TRIBUNAL CANTONAL
AA 58/21 - 116/2021
ZA21.019808
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 8 novembre 2021
Composition : Mme Berberat, juge unique Greffière : Mme Huser
Cause pendante entre :
I.________, à [...], recourante,
et
N.________, à Lausanne, intimée.
Art. 82 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 15 février 2021, confirmée sur opposition le 12 avril 2021, par laquelle N.________ (ci-après : [...] ou l’intimée) a retenu qu’il ressortait de ses investigations, notamment de l’avis médical du 27 janvier 2021 du Dr G., dentiste-conseil, que le remplacement du pont céramo-métallique des dents n° 45, 46 et 47 n’était pas en relation de causalité avec l’événement accidentel du 27 novembre 2017 dont avait été victime I. (ci-après : l’assurée ou la recourante), si bien que N.________ déclinait toute intervention pour les frais de traitement faisant l’objet du devis du 2 octobre 2020 pour un montant de 4'526 fr. 75,
vu le recours formé le 6 mai 2021 par I.________, à l’encontre de cette décision sur opposition, par lequel elle a conclu à son annulation et à la continuation de la prise en charge des frais de traitement, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée pour complément d’instruction et mise en place d’une expertise au sens de l’art. 44 LPGA,
vu les pièces produites à l’appui du recours,
vu la réponse de l’intimée du 5 juillet 2021, aux termes de laquelle elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition,
vu la réplique du 11 août 2021, par laquelle la recourante a confirmé ses conclusions et a produit un lot de pièces, dont un document radiologique mettant en évidence selon le Dr P.________, médecin-dentiste traitant, une fracture horizontale de la racine de la dent 45 et permettant de constater que le pont était descellé et abîmé (cf. rapport du 1er mars 2021) ;
vu la duplique du 28 septembre 2021, par laquelle N.________ a acquiescé à la conclusion principale de la recourante tendant à l’annulation de la décision sur opposition et à la prise en charge du traitement dentaire conformément à loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), se référant à la nouvelle appréciation du Dr G.________ du 15 septembre 2021, laquelle avait la teneur suivante :
« (…). J’ai réétudié tout le dossier, l’opposition faite par votre assurée ainsi que les démarches au niveau du tribunal cantonal. Au demeurant, je maintiens que la cause prépondérante de la réfection du pont 45-47 est dû à la couronne percée (47). Ceci est antérieur à l’événement de 2017. Par contre, lors de la rédaction de mon rapport début 2021, il manquait un événement lié à une consultation du 01.03.2021, dans lequel le médecin dentiste traitant a constaté, après le descellement de ce pont, que la racine 45 avait une fracture horizontale et que ceci a permis d’atténuer les douleurs qu’elle avait depuis l’accident. Cela modifie diamétralement mon point de vue et je dois avec ces nouveaux éléments changer d’attitude. J’estime que les lésions observées le 01.03.2021 sur la dent numéro 45 sont en lien avec l’événement de novembre 2017. Je vous propose d’accepter la prise en charge et le lien de causalité entre le pont 45-47 et l’accident de 2017. Il est nécessaire par contre de vérifier la solution proposée ainsi que l’estimation d’honoraires effectuées »,
vu l’écriture du 11 octobre 2021 par laquelle la recourante a pris acte de l’annulation de la décision sur opposition et de l’acceptation par N.________ de la prise en charge des soins dentaires, tout en requérant que « la violence de la chute soit constatée dans le rapport final de jugement », l’intéressée expliquant qu’à la suite du remplacement de ses implants mammaires le 4 octobre 2021, il a été émis l’hypothèse que la fissure constatée sur l’implant mammaire gauche soit due à l’impact de la chute en 2017,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
que la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA,
que dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s’applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-VD),
que la valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ;
attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ;
attendu que, dans sa duplique du 28 septembre 2021, l’intimée a rejoint l’argumentation soutenue par la recourante se ralliant à l’avis de son dentiste-conseil, qui recommandait d’accepter la prise en charge et le lien de causalité entre le pont 45-47 et l’accident de 2017,
que, ce faisant, elle a acquiescé à la conclusion principale de la recourante, à savoir l’annulation de la décision sur opposition du 12 avril 2021 et la prise en charge du traitement,
que toutefois, l’acquiescement est en principe inopérant en droit des assurances sociales, en ce sens qu’il ne dispense pas le juge de se prononcer sur le recours, de sorte qu’il y a lieu de rendre une décision sur le fond (cf. TF 8C_331/2020 du 4 mars 2021 consid. 2.1 ; 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 1 et la référence citée),
que cela étant précisé, il y a lieu sur le fond de se rallier à la position de l’intimée,
que la nouvelle appréciation du Dr G.________ du 15 septembre 2021 justifie en effet de faire droit à la conclusion principale de la recourante,
qu’il ressort ainsi de ce document que si dans un premier temps, le Dr G.________ estimait que la cause prépondérante de la réfection du pont 45-47 était due à la couronne percée (47), laquelle était antérieure à l’événement de novembre 2017, il a modifié son point de vue à la suite des lésions observées le 1er mars 2021 par le médecin-dentiste traitant, soit qu’après descellement du pont, il est apparu que la racine 45 avait une fracture horizontale et que cela avait permis d’atténuer les douleurs que la recourante avait depuis l’accident,
que le Dr G.________ a ainsi confirmé les constatations du Dr P.________,
que le Dr G.________ s’est fondé sur l'ensemble de la documentation médicale au dossier et a présenté des conclusions claires et motivées,
qu'il n'y a aucun motif de s'en écarter,
que son appréciation du 15 septembre 2021 a ainsi pleine valeur probante,
que c'est sur la base de cette appréciation que l’intimée a déclaré acquiescer au recours,
que dans ce contexte, il n’est pas nécessaire de qualifier la chute dont a été victime la recourante le 27 novembre 2017, étant précisé qu’en tout état de cause, la question de son éventuelle incidence sur ses implants mammaires ne fait pas l’objet du présent litige ;
attendu qu’en définitive, il convient d’admettre le recours et de réformer la décision sur opposition litigieuse en ce sens que l’intimée doit prendre en charge les suites de l’accident du 27 novembre 2017, respectivement les frais de traitement dentaire relatif au pont 45-47, conformément aux dispositions de la LAA,
que le présent arrêt doit être rendu sans frais, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA),
que la recourante, qui obtient gain de cause sans être assistée par un mandataire qualifié, n’a pas droit à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du 12 avril 2021 rendue par N.________ est réformée en ce sens que N.________ est tenue de prendre en charge les suites de l’accident du 27 novembre 2017, respectivement les frais de traitement dentaire relatif au pont 45-47, conformément à la LAA.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :