TRIBUNAL CANTONAL
AA 86/20 - 54/2021
ZA30.035387
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 17 mai 2021
Composition : M. Métral, président
Mme Di Ferro Demierre, juge, et Mme Feusi, assesseure Greffière : Mme Neurohr
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourant, représenté par Me Cornelia Segger Tappy, à Vevey,
et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
Art. 16 LPGA ; art. 18 al. 1 LAA.
E n f a i t :
A. N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1968, originaire de [...], au bénéfice d’une formation de métallurgiste, travaillait en Suisse comme maçon-coffreur depuis le 1er mars 1999 pour l’entreprise K.________ AG, à [...] (BE). En 2018, le salaire de l’intéressé s’élevait à 29 fr. 65, droit au 13ème salaire et aux vacances en plus. Il était assuré à ce titre contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).
Le 27 novembre 2017, l’employeur a résilié le contrat de travail de l’assuré avec effet au 28 février 2018, pour des motifs économiques. L’employeur a été déclaré en faillite le 31 octobre 2018.
B. Dans l’intervalle, le 9 février 2018, l’assuré a chuté d’une échelle sur son épaule gauche. Une radiographie réalisée le jour de l’accident a mis en évidence une fracture de l’humérus gauche (cf. rapport du 12 mars 2018 du Dr U.________, spécialiste en radiologie). Un traitement conservateur a été mis en place. Depuis lors, l’intéressé était incapable de travailler.
Le 18 février 2018, K.________ AG a annoncé l’accident à la CNA qui a pris en charge le cas (cf. courrier du 21 février 2018).
Un rapport d’imagerie par résonance magnétique (ci-après : IRM) du 2 juillet 2018 a notamment mis en évidence une déchirure et une désinsertion partielle des tendons sus- et sous-épineux. Il a également révélé que la fracture humérale était en grande partie consolidée.
Le 10 juillet 2018, l’assuré a déposé une demande de prestations d’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI).
Dans un rapport du 13 juillet 2018, le Dr X.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a indiqué que bien que l’évolution de la situation était satisfaisante, d’importantes douleurs persistaient, qui justifieraient une réparation chirurgicale de la coiffe des rotateurs.
Le 21 août 2018, le Dr X.________ a opéré l’assuré par arthroscopie de l’épaule gauche.
Dans un rapport du 20 mai 2019, le Dr W., spécialiste en médecine interne générale, a constaté que l’évolution était défavorable, avec la persistance de douleurs et une limitation de la mobilité de l’épaule gauche. Le Dr X. a également fait état de plaintes persistantes à la mobilisation ainsi que de limitations fonctionnelles substantielles avec des mouvements combinés main-nuque et main-dos impossibles (rapport du 12 juin 2019).
Dans une appréciation médicale du 25 juin 2019, la Dre P., médecin d’arrondissement et spécialiste en médecine interne générale, a constaté que, dix mois après son opération, l’assuré présentait toujours des douleurs et des limitations de mouvements du gras gauche. La Dre P. ne s’attendait pas à une amélioration significative de la situation, ni par un traitement conservateur, ni par une intervention chirurgicale, ni par une thérapie. Le travail de maçon-coffreur n’était donc plus exigible. L’assuré était en revanche en mesure d’accomplir dès à présent des activités légères à moyennement contraignantes n’exigeant pas de travaux au-dessus de la tête. Le soulèvement de charges près du corps et jusqu’à hauteur des hanche était limité à 10 kg. Les charges éloignées du corps étaient limitées à 1 kg. Les vibrations et chocs étaient à éviter. Les restrictions concernaient le membre supérieur dominant gauche. La capacité à travailler sur des échelles ou des échafaudages était restreinte.
Dans une appréciation séparée du même jour, la Dre P.________ a fixé à 20 % le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI).
Le 22 août 2019, la CNA a annoncé à l’assuré qu’elle mettrait fin aux indemnités journalières et à la prise en charge du traitement médical dès le 1er octobre 2019. Elle a précisé qu’elle statuerait ultérieurement sur le droit à la rente et à l’IPAI.
Par décision du 3 février 2020, la CNA a accordé à l’assuré une IPAI de 29'640 fr., correspondant à un taux d’atteinte à l’intégrité de 20 %.
Dans l’intervalle, l’OAI a rendu un projet d’octroi de rente limitée dans le temps, en date du 20 février 2020. Selon l’OAI, l’assuré avait droit à une rente entière d’invalidité du 1er février au 31 décembre 2019, soit trois mois après avoir recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Le droit à une rente n’était plus ouvert depuis lors, compte tenu d’un préjudice économique de 15 %. L’OAI a retenu à cet égard un revenu de valide de 75'683 fr., soit le revenu que l’intéressé aurait réalisé sans atteinte à la santé selon les informations transmises par son ancien employeur, ainsi qu’un revenu d’invalide de 64'356 fr. déterminé grâce à l’Enquête suisse sur les salaires (ESS), plus particulièrement au salaire que pouvait percevoir un homme dans des activités non qualifiées du domaine de la production et des services, une fois un abattement de 5 % déduit.
Par décision du 30 mars 2020, la CNA a refusé à l’assuré tout droit à une rente d’invalidité, dès lors que la perte de gain résultant de l’accident s’élevait à 7 %. La CNA s’est fondée sur un revenu hypothétique sans invalidité de 69'478 fr. établi à l’aide de l’ESS 2016. Elle a plus particulièrement pris en considération un revenu de 5'508 fr. par mois pour un ouvrier sans position de cadre dans la branche de la construction (branches 41-43), niveau de compétences 1, pour un homme, pour une durée d’activité de 41,3 heures par semaine en moyenne. Elle a également procédé aux adaptations nécessaires pour tenir compte de l’évolution des salaires nominaux depuis 2016. Elle s’est référée à l’ESS en lieu et place du revenu réalisé précédemment auprès de K.________ AG, cette société n’existant plus. Concernant le revenu d’invalide, la CNA s’est également fondée sur l’ESS 2016, en prenant en considération un revenu mensuel de 5'340 fr. pour un homme exerçant une activité salariée sans fonction de cadre dans le secteur privé, toutes branches confondues, pour un horaire de travail hebdomadaire moyen de 41,7 heures, et en procédant aux adaptations nécessaires pour tenir compte de l’évolution des salaires nominaux depuis 2016. La CNA a enfin tenu compte d’une réduction de 5 % du revenu ainsi obtenu, en raison des limitations fonctionnelles présentées par l’assuré. Il en résultait un revenu réalisable de 64'678 fr. sur un marché du travail équilibré.
Le 18 mai 2020, l’assuré, désormais représenté par son conseil, a formé opposition à l’encontre de la décision du 30 mars 2020. Il a reproché à la CNA d’avoir déterminé le revenu sans invalidité au moyen de l’ESS, contrairement à l’OAI qui avait retenu, dans son projet de décision, le revenu de 75'683 fr. qu’il aurait réalisé s’il était resté auprès de son employeur. Le revenu sans invalidité était en outre sous-évalué, comme cela ressortait des données issues de www.jobs.ch qui démontraient que le haut de la fourchette des salaires dans son domaine d’activité était de 76'375 fr. pour des employés avec plus de 21 ans d’expérience. Concernant le revenu d’invalide, l’assuré a exposé qu’un abattement de 10 % devrait être appliqué pour tenir compte du fait qu’il avait travaillé toute sa vie comme coffreur, qu’il n’avait aucun diplôme, qu’il était âgé de plus de 50 ans et qu’il n’avait que des connaissances de base et orales en français.
Le 25 juin 2020, l’OAI a rendu une décision d’octroi de rente limitée dans le temps conforme à son projet de décision.
Par décision sur opposition du 22 juillet 2020, la CNA a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a considéré que le recours à l’ESS se justifiait pour déterminer le revenu sans invalidité, dans la mesure où l’ancien employeur de l’intéressé avait fait faillite en 2018, ce qui aurait conduit celui-ci à chercher un autre emploi dans le même secteur d’activité. Le revenu d’invalide s’élevait ainsi à 69'748 fr., respectivement à 70'878 fr. selon les nouveaux chiffres de l’ESS 2018 publiés dans l’intervalle. Ces chiffres n’étaient au demeurant pas éloignés du salaire versé usuellement dans le canton de Vaud, étant rappelé que l’intéressé ne disposait pas de formation qualifiante en Suisse et n’avait travaillé que pour une seule entreprise. L’assuré n’aurait en conséquence pas pu obtenir, en 2020, un revenu de 75'683 fr. comme il le prétend, alors qu’en 2017, avant son accident, il avait perçu un revenu de 69'309 francs. S’agissant de l’abattement de 5 % opéré sur le revenu d’invalide, la CNA a estimé qu’il tenait convenablement compte des difficultés auxquelles l’assuré était confronté. Elle a rappelé que dans un niveau de compétences 1, l’âge, le niveau de formation et de langue ne justifiaient pas d’abattement supplémentaire. La CNA a enfin actualisé le revenu d’invalide en se référant à l’ESS 2018, de sorte que celui-ci s’élevait à 65'542 fr., une fois l’abattement de 5 % pris en considération.
C. Par acte du 11 septembre 2020, N.________, toujours représenté par son conseil, a interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le taux d’invalidité s’élevait à 18 % et qu’une rente d’invalidité correspondante lui était octroyée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour établir un calcul au moyen des descriptions de postes de travail (DPT). Réitérant ses griefs à l’encontre du revenu sans invalidité, le recourant a ajouté que les travaux de coffrage étaient d’un niveau de complexité intermédiaire justifiant le niveau de compétences 3. En outre, en recourant au calculateur statistique de salaire Salarium, développé par l’OFAS, le revenu d’invalide s’élevait à 88'387 fr. pour un emploi dans la région lémanique, domaine de la construction de bâtiments, groupe de professions « métiers qualifiés du bâtiment », niveau 5 (sans fonction de cadre), horaire hebdomadaire de 41,7 heures, pour un employé de 52 ans ayant 21 ans de service dans une entreprise de cinquante employés et plus. Dans une entreprise de taille moyenne et une indication « sans formation professionnelle complète », le salaire annuel en 2016 s’élevait à 83'018 francs. Au demeurant, selon le tableau « Revenu professionnel brut par année des personnes actives occupées selon la situation dans la profession, les groupes de professions CITP 08, le taux d’occasion et le sexe » publié par l’Office fédéral de la statistique (ci-après : tableau OFS), les artisans et ouvriers masculins travaillant à plein temps percevaient en 2019 un salaire de 74'100 fr. par an. C’est donc un revenu de valide de 75'683 fr. qui devait être retenu par l’intimée. Le recourant a encore requis que l’intimée soit invitée à recourir à la banque de données des DPT pour donner des exemples concrets d’emplois encore envisageables dans son cas et déterminer le revenu d’invalide. Subsidiairement, le recourant a indiqué pouvoir se rallier au revenu d’invalide retenu par la CNA dans la décision entreprise, à condition qu’un abattement de 10 % soit appliqué.
Dans une réponse du 19 octobre 2020, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Elle a d’abord confirmé que l’utilisation de l’ESS s’agissant du revenu sans invalidité était justifiée car, d’une part, K.________ AG avait été déclarée en faillite en octobre 2018, mais encore car l’assuré avait vu ses rapports de travail résiliés avant son accident. Il n’y avait donc pas lieu de se référer aux indications de l’employeur ni au calculateur statistique Salarium ou au tableau OFS. Au vu de l’absence de formation qualifiante, de Certificat fédéral de capacité ou de formation équivalente, le niveau de compétences 1 des données salariales de l’ESS devait être retenu. La CNA a enfin précisé que depuis le 1er janvier 2019, elle n’utilisait plus les DPT de sorte qu’il ne se justifiait pas de recourir à des données qui n’étaient plus actualisées. Elle a confirmé ses arguments pour le surplus.
Par décision du 22 octobre 2020, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 11 septembre 2020 et a obtenu à ce titre l’exonération du paiement d’avances et de frais judiciaires, ainsi que la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Cornelia Segger Tappy.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité.
a) Aux termes de l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité, pour autant que l’accident soit survenu avant l’âge ordinaire de la retraite. Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus à attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré – ce par quoi il faut entendre l’amélioration ou la récupération de la capacité de travail (ATF 134 V 109 consid. 4.3 ; TF 8C_202/2017 du 21 février 2018 consid. 3) – et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme.
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
En l’espèce, l’instruction de la cause a permis d’établir que le recourant ne peut plus exercer son ancienne activité lucrative de maçon-coffreur, mais qu’il dispose d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, avec les limitations fonctionnelles suivantes, toutes relatives au bras gauche : activités légères à moyennement contraignantes n’exigeant pas de travaux au-dessus de la tête, limitation du port de charges près du corps et jusqu’à hauteur des hanche à 10 kg et à 1 kg éloignées du corps, vibrations et chocs à éviter, restriction de la capacité à travailler sur des échelles ou des échafaudages.
Il n’y a pas lieu de revenir plus avant sur ce point, dès lors qu’il n’est pas contesté par le recourant.
a) Pour évaluer le taux d’invalidité, et ainsi le montant de la rente, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité). C’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA).
b) La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 ; TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.1). Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d’après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l’on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (TF 8C_312/2016 du 13 mars 2017 consid. 5.4.1).
c) Lorsque le revenu sans invalidité ne peut pas être déterminé en fonction de l’activité lucrative habituelle exercée avant l’atteinte à la santé, il convient de recourir à des données statistiques en se demandant quelle activité l’assuré aurait effectuée s’il était resté en bonne santé. On se référera en règle générale à l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) publiée tous les deux ans par l’Office fédéral de la statistique. On procédera de même pour l’établissement du revenu avec invalidité lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité lucrative dans une profession adaptée, ou lorsque son activité ne met pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible (ATF 126 V 75 ; Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 25 et n° 33 ad art. 16).
d) Pour une personne ne disposant d’aucune formation professionnelle dans une activité adaptée, il convient en principe de se fonder sur les salaires bruts standardisés (valeur centrale) dans l’économie privée (tableaux TA1_skill_level), tous secteurs confondus (RAMA 2001 n° U 439 p. 347). Les salaires bruts standardisés dans l’ESS correspondent à une moyenne de travail de 40 heures par semaine et il convient de les adapter à la durée hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année prise en considération. On tiendra également compte de l’évolution des salaires nominaux, pour les hommes ou les femmes selon la personne concernée, entre la date de référence de l’ESS et l’année déterminante pour l’évaluation de l’invalidité (ATF 129 V 408 consid. 3.1.2). Cette année correspond en principe à celle lors de laquelle le droit éventuel à la rente prend naissance (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222).
e) L’assuré peut, selon sa situation personnelle, voir ses perspectives salariales être réduites par des facteurs tels que le handicap, les années de services, la nationalité, le titre de séjour ou le taux d’occupation. Une évaluation globale des effets de ces circonstances sur le revenu d’invalide est nécessaire. La jurisprudence admet de procéder à une déduction de 25 % au maximum pour en tenir compte (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 ; 126 V 75). Lorsque le revenu sans invalidité et le revenu avec invalidité sont tous deux établis au moyens de l’ESS, on prendra garde à prendre en considération les circonstances étrangères à l’invalidité de la même manière pour établir le revenu hypothétique sans invalidité et le revenu avec invalidité. On peut également renoncer à une déduction particulière en raison de ces facteurs et se limiter, dans le calcul du revenu avec invalidité, à une déduction pour tenir compte des circonstances liées au handicap de l’assuré et qui restreignent ses perspectives salariales par rapport à celles ressortant des données statistiques (dans ce sens : ATF 135 V 297 ; 135 V 58 ; 134 V 322 consid. 4 et 5.2).
a) Le recourant conteste d’abord le revenu hypothétique sans invalidité fixé à 69'478 fr. par l’intimée, respectivement à 70'878 fr. selon les nouveaux chiffres de l’ESS 2018. Il soutient que ce revenu doit être fixé à 75'685 fr., soit le revenu qu’il aurait réalisé s’il avait pu poursuivre son activité pour son ancien employeur. L’intimée soutient pour sa part que ce revenu n’est pas déterminant, dans la mesure où le contrat de travail du recourant a été résilié par l’employeur avant l’accident du 9 février 2018 et que l’employeur a en outre été déclaré en faillite en octobre 2018.
On doit admettre, avec l’intimée, que le revenu attesté par K.________ AG n’est pas déterminant en l’espèce, dès lors que le recourant n’aurait pas poursuivi son activité pour cet employeur, indépendamment de son atteinte à la santé. Son contrat de travail a en effet été résilié avant son accident. L’employeur a en outre été déclaré en faillite en octobre 2018. Au vu de l’absence de certification professionnelle du recourant, on ne peut par ailleurs pas tenir pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, et malgré son expérience auprès de l’ancien employeur du recourant, un revenu se situant dans le haut de la fourchette des salaires pour un maçon-coffreur, tel qu’il l’allègue dans son mémoire de recours. Il en va de même de l’utilisation de l’outil Salarium proposée par le recourant, qui se réfère aux métiers « qualifiés » du bâtiment. Au demeurant, on observera qu’en 2018, la Convention collective de travail du secteur principal de la construction en Suisse (ci-après : la CCT) prévoyait un salaire horaire minimum de 28 fr. 30 (soit 4'978 fr. par mois [x 13]), pour un ouvrier de la construction sans certificat professionnel (niveau B), mais avec connaissances professionnelles, dans le canton de Vaud ou le canton de Berne (art. 41 et 42). Si le salaire horaire du recourant pour son ancien employeur en 2018 était supérieur à celui-ci, puisqu’il s’élevait à 29 fr. 65, il n’atteignait toutefois pas celui d’un ouvrier qualifié de niveau A qui se montait alors à 30 fr. 40. On ne peut pas non plus tenir pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’un nouvel employeur aurait engagé le recourant au-dessus du salaire minimum prévu par la convention collective pour l’année 2020 (29 fr. 20 par heure, soit 5'138 fr. par mois [x13]), ce d’autant plus que ce salaire minimum a été révisé deux fois à la hausse en 2019 puis en 2020.
En admettant néanmoins que le nouvel employeur aurait repris le même salaire horaire que celui que l’intéressé percevait dans son précédent emploi, et en l’adaptant pour le porter à 5'217 fr. 20 (x 13), cela ne modifierait pas fondamentalement la situation pour le recourant. Il faudrait en effet encore adapter ce revenu pour tenir compte de l’horaire de travail usuel pour les entreprises en 2020, étant précisé que le salaire mensuel prévu par la CCT correspond à 40,5 heures de travail hebdomadaire (art. 24 al. 2). En l’absence de statistiques pour l’année 2020, on peut se référer aux statistiques pour les années 2017 à 2019 qui font état d’une durée usuelle du travail dans les entreprises de 41,3 heures (source : Office fédéral de la statistique, Statistique du volume du travail, Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique, en heures par semaines, années 2004-2019). Après adaptation, on obtient un revenu hypothétique sans invalidité de 69'163 fr. 30 par an (5'217 fr. 20 x 13 / 40,5 x 41,3) qui n’est guère éloigné de celui constaté par l’intimée. On pourrait éventuellement tenir compte des heures supplémentaires effectuées dans le secteur de la construction, mais celles-ci ne sont proportionnellement pas plus nombreuses que dans les autres secteurs d’activités pris en considération pour établir le revenu d’invalide, soit toutes les branches confondues (source : Office fédéral de la statistique, Statistique du volume du travail, Taux d’heures supplémentaires des salariés occupés à plein temps selon le sexe, la nationalité et les sections économiques en % en 2019 [à défaut de statistiques disponibles pour l’année 2020]). Cela n’aurait donc pas d’influence sur le calcul du taux d’invalidité.
b) Le recourant conteste encore le revenu d’invalide déterminé par la CNA. Il estime qu’un abattement plus important que 5 % devrait être effectué sur le revenu issu de l’ESS pour tenir compte de l’ensemble des circonstances, en particulier de son âge, de son handicap physique, de l’absence de formation professionnelle et de sa mauvaise maîtrise de la langue française.
Le Tribunal fédéral, sans reconnaître formellement un changement de sa jurisprudence publiée à l’ATF 126 V 75, n’admet désormais une déduction en raison de l’absence de formation professionnelle, de la mauvaise maîtrise de la langue ou de l’ancienneté dans l’entreprise que de manière particulièrement restrictive lorsque le salaire médian de référence correspond à celui réalisé dans des activités simples et répétitives de niveau 1 (TF 8C_112/2020 du 13 mai 2020 consid. 7. 3 ; TF 8C_314/2019 du 10 septembre 2019 consid. 6.2 et les références citées ; voir également la casuistique évoquée par David Ionta, Fixation du revenu d’invalide selon l’ESS, in : Jusletter du 22 octobre 2018, p. 26 ss).
En l’occurrence, les conditions particulières qui permettraient un abattement malgré cette jurisprudence restrictive ne paraissent pas réunies. Pour le surplus, la déduction de 5 % sur le salaire issu des données statistiques de l’ESS, tel qu’admis par l’intimée, prend suffisamment en considération le facteur de l’âge du recourant et les différentes limitations fonctionnelles qu’il présente, en particulier le fait qu’il ne peut plus porter de charges éloignées du corps supérieures à 1 kg avec son bras gauche dominant et qu’il doit, de manière générale, éviter les activités physiquement lourdes pour ce bras.
c) Dès lors, la comparaison des revenus effectuée par l’intimée ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Un renvoi de la cause à l’intimée pour qu’elle procède à une nouvelle comparaison des revenus sur la base de descriptions de postes de travail tirées de sa base de données – laquelle n’est plus tenue à jour – n’est pas nécessaire pour statuer, le Tribunal fédéral ne lui ayant pas donné de préférence par rapport aux statistiques salariales publiées par l’Office fédéral de la statistique (ATF 129 V 475 consid. 4.2.1).
Il s’ensuit que le recourant ne présente pas un taux d’invalidité permettant l’octroi de la rente litigieuse, ce qui conduit au rejet du recours.
a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 83 LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
c) S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office, elle doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 al. 1 RAJ). En l’espèce, selon la liste des opérations communiquée le 9 mars 2021, Me Segger Tappy a chiffré à 8 heures et 14 minutes le temps consacré au dossier du recourant. Ces opérations étant justifiées, l’indemnité de Me Segger Tappy est arrêtée à 1'675 fr. 90, TVA par 119 fr. 80 et débours par 74 fr. 10 compris.
La rémunération de l’avocat d’office est provisoirement supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant des frais de justice et de l’indemnité d’office dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 juillet 2020 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Cornelia Segger Tappy, conseil d’office de N.________, est arrêtée à 1'675 fr. 90 (mille six cent septante-cinq francs et nonante centimes), débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :