelle elle a remis divers documents concernant ses recherches d’emploi. Les preuves des recherches personnelles en vue de trouver un emploi pour les mois de juillet et d’août 2020 ont quant à elles été remises en mains de l’ORP [...] en date du 25 septembre 2020.

Par décision du 28 septembre 2020, l’ORP de [...] a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pendant un jour à compter du 1er septembre 2020, retenant qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois d’août 2020 dans le délai légal.

Le 19 octobre 2020, l’assurée s’est opposée à cette décision, concluant à son annulation. Elle exposait que, se trouvant sans emploi au 30 juin 2020, on l’avait dirigée vers les services sociaux de la Ville de [...]. Sa conseillère lui avait alors signifié qu’elle n’aurait pas droit aux indemnités chômage et qu’ainsi, le dépôt de recherches d’emploi s’avérait superflu. C’est pourquoi elle n’avait remis ses recherches concernant le mois d’août que le 25 septembre 2020.

Par décision sur opposition du 15 janvier 2021, le Service de l’emploi, Instance juridique de chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision contestée. Etant donné que l’inscription de l’assurée aux organes de chômage était intervenue le 24 août 2020, elle n’avait pu ignorer son obligation de fournir des recherches d’emploi au moins pour la fin du mois d’août 2020, soit du 24 au 31 août 2021.

B.

a) Par acte du 2 février 2021, N.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Elle expose qu’elle n’a pas effectué de recherches d’emploi entre le 24 et le 31 août 2021 essentiellement en raison des informations reçues par le Centre social régional de Lausanne (CSR). A l’appui de son recours, l’assurée produit un courrier du 15 juillet 2020 établi par la Fondation [...], l’informant de la possibilité de s’inscrire au CSR de [...] dès le 1er août 2020.

b) Par réponse du 4 mars 2021, le SDE a conclu au rejet du recours.

E n d r o i t :

a) Sous réserve de dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

c) Ayant été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et respectant pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable.

Le litige a pour objet la suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée d’un jour, en raison du dépôt tardif de ses recherches d’emploi pour le mois d’août 2020. A cet égard, et même si la motivation de la décision attaquée peut porter à confusion, on souligne que le présent litige ne porte pas sur l’examen de la qualité ni de la quantité des recherches d’emploi effectuées durant le mois d’août, mais uniquement sur la question de savoir si la recourante est en mesure de faire valoir une excuse valable pour ne pas avoir remis dites recherches dans le délai légal.

a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin, en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment, et de pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a).

b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).

Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001 ; TF 2P.307/2000 du 6 février 2001).

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).

b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et réf. cit.). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; ATF 125 V 193 consid. 2).

a) En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir déposé ses recherches d’emploi du mois d’août 2020 en mains de l’ORP le 25 septembre 2020. Elle soutient que les services sociaux lui avaient indiqué qu’il n’y avait nul besoin d’effectuer des recherches d’emploi pendant le mois d’août. Elle fait également valoir une certaine confusion entre les recherches effectuées avant son inscription au chômage et celles postérieures à celle-ci.

b) Les arguments de la recourante portant sur l’insuffisance de recherches d’emploi ne sont pas pertinents. En effet, le manque de recherches d’emploi pour la période du mois d’août, antérieure à son inscription au chômage, fait l’objet d’une autre décision datée du 22 septembre 2020, respectivement d’une décision sur opposition du 10 février 2021, laquelle échappe au présent litige.

c) En l’occurrence, N.________ n’apporte pas d’excuse propre à justifier le dépôt tardif de la preuve de ses recherches pour le mois d’août 2020. On peut certes douter de la pertinence de la distinction opérée par l’intimée d’une distinction entre la période précédant l’inscription au chômage et celle survenant postérieurement à celle-ci, soit du 24 août au 31 août 2020, ceci au vu de la directive n°10 du 22 juillet 2020 du SECO qui prévoit une période unique de contrôle entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 dans des secteurs particulièrement touchés par la pandémie de COVID-19. Cependant, cette directive n’exonère pas la recourante du dépôt dans le délai légal de la preuve de ses recherches d’emploi, soit au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit la fin de la période de contrôle, en l’occurrence le 31 août 2020 (art. 26 al. 2 OACI). Si une certaine confusion a effectivement pu résulter du fait de l’intervention d’interlocuteurs successifs au sein du CSR et puis à l’Office régional de placement, force est de constater que l’intéressée était censée connaître l’échéance du délai de remise des recherches d’emploi comme de la nécessité d’effectuer celles-ci. En effet, les courts-métrages informatifs réalisés par l’état de Vaud destinés aux demandeurs d’emploi, dont le lien a été transmis à l’intéressée, mentionnent clairement l’obligation de rendre les recherches d’emploi pour le cinquième jour du mois suivant. Il est en outre peu vraisemblable que la conseillère de la recourante, lors de l’entretien du 31 août 2020, ait omis de lui signifier l’existence de ce délai, délai d’ailleurs distinctement inscrit sur le formulaire de recherche d’emploi.

Il s’ensuit qu’à la rigueur du droit, la recourante n’a remis aucune recherche d’emploi pour la période du mois d’août 2020 dans le délai prévu à cet effet. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage ne prête dès lors pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.

a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence 60 jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

b) En retenant une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 OACI, l’intimé a fixé la durée de la suspension à un jour. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, notamment la pandémie de COVID-19 justifiant une retenue particulière dans l’application des sanctions administratives en matière d’assurance-chômage, sa quotité n’apparaît pas critiquable dès lors qu’elle correspond au minimum prévu en cas de faute légère (cf. TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.2 et la référence citée).

a) En conséquence, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, ni d’allouer de dépens, vu l’issue du litige (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 15 janvier 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ N.________, ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’état à l’économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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