Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 01.03.2021 Arrêt / 2021 / 165

TRIBUNAL CANTONAL

PC 23/20 - 5/2021

ZH20.035184

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 1er mars 2021


Composition : M. Métral, juge unique Greffière : Mme Neyroud


Cause pendante entre :

K.________, à [...], recourant, représenté par Me Agnès Von Beust, avocate à Bienne,

et

Caisse S.________, à Vevey, intimée.


Art. 10 al. 1 let. b LPC

E n f a i t :

A. K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité au motif qu’il souffre d’un spina bifida depuis sa naissance. Il se déplace dans un fauteuil roulant, pris en charge par l’assurance-invalidité au titre de moyen auxiliaire. Il habite dans un appartement de deux pièces d’une surface de 64m2 au premier étage d’un immeuble, doté d’un ascenseur. Le loyer annuel s’élève à 15'672 fr., charges comprises, auxquels s’ajoutent 1'440 fr. par an pour un garage.

Le 29 octobre 2019, il a déposé une demande de prestations complémentaires à l’assurance-invalidité allouées par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée).

Par décisions séparées du 15 mai 2020, la Caisse a calculé de la manière suivante le droit aux prestations complémentaires de l’assuré :

un montant de 947 fr. pour la période du 1er mai au 31 mai 2018,

un montant de 947 fr. par mois 1er juin au 31 décembre 2018,

un montant de 947 fr. par mois du 1er janvier au 31 décembre 2019,

un montant de 947 fr. par mois dès le 1er janvier 2020.

Pour chacune de ces décisions, un loyer annuel net de 13'200 fr. était retenu au titre de dépenses reconnues.

Le 10 juin 2020, l’assuré a formé opposition contre l’ensemble de ces décisions. En substance, il sollicitait la prise en considération d’un loyer annuel de 16'800 fr., dans la mesure où il devait louer un appartement permettant la circulation en fauteuil roulant.

Par décision sur opposition du 14 juillet 2020, la Caisse a rejeté l’opposition formée par le recourant au motif qu’il n’était pas démontré qu’il avait loué un appartement spécialement aménagé permettant le passage du fauteuil roulant, ni procédé à des aménagements spéciaux.

B. Par acte du 10 septembre 2020, K.________, représenté par Me Agnès von Beust, a recouru contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Réitérant le grief soulevé dans le cadre de la procédure administrative, il a allégué qu’un montant supplémentaire de 3'600 fr. devait être pris en considération au titre des dépenses reconnues du seul fait qu’il était tributaire d’un fauteuil roulant. L’exigence d’un aménagement spécial de son appartement posée par la Caisse s’inscrivait en marge de la loi. Il sollicitait ainsi que son droit aux prestations complémentaires soit recalculé en tenant compte de frais de logement de 16'800 fr. par an. Enfin, il demandait à être mis au bénéfice de l’assistance judicaire s’agissant des frais de justice dans le cadre de la procédure de recours, compte tenu de son indigence.

Dans sa réponse du 25 septembre 2020, la Caisse a proposé le rejet du recours et le maintien de la décision sur opposition attaquée.

Le recourant a renoncé à répliquer par courrier du 5 octobre 2020.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires pour les périodes du 1er mai au 31 mai 2018, du 1er juin au 31 décembre 2018, du 1er janvier au 31 décembre 2019 et du 1er janvier au 31 décembre 2020. Il s’agit plus particulièrement de déterminer le montant des dépenses pour le loyer à prendre en considération dans la détermination du droit aux prestations, le recourant ne remettant en cause aucun des autres éléments de calcul pris en compte par l’intimée.

Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Les dépenses reconnues sont énumérées à l’art. 10 LPC. Pour les personnes ne vivant pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou un hôpital, elles comprennent notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, fixés en 2019 et 2020 à 19'450 fr. pour les personnes seules et à 29'175 fr. pour les couples (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 et 2 aLPC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable ratione temporis [ATF 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_951/2015 du 29 septembre 2016 consid. 4]). Il faut y ajouter le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs, limités au montant annuel maximal de 13'200 fr. pour les personnes seules (art. 10 al. 1 let. b ch. 1 aLPC). Un supplément de 3'600 fr. doit encore être pris en compte si la location d’un appartement permettant la circulation d’une chaise roulante est nécessaire (art. 10 al. 1 let. b ch. 3 aLPC).

a) En l’occurrence, le recourant paie un loyer annuel et des acomptes de charges de 15'672 fr. par an. L’usage d’une chaise roulante lui est par ailleurs nécessaire pour se déplacer à l’intérieur comme à l’extérieur de son appartement, ce qui n’est pas contesté. L’intimée refuse toutefois de prendre en considération le supplément de 3'600 fr. par an au motif que le recourant n’a procédé à aucun aménagement à l’intérieur de son appartement, ni aucune transformation en vue de permettre la circulation d’une chaise roulante. Il ne s’agit toutefois pas d’une condition posée par la loi pour la prise en compte du supplément prévu à l’art. 10 al. 1 let. b ch. 3 aLPC. Les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), dans leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, ne font aucunement état d’une exigence relative à des frais de transformation de l’appartement auxquels le bénéficiaire aurait dû faire face, ce qui serait au demeurant contraire au texte légal. Il s’agit uniquement de prendre en considération le fait qu’un appartement suffisamment spacieux pour permettre la circulation d’une chaise roulante, éventuellement dans un immeuble comprenant un ascenseur, peut être plus onéreux qu’un appartement moins adapté, car plus petit ou dans un immeuble sans ascenseur. Le recourant a donc droit à la prise en considération d’une dépense de loyer de 15'672 fr. au moins.

b) Le recourant demande que soit encore pris en considération un montant supplémentaire de 1'128 fr. (16'800 fr., soit le montant maximum admissible selon l’art. 10 al. 1 let. b ch. 1 et 3 aLPC, moins 15'672 fr., soit le montant admis ci-avant) à titre de loyer, dès lors qu’il doit encore louer un garage. Il expose devoir se déplacer en voiture, en raison de son handicap et qu’aucune place de parc publique n’existe à proximité de son logement. Le Tribunal fédéral a toutefois exclu la prise en compte des frais de location d’un garage à titre de logement au sens de l’art. 10 al. 1 let. b aLPC, y compris pour une personne en chaise roulante dépendant de sa voiture pour se déplacer (TF 9C_533/2019 du 25 novembre 2019 ; 9C_69/2013 du 9 août 2013 ; voir également Ralph Jöhl/Patricia Usinger-Egger, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Meyer (édit.), SBVR, 3ème éd., Bâle 2016, n° 63 p. 1752). On ne voit pas quelle circonstance particulière justifierait, en l’espèce, de déroger à cette jurisprudence, ni à quel autre titre cette dépense devrait être prise en considération. Le recourant ne l’expose d’ailleurs pas.

a) Sur le vu de ce qui précède, la décision sur opposition litigieuse doit être annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour qu’elle calcule à nouveau le droit aux prestations complémentaires en prenant en considération une dépense annuelle de loyer de 15'672 fr. et rende une nouvelle décision.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Dans cette mesure, la requête d’assistance judicaire limitée aux frais de justice est sans objet.

Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 1’390 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimée qui succombe.

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 14 juillet 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouveau calcul du droit aux prestations dans le sens des considérants, puis nouvelle décision.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à K.________ une indemnité de 1'390 fr. (mille trois cent nonante francs) à titre de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Agnès Von Beust (pour K.________) ; ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS ; ‑ Office fédéral des assurances sociales ;

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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