TRIBUNAL CANTONAL
PC 5/21
ZH21.008281
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Ordonnance du 18 mars 2021
Composition : Mme Dessaux, juge instructrice Greffier : M. Schild
Cause pendante entre :
J.________, dernier domicile connu à Clarens, recourante,
et
F.________, à Vevey, intimée.
Art. 55 et 56 PA, art. 4 al. 1 LPC
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 8 janvier 2021 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) supprimant les prestations complémentaires allouées en faveur de J.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) avec effet au 31 janvier 2021, faute d’avoir pu obtenir les documents nécessaires à la révision périodique du droit aux prestations de la prénommée, notamment en raison de ses défauts successifs aux trois rendez-vous fixés en cours de procédure,
vu la décision sur opposition rendue le 12 février 2021 par la Caisse confirmant la suppression des prestations complémentaires avec effet au 31 janvier 2021, au motif complémentaire que l’assurée n’était plus domiciliée en Suisse depuis le 24 novembre 2017,
vu le recours du 20 février 2021, reçu le 23 février 2021, dans lequel J.________ a conclu à l’annulation de la décision sur opposition précitée, requis l’effet suspensif ainsi que le rétablissement du paiement des prestations complémentaires au titre de mesures provisionnelles, faisant par ailleurs grief à la Caisse de n’avoir pas répondu à ses arguments ni à ses demandes de justificatifs, invoquant ainsi implicitement une violation de son droit d’être entendue,
vu la réponse du 4 mars 2021, par laquelle la Caisse a conclu au rejet du recours, au maintien de la décision attaquée ainsi qu’au rejet des requêtes concernant l’effet suspensif et l’octroi de mesures provisionnelles, le risque d’un paiement indu étant en l’occurrence important,
vu les pièces au dossier ;
attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ; RS 831.30), sauf dérogation expresse (art. 1 LPC),
que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA),
qu’il est en outre recevable en la forme (cf. art. 61 let. b LPGA notamment) ;
attendu qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021),
que selon cette dernière disposition, seuls les art. 34 à 38 PA et 61 al. 2 et 3 PA, concernant la notification des décisions, ainsi que l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral,
que doctrine et jurisprudence admettent que cette énumération n’est pas exhaustive et qu’en particulier, l’art. 56 PA relatif aux mesures provisionnelles est également applicable devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement (ATF 117 V 189 consid. 1c ; Jean Métral, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 61 ad art. 56 LPGA et réf. cit. ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, n° 32 ad art. 61, p. 803),
que l’art. 56 PA prévoit qu’après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre des mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés,
que pour se prononcer sous l’angle de mesures provisionnelles, il convient de peser les intérêts en présence et de déterminer si le refus ou l’octroi de la mesure provisionnelle est de nature à compromettre les droits de la partie qui la requiert ou de celle qui s’y oppose, et à lui causer un préjudice difficilement réparable (ATF 130 II 149 consid. 2.2),
que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 ; 119 V 503 consid. 4 et réf. cit. ; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009),
que dans ce contexte, le juge se montrera effectivement particulièrement circonspect avant d’ordonner, à titre provisoire, le versement de prestations d’assurance sociale que l’autorité refuse d’allouer, compte tenu du fait que ces prestations peuvent généralement être octroyées à titre rétroactif avec le jugement au fond, en cas d’admission du recours, alors que si le recours est finalement rejeté, l’autorité sera souvent confrontée à des grandes difficultés pour obtenir la restitution des prestations allouées provisoirement (ATF 119 V 503 consid. 3) ;
attendu que selon l’art. 52 al. 4 LPGA, entré en vigueur le 1er janvier 2021, l’assureur peut, dans sa décision sur opposition, priver tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces, les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment étant exceptées,
qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté dans la décision sur opposition entreprise en retirant l'effet suspensif d’un éventuel recours,
que le juge saisi du recours peut restituer l'effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l'art. 55 al. 3 PA ;
attendu que la pesée des intérêts en présence s’effectue selon les mêmes critères qu’il s’agisse d'examiner une mesure provisionnelle ou un retrait de l'effet suspensif (Ueli Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, n° 406 pp 190 ss),
qu’il convient ainsi de traiter simultanément les requêtes de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles déposées par la recourante, les deux requêtes se confondant en l’espèce,
attendu que la recourante pourrait se voir reprocher une violation de son obligation de renseigner, dans la mesure où elle ne s’est pas rendue aux rendez-vous successivement fixés par la Caisse empêchant ainsi l’obtention des documents nécessaires à la révision périodique de son droit aux prestations,
qu’il est également apparu qu’elle ne serait plus domiciliée en Suisse depuis le 24 novembre 2017, ce dont elle n’aurait pas informé la Caisse,
que par ses défauts répétés aux rendez-vous, la recourante a entravé l’instruction de la révision de telle sorte que l’invocation dans son recours d’une violation de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 133 I 235 consid. 5.2 ; 126 I 97 consid. 2b ; 125 III 440 consid. 2a) relève de l’abus de droit,
que s’agissant de l’absence de domicile ou de résidence de la recourante en Suisse, la décision litigieuse se fonde expressément sur l’extrait du Registre des personnes, soit un registre officiel auquel la recourante a librement accès pour les données la concernant, de telle sorte que le défaut de communication de cette pièce ne saurait relever du grief de violation du droit d’être entendu ;
attendu qu’en l’espèce, les conditions d’une suppression des prestations complémentaires apparaissent réunies,
que plus particulièrement, l’art. 4 al. 1 LPC subordonne le droit à des prestations complémentaires à la condition d’un domicile et d’une résidence habituelle en Suisse,
que la décision litigieuse repose sur une information issue du Registre des personnes, attestant d’un départ de Clarens le 27 novembre 2017 pour une destination inconnue,
que la recourante n’offre aucune preuve s’inscrivant en faux contre cette information,
que l’absence de collaboration à l’instruction et l’ignorance du domicile actuel de la recourante rendent totalement aléatoire un recouvrement ultérieur des prestations si leur négation devait être confirmée dans la procédure au fond, ce d’autant plus que la requérante n’a produit aucune attestation de domicile en Suisse à l’appui de sa requête,
que l’intérêt de l’administration à supprimer les prestations apparaît ainsi prépondérant,
que les requêtes de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles doivent ainsi être rejetées,
que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond ;
attendu que la cause relève de la compétence du magistrat instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).
Par ces motifs, la juge instructrice prononce :
I. Les requêtes de mesures provisionnelles et de restitution de l’effet suspensif déposées le 20 février 2021 par J.________ sont rejetées.
II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.
La juge instructrice : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :