Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 17.01.2022 Arrêt / 2021 / 1191

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 196/21 - 6/2022

ZQ21.024520

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 17 janvier 2022


Composition : M. Neu, juge unique Greffière : Mme Chaboudez


Cause pendante entre :

Z.________, à [...], recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chÔmage, à Lausanne, intimé.


Art. 30 al. 1 let. d LACI ; 45 OACI

E n f a i t :

A. Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1994, s’est inscrit au chômage auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 30 juillet 2019 et a sollicité l’octroi d’indemnités à compter du 1er août 2019. Il est au bénéfice d’un diplôme professionnel d’informaticien obtenu au Portugal et du permis de cariste. Il a travaillé en dernier lieu durant deux ans comme manutentionnaire et dans la logistique.

Lors de son premier entretien avec son conseiller ORP, le 9 août 2019, l’assuré a été informé qu’il devait effectuer douze recherches d’emploi par mois, dont huit comme manutentionnaire et quatre comme informaticien durant les premiers mois.

Par assignation du 19 novembre 2019, il a été invité à présenter sa candidature à un poste de manutentionnaire, ce qu’il a fait en date du 21 novembre 2019.

Selon le procès-verbal de l’entretien du 7 août 2020, son conseiller ORP lui a fixé comme objectif de poursuivre ses recherches d’emploi et d’annoncer tout changement.

Par courriel du 21 octobre 2020, son conseiller ORP lui a fait parvenir une assignation datée du même jour, qui invitait l’assuré à présenter sa candidature pour un poste de manutentionnaire à 100 % en envoyant son dossier par courriel à l’adresse candidature-orp.morges@vd.ch jusqu’au 26 octobre 2020.

Lors de l’entretien du 23 octobre 2020, qui s’est déroulé par téléphone, l’assuré a informé son conseiller ORP qu’il avait commencé, le 12 octobre 2020, une mission auprès de V.________ sur la base d’un contrat de durée déterminée à 100 % conclu avec E.________ SA. Il ressort du procès-verbal d’entretien que son conseiller lui a alors rappelé son obligation légale de postuler conformément à l’assignation du 21 octobre 2020, même s’il était en gain intermédiaire.

Selon le contrat de mission signé le 9 octobre 2020, l’assuré était engagé comme opérateur de tri pour une durée maximale de trois mois.

Par courriel du 7 décembre 2020, le conseiller ORP a demandé à l’assuré une copie de son e-mail de postulation à l’assignation du 21 octobre 2020.

Dans sa réponse du 9 décembre 2020, l’assuré a expliqué qu’il avait pris la décision de ne pas envoyer sa candidature pour le poste en question car il travaillait pour l’agence d’intérim depuis le 12 octobre 2020, dans une entreprise qu’il connaissait déjà et où il avait une possibilité de rester longtemps et de peut-être rejoindre le secteur informatique. Il avait en outre loué une voiture à l’agence d’intérim pour ses déplacements. Il a précisé qu’il ne s’attendait pas à recevoir une proposition dans la construction alors qu’il avait fait reconnaître son CFC d’informaticien en Suisse et était au bénéfice de deux certifications en informatique, dont une de « Service Manager IT ITIL » et que son conseiller ORP l’avait autorisé à faire toutes ses recherches d’emploi dans le domaine de l’informatique.

Par courrier du 15 décembre 2020, l’ORP a constaté que l’assuré n’avait pas transmis son dossier de postulation pour l’emploi de manutentionnaire auprès de M.________ SA, qu’il s’agissait d’un poste de durée indéterminée avec une possibilité d’engagement durable et que son comportement était assimilé à un refus d’emploi. L’assuré était invité à compléter ses explications.

L’assuré a exposé les motifs de son comportement dans un courriel du 26 décembre 2020, reprenant les mêmes explications qu’apportées auparavant.

Par décision du 5 janvier 2021, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré durant 31 jours à compter du 27 octobre 2020 au motif qu’il avait refusé un emploi convenable.

L’assuré s’est opposé à cette décision par courrier du 1er février 2021. Il a pour l’essentiel fait valoir que son erreur avait été de ne pas avertir son conseiller ORP rapidement de la mission qu’il avait commencée et que s’il n’avait pas présenté sa candidature au poste proposé, c’était du fait qu’il avait déjà un poste de travail, qu’il avait d’ailleurs obtenu par l’intermédiaire de la caisse de chômage [recte : le Service de l’emploi]. Il a produit les échanges de courriels entre un assistant en recrutement du secteur « Coordination ORP » et l’employé de l’agence d’intérim qui l’avait engagé, dont il ressort que la mission comme opérateur de tri a été publiée sur la plate-forme Job-Room et que l’ORP a proposé différents candidats à l’agence d’intérim, parmi lesquels figurait l’assuré.

Cette mission a pris fin le 8 janvier 2021, selon la confirmation établie par E.________ SA le 4 janvier 2021.

L’assuré a suivi une formation du 19 avril au 9 mai 2021 en vue d’effectuer une mission comme « ICT Specialists », prévue du 9 mai jusqu’au 26 juin 2021.

A sa demande, son inscription au chômage a été annulée en date du 9 mai 2021.

Par décision sur opposition du 30 avril 2021, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision de suspension. Il a retenu que quand bien même l’assuré avait trouvé une mission temporaire pour une durée maximale de trois mois auprès de V.________ SA via E.________ SA, il restait inscrit auprès de l’ORP et au bénéfice des prestations de l’assurance-chômage, de sorte qu’on était en droit d’attendre de lui qu’il se conforme aux obligations lui incombant, étant précisé que l’emploi proposé était de durée indéterminée à 100 % et lui aurait permis de se passer durablement de l’aide de l’assurance-chômage. L’assuré avait par ailleurs été averti lors de l’entretien du 23 octobre 2020 qu’il avait l’obligation de postuler pour l’emploi auprès de M.________ SA malgré son autre activité en mission temporaire. Il ressortait de son dossier que les derniers emplois qu’il avait occupés étaient dans les domaines de la logistique et de la manutention, de sorte que le poste qui lui était proposé correspondait à son profil professionnel et restait manifestement convenable. La hauteur de la sanction, correspondant au minimum requis pour une faute de ce type, était confirmée.

B. Par acte du 2 juin 2021, Z.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à ce qu’aucune suspension ne soit prononcée, subsidiairement à ce qu’une suspension de quinze jours seulement soit prononcée. Il a fait valoir qu’il n’aurait pas été en mesure d’entrer en fonction le 1er novembre 2020 vu son engagement contractuel à cette période-là, compte tenu du contrat de mission débuté le 12 octobre 2020 pour une durée de trois mois. Etant donné qu’il avait rendez-vous avec son conseiller ORP pour un entretien le 23 octobre 2020, il n’avait pas jugé utile de l’avertir de sa prise d’emploi avant ce rendez-vous. Il a rappelé que son intention était de trouver un travail stable afin de ne plus être au chômage et a précisé que son employeur lui avait laissé entendre qu’il était possible que le contrat de durée déterminée débouche sur un contrat de durée indéterminée. Il estimait que les circonstances justifiaient de ne pas le sanctionner ou, à tout le moins, de ne pas retenir l’existence d’une faute grave.

Dans sa réponse du 8 juillet 2021, le SDE a conclu au rejet du recours.

Le 10 août 2021, le recourant a fait savoir qu’il allait adresser des documents supplémentaires afin de compléter son dossier.

Le 9 septembre 2021, le recourant a indiqué que tous les documents qu’il voulait produire étaient déjà dans son dossier.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 31 jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant à compter du 27 octobre 2020 au motif qu’il a refusé un emploi réputé convenable.

a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI).

b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a).

Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque l’assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’il s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3 ; TF 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 et les références citées).

En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a été valablement assigné le 21 octobre 2020 à présenter sa candidature pour un poste de manutentionnaire, pour lequel il devait transmettre son dossier jusqu’au 26 octobre 2020. Le recourant explique qu’il n’a pas donné suite à cette assignation au motif qu’il travaillait alors déjà à V.________ depuis le 12 octobre 2020, ce dont il n’avait pas averti immédiatement son conseiller ORP, compte tenu de l’entretien prévu le 23 octobre 2020. Il appartenait cependant au recourant de communiquer rapidement à son conseiller ORP tout changement en lien avec sa situation. Le fait que la mission avait été obtenue par l’intervention du secteur « Coordination ORP », qui avait proposé plusieurs candidats – dont le recourant – à l’agence d’intérim, ne libérait pas le recourant de tenir son conseiller ORP informé de son engagement. Cela étant, le fait qu’il a tardé à le faire n’est pas déterminant en l’espèce. Une fois au courant de la situation, le conseiller ORP n’a d’ailleurs pas annulé l’assignation, mais a, au contraire, précisé au recourant qu’il devait envoyer sa candidature malgré la mission débutée le 12 octobre 2020. Ce dernier avait ainsi été expressément averti, lors de l’entretien du 23 octobre 2020, qu’il devait postuler d’ici au 26 octobre 2020 à l’emploi proposé, ce qui lui laissait amplement le temps de le faire.

L’existence de la mission auprès de V.________ ne libérait en effet pas le recourant de l’obligation de présenter ses services conformément à l’assignation. Il faut constater que l’emploi occupé par le recourant était une mission d’une durée de maximum trois mois, avec un délai de résiliation très bref de deux jours, qui n’était dès lors en principe pas susceptible de mettre fin à son chômage sur le long terme. Dans la mesure où le recourant était toujours inscrit au chômage, il demeurait soumis aux obligations s’imposant à tout demandeur d’emploi, en particulier à celle d’accepter tout emploi convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). D’ailleurs, le poste proposé était un contrat de durée indéterminée à 100 %, qui lui aurait permis de sortir du chômage.

Contrairement à ce qu’avance le recourant, il lui aurait été tout à fait possible d’entrer en fonction le 1er novembre 2020 malgré son engagement contractuel à V.________. Comme déjà évoqué, le délai de résiliation de cette mission n’était que de deux jours, de sorte que le recourant aurait pu rapidement y mettre fin afin d’être disponible pour prendre un autre emploi plus stable.

Le recourant explique que son employeur lui avait laissé entendre que son emploi pourrait déboucher sur un contrat de durée indéterminée. Une simple possibilité ne suffit toutefois pas. Tant qu’un assuré n’est pas au bénéfice d’un précontrat ou d’une promesse d’embauche, il a l’obligation d’accepter immédiatement l’emploi qui se présente (ATF 122 V 34 consid. 3b ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 64 ad art. 30 LACI, p. 316). En l’occurrence, le recourant n’avait aucune garantie quant à l’obtention d’un contrat de durée indéterminée auprès de V.________ et il devait donc continuer à chercher un emploi lui permettant de mettre fin à son chômage, en particulier en donnant suite à l’assignation reçue. On peut d’ailleurs relever que la mission auprès de V.________ a pris fin le 8 janvier 2021, sans qu’un nouveau contrat n’ait été proposé au recourant.

Dans son opposition, le recourant avait fait valoir qu’il ne s’attendait pas à être assigné à un poste de manutentionnaire alors qu’il avait effectué les démarches pour faire reconnaître en Suisse son CFC d’informaticien et qu’il était au bénéfice de deux certifications en informatique, dont une de « Service Manager IT ITIL ». Il a également relevé que son conseiller ORP l’avait de ce fait autorisé à effectuer des recherches d’emploi uniquement dans le domaine informatique. Or, si le recourant a été autorisé à rechercher un emploi comme informaticien, cela ne signifie pas pour autant que le poste de manutentionnaire qui lui a été proposé par assignation du 21 octobre 2020 n’était pas convenable. Il faut en effet constater, sur la base de son curriculum vitae, qu’il a travaillé une année comme technicien en informatique au Portugal, mais que depuis son arrivée en Suisse, il a effectué des missions d’aide-maçon, d’ouvrier de production, de logisticien, puis a travaillé deux ans comme manutentionnaire-cariste. Il bénéficie ainsi d’une expérience professionnelle comme manutentionnaire, de sorte que le poste proposé tenait tout à fait compte de ses aptitudes. Il n’y a par conséquent aucune raison de le considérer comme non convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI.

L’ORP était dès lors légitimé à suspendre le droit à l’indemnité de chômage du recourant au motif qu’il avait refusé un emploi convenable. La décision de sanction étant justifiée dans son principe, il convient encore d’en examiner la quotité.

a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Un motif valable peut être lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.3.3 ; TF 8C_268/2017 du 17 août 2017 consid. 4.1).

b) On ne voit pas en l’occurrence de motif justifiant de ne pas retenir une faute grave, comme le prévoit l’art. 45 al. 4 OACI. Il faut en effet rappeler que lors de l’entretien de conseil du 23 octobre 2020, le recourant a été expressément averti par son conseiller ORP qu’il devait présenter sa candidature conformément à l’assignation reçue, malgré son emploi en mission à V.________. On ne saurait, dans ces circonstances, excuser le comportement du recourant. La quotité de la sanction prononcée, à savoir 31 jours, correspond par ailleurs au minimum prévu en cas de faute grave.

a) Le recours doit par conséquent être rejeté.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 30 avril 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M. Z.________, ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2021 / 1191
Entscheidungsdatum
17.01.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026