Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.12.2021 Arrêt / 2021 / 1152

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 204/21 - 220/2021

ZQ21.027392

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 13 décembre 2021


Composition : Mme Durussel, juge unique Greffière : Mme Neurohr


Cause pendante entre :

C.________, à [...], recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. d LACI.

E n f a i t :

A. C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], travaillait en qualité de directeur auprès de la société [...] SA lorsque, le 23 mars 2020, son employeur a mis fin à son contrat de travail avec effet au 30 juin 2020.

Le 27 mars 2020, l'assuré s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi à 100 % auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après : l'ORP), sollicitant des prestations de l'assurance-chômage dès le 1er juillet 2020.

Le 18 janvier 2021, l’assuré a reçu une convocation pour un atelier en ligne qui se déroulait le mardi 2 février suivant. Par courriel du 29 janvier 2021, l’intéressé a sollicité le déplacement de cet atelier en expliquant que la journée du mardi allait être chargée. Dans le cadre de sa recherche d’emploi, il avait un entretien de prévu ce jour-là, qui pouvait déboucher sur une proposition d’embauche. Ainsi, il devait se préparer de manière adéquate. L’atelier a été déplacé au 16 février 2021 (cf. courriel du 1er février 2021).

Par courrier du 1er février 2021, l'ORP a adressé à l'assuré une assignation pour un poste de spécialiste en coaching et accompagnement à 60-100 % proposé par l'association J.________. Il était requis de l’intéressé qu'il postule par voie électronique jusqu'au 3 février 2021, directement auprès de l'association.

Lors d'un entretien téléphonique de conseil qui s'est tenu le 3 février 2021, l'assuré a indiqué à sa conseillère en placement que les discussions avec la société X.________ SA étaient toujours en cours.

Par courriel du 8 février 2021, l'assuré a adressé sa candidature à l'association J.________ pour le poste de coach.

Par courrier du 17 février 2021, l'ORP a signifié à l'assuré que sa postulation auprès de l'association J.________ adressée en dehors du délai qui lui avait été imparti était susceptible de conduire à une suspension de son droit aux indemnités de chômage, et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer par écrit.

Par courriel du 22 février 2021, l'assuré a expliqué à l'ORP avoir adressé sa candidature à l’association J.________ en retard en raison de l'activité et de l'occupation déployées pour la recherche d'emploi qui étaient très élevées à cette période. Il avait obtenu, en date du 2 février 2021, un entretien avec « la propriétaire » de X.________ SA, société qu'il tentait d'approcher activement depuis plus de douze mois et qu'il souhaitait vivement rejoindre. L'entretien s'était très bien passé et augurait un possible entretien avec la directrice des ressources humaines. L'assuré a donc passé les journées des 3 et 4 février suivant à préparer activement cet entretien. Le 3 février 2021, il avait également rencontré et s’était entretenu avec le patron de la Fédération [...] concernant un poste de responsable clientèle. Entre le mercredi 3 et le vendredi 5 février 2021, il avait encore été occupé à un projet qui pouvait lui permettre de réaliser à tout le moins un gain intermédiaire ou de se réorienter professionnellement dans le domaine de la production de documentaire. Durant cette période, il avait ainsi rencontré ou échangé avec des partenaires pour la promotion et le soutien financier de ce documentaire. L’assuré a ensuite exposé que lorsque sa conseillère en placement lui avait demandé de prendre en compte cette opportunité d’emploi auprès de l’association J.________, il avait tout de suite préparé son dossier. Lorsqu’ils en avaient discuté lors de l’entretien mensuel du 3 février 2021, il avait terminé son dossier en fin de journée. Il ne l’avait toutefois pas immédiatement envoyé car il souhaitait encore que son épouse effectue un contrôle de l’orthographe. Puis, les événements décrits ci-dessous s’étaient enchaînés, lui sortant de la tête le fait qu’il n’avait pas pressé sur le bouton « envoyer ».

Par décision du 24 février 2021, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 5 février 2021, au motif qu’il avait postulé hors délai à l’assignation pour le poste de spécialiste en coaching et accompagnement auprès de l’association J.________.

Par courriel du 4 mars 2021, l’assuré a expliqué, à propos de la décision précitée, qu’il était à bout touchant de signer un contrat avec la société X.________ SA entre le 3 et le 8 février 2021. Ces jours de stress et d’attente, cumulés à de nombreux entretiens téléphoniques pour avertir ses personnes de référence, avaient capté toute son attention, qui n’avait donc pas été détournée délibérément de l’assignation, mais en raison de son enthousiasme à sortir du chômage le plus rapidement possible. Il avait d’ailleurs signé un contrat avec cette société. L’assuré a ajouté que l’association J.________ n’avait jamais répondu à sa candidature ni n’en avait accusé réception.

Par courrier du 5 mars 2021, reçu par l’ORP le 11, l’assuré a réitéré ses griefs, adressant en outre une copie de son contrat de travail signé le 1er mars 2021.

Le 11 mars 2021, l’ORP a confirmé à l’assuré qu’il annulait son inscription auprès de son office en raison de l’emploi qu’il avait trouvé par ses propres moyens.

Par décision sur opposition du 15 juin 2021, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition et maintenu la suspension du droit à l’indemnité. Il a relevé qu’en ne respectant pas le délai qui lui avait été imparti pour postuler à l’assignation du 1er février 2021, l’assuré n’avait pas respecté les prescriptions de l’ORP et avait donc été suspendu à juste titre. Par ailleurs, s’il était louable que l’intéressé ait signé un contrat de travail le 1er mars 2021, débutant son activité à cette même date, il n’avait aucune garantie au moment des faits d’obtenir un nouvel emploi, puisque le contrat n’était pas encore signé. Enfin, une suspension du droit à l’indemnité devait être prononcée pour chaque faute, même s’il s’agissait d’une simple négligence.

B. Par acte du 24 juin 2021, C.________ a interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition qui précède, concluant implicitement à son annulation. Réitérant ses arguments, le recourant a précisé qu’il n’avait pas refusé d’observer les instructions de l’ORP mais avait plutôt été grandement occupé à préparer son entretien final avec X.________ SA qui lui avait donné l’occasion de signer son contrat. En se concentrant sur X.________ SA, il avait mis toutes les chances de son côté pour abréger son chômage. Au vu des nombreux échanges durant les mois précédents, la conclusion du processus était proche, les jours des 3 et 4 février 2021 n’étant que l’aboutissement des échanges passés. Il était enfin incorrect de retenir qu’il ne disposait alors d’aucune garantie de décrocher un contrat auprès de X.________ SA, dès lors que les échanges avec le directeur lausannois de cette société avaient débuté en milieu d’année 2020, que le contact avait été maintenu durant des mois sans qu’aucun poste ne soit publié et qu’au final seuls trois candidats avaient été retenus par le directeur. Lorsque le recourant avait préparé ses entretiens, les 3 et 4 février 2021, la décision de le choisir était quasiment entérinée, les deux autres candidats n’ayant pas été retenus. Il restait alors quelques échanges relatifs aux aspects administratifs à réaliser. Le recourant disposait donc de solides présomptions lui permettant de penser qu’il allait signer un contrat dans les plus brefs délais.

Par réponse du 6 août 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige a pour objet la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pendant une durée de cinq jours, au motif qu’il aurait commis une faute légère en n’observant pas le délai de postulation figurant dans l’assignation envoyée le 1er février 2020.

a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment.

b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a).

c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque l’assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’il s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3 ; TF 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 et les références citées).

a) En l’occurrence, l’intimé a considéré qu’en offrant ses services le 8 février 2021 à l’association J.________, le recourant avait contrevenu aux instructions de l’ORP, telles qu’elles ressortaient de l’assignation du 1er février 2021, et s’était rendu coupable d’une faute légère qui devait être sanctionnée sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI.

b) Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, en offrant ses services directement auprès de l’association J.________ tel que cela était exigé dans l’assignation du 1er février 2021, le recourant a respecté les formes prescrites par l’ORP. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’intimé, le seul défaut de postulation formelle dans le bref délai prescrit par l’ORP – l’assignation ayant été adressée par courrier du 1er février 2021 avec un délai pour postuler échéant le 3 février suivant – ne saurait constituer une inobservation d’une prescription formelle justifiant d’être sanctionnée. La postulation a en effet été adressée directement à l’employeur potentiel dans le délai au 12 février 2021 figurant dans l’annonce que ce dernier avait fait paraître et qui avait été reprise intégralement dans le détail de l’assignation adressée au recourant. Le recourant n’a ainsi, par son comportement, pas laisser s’échapper une possibilité concrète de retrouver une activité lucrative en adressant sa candidature le 8 février 2021. L’intimé n’explique par ailleurs pas les raisons pour lesquelles il était impératif, dans le cas d’espèce, d’adresser le dossier de candidature directement au potentiel employeur plus d’une semaine avant la fin du délai de postulation. Lorsque l’intimé soutient que le recourant se devait de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de respecter les instructions reçues, notamment dans le but d’abréger au plus vite le chômage, il perd de vue qu’un employeur, quel qu’il soit, n’examine en principe pas les dossiers de candidature qu’il reçoit avant l’échéance du délai de postulation qu’il a fixé. Dans ces circonstances, le respect de la date arrêtée par l’ORP n’aurait eu aucune influence sur les chances de succès de la démarche du recourant. L’instruction donnée par l’ORP ne répondait par conséquent à aucun intérêt prépondérant du point de vue de l’assurance-chômage.

On observera encore que l’attitude du recourant n’a pas témoigné d’un manque de motivation ou d’un quelconque désintérêt pour le poste proposé dans l’assignation du 1er février 2021. Le recourant, dont les explications ont été constantes, a été occupé, entre le 2 et le 8 février 2021, à préparer et passer différents entretiens. Il s’agissait entre autres d’un entretien, en date du 2 février 2021, avec l’un des dirigeants de X.________ SA, société avec laquelle il était en contact depuis plusieurs mois, comme l’atteste notamment le formulaire de preuve des recherches d’emploi pour le mois d’août 2020. L’ORP avait du reste connaissance de cet entretien d’embauche puisque l’intéressé avait demandé et obtenu le déplacement d’un atelier de formation qui devait se dérouler le même jour. Les deux jours suivants, il s’était ensuite préparé pour un possible entretien avec la directrice des ressources humaines de X.________ SA. Il avait en parallèle constitué son dossier de candidature à l’attention de l’association J.. Une fois celui-ci constitué, le 3 février 2021, il avait encore souhaité que son épouse procède à une dernière relecture. Il avait alors omis d’envoyer son dossier, se consacrant à ce processus d’embauche et au contact de ses personnes de référence. Entre le mercredi 3 et le vendredi 5 février 2021, il avait encore été occupé à rencontrer des partenaires dans le cadre de la promotion et du soutien financier d’un documentaire qu’il coproduisait. En ce sens, la motivation du recourant à mettre fin à sa période du chômage est évidente. Elle a d’ailleurs porté ses fruits dès lors qu’il a signé un contrat de travail avec la société X. SA et débuté un nouvel emploi le 1er mars 2021. De plus, comme déjà relevé, il a adressé sa postulation dans le délai imparti par le potentiel employeur.

c) Au vu des éléments qui précèdent, il ne peut valablement pas être reproché au recourant d’avoir commis une faute justifiant le prononcé d’une sanction au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI.

a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition litigieuse annulée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 15 juin 2021 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ C.________, ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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