Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.11.2021 Arrêt / 2021 / 1081

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 275/21 - 205/2021

ZQ21.047161

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 18 novembre 2021


Composition : Mme Pasche, juge unique Greffière : Mme Berseth


Cause pendante entre :

U., à P., recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne,

et

N.________, à [...], intimée.


Art. 100 al. 3 LACI ; art. 119 et 128 al. 1 OACI

C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :

que U.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), alors domiciliée à D.________, dans le canton de Vaud, a été engagée par la société [...] le 10 août 2017,

que les rapports de travail ont pris fin le 31 décembre 2020, à la suite du licenciement de l'assurée,

que U.________ s'est inscrite auprès du Service public de l'emploi du canton de Fribourg le 21 décembre 2020 en vue de percevoir les indemnités de chômage,

qu'il ressort dudit formulaire d'inscription qu'elle était désormais domiciliée à P.________, dans le canton de Fribourg,

que par décision du 16 février 2021, la Caisse de chômage N.________ (ci-après : la caisse ou l'intimée) a suspendu l'assurée dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 35 jours, au motif qu'elle se trouvait au chômage par sa propre faute,

que la caisse a confirmé cette suspension par décision sur opposition du 19 octobre 2021,

que U.________, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, a recouru le 8 novembre 2021 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois à l'encontre de la décision précitée, conformément aux indications des voies de droit y figurant,

que le 11 novembre 2021, la juge instructrice a signifié à la recourante que, dès lors qu'elle s'était annoncée à l'assurance-chômage dans le canton de Fribourg le 21 décembre 2020 et qu'il ressortait du Système vaudois d'identification des Tiers (SiTi) qu'elle était désormais domiciliée hors du canton de Vaud, la compétence de la Cour de céans semblait douteuse,

que le 12 novembre 2021, la recourante a confirmé qu'elle était domiciliée à P.________ et précisé qu'elle s'était inscrite auprès de la caisse de chômage N.________ à Lausanne,

qu'elle a requis du tribunal qu'il transmette son recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg s'il ne s'estimait pas compétent, tout en proposant de se charger elle-même de saisir le tribunal fribourgeois, dès lors que le délai de recours n'était pas encore échu,

que le 15 novembre 2021, la juge instructrice a fait savoir à la recourante qu'un arrêt transmettant le recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois serait rendu dans les meilleurs délais,

que selon l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours,

que toutefois, s’agissant de l’assurance-chômage, la compétence du tribunal cantonal des assurances pour connaître des recours contre les décisions des caisses est réglée par analogie à l’art. 119 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02), selon les art. 100 al. 3 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0) et 128 al. 1 OACI,

qu’aux termes de l’art. 119 OACI, la compétence de l’autorité cantonale à raison du lieu se détermine d’après le lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire, pour l’indemnité de chômage (al. 1 let. a),

qu'est déterminant le moment où la décision est prise (art. 119 al. 2 OACI),

que les fors prévus dans la LACI et l’OACI sont impératifs, le tribunal qui décline sa compétence devant transmettre sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA et 100 al. 3 LACI),

qu’une indication erronée des voies de droit ne crée pas une compétence qui n’est pas prévue par la loi (ATF 119 IV 330 consid. 1 ; 123 II 231 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Zürich/Bâle 2011, n° 1300 et 1578 et les références citées),

que le délai de recours est tenu pour respecté lorsqu’un recours a été adressé en temps utile à une autorité incompétente (ATF 119 IV 330, consid. 1 ; art. 39 al. 2 et art. 60 al. 2 LPGA),

qu’en l’espèce, il ressort du registre cantonal vaudois SITI que la recourante a quitté D.________ pour P.________ le 1er avril 2019,

qu'elle s'est inscrite auprès du Service de l'emploi de l'Etat de Fribourg le 21 décembre 2020,

que le critère de la compétence à raison du lieu doit donc s'apprécier selon le lieu où elle se soumet au contrôle obligatoire, à savoir le canton de Fribourg,

que dès lors et compte tenu des principes rappelés ci-avant, la Cour de céans n’est pas compétente ratione loci pour connaître du recours,

que l’indication erronée de la voie de recours par l’intimée ne saurait créer une compétence qui ne découle pas de la loi,

que le fait que la recourante se soit inscrite auprès de la Caisse de chômage N.________ à Lausanne non plus,

qu’en définitive, la compétence à raison du lieu appartient au canton de Fribourg, soit à la Cour des assurances sociales de son Tribunal cantonal,

qu’il convient de transmettre d’office la cause, avec toutes les écritures et pièces déposées, à la Cour précitée,

qu'il doit être statué selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),

qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. fbis LPGA),

que l’art. 61 let. g LPGA pose le principe que la partie recourante a droit à une indemnité de dépens si elle obtient gain de cause, étant précisé que par exception à la disposition précitée, il est possible d’allouer des dépens à la partie recourante dont les conclusions sont rejetées, si la partie intimée a provoqué le recours par une attitude contraire au droit (ATF 112 V 81 consid. 4),

que ni cette disposition, ni celles de droit cantonal (art. 55 et 56 LPA-VD) n’envisagent toutefois la possibilité d’allouer des dépens à la partie dont le recours a été déclaré irrecevable, et cela même si elle s’est fiée à l’indication erronée de la voie de droit par l’autorité inférieure,

qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est transmise en l'état à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, comme objet de sa compétence.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour la recourante), ‑ Caisse de chômage N.________,

Secrétariat d'Etat à l'économie,

Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2021 / 1081
Entscheidungsdatum
18.11.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026