TRIBUNAL CANTONAL
ACH 195/21 - 1/2022
ZQ21.023630
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 3 janvier 2022
Composition : Mme Durussel, juge unique Greffière : Mme Lopez
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourant, représenté par Me Zoubair Toumia, avocat à Renens,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 et 15 al. 1 LACI
E n f a i t :
A. M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], de nationalité tunisienne, entré en Suisse en 2005, s’est inscrit, le 1er décembre 2020, comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement d’[...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité des prestations de l’assurance-chômage à compter de son inscription.
Le 4 janvier 2021, le Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé) a adressé un courrier à l’assuré pour l’informer qu’il devait examiner son aptitude au placement et lui demander de répondre à des questions relatives notamment à son permis de séjour et à son autorisation de travailler.
Dans le cadre de l’examen de l’aptitude au placement de l’assuré, le SDE a demandé au Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du SDE (ci-après : le CMTPT) si l’assuré était au bénéfice d’une autorisation de séjour et de travail. Le CMTPT lui a répondu, le 19 janvier 2021, que le dossier de l’assuré était « à l’examen sans droit de travailler » depuis juillet 2015.
Par décision du 19 janvier 2021, le SDE a déclaré l’assuré inapte au placement dès la date de son inscription le 1er décembre 2020, au motif qu’il n’avait pas l’autorisation de travailler sur le territoire suisse.
Le 19 février 2021, l’assuré, représenté par Me Zoubair Toumia, a fait opposition à la décision précitée, en faisant notamment valoir que son séjour en Suisse était toléré par les autorités compétentes pendant le traitement de sa demande d’autorisation de séjour et qu’il était ainsi apte au placement tant qu’une décision de renvoi n’était pas entrée en force. A l’appui de son opposition, il a notamment produit une attestation du 17 novembre 2020 du Service de la population (ci-après : le SPOP) indiquant que le dossier de l’assuré était en cours de traitement et que son séjour sur le territoire était admis jusqu’à droit connu sur une décision en matière de police des étrangers.
Par décision sur opposition du 30 avril 2021, le SDE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision d’inaptitude au placement. Il a retenu que l’assuré n’était pas autorisé à exercer une activité salariée selon les informations communiquées par l’autorité de contrôle du marché du travail, qu’il n’avait pas démontré ni rendu vraisemblable qu’il disposait d’une autorisation de travail ou qu’il pourrait en obtenir une s’il retrouvait un emploi et que le fait qu’il ait été en mesure de travailler sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour ne permettait pas de retenir qu’il disposait d’une disponibilité suffisante quant au temps qu’il pouvait consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs potentiels.
B. Par acte de son mandataire du 2 juin 2021, l’assuré a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, en concluant principalement à son annulation et au renvoi du dossier au SDE pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et, subsidiairement, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il est reconnu apte au placement du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021 et que des indemnités de chômage lui sont allouées pour cette période. Il a allégué qu’il avait demandé une autorisation de séjour le 4 octobre 2018, que son séjour en Suisse était toléré par les autorités compétentes pendant le traitement de sa demande d’autorisation de séjour et que le SPOP avait accepté de le mettre au bénéfice d’une autorisation de séjour en raison de son lien familial avec sa fille, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Il a ajouté que le SEM avait refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour, mais que cette décision faisait l’objet d’une procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral et qu’il séjournait légalement en Suisse durant ladite procédure vu l’effet suspensif du recours. Il a reproché au SDE de s’être basé uniquement sur les informations recueillies auprès du CMTPT. La décision d’inaptitude au placement serait en outre arbitraire dès lors qu’il avait cotisé à l’assurance-chômage pendant la procédure d’examen de sa demande d’autorisation de séjour.
Un recours déposé le 12 février 2021 au Tribunal administratif fédéral contre la décision précitée du SEM.
Dans sa réponse du 24 juin 2021, le SDE a conclu au rejet du recours. Il a relevé que le seul fait que le recourant fut autorisé à séjourner en Suisse ne suffisait pas pour retenir qu’il était autorisé à travailler, et donc en mesure d’accepter un travail convenable. Il a produit un courriel du 23 juin 2021 du CMTPT indiquant que la situation actuelle du recourant était « sans droit de travailler ».
Dans sa réplique du 6 septembre 2021, le recourant a confirmé ses conclusions. Il s’est prévalu des attestations du SPOP des 28 mai 2020 et 8 avril 2021 mentionnant qu’il était autorisé à travailler, et a rappelé que le Tribunal administratif fédéral avait constaté l’effet suspensif du recours et la légalité de son séjour. Selon lui, il était en outre manifeste qu’il pouvait obtenir une autorisation de séjour s’il payait régulièrement la pension alimentaire de sa fille.
L’intimé a maintenu sa position aux termes de sa duplique du 27 septembre 2021.
C. Il ressort de la décision du 12 janvier 2021 du SEM que l’assuré est entré en Suisse le [...] 2005, qu’il a épousé le [...] 2005 une citoyenne suisse, qu’il été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, et qu’un enfant est né de cette union le [...] 2006. Au mois d’avril 2007, le couple s’est séparé et le divorce a été prononcé le [...] 2009. A la suite de la séparation du couple, le SEM a donné son approbation à la prolongation du séjour de l’assuré par décision du 28 mai 2009, et son autorisation de séjour a été par la suite régulièrement prolongée jusqu’au 30 juin 2011. L’assuré n’ayant pas donné suite aux sollicitations du SPOP en vue de la prolongation de son autorisation de séjour, ce service a constaté que l’autorisation avait pris fin et a prononcé son renvoi de Suisse par décision du 10 juillet 2015. L’assuré ne s’était pas conformé à son obligation de quitter la Suisse et y avait poursuivi son séjour illégalement. Le 4 octobre 2018, l’assuré a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, en raison de la présence en Suisse de sa fille citoyenne suisse. Par courrier du 5 mai 2020, le SPOP s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’assuré en application de l’art. 30 ch. 1 let. b LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20) et de l’art. 8 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), en raison de la présence de sa fille de nationalité suisse (p. 2, 3 et 5 de la décision du 12 janvier 2021).
Examinant le cas sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, le SEM a tout d’abord rappelé que cette disposition, qui permet de déroger aux conditions d’admission dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité, est rédigée en la forme potestative et ne donne pas un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour ; par ailleurs, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et les conditions de reconnaissance d’un cas d’une extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Lors de l’appréciation d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de prendre en compte notamment l’intégration du requérant, la situation familiale, la situation financière, la durée de la présence en Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 OASA [ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative ; RS 142.201]) (p. 7 et 8 de la décision du 12 janvier 2021).
Concernant l’assuré, le SEM a estimé que la durée de son séjour en Suisse devait être fortement relativisée, dès lors que ses conditions de séjour dans le pays n’étaient plus réglées depuis que son autorisation avait pris fin le 30 juin 2011 et qu’il ne s’était pas conformé à son obligation de quitter la Suisse. L’assuré ne pouvait en outre pas se prévaloir d’une intégration en Suisse si remarquable qu’elle soit de nature à justifier, à elle seule, l’admission d’un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. Il n’avait en effet pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu’il ne pourrait pas mettre à profit en Tunisie, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l’octroi d’un permis humanitaire, l’assuré ayant travaillé en qualité de serveur auprès de plusieurs employeurs. Il avait par ailleurs bénéficié de l’assistance publique durant quelques mois entre 2009 et 2011 pour un montant total de prestations perçues de 21'052 fr. 60. Il faisait par ailleurs l’objet de poursuites pour un montant total de 29'115 fr. 65 et d’actes de défaut de biens pour un montant de 57'718 fr. 40, une grande partie des dettes consistant dans des arriérés de pensions alimentaires dues en faveur de sa fille (p. 9 de la décision du 12 janvier 2021). Le SEM a aussi retenu que le comportement de l’assuré avait donné lieu à plusieurs plaintes en Suisse puisqu’il avait fait l’objet de cinq condamnations prononcées à son encontre par les autorités pénales suisses, à savoir le 15 janvier 2010 pour infraction à la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). , le 19 mai 2011 pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur, le 11 février 2014 pour violation d’une obligation d’entretien, le 13 janvier 2017 pour violation d’une obligation d’entretien, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation et le 1er juillet 2019 pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (p. 2, 3 et 9 de la décision du 12 janvier 2021). Le 15 mai 2018, une nouvelle plainte pénale avait été déposée par le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA) contre l’assuré pour des arriérés de pensions alimentaires dues en faveur de sa fille, cette plainte ayant été retirée après que l’assuré s’est engagé, le 31 octobre 2019, à s’acquitter des pensions pour l’avenir, et à rembourser l’arriéré des pensions alimentaires. Le SEM a ensuite estimé que l’assuré, qui a passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie dans son pays d’origine, serait en mesure d’y retrouver ses repères, d’autant plus qu’il était encore jeune et en bonne santé. Au vu de l’ensemble des circonstances, le SEM a retenu que l’assuré ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d’extrême gravité au sens de la loi et de la pratique restrictive en la matière (p. 10 de la décision du 12 janvier 2021).
Le SEM a ensuite examiné le cas sous l’angle de l’art. 8 CEDH, compte tenu de la présence de la fille de l’assuré en Suisse. Il a rappelé la jurisprudence relative à cette disposition, qui prévoit notamment ce qui suit : « il n’est pas nécessaire que, dans l’optique de pouvoir exercer son droit de visite, il [le parent] soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l’angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l’étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d’un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s’exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents […]. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu’en présence de relations étroites et effectives avec l’enfant d’un point de vue affectif et d’un point de vue économique, de l’impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l’enfant du pays d’origine de son parent et d’un comportement irréprochable […]. Cependant, lorsque l’étranger qui entend se prévaloir de l’art. 8, par. 1 CEDH, sous l’angle de sa vie familiale, réside en Suisse sans disposer au préalable d’un droit de séjour, un droit de visite usuel ne suffit pas pour admettre l’existence d’un lien affectif particulièrement fort au sens exigé par la jurisprudence ; il faut dans ce cas établir des relations personnelles d’une intensité particulière avec l’enfant en question » (p. 11 de la décision du 12 janvier 2021).
Se déterminant sur la situation de l’assuré, le SEM a relevé que la fille de celui-ci avait fait ménage commun avec son père durant moins d’un an. Il ressortait par ailleurs du jugement de divorce prononcé le [...] 2019 que l’assuré n’exerçait son droit aux relations personnelles avec sa fille que de manière irrégulière, lui rendant que de brèves visites, et que depuis la séparation il n’avait versé qu’à une ou deux reprises la contribution mensuelle due pour l’entretien de sa fille. Les pièces du dossier montraient aussi qu’il n’avait pas versé de contribution d’entretien du 1er janvier 2010 au mois d’août 2013, ni entre le 1er novembre 2015 et le 1er décembre 2016. Entre le 3 janvier 2017, date de sa dernière condamnation pénale pour violation d’une contribution d’entretien, et le 1er juin 2019, il n’avait pas versé la pension alimentaire due, ne serait-ce que partiellement, alors qu’il avait travaillé ponctuellement au noir. Cela étant, au vu des déclarations de l’assuré et des lettres manuscrites de sa fille et de son ex-épouse produites dans le cadre de la procédure, le SEM a retenu que les relations affectives entre l’assuré et sa fille semblaient réelles, même s’il n’avait fourni aucune indication détaillée s’agissant de la fréquence à laquelle il exerçait son droit de visite. Le SEM a toutefois estimé que les allégations de l’assuré quant à l’effectivité de l’exercice de son droit de visite ne permettaient aucunement de conclure que sa relation avec sa fille était d’une intensité particulière suffisante au regard de la jurisprudence. Par ailleurs, il ne pouvait pas considérer, sur la seule base des versements effectués par l’assuré entre les mois d’octobre 2019 et de mars 2020, que le lien économique entre lui et sa fille était particulièrement fort. A ce propos, le SEM a rappelé qu’il ne s’était pas acquitté par le passé de la contribution due en faveur de sa fille, bien qu’il aurait eu les moyens d’en verser au moins une partie. Par ailleurs, l’assuré ne pouvait pas se prévaloir d’un comportement irréprochable en Suisse, dès lors qu’on pouvait lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal et au regard de la législation sur les étrangers. Le SEM a conclu que les conditions jurisprudentielles posées à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’assuré en application de l’art 8 par. 1 CEDH n’étaient pas réalisées (p. 12 à 14 de la décision du 12 janvier 2021). Il a en outre relevé que le retour de l’assuré en Tunisie ne signifiait pas la perte de tout lien avec sa fille, alors âgées de quinze ans, dans la mesure où il pourrait maintenir avec elle des contacts réguliers par téléphone, lettres, ou messages électroniques, ainsi que dans le cadre de séjours touristiques (p. 15 de la décision du 12 janvier 2021).
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant pour la période du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021.
a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
Selon la formule consacrée par la jurisprudence, l’aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI d’autre part, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un tel emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 136 V 95 consid. 5.1 ; 125 V 51 consid. 6a et 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_862/2015 du 26 février 2016 consid. 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 14 ad art. 15 LACI).
b) L’aptitude au placement suppose notamment que la personne au chômage ait le droit de travailler. Pour une personne de nationalité étrangère domiciliée en Suisse, l’aptitude au placement sera subordonnée à la condition qu’elle soit au bénéfice d’une autorisation de travail lui permettant d’être engagée. En l’absence d’une telle autorisation, l’aptitude au placement ne pourra être admise que si la personne en question peut s’attendre à en obtenir une dans l’hypothèse où elle trouverait un travail convenable. Dans cette dernière éventualité, l’administration ou le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable (droit des étrangers et de l’asile, traités internationaux conclus par la Suisse), le ressortissant étranger serait en droit d’exercer une activité lucrative. Lorsqu’ils ne disposent pas d’indices suffisants, l’administration ou le juge doivent s’informer auprès des autorités compétentes pour savoir si la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation de travail (ATF 120 V 392 consid. 2a et 2c ; 120 V 385 consid. 2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 72 ad art. 15 LACI). Un tel avis ne lie toutefois ni l’administration ni le juge appelés à se prononcer à titre préjudiciel tant et aussi longtemps que l’autorité compétente n’a pas rendu de décision (ATF 120 V 382 consid. 3a ; TFA C 138/01 du 10 décembre 2001 consid. 1c).
L’aptitude au placement s’apprécie en fonction de critères individuels et concrets et non d’une manière générale et abstraite (ATF 126 V 376 consid. 6a ; TFA C 324/98 du 1er mars 2000 consid. 2c et les références citées). Il s’agit dans ce contexte d’examiner de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition (ATF 120 V 385 consid. 2), si la personne concernée pouvait ou non compter sur l’obtention d’une autorisation de travail au moment où elle s’est annoncée à l’assurance-chômage. L’existence d’une telle autorisation à un moment donné ne permet ni à l’administration ni au juge d’admettre l’aptitude au placement pour une période antérieure durant laquelle cette autorisation n’aurait pas été délivrée (TF C 248/06 du 24 avril 2007 consid. 2 ; Rubin, op. cit., n° 73 ad art. 15 LACI). Une modification des circonstances favorable à l’assuré ne peut conduire à une reconnaissance de l’aptitude au placement qu’à partir du moment où le changement de circonstances s’est produit, pas avant (Rubin, op. cit., n° 103 ad art. 15 LACI).
En l’espèce, le recourant, dont l’autorisation de séjour est échue depuis plusieurs années, est sans droit de travailler depuis juillet 2015, comme l’a attesté le CMTPT du SDE, qui est l’autorité du marché du travail compétente pour délivrer une autorisation de travail (art. 64 LEmp [loi cantonale vaudoise sur l’emploi du 5 juillet 2005 ; BLV 822.11]). Or, l’absence d’autorisation de travailler implique une inaptitude au placement.
Le recourant n’apporte aucun élément permettant de retenir qu’il est au bénéfice d’une autorisation de travailler lui garantissant une disponibilité suffisante quant au temps qu’il peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. Il a produit un contrat de travail de durée déterminée conclu avec A.________ portant sur la période du 1er mai au 30 novembre 2021, sans toutefois fournir une autorisation de l’autorité compétente relative à cet emploi, étant rappelé qu’il a travaillé de manière illégale par le passé et a été condamné à deux reprises pour activité lucrative sans autorisation. Le recourant se prévaut aussi des attestations délivrées par le SPOP pour affirmer qu’il est autorisé à travailler. Le 8 avril 2021, le SPOP a établi une attestation d’autorisation de séjour jusqu’à droit connu sur l’issue du recours avec la mention qu’une activité lucrative est autorisée. Cette attestation est toutefois postérieure à la décision entreprise. La précédente attestation du SPOP du 17 novembre 2020, qui couvre partiellement la période pour laquelle le recourant sollicite des prestations de l’assurance-chômage, ne fait aucune mention d’une autorisation de travailler. Quant aux autres attestations du SPOP produites par le recourant, elles portent sur la période antérieure à son inscription au chômage et ne sont dès lors pas pertinentes.
Il convient ensuite de relever que la conclusion d’un contrat de travail ne suffit pas à présager de l’octroi d’une autorisation de travail, compte tenu de l’aboutissement défavorable de la procédure auprès du SEM. Le recourant, dont l’autorisation de séjour est échue depuis le 30 juin 2011, a déposé, le 4 octobre 2018, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en raison de la présence de sa fille en Suisse. Le recourant ne remplissant pas les conditions d’admission prévues aux art. 18 à 29 LEI, sa demande d’autorisation de séjour repose sur l’art. 30 al. 1 let. b LEI relatif aux cas individuels d’une extrême gravité et sur l’art. 8 CEDH compte tenu de la présence de sa fille en Suisse. Or, statuant sur cette procédure par décision du 12 janvier 2021, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant et lui a imparti un délai au 15 avril 2021 pour quitter le territoire suisse, décision qu’il s’est bien gardé de mentionner dans son opposition du 19 février 2021. Au moment de son inscription au chômage et jusqu’à la décision sur opposition de l’intimé, le séjour du recourant était ainsi admis temporairement en attendant une décision en matière de police des étrangers, sans qu’une autorisation de travail lui ait été délivrée. Durant la procédure de recours contre la décision du SEM son séjour continue à être autorisé uniquement par l’effet suspensif à la décision prévu par la loi en cas de recours, ce qui ne l’autorise toujours pas à travailler. Par ailleurs, à la date de la décision sur opposition, rien ne permettait de considérer favorablement sa demande d’autorisation de travail, compte tenu de la décision du SEM refusant d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et lui impartissant un délai pour quitter la Suisse. Compte tenu de la situation du recourant, des nombreux motifs qui ont été minutieusement examinés par le SEM avant de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour, et de l’absence d’arguments nouveaux déterminants dans le recours exercé contre la décision du SEM, on ne saurait présager d’une issue favorable de cette procédure d’autorisation de séjour empêchant ainsi une disponibilité durable pour un emploi et un engagement. Enfin, l’argument du recourant selon lequel il aurait cotisé à l’assurance-chômage sans être formellement au bénéfice d’une autorisation de séjour valable n’est pas déterminant. Il n’y a pas d’arbitraire à nier le droit aux prestations de l’assurance-chômage aux personnes soumises à l’obligation de cotiser qui ne remplissent pas les autres conditions d’octroi de prestations prévues par la loi.
a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 avril 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :