TRIBUNAL CANTONAL
AM 45/20 - 19/2021
ZE20.049536
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 11 mai 2021
Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
O.________, à [...], recourante,
et
C.________, à Martigny, intimée.
Art. 59 LPGA ; 64a LAMal
E n f a i t :
A. O.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], était affiliée auprès de C.________ SA (ci-après : C.________ ou l’intimée) pour l’assurance obligatoire des soins (risque accident suspendu [23 fr. 70 déjà déduit de la prime] ; franchise annuelle de 2'500 fr.), pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Le 20 juillet 2020, l’assurée a formé opposition totale au commandement de payer n° [...] qui lui a été notifié par C.________ au motif de non-paiement de ses primes LAMal des mois de novembre et décembre 2019.
Par décision du 18 août 2020, C.________ a confirmé l’intégralité de sa créance et prononcé la mainlevée de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer n° [...] d’un montant de 553 fr. 80.
L’assurée s’est opposée à cette décision par courrier du 2 septembre 2020 en faisant valoir que les primes litigieuses avaient été acquittées le 4 novembre 2019, respectivement le 5 décembre 2019.
Par décision sur opposition du 4 décembre 2020, admettant que les paiements de 278 fr. 90 chacun effectués par l’assurée les 4 novembre et 5 décembre 2019 avaient été affectés aux primes respectives, C.________ a fait part à l’intéressée de l’annulation de la décision de mainlevée du 18 août 2020 et du fait que la procédure d’opposition, devenue sans objet, était rayée du rôle. Par ailleurs, la poursuite n° [...] avait été radiée auprès de l’office compétent le 16 octobre 2020 et les frais y relatifs pris à la charge de l’assureur. De plus et suite aux modifications de l’attribution de ses versements, l’intéressée a été informée que son compte pour l’année 2019 présentait un solde de 3'933 fr. 05 en faveur de l’assureur compte tenu de procédures en cours pour diverses primes LAMal impayées.
B. Par acte du 11 décembre 2020, O.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Produisant quatorze pièces en annexe à son mémoire de recours, elle a pris les conclusions suivantes :
“- De confirmer que la prime d’octobre 2019 a été acquittée le 4 octobre 2019 sous la référence [...] (pièce 11)
De confirmer que la prime de décembre 2020 a été payée le 2 décembre 2020 référence [...] (pièce 11)
De demander à la C.________ de rembourser les montants en trop confisqués.
En effet dans ses minutes du 6 août 2020 adressées au Tribunal Cantonal cour des assurances sociales concernant la décision formelle 78 LPGA, la Juriste Madame [...] et la cadre supérieure Madame [...] précisent à la page 2 sur 3 (pièce 12) :
« En l’espèce, l’assureur a comptabilisé le paiement de 11 primes sur 12 lors de l’année 2019. Une prime est donc manquante »
Dans ses minutes du 6 août 2020 adressées au Tribunal Cantonal cour des assurances sociales concernant la référence [...], la Juriste Madame [...] et la cadre supérieure Madame [...] stipule à la page 1 sur 2 (pièce 13) : « Car encore une fois, si le compte postal de l’assurée a été débité de Fr. 278.90 en date du 4 juin 2019, ce montant s’est alloué sur la prime de mars 2019 plus ancienne, impayée à cette date… »
L’arrêt de la cour des assurances sociales du 27.08.2020 a confirmé que la prime de juin avait été acquittée par le paiement du 4 juin 2019 (pièce 14). Il en ressort en combinant les différents arguments de l’assureur C.________ que la prime de mars 2019 serait éventuellement impayée. Prime de mars éventuellement impayée 2019 278,90 Fr (pièce 13 & 14) Remboursement redistribution de prime (19.11.2020) -190 Fr (pièce 7) Solde maximum à payer pour la prime de mars 2019 : 88,90 Fr
Dans la mesure où la prime de mars 2019 a été compensée par le paiement de la prime du mois de juin 2019, l’assurée Madame O.________ n’a pas fait l’objet de sommation, ni de poursuite de la part de l’assureur C.. Légitimement aucun frais administratif ne serait dû aujourd’hui en date de décembre 2020. Il n’est pas juste que l’assurée est [sic] à payer les frais d’erreur administratif de l’assureur. Néanmoins cette dernière consent à payer le montant de Fr. 88,90 pour gain de paix, si la prime de mars 2019 se trouvait éventuellement impayée. A défaut l’assurée Madame O. réclame les montants confisqués.
De demander à l’assureur La C.________ de transmettre à l’assurée Madame O.________ selon sa demande du 23 novembre 2020 en lettre recommandée, son relevé de compte du 1er janvier 2016 au 11 décembre 2020 afin de savoir où les subsides d’un montant de Fr. 485 reçu en juillet 2020 ont été allouées pour l’année 2019. (pièce 2).
De condamner l’assureur C.________ à une peine pécuniaire de Fr. 15 par jour de procédure de la prime d’octobre 2019. En utilisant les conclusions d’une décision relevant d’une autre affaire pour introduire de nouvelles dettes afin de contraindre l’assurée Madame O.________ à payer une deuxième fois une prime déjà acquittée sans possibilité de contester dans le futur ladite dette, est punissable selon l’article 151 du code pénal suisse.”
Le 28 janvier 2021, C.________ a transmis à l’assurée un relevé de compte détaillé pour la période courant du 1er janvier 2016 au 28 janvier 2021. Il en ressort en particulier un solde impayé (211 fr. 70) pour la prime LAMal du mois de mai 2019.
Dans sa réponse du 4 février 2021, C.________ a pris les conclusions suivantes :
“1. Déclarer la présente écriture recevable.
Déclarer le recours de Mme O.________ sans objet et de bien vouloir rayer la cause du rôle.
Débouter Mme O.________ de toutes ses conclusions ou conclusions contraires.
Condamner Mme O.________ aux frais et dépens.
Subsidiairement, acheminer C.________ SA à prouver par toutes voies de droit ou moyen les faits allégués dans ses écritures.”
Le 1er mars 2021, en réplique, produisant une liasse de pièces en annexe à son écriture, la recourante a modifié ses précédentes conclusions comme suit, en demandant à la Cour de céans :
“- de confirmer que la prime d’octobre 2019 a été acquittée le 4 octobre 2019 sous la référence [...] (pièce 4)
D’invalider le commandement de payer n°[...] (pièce 3)
Si effectivement la prime de Mai 2019 reste impayé à la suite de la rectification du à l’application du jugement du 27.08.2020. Le montant est de 117,20 comme écrit dans les minutes page et le relevé de compte du 29.01.2021 page 7/12.
Et non pas d’un montant de 211,70 dont il est inclus Chf 50 de frais de sommation. Cette sommation est injustifiée puisque l’assurée n’a jamais reçu de relance parce que l’assureur a attribué le paiement de sa prime de juin sur cette prime d’où le jugement du 27.08.2020.
De condamner l’assureur C.________ à une peine pécuniaire de Fr. 15 par jour de procédure. En usant des procédures de menace afin de contraindre l’assurée Madame O.________ à payer une deuxième fois une prime déjà acquittée et mentionné acquitté dans leur comptabilité est punissable selon l’article 151 du code pénal suisse.”
Sous pièce n° 3 jointe à son écriture, la recourante a produit un commandement de payer n° [...] qui lui a été notifié le 15 janvier 2021 par C.________ au motif de non-paiement de sa prime LAMal du mois d’octobre 2019. Elle a formé opposition totale à ce commandement de payer compte tenu du paiement de la prime en question.
Dans sa duplique du 17 mars 2021, l’intimée a maintenu sa position. Elle a relevé en particulier que, suite au jugement du 27 août 2020, par lequel la juge unique de la Cour de céans avait décidé que le versement d’une prime au moyen d’un bulletin de versement ne pouvait être affecté à une prime plus ancienne impayée, la poursuite n° [...] introduite pour obtenir le règlement de la prime d’octobre 2019 avait été annulée en date du 22 janvier 2021. L’intimée a toutefois rappelé que la prime de mai 2019 demeurait toujours impayée sans pouvoir se voir reprocher par la recourante d’avoir utilisé les dispositions légales pour la contraindre à payer une deuxième fois la prime, ni l’avoir induit en erreur en dissimulant les faits avec astuce pour parvenir à ses fins, ni avoir utilisé des arguments fallacieux.
Une copie de cette écriture a été transmise à la recourante pour son information, le 18 mars 2021.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
b) Dans sa réplique du 1er mars 2021, la recourante a modifié ses précédentes conclusions. Ce faisant, elle demande désormais au tribunal de confirmer que la prime d’octobre 2019 a été acquittée le 4 octobre 2019 sous la référence [...], d’invalider le commandement de payer n° [...], de constater que le solde éventuellement impayé de la prime LAMal pour le mois de mai 2019 est de 117 fr. 20 – et non de 211 fr. 70 –, ainsi que de condamner l’intimée à une peine pécuniaire de « Fr. 15 par jour de procédure » au motif que les procédure de menaces employées par l’assureur afin de la contraindre à payer une seconde fois une prime déjà acquittée serait punissable en vertu de l’art. 151 CP. Or ces conclusions sortent toutes du cadre du litige. En effet, par la décision sur opposition du 4 décembre 2020, l’intimée a annulé la décision du 18 août 2020 levant l’opposition au commandement de payer n° [...] notifié à la recourante au motif de non-paiement de ses primes LAMal des mois de novembre et décembre 2019. Comme l’observe à juste titre l’intimée dans ses écritures, le litige concerne la poursuite n° [...] et porte sur la créance de primes LAMal de novembre et de décembre 2019. La recourante a en outre été informée de la radiation de la poursuite précitée auprès de l’office compétent le 16 octobre 2020 et de la prise en charge des frais y relatifs par l’intimée. Les conclusions de la recourante sont donc toutes irrecevables.
a) En vertu de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Cette définition recouvre celle de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, selon laquelle toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour former recours.
L’art. 59 LPGA reconnaît la qualité pour recourir à celui qui dispose d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision litigieuse. L’intérêt doit résider dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). Il peut être factuel ou juridique. Il doit s’agir d’un intérêt propre de la partie recourante (et non pas de l’intérêt d’un tiers ou de la collectivité), d’un intérêt pratique et non pas seulement théorique ou virtuel, et d’un intérêt actuel au moment du dépôt du recours. Si l’intérêt au recours disparait pendant la procédure, le recours devient sans objet et la cause est rayée du rôle. Exceptionnellement, il convient de renoncer à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle ne perde de son actualité et qu’il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (Jean Métral, in : Commentaire romand Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 11 ad art. 59 LPGA et les références citées).
b) Il convient de relever en particulier que la recourante n’a plus d’intérêt digne de protection à recourir contre la décision sur opposition du 4 décembre 2020 dans la mesure où la procédure de poursuite n°[...][...] a été radiée auprès de l’office compétent le 16 octobre 2020 et les frais y relatifs pris à la charge de l’assureur.
S’agissant du commandement de payer n° [...] (figurant sous pièce n° 3 de la duplique du 1er mars 2021), qui a été notifié à l’assurée le 15 janvier 2021 par C.________ au motif de non-paiement de sa prime LAMal du mois d’octobre 2019, outre que cette poursuite ne fait pas l’objet de la décision sur opposition attaquée (cf. consid. 2 supra), elle a, au demeurant, été annulée le 22 janvier 2021 par l’intimée à la suite du jugement du 27 août 2020 de la juge unique de la Cour de céans (CASSO AM 7/20 – 27/2020).
a) La LAMal régit l'assurance-maladie sociale (art. 1a al. 1 LAMal). Celle-ci comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières.
Selon l’art. 90 OAMal (ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie ; RS 832.102), les primes doivent être payées à l’avance et en principe tous les mois.
b) Conformément l'art. 64a LAMal, lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit. Il lui impartit un délai de trente jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites. Le canton peut exiger que l'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs qui font l'objet de poursuites (al. 2).
L’art. 105b al. 1 OAMal précise que l’assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse séparément de toute sommation sur d’autres retards de paiement éventuels. Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition au commandement de payer agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79, première phrase, LP). L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit. Selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.1 et les références).
c) En l’occurrence, selon le relevé de compte détaillé établi le 28 janvier 2021 par son assureur et adressé à la recourante, il en ressort notamment un solde impayé de 211 fr. 70 pour la prime LAMal du mois de mai 2019. Ce décompte tient compte en particulier des correctifs opérés par l’intimée à la suite de l’arrêt de la Cour de céans qui a confirmé que la prime de juin 2019 avait été acquittée par le paiement du 4 juin 2019. Contrairement à ce que prétend la recourante, son assureur-maladie n’a pas cherché à obtenir le paiement de primes à double de sa part en usant de moyen de contrainte à son égard. La caisse a au contraire procédé à diverses corrections. Elle a ainsi notamment annulé la poursuite n° [...] introduite pour obtenir le règlement de la prime d’octobre 2019. De son côté, la recourante reste toutefois tenue de payer ses primes échues et si, malgré la sommation, elle ne paie pas dans le délai imparti les primes, l’intimée est pour sa part tenue d’engager des poursuites (cf. art. 64a al. 2 LAMal). La recourante reste par conséquent tenue de s’acquitter du solde de primes en souffrance à ce jour selon le décompte présenté, étant rappelé par ailleurs que l’assuré en retard de paiement ne peut pas changer d’assureur tant qu’il n’a pas payé intégralement les primes et les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite (art. 64a al. 6 LAMal).
a) En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 83 LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Cette dernière est toutefois rendue attentive au fait que les art. 61 let. a et fbis LPGA, dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2021, ont modifié la pratique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en matière de frais. Ainsi, pour les nouveaux litiges « en matière de prestations » depuis le 1er janvier 2021, la fourniture d’une avance de frais sera demandée à la partie recourante.
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :