TRIBUNAL CANTONAL
AA 122/21 ap. TF - 8/2022
ZA21.039770
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 17 janvier 2022
Composition : M. Métral, président
M. Neu, juge, et Mme Férolles, assesseure Greffière : Mme Jeanneret
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourant, représenté par Me François Roux, av. à Lausanne,
et
V.________ SA, à [...], intimée.
Art. 61 let. g LPGA ; 82 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 9 août 2019 par V.________ SA (ci-après également : l’intimée), par laquelle elle a refusé de prendre en charge les conséquences du sinistre subi par C.________ (ci-après également : le recourant) le 4 mai 2019, au motif que l’événement ne pouvait être qualifié ni d’accident ni de lésion corporelle assimilée à un accident,
vu la décision sur opposition du 20 janvier 2020, par laquelle V.________ SA a rejeté l’opposition de C.________ et maintenu sa décision du 9 août 2019,
vu le recours formé le 20 février 2020 par C.________, assisté de Me François Roux, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition,
vu l’arrêt rendu le 10 novembre 2020 (cause AA 17/20 – 173/2020), par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours (I), annulé la décision sur opposition rendue le 20 janvier 2020 et renvoyé la cause à V.________ SA pour qu’elle prenne en charge les suites de la déchirure du tendon d’Achille survenue le 4 mai 2019 (II), alloué à C.________ un montant de 2500 fr. à titre de dépens (III) et n’a perçu aucuns frais judiciaires (IV),
vu le recours en matière de droit public formé le 10 novembre 2020 par V.________ SA contre l’arrêt précité,
vu l’arrêt rendu le 6 septembre 2021 par le Tribunal fédéral (TF 8C_13/2021), disposant notamment que le recours est partiellement admis, que l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 10 novembre 2020 et la décision sur opposition de V.________ SA du 20 janvier 2020 sont annulés et que la cause est renvoyée à V.________ SA pour nouvelle décision, la cause étant par ailleurs renvoyée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure,
vu les déterminations de l’intimée du 30 septembre 2021 et celles du recourant du 1er octobre 2021 ;
attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (cf. art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2) ;
attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal des assurances, le montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA),
que le Tribunal cantonal statue sur les dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), conformément aux art. 55 ss LPA-VD,
qu’une indemnité de dépens est allouée à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD) et mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD), les dépens pouvant être réduits ou compensés lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause (art. 56 al. 2 LPA-VD),
que les honoraires sont fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du travail effectué et sont compris entre 500 et 10'000 francs, ce montant maximal pouvant être dépassé si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d’une ampleur ou d’une complexité spéciales (art. 11 al. 2 TFJDA [tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]),
qu’en l’occurrence, le Tribunal fédéral a ordonné l’annulation de la décision sur opposition du 20 janvier 2020 et le renvoi de la cause à l’assureur pour que celui-ci ordonne une expertise et statue à nouveau,
qu’obtenir un renvoi de la cause pour instruction complémentaire revient à obtenir entièrement gain de cause selon le droit fédéral, ce qui ne laisse aucune place à une répartition partielle des frais et dépens (cf. ATF 137 V 57 consid. 2.2),
que, par conséquent, il n’y a pas lieu de réduire l’indemnité de dépens d’un montant de 2'500 fr., débours et TVA compris, allouée au recourant et mise à la charge de l’intimée dans l’arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la Cour de céans.
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. V.________ SA versera à C.________ la somme de 2500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens pour la procédure cantonale de recours dans la cause AA 17/20 – 173/2020.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :