Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.12.2021 Arrêt / 2021 / 1118

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 7/21 - 226/2021

ZQ21.001625

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 28 décembre 2021


Composition : M. Neu, président

Mme Férolles et M. Perreten, assesseurs Greffière : Mme Tedeschi


Cause pendante entre :

J.________, à [...], recourant,

et

Caisse D.________, à [...], intimée.


Art. 18c al. 1 LACI ; 32 OACI.

E n f a i t :

A. J.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1953, a travaillé auprès de R.________ (ci-après : l'employeur) en qualité de directeur finances et administration jusqu'au 31 décembre 2016, moment de son licenciement au motif de restructuration (cf. courrier de confirmation de la fin des rapports de service du 24 août 2016 de l'employeur).

Le 7 novembre 2016, l'assuré s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ci-après : l'ORP) de [...] pour le 1er janvier 2017.

Le 10 janvier 2017, l'assuré a requis des indemnités de chômage à la Caisse D.________ (ci-après : la Caisse), indiquant avoir perçu une prestation en capital de son institution de prévoyance professionnelle, L., dont la raison sociale est actuellement L. (ci-après : L.________ ou l'institution de prévoyance), et bénéficié d'une mise à la retraite imposée avant l'âge ordinaire de la retraite de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS).

Dans un courrier du 20 février 2017, l'assuré a indiqué à la Caisse qu'ensuite de son licenciement, il était impossible pour L., en raison de son règlement de prévoyance, de conserver le montant de son capital vieillesse deuxième pilier. Or, en cas de transfert dudit capital sur un compte de libre passage, des taux d'intérêts considérablement abaissés seraient appliqués. Pour parer à cette problématique, l'assuré a exposé avoir, d'une part, « activer partiellement » une préretraite auprès de L., en ce sens qu'une partie de son avoir de vieillesse serait versée sous forme de rente annuelle. Cela lui permettrait de bénéficier des taux d'intérêts plus intéressants de ladite institution de prévoyance. L'intéressé comptait néanmoins bloquer le montant de la rente sur un compte d'épargne jusqu'à ses 65 ans. D'autre part, le solde de l'avoir de vieillesse (soit la part non dédiée au versement de la rente annuelle) serait également transféré sous forme de capital sur un compte d'épargne. Dans ces conditions, ledit compte d'épargne se substituerait à un compte de libre passage. L'assuré a relevé que son but était de sauvegarder intact le montant de son deuxième pilier pour le moment de sa retraite avec application d'un taux d'intérêt correct ; il n'avait en aucun cas souhaité prendre une retraite anticipée, cette mesure lui ayant été imposée par les circonstances évoquées. Il a également transmis un courrier du 17 février 2017 de L., à teneur duquel celle-ci lui indiquait verser un montant de 450'000 fr. sur son compte auprès du T. et que, conformément au règlement de prévoyance, le solde de ce capital de vieillesse serait converti en rente annuelle, laquelle s'élevait à 30'565 fr. 20 dès le 1er janvier 2017, précisant que la rente mensuelle de 2'547 fr. 10 parviendrait à l'assuré directement sur son compte personnel auprès de H.________ (ci-après : H.________).

Dans l'intervalle, la Caisse a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 2 janvier 2017 au 31 octobre 2018 à l'assuré, celui-ci devant atteindre l'âge de la retraite durant le mois d'octobre 2018.

Pour le mois de janvier 2017, la Caisse a déduit des indemnités de chômage de l'assuré un montant de 3'353 fr. 90 au titre de « revenu de remplacement de la caisse de pension » (cf. décompte du 13 juillet 2017 relatif au mois de janvier 2017). Pour les mois de février à septembre 2017, le montant imputé était porté à 4'951 fr. (cf. décomptes des 13 juillet 2017 relatifs aux mois de février et mars 2017, des 10 août 2018 relatifs aux mois d'avril à juillet 2017, du 30 août 2017 relatif au mois d'août 2017 et du 27 septembre 2017 relatif au mois de septembre 2017).

En parallèle, aux termes de son courrier du 7 avril 2017, la Caisse a exposé à l'assuré ce qui suit (sic) :

« […] Le montant déduit chaque mois de vos indemnités de chômage a été calculé comme suit :

CHF 450'000.- ./. 15.6 = rente annuelle Rente annuelle ./. 12 mois = CHF. 2'404.- par mois.

CHF 30'565.20 de votre capital de vieillesse ./. 12 mois = CHF 2'547.- par mois.

Total prestation retraite : CHF 2'404.- + CHF 2'547.- soit au total CHF 4'951.- […] »

Dans ses courriers des 4 avril, 15 avril, 24 avril, 26 juin et 7 juillet 2017, l'assuré a contesté tous les décomptes susmentionnés, se prévalant des mêmes explications que dans sa correspondance du 20 février 2017. Subsidiairement, il a ajouté qu'un impôt sur la fortune de 45'913 fr. 40 sur le capital de prévoyance était dû pour le 1er mai 2017 et qu'une fois ce montant payé, le solde du compte d'épargne auprès du T.________ serait de 404'086 fr. 60, avec application d'un taux d'intérêts à 0.15 %. De même, la rente d'épargne vieillesse était convertie à un taux de conversion de 6.025 %. Selon l'assuré, ces éléments devaient influencer le calcul de la déduction imputée sur les indemnités de chômage. Enfin, il a notamment produit les pièces suivantes :

un extrait du 21 février 2017 de son compte d'épargne auprès du T., lequel attestait du versement d'un montant de 450'000 fr. en date du 20 février 2017 par L., le motif du paiement étant « capital de retraite au 31.12.2016 » ;

un relevé du mois de février 2017 de son compte personnel auprès de H., dont il ressortait que L. avait crédité un montant de 5'094 fr. en date du 21 février 2017 au titre de rente de retraite pour les mois de janvier et février 2017.

Par décision du 19 octobre 2017, la Caisse a confirmé à l'assuré le bien-fondé de la déduction d'une prestation de vieillesse de 4'951 fr. (capital et rente) sur ses indemnités de chômage, ceci dès l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation en date du 2 janvier 2017.

Le 27 octobre 2017, l'assuré s'est opposé à la décision du 19 octobre précédent, reprenant les arguments développés dans ses précédentes correspondances. Il a en outre fourni un courrier du 17 mars 2017 de L.________, laquelle précisait que l'épargne accumulée au 31 décembre 2016 s'élevait à 957'302 fr. 18, que la prestation de vieillesse sous forme de capital était de 450'000 fr., que le solde de l'épargne accumulée revenait ainsi à 507'302 fr. 18 et que le taux de conversion à l'âge de 63 ans et 2 mois était de 6.025 %, de sorte que la rente annuelle de retraite de l'assuré s'élevait à 30'565 fr. 20.

Par décision sur opposition du 17 décembre 2020, la Caisse D.________, (ci-après : l'intimée) a rejeté l'opposition. En substance, elle a considéré que la prestation en capital versée représentait un avoir de vieillesse et que l'assuré avait pris la décision que sa retraite anticipée soit effective au 1er janvier 2017. De même, celui-ci n'avait pas constitué de compte de libre passage et le blocage volontaire du compte d'épargne sur lequel avait été versé la prestation en capital ne suffisait pas à éviter la déduction. Dès lors, la prestation de vieillesse (capital et rente) devait être déduite des indemnités de chômage de l'assuré. Au demeurant, la Caisse a confirmé le montant de 4'951 fr. à déduire mensuellement au titre de prestation de vieillesse.

B. Par acte du 13 janvier 2021, J.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 17 décembre 2020, concluant implicitement à son annulation, subsidiairement à sa réforme. Il a en effet critiqué tant le principe d'une déduction sur ses indemnités de chômage – faisant essentiellement valoir que son compte d'épargne bloqué avait une fonction de compte de libre passage informel – que la manière dont le montant retenu au titre de prestation de vieillesse avait été calculé. En sus, il a produit un relevé du 29 novembre 2018 du compte d'épargne du T.________, lequel attestait d'un paiement de 45'913 fr. 40 en date du 24 avril 2017 et d'un solde de 404'035 fr. 72 au 31 décembre 2017.

Invité par ordonnance du 20 janvier 2021 du juge instructeur, le recourant a communiqué, à l'appui de ses déterminations du 8 février 2021, les conditions générales relatives à son contrat d'épargne auprès du T.________. Il a également remis un relevé du 1er janvier 2019 dudit compte d'épargne, lequel affichait un solde de 404'830 fr. 04 au 31 décembre 2018.

Dans sa réponse du 19 février 2021, l'intimée a conclu au rejet du recours et renvoyé aux considérants de la décision litigieuse.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Est en l'espèce litigieux le fait d'avoir porté la prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle en déduction du montant des indemnités de chômage du recourant.

a) L'art. 8 al. 1 let. d LACI prévoit, entre autres conditions du droit à l'indemnité journalière de l'assurance-chômage, que la personne assurée ne doit pas encore avoir atteint l'âge donnant droit à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et ne pas toucher de rente de vieillesse de cette assurance. En d'autres termes, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint dans tous les cas dès que l'assuré atteint l'âge ordinaire donnant droit à une rente AVS, même si le premier versement de la rente est différé. Le législateur a considéré que le versement de prestations cumulées de l'assurance-chômage et de l'AVS n'était pas indiqué (ATF 134 V 418 consid. 3.1).

b) Contrairement à ce qui prévaut en cas de versement d'une rente AVS, l'octroi de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle n'entraîne pas automatiquement la fin du droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage. Dans ce contexte, l'art. 18c al. 1 LACI prévoit que les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage. Sont considérées comme prestations de vieillesse devant être déduites les prestations de prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire auxquelles l'assuré avait droit lorsqu'il a atteint la limite d'âge réglementaire pour la retraite anticipée (art. 32 OACI).

L'art. 18c LACI a été édicté pour éviter un cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l'assurance-chômage et empêche le versement de montants globalement supérieurs à ceux qui sont nécessaires à une simple compensation "convenable" du manque à gagner au sens de l'art. 1a al. 1 LACI. Du point de vue du législateur, un cumul de prestations entraînant une indemnisation supérieure à cette compensation "convenable" ne serait pas justifié et entraînerait une inégalité entre les personnes préretraitées et les autres assurés (ATF 134 V 418 consid. 3.2.1).

Pour l'application de l'art. 18c al. 1 LACI, il n'est pas déterminant que les prestations de vieillesse soient versées sous la forme d'une rente ou d'un capital. Pour les institutions de prévoyance qui prévoient la possibilité d'une retraite anticipée, il faut entendre par survenance du cas d'assurance "vieillesse", conformément à la jurisprudence (ATF 120 V 306), le fait d'atteindre l'âge limite en vertu du règlement de prévoyance pour une retraite anticipée ; l'intention de la personne assurée d'exercer une autre activité lucrative est sans importance (ATF 141 V 681 consid. 2.1 ; 134 V 418 consid. 3.3).

c) Aux termes de l'art. 2 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. En vertu de l'art. 2 al. 1bis LFLP, l'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge où le règlement lui ouvre au plus tôt le droit à une retraite anticipée et l'âge réglementaire ordinaire de la retraite, et s'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. A cet égard, on notera qu'à teneur de l'art. 13 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), ont droit à des prestations de vieillesse les hommes dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans (let. a), et les femmes dès qu'elles ont atteint l'âge de 64 ans (let. b).

En tant que telles, les prestations de sortie et de libre passage ne comptent pas parmi les prestations de vieillesse au sens des art. 18c al. 1 LACI et 32 OACI, même si leur montant et leur effet sont très proches de ceux d'une prestation de vieillesse vers la fin d'une carrière professionnelle, car elles ne sont pas versées pour le risque assuré de la vieillesse (ATF 141 V 681 consid. 2.2 ; 123 V 142 consid. 5a ; Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, Genève / Zurich / Bâle 2019, n° 328).

L'art. 4 al. 1 LFLP précise que si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme il entend maintenir sa prévoyance. En outre, l'art. 16 al. 1 OLP prévoit que les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l'assuré n'atteigne l'âge ordinaire de la retraite visé à l'art. 13 al. 1 LPP et au plus tard cinq ans après. Dans ce cas, la situation doit alors être assimilée à une retraite anticipée au sens de l'art. 32 OACI. Dans cette hypothèse, les prestations correspondantes de la prévoyance professionnelle doivent, en tant que prestations de vieillesse, être déduites des indemnités de chômage en application de l'art. 18c al. 1 LACI (TFA C 214/03 du 23 avril 2004 consid. 2.3, confirmé dans TFA C 28/04 du 21 juillet 2005 consid. 2.2.3 [jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 18 al. 4 LACI, applicable mutatis mutandis à l'art. 18c al. 1 LACI]).

d) La déduction de l'art. 18c al. 1 LACI doit être effectuée si la personne assurée a acquis un droit à l'indemnité de chômage et à des prestations de vieillesse pour la même période. Les prestations de vieillesse sont considérées comme acquises lorsqu'elles sont perçues ou relèvent de la libre disposition de la personne assurée. Même si celle-ci ne peut plus disposer librement des prestations de vieillesse parce qu'elle a engagé ou dépensé le capital de prévoyance acquis, la prestation de vieillesse doit être déduite de l'indemnité de chômage (ATF 141 V 681 consid. 5.2 ; Rubin, op. cit., n° 327). Si la personne assurée a, par exemple, utilisé l'avoir de vieillesse capitalisé pour conclure une assurance-vie ou une assurance de rente viagère dans le but de différer sa rente, s'il a financé l'achat d'une maison ou d'un logement ou amorti son hypothèque, la prestation en capital doit être convertie en rentes mensuelles qui seront déduites de l'indemnité de chômage (Bulletin LACI-IC [Indemnité de chômage], valable dès le 1er janvier 2020, ch. C158). De même, une prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle versée sous la forme d'un capital doit être aussi déduite de l'indemnité de chômage lorsque le capital de prévoyance est l'objet d'un séquestre dans le cadre d'un procès pénal dirigé contre l'assuré (ATF 141 V 681 consid. 5.3).

e) Tel que susmentionné, si la prestation de vieillesse est versée sous la forme d'un capital, elle doit être convertie en une rente de vieillesse mensuelle qui sera imputée sur les prestations de l'assurance-chômage (ATF 134 V 418 consid. 3.3 et les références ; voir également ATF 141 V 681). La conversion en rentes s'effectue à l'aide du taux de conversion règlementaire de l’institution de prévoyance. L’âge atteint lors du versement est déterminant pour le taux de conversion. Il appartient à la personne assurée de fournir les documents nécessaires à la caisse de chômage. Le facteur selon le règlement est ainsi calculé :

Facteur selon le règlement = 1 : taux de conversion réglementaire Exemple pour un taux de conversion de 6,4 % : Facteur selon le règlement = 1 : 6,4 % = 15,625

Le facteur selon le règlement calculé remplace alors la valeur correspondante des tables prévues par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Les facteurs établis dans lesdites tables sont toutefois appliqués si le taux de conversion de l’institution de prévoyance n’est pas indiqué (Bulletin LACI-IC [Indemnité de chômage], valable dès le 1er janvier 2020, ch. C161).

a) En l'espèce, il est constant que le recourant a été licencié avec effet au 31 décembre 2016, qu'il avait 63 ans à cette époque et qu'après la fin des rapports de travail, soit au 1er janvier 2017, il a perçu des prestations de vieillesse anticipées de la prévoyance professionnelle, auxquelles il avait droit en vertu du règlement de prévoyance de L.. En effet, ayant dépassé l'âge de 58 ans prévu dans ledit règlement pour bénéficier d'une retraite anticipée, le recourant a requis de L. les versements d'une part de son avoir de vieillesse en capital, à savoir un montant de 450'000 fr., ainsi que d'une rente de vieillesse annuelle de 30'565 fr. 20 (art. 18, 2e phrase, 19, 21 et 36, 3e phrase, du règlement de prévoyance de L.________ et de l'art. 16 al. 1 OLP ; cf. courriers des 17 février et 17 mars 2017 de L.________).

Conformément à la volonté du législateur et à la jurisprudence (cf. consid. 3b supra), ces indemnités en capital et rente de vieillesse perçues au titre de retraite anticipée de la prévoyance professionnelle correspondent à des prestations de vieillesse au sens des art. 18c al. 1 LACI et 32 OACI. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'il y avait lieu de les déduire des indemnités de chômage du recourant.

A cet égard, l'intention du recourant de continuer à travailler jusqu'à l'âge légale de la retraite n'est pas déterminante.

De même, peu importe que le recourant ait placé le capital vieillesse sur un compte d'épargne bloqué auprès du T.________ jusqu'à ses 65 ans. Certes, il y a lieu d'admettre que le recourant ne peut plus disposer librement du montant de 450'000 fr. en raison du blocage dudit compte et qu'il n'en a très vraisemblablement pas fait usage, excepté pour le paiement d'impôts. En effet, les soldes au 31 décembre 2017 et 2018 du compte d'épargne du T.________ sont pour ainsi dire identiques. Il n'en demeure toutefois pas moins que le recourant a effectivement acquis ce capital, au sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3d supra), et que celui-ci lui a été versé pour assurer le risque de la vieillesse. Par ailleurs, s'agissant de la rente annuelle de 30'565 fr. 20, si le recourant allègue avoir compté la verser sur un compte d'épargne bloqué, il n'en apporte cependant pas la preuve au stade de la vraisemblance prépondérante, applicable en droit des assurances sociales (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b). En effet, il ressort des extraits des 29 novembre 2018 et 1er janvier 2019 du compte d'épargne du T.________ que la rente n'y était pas versée. Pour le surplus, le courrier du 17 février 2017 de L.________ et l'extrait du mois de février 2017 du compte personnel auprès de H.________ laissent plutôt à penser que la rente était créditée sur ce dernier compte courant, de sorte que le recourant en aurait eu la libre disposition. Cette question peut toutefois être laissée sans réponse. En effet, que cela concerne le capital en espèce ou la rente annuelle, il s'agit dans les deux cas d'avoirs de prévoyance retirés et non réaffectés au même objectif auprès d'une autre institution de prévoyance, ce qui est déjà suffisant pour procéder à la déduction prévue par l'art. 18c al. 1 LACI. Il est finalement précisé que le recourant pouvait opter pour un autre placement que celui-ci sur un compte bancaire, fût-il d'épargne, d'une part, et que l'option d'une rente annuelle, d'autre part.

b) S'agissant du calcul de la déduction mensuelle, il est admis que le recourant s'est vu octroyer le droit à l'indemnité de chômage du 2 janvier 2017 au 31 octobre 2018, respectivement à des prestations de vieillesse à compter du 1er janvier 2017. Ces prestations étaient ainsi dues pour la même période et la déduction de l'art. 18c al. 1 LACI doit dès lors être appliquée dès le début du délai-cadre d'indemnisation.

En ce qui concerne la rente annuelle de préretraite, il n'est pas litigieux que son montant mensuel s'élève à 2'547 fr. 10 (30'565 fr. 20 / 12).

Quant à la prestation en capital, elle doit prioritairement être convertie en rente mensuelle à l'aide du taux de conversion fixé par l'institution de prévoyance. Dans le cas d'espèce, le recourant a communiqué, à l'appui de son opposition du 27 octobre 2017, que le taux de conversion réglementaire applicable était de 6.025 % (cf. courrier du 17 mars 2017 de L.________). Par conséquent, le facteur de conversion réglementaire est de 16.598 (1 / 6.025 %), lequel doit être appliqué sur le capital brut de 450'000 fr. (cf. consid. 3e supra). Ainsi, la rente mensualisée s'élève à 2'259 fr. 40 (450'000 fr. / 16.597 / 12) et non pas, tel que retenu par l'intimée, à 2'404 fr. (ce montant ayant été déterminé sur la base d'un facteur de conversion de 15.6 fixé par l'OFAS).

Dès lors, l'imputation totale à opérer en application de l'art. 18c al. 1 LACI doit être fixée 4'806 fr. 50 (2'547 fr. 10 + 2'259 fr. 40), en lieu et place du montant de 4'951 fr. établi par l'autorité intimée.

A toutes fins utiles, il est précisé que l'on ignore, en l'état, les raisons pour lesquelles la Caisse intimée a appliqué une déduction plus avantageuse pour le mois de janvier 2017 (cf. décompte du 13 juillet 2017). Il lui reviendra toutefois de procéder au calcul des indemnités de chômage du recourant et, dans ce cadre, de déterminer s'il convient de maintenir ladite déduction.

a) En définitive, le recours de J.________ est partiellement admis, au regard de ses conclusions, et il convient de réformer la décision litigieuse, en ce sens que la prestation de vieillesse du recourant à déduire de ses indemnités de chômage est fixée à 4'806 fr. 50, ceci dès le 2 janvier 2017.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision sur opposition rendue le 17 décembre 2020 par la Caisse D., est réformée, en ce sens que la prestation de vieillesse de J. à déduire de ses indemnités de chômage est fixée à 4'806 fr. 50, ceci dès le 2 janvier 2017.

III. La décision est confirmée pour le surplus.

IV. Il n'est pas perçu de frais, ni attribué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ J., ‑ Caisse D., ‑ Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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