Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.11.2021 Arrêt / 2021 / 1171

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 233/21 - 219/2021

ZQ21.036354

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 25 novembre 2021


Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

R.________, à [...], recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI

E n f a i t :

A. Le 12 mai 2020, R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) en tant que demandeur d’emploi à 100 % et sollicité des prestations de l’assurance-chômage à partir du 1er juillet 2020.

Il ressort du procès-verbal d’entretien téléphonique de l’ORP du 13 mai 2021 que l’assuré a informé sa conseillère en placement de sa décision de se mettre à son compte en tant que plâtrier-peintre indépendant et avoir contacté un notaire pour l’inscription de son entreprise au Registre du commerce (RC) ; il désirait débuter son activité indépendante le 1er juin 2021 sans solliciter les prestations prévues au titre de soutien à l’activité indépendante (SAI). Il demandait la fermeture de son dossier pour le 1er juin 2021 en confirmant sa disponibilité pour tout emploi de plâtrier-peintre jusqu’à la fin mai 2021.

Le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour avril 2021, signé et daté du 3 mai 2021 par l’assuré, rend compte d’un total de quatorze postulations effectuées sur la période du 1er au 30 avril 2021 pour des emplois à plein temps auprès d’entreprises de peinture situées en Suisse romande (à savoir : [...] SA, [...] Peinture, [...] Sàrl, [...] Cie, [...] Sàrl, [...] Peinture Rénovation, [...] Peinture SA, [...] Sàrl, [...] Plâtrier-Peinture SA, [...] Sàrl, [...] Peinture, [...] Peinture SA, [...] Sàrl, et [...] Peinture SA).

Le 25 mai 2021, l’assuré a répondu aux questions de la Division juridique des ORP s’agissant de son aptitude au placement comme suit :

“1. le taux auquel vous êtes disponible pour un emploi salarié ou pour suivre une mesure du chômage ;

Je suis disponible à 100% jusqu’au 31.05.2021.

vos objectifs professionnels ;

Mes objectifs professionnels sont de pouvoir gérer ma propre entreprise maintenant, d’évoluer dans mon métier, de montrer mes capacités qui ne sont pas toujours reconnues par les supérieurs et de pouvoir à l’avenir engager du personnel et quelques apprentis afin de leur transmettre mon métier.

le but de la société précitée et à quelle date elle a été créée ;

Ma société concerne le métier de plâtrier-peintre, rénovations, isolations périphériques et les diverses manières de peinture. J’ai reçu le document du registre du commerce en date du 14.05.2021.

vos fonctions et activités au sein de cette société ;

Je suis le gérant de mon entreprise et j’effectue mon métier de plâtrier-peintre, rénovations, isolations périphériques et les diverses manières de peinture.

à quelle date précise avez-vous débuté votre activité indépendante ou prévoyez-vous de la commencer ;

Mon activité débutera en date du 1.06.2021 à 100%

vos investissements financiers dans cette société (retrait du 2e pilier, apport personnel, emprunt, crédit, etc.)

Les investissements afin d’ouvrir mon entreprise ont été faits à 50-50 avec mon associé. Pour ma part, j’ai emprunté une somme à ma famille et l’autre part a été apportée par mon associé afin de rassembler l’apport pour ouvrir la société.

les démarches administratives réalisées (affiliation auprès de la caisse de compensation, inscription au registre du commerce, autorisations de la police du commerce, etc.) ;

J’ai contacté un fiduciaire afin qu’il m’aide et m’informe des démarches à effectuer auprès des diverses entités.

quelles démarches vous reste-t-il encore à entreprendre ;

J’attends que la banque ouvre le compte de l’entreprise afin d’obtenir l’IBAN et pouvoir ainsi déclarer l’AVS, LPP etc..

les investissements structurels et logistiques consentis (aménagement de locaux, matériels et fournitures, etc.) ;

Nous avons trouvé un petit dépôt afin de pouvoir stocker le futur matériel que nous achèterons. Le dépôt se trouve à [...].

les investissements à vocation commerciale engagés (cartes de visite, flyers, création de site internet, etc.) ;

Les cartes de visite seront établies lorsque je pourrai débuter mon activité. L’établissement des cartes de visites ne prenant pas beaucoup de temps, je les ferai je pense dans la première semaine du mois de juin. La création d’un site internet se fera peut-être dans les mois à venir.

le temps consacré aux démarches administratives et à la prospection dans le cadre de votre activité indépendante ;

Je ne peux pas définir des heures exactes quant au temps consacré pour les démarches. J’ai beaucoup d’amis qui m’ont dirigé vers les bonnes personnes.

si vous avez du stock/matériel. Dans l’affirmative, de quelle nature et pour quel montant ;

Je n’ai pas de stock de marchandise pour le moment sauf une petite camionnette et quelques outils que mes amis me prêteraient au début. Une fois l’argent libéré par la banque, je pourrai acheter le matériel qu’il me faut.

si vous avez retiré votre 2ème pilier pour la création de cette activité indépendante ;

Je n’ai pas retiré ma LPP pour mon entreprise, il s’agit d’un emprunt comme mentionné ci-dessus.

le but à court, moyen et long terme de la société ;

J’espère que mon entreprise tiendra la route pendant plusieurs années pour pouvoir engager du personnel et/ou des apprentis à l’avenir. Je souhaite également faire découvrir mon métier et ma main d’œuvre.

les jours ou les demi-journées (*) de la semaine consacrés à cette société ;

Les jours n’ont pas été fixés sachant que c’est une décision qui a été prise sur un coup de tête avec mon associé. Je ne savais même pas que l’orp pouvait mettre à disposition des jours pour me renseigner pour comment ouvrir une entreprise. Mes amis m’ont donné un coup de main là-dessus après leur travail.

à contrario à la question précédente, les jours et les heures (*) précis durant lesquels vous êtes disponible pour l’exercice d’une activité salariée ou pour participer à une mesure octroyée par l’ORP ;

Comme mentionné à ma conseillère orp, j’étais et suis disponible jusqu’à la fin du mois de mai pour une éventuelle mesure octroyée par l’orp ou une éventuelle mission.

la manière dont vous entendez concilier vos fonctions et activités dans cette société avec la reprise d’une activité salariée ou le suivi d’une mesure octroyée par l’ORP au taux pour lequel vous êtes inscrit à l’ORP ;

Du moment où j’ai décidé avec mon associé d’ouvrir une entreprise, c’est pour pouvoir avoir une activité salariale normale comme je l’avais avec mes contrats précédents. Si ma conseillère avait une mesure à me faire suivre au mois de mai, elle m’en aurait informé et cela n’aurait posé aucun problème. Comme cela n’est pas le cas, je suis toujours disponible jusqu’à la fin du mois.

dans quelle mesure vous êtes disposé à renoncer à vos fonctions dans cette société pour la reprise d’une activité salariée ou le suivi d’une mesure octroyée par l’ORP au taux pour lequel vous êtes inscrit à l’ORP ;

Je ne vois pas pourquoi je renoncerais à cette fonction dans ma future société sachant que nous l’avons créé justement pour pouvoir quitter le chômage et reprendre une activité lucrative. En partant du chômage, cela diminuera le dommage à l’assurance-chômage et si dans le futur je peux engager une personne se trouvant au chômage se serait bien et pour moi et pour vous.

si vous avez l’intention d’augmenter à court terme votre activité dans cette société en raison de votre chômage. Dans l’affirmative jusqu’à quel taux ;

Je compte m’investir à 100% dans ma société afin de ne plus devoir venir m’inscrire au chômage.

si vous avez d’autres inscriptions au registre du commerce ou si vous êtes administrateur d’autres sociétés. Dans l’affirmative, veuillez nous indiquer précisément leur raison sociale et leur adresse ;

Je ne possède aucune autre entreprise à part celle que je viens de créer actuellement.”

Dans la formule de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi qu’il a complétée, datée et signée le 28 mai 2021, l’assuré a reporté un total de quatorze postulations effectuées du 3 au 27 mai 2021. Ces recherches de postes à plein temps ont été présentées auprès d’entreprises de peinture de la place (à savoir : [...] Peinture et rénovation, [...] Peinture SA, [...] Rénovation Sàrl, [...] Peinture, [...] Plâtrier Peinture Sàrl, [...] Peinture Sàrl, [...] Peinture, [...] SA, [...] Peinture Sàrl, [...] Peinture, [...] Plâtrier Peinture, [...] Peinture Sàrl, [...] Peinture Sàrl et [...] Peinture).

Selon un extrait du Registre du commerce du 27 mai 2021, l’assuré était associé gérant président, avec signature collective à deux, de la société Z.________ Sàrl de siège à [...], inscrite le 5 mai 2021, et dont il détenait la moitié du capital social (soit 100 parts de 100 fr.) avec l’autre associé gérant. Cette société a notamment pour but tous travaux de plâtrerie, de peinture et de rénovation dans le bâtiment ainsi que le commerce de tout produit.

Par décision du 27 mai 2021, la Division juridique des ORP a déclaré l’assuré inapte au placement à compter du 5 mai 2021, date de son inscription au Registre du commerce, au motif qu’il poursuivait le développement de son projet d’activité indépendante en parallèle au chômage et n’avait en conséquence pas droit aux indemnités journalières à compter de cette date.

L’assuré s’est opposé à cette décision le 3 juin 2021 en demandant un réexamen de son cas par l’autorité. Il a indiqué que c’était le 3 mai 2021 qu’il avait entrepris, avec le concours d’un notaire, les démarches auprès du Registre du commerce, que le certificat de ce registre lui était parvenu le 14 mai 2021, que la fiduciaire avait dû effectuer plusieurs démarches afin que son entreprise puisse débuter son activité à 100 % le 1er juin 2021, et qu’il était disponible jusqu’à cette date pour une éventuelle mission. Rappelant avoir renoncé à bénéficier de prestations prévues au titre de soutien à l’activité indépendante (SAI) pour l’aider à ouvrir son entreprise, il a fait part de ses difficultés économiques pour régler ses factures du mois de mai 2021 étant précisé qu’il ne toucherait son premier salaire d’indépendant qu’à la fin juin 2021.

Le 16 juin 2021, l’ORP a confirmé l’annulation de l’inscription de l’assuré au motif d’un emploi trouvé par les propres moyens (courrier intitulé « Confirmation d’annulation Plasta » de l’ORP [...]).

Par décision sur opposition du 29 juillet 2021, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 27 mai 2021 de l’ORP. Il a en substance considéré que la date à partir de laquelle l’intéressé avait décidé de débuter son activité indépendante n’était pas déterminante mais que seule celle à laquelle celui-ci avait décidé de se retirer du marché comptait ; dès lors qu’il avait pris ses dispositions pour entreprendre une activité indépendante, soit le 5 mai 2021 au plus tard, date de l’inscription de la société au Registre du commerce, l’assuré n’offrait plus une disponibilité suffisante quant au temps qu’il pouvait consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs potentiels. Cela étant, les conditions objectives et subjectives posées par l’art. 15 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) n’étaient plus réunies depuis le 5 mai 2021. Pour le reste, le SDE a relevé que du moment où l’assuré avait déjà décidé d’entreprendre son activité indépendante, il n’était plus dans la phase d’élaboration d’un projet à partir du 5 mai 2021 et avait indiqué à la conseillère ORP le 13 mai 2021 qu’il ne souhaitait pas les prestations prévues au titre de soutien à l’activité indépendante (SAI), de sorte qu’il ne pouvait pas bénéficier du versement de nonante indemnités journalières au plus durant la phase d’élaboration du projet d’une activité indépendante durable.

B. Par acte du 25 août 2021 complété le 1er septembre 2021, R.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. A cet égard, il soutient que son associé a perçu des indemnités de chômage pour le mois de juin 2021 mais pas lui, alors qu’ils étaient tous les deux au chômage, qu’ils ont informé leur conseiller ORP respectif et qu’ils ont effectué toutes les démarches ensemble, sans s’expliquer cette différence de traitement de la part des organes de l’assurance-chômage.

Dans sa réponse du 5 octobre 2021, l’intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Il observe que les dossiers sont traités individuellement au sein des ORP et qu’à ce stade de la procédure il lui est impossible de se déterminer conformément à la protection des données. Pour le surplus, il rappelle que dans le cadre de l’examen de l’aptitude au placement, ce n’est pas la date à laquelle un assuré décide d’ouvrir son entreprise qui est déterminante, mais celle à partir de laquelle il n’est plus disposé à accepter un emploi au détriment de son activité indépendante. Or à compter de son inscription au Registre du commerce le 5 mai 2021, l’assuré n’avait plus la volonté de retrouver un emploi au détriment de son activité indépendante démarrant le 1er juin 2021, de sorte que l’un des éléments constitutifs de l’aptitude au placement telle que définie à l’art. 15 LACI n’est pas rempli. Pour le surplus, l’intimé renvoie aux considérations de la décision sur opposition attaquée.

Répliquant le 21 octobre 2021, le recourant confirme ses conclusions. Il fait valoir une nouvelle fois que son associé a perçu des indemnités de chômage alors que lui-même n’en a pas eu droit. Il soutient de plus, sur la base d’un courriel envoyé le 12 mai 2021 à sa conseillère en placement, avoir été disponible pour une mission temporaire jusqu’à la fin du mois de mai 2021 mais n’avoir reçu aucune réponse de la part de son interlocutrice à l’ORP.

Dans sa duplique du 15 novembre 2021, l’intimé maintient ses conclusions.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. b LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant pour la période courant du 5 au 31 mai 2021, celui-ci ne contestant en effet pas que depuis le 1er juin 2021 il entendait se consacrer entièrement à son activité d’indépendant.

a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).

L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 143 V 168 consid. 2 ; 136 V 95 consid. 5.1 et les références citées ; TF 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.1 et les références citées).

b) Est réputé inapte au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’il a entrepris ou envisage d’entreprendre une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références citées ; TF 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.1). Dès qu’un assuré décide de se lancer dans une activité indépendante de façon durable et à titre principal, c’est-à-dire en privilégiant cette activité et en lui consacrant l’essentiel de son temps de disponibilité professionnelle, son aptitude au placement doit être niée (TF 8C_282/2018 précité consid. 4.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 48 ad art. 15 LACI et les références citées). Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références ; DTA 2003 n° 14 p. 128 [C 234/01] consid. 2.1).

c) L’appréciation de l’aptitude au placement d’un assuré dont la disponibilité est de courte durée doit se baser à la fois sur le genre d’activité qu’il convoite et sur ses chances réelles d’être engagé dans la branche économique et dans le bassin d’emploi concernés. Il convient dès lors de prendre en considération la durée de disponibilité, les habitudes dans la branche, la qualité des recherches d’emploi, le moment où l’assuré a débuté ses recherches, ainsi que la formation et l’expérience de l’assuré (TFA C 147/05 du 4 octobre 2005 consid. 2.2). La période de l’année au cours de laquelle l’inscription au chômage a lieu joue également un rôle. Il en va de même des conditions du marché du travail concerné par les recherches d’emploi effectuées (TF 8C_130/2010 du 20 septembre 2010 consid. 5.1). La durée de disponibilité minimale propre à faire admettre l’aptitude au placement est d’environ trois mois (TF 169/06 du 9 mars 2007). En cas de disponibilité inférieure à trois mois, l’aptitude au placement peut être reconnue à un assuré lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail et de la souplesse de l'assuré (p. ex. s'il est disposé à exercer une activité en dehors de la profession qu'il a apprise et à accepter des emplois temporaires), il a vraisemblablement des chances de trouver un emploi (Bulletin LACI IC B227). Un examen au cas par cas est toutefois de mise. L’aptitude s’examine de façon prospective (ATF 120 V 385 consid. 2 ; RUBIN, op. cit., n. 57 ad art. 15 LACI et la référence). Lorsqu’il s’agit d’examiner l’aptitude au placement en cas de disponibilité de courte durée avant un retrait du marché du travail, il y a lieu de tenir compte de la durée de disponibilité entre le moment de l’inscription au chômage et celui du retrait du marché du travail, indépendamment du moment où l’administration apprend que l’assuré quittera prochainement le marché du travail (SVR 2000 ALV p.1).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).

En l’espèce, le service intimé a considéré que dès lors que l'objectif professionnel du recourant était d'exercer à plein temps une activité indépendante à caractère durable à laquelle il n'était pas disposé à renoncer, celui-ci n'était pas en mesure d'offrir à un potentiel employeur la disponibilité normalement exigible, même dans le cadre restreint d'un emploi à temps partiel. Dans ce contexte, la division juridique des ORP a retenu que l’intéressé n’offrait plus une disponibilité suffisante sur le marché de l’emploi dès le 5 mai 2021, date à laquelle la société Z.________ Sàrl, dont il exerce les fonctions d’associé gérant et président, avait été inscrite au Registre du commerce.

Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que son associé dans la société en question a perçu des indemnités de chômage alors que lui n’en a pas eu le droit. Cet argument n’est pas pertinent dans la mesure où, comme le rappelle à juste titre l’intimé dans ses écritures, les dossiers de chaque assuré sont traités individuellement au sein des ORP sans qu’il n’y ait donc matière à s’y référer pour l’issue du cas particulier.

En second lieu, le recourant soutient qu'il devait être reconnu apte au placement jusqu’au 31 mai 2021 dès lors qu’il présentait une disponibilité à temps complet pour un emploi salarié, son activité indépendante ne démarrant que dès le 1er juin 2021. Produisant un courriel de confirmation de sa disponibilité adressé le 12 mai 2021 à sa conseillère ORP, il prétend qu’il « était disponible jusqu’à la fin du mois de mai au cas où il y avait du boulot pour [lui] ».

Entre la date de l’inscription de la société Z.________ Sàrl le 5 mai 2021 au Registre du commerce et le 31 mai 2021, le recourant présentait au mois de mai 2021 une disponibilité d’un peu plus de trois semaines.

Dans le cas présent, le recourant a pris ses dispositions en vue d’entreprendre une activité indépendante à compter du 5 mai 2021 au plus tard, soit la date de l’inscription de la société Z.________ Sàrl au Registre du commerce. A partir de ce moment-là, l’assuré n’offrait plus une disponibilité suffisante quant au temps qu’il pouvait consacrer et quant au nombre d’employeurs potentiels. En effet, malgré ses allégations, ce dernier n’avait aucune chance de retrouver un emploi pour une aussi courte période de trois semaines. Dans les faits, les recherches d’emploi qu’il a effectuées aux mois d’avril et mai 2021 ont toutes été faites auprès d’entreprises « normales », et non pas auprès d’entreprises de travail temporaire (cf. formulaires « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » des 3 et 28 mai 2021). Sous cet angle, et au vu du début de l’activité indépendante dès le 1er juin 2021, sa situation était comparable à un chômeur qui prend des engagements à partir d'une date déterminée (p. ex. un départ à l'étranger, une formation, l'école de recrues) et, de ce fait, n'est disponible sur le marché du travail que pour une courte période. Cette disponibilité très restreinte le rendait en principe inapte au placement car il n'avait que très peu de chances de conclure un contrat de travail. A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a retenu que des assurés dont la disponibilité était inférieure à trois mois devaient être déclarés inaptes au placement en l’absence de circonstances particulièrement favorables (ATF 131 V 472 consid. 1 ; TF C 169/06 du 9 mars 2007 consid. 3.2 et TFA C 408/00 du 25 juillet 2001 consid. 2c ; Rubin, op. cit., n. 57 ad art. 15 LACI). En l’occurrence, il y a lieu de douter des chances du recourant de conclure un contrat de travail pour une si courte durée (trois semaines) dans la mesure où la crise sanitaire liée à la Covid-19 restreignait drastiquement l’offre de places de travail disponibles dans le domaine du bâtiment. Dans ces circonstances, le recourant peine à convaincre par ses explications, d’autant plus qu’il ne s’est vu proposer aucune mission de travail durant la brève période sujette à discorde. Par ailleurs, dans ses réponses du 25 mai 2021, le recourant a clairement fait part de son intention de s’investir à plein temps dans son activité indépendante, ce qui laisse à penser qu’il ne disposait pas du temps nécessaire à consacrer à une activité salariée même dans l’éventualité, non réalisée en l’espèce, où une mission temporaire se serait présentée à lui jusqu’au 31 mai 2021. Cela vaut d’autant plus que l’assuré a déclaré ne pouvoir définir des heures exactes quant au temps consacré pour les démarches administratives, et ce malgré l’aide dont il pouvait bénéficier de la part d’un notaire, d’une fiduciaire voire même d’amis. Il a entrepris une activité indépendante dans le domaine du bâtiment à compter du 1er juin 2021, et dans ce contexte, engagé des démarches sur plusieurs plans (financier, juridique, commercial et administratif) pour mener à bien son projet professionnel. Aussi, il y a lieu de considérer que contrairement à ses explications, le recourant était engagé dans une dynamique d’activité à caractère durable, sans volonté d’entreprendre une activité transitoire pendant son chômage afin de diminuer le dommage causé à l’assurance sociale. Le fait que le recourant avait certes toujours rempli formellement ses obligations de chômeur n'influençait pas son inaptitude au placement au cours de la très brève période litigieuse vu qu'il n'était, du fait de l'étendue de son engagement pour la mise sur pied de son projet d’indépendant démarrant le 1er juin 2021, pas disponible, objectivement, sur la période courant du 5 au 31 mai 2021. Outre les seules allégations du recourant, le dossier ne comporte aucun indice quant à sa disponibilité pour l’exercice d’une mission temporaire à côté de sa décision de se retirer du marché de l’emploi, au plus tard lors de l’inscription de la société Z.________ Sàrl au Registre du commerce.

Partant, c’est à bon droit que l’inaptitude au placement du recourant a été niée dès le 5 mai 2021.

a) En définitive, le recours s’avère mal fondé et doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 29 juillet 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ R.________, ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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