Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.10.2020 Arrêt / 2020 / 916

TRIBUNAL CANTONAL

AI 10/20 - 349/2020

ZD20.001486

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 6 octobre 2020


Composition : M. Piguet, président

Mmes Röthenbacher et Brélaz Braillard, juges Greffière : Mme Chaboudez


Cause pendante entre :

J.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 29 al. 2 Cst. ; 18d LAI ; 7 RAI

E n f a i t :

A. Après avoir travaillé plusieurs années pour le compte de la société T.________ SA, J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1970, a été engagé à partir de 2011 en qualité de directeur des ventes par l’entreprise X.________ SA. A la suite de son licenciement de cette entreprise le 31 mars 2012 consécutif au décès de son patron, l’assuré a émargé à l’assurance-chômage.

En incapacité de travail à compter du mois d’août 2013 en raison, d’une part, de séquelles consécutives à un phéochromocytome (troubles du sommeil, fatigue intense, sudations nocturnes, troubles digestifs, céphalées occasionnelles) et, d’autre part, de troubles psychiques développés dans le contexte de la maladie somatique, J.________ a déposé le 5 juin 2014 une demande de prestations de l’assurance-invalidité.

Après avoir recueilli les renseignements médicaux usuels auprès des médecins traitants de l’assuré, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) a confié la réalisation d’une expertise psychiatrique au Dr G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 12 janvier 2017, ce médecin a posé les diagnostics – avec répercussion sur la capacité de travail – de trouble mixte de la personnalité émotionnellement labile et immature (persistant depuis l’enfance) et de trouble dépressif récurrent bref (existant depuis 2013), ainsi que ceux – sans répercussion sur la capacité de travail – de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, utilisation nocive pour la santé (existant depuis plusieurs années). D’après l’expert, l’assuré disposait d’une capacité de travail de 70 % sur le plan psychiatrique, tant dans l’activité exercée jusqu’ici que dans une activité adaptée, après une période d’adaptation de six mois tenant compte du déconditionnement de l’assuré.

En vue d’aider l’assuré à améliorer son employabilité dans l’économie, l’office AI lui a accordé, par communications des 20 avril 2017 et 21 août 2017, un reclassement professionnel sous la forme d’un bilan de carrière et d’un accompagnement individuel (coaching) du 26 avril au 31 octobre 2017, puis, par communication des 1er novembre 2017, 26 janvier 2018 et 13 février 2018, une mesure d’ordre professionnel sous forme d’une recherche de stage auprès de M.________ du 6 novembre 2017 au 28 février 2018, puis d’un stage en économie auprès de C.________ du 1er mars 2018 au 31 mai 2018.

Au terme de ces mesures, l’office AI a retenu que l’assuré était parfaitement apte à exercer une activité lucrative à un taux de 70 %.

Par décisions des 3 et 28 janvier 2019, l’office AI a alloué à l’assuré une demi-rente d’invalidité à compter du 1er décembre 2014.

Par arrêt du 28 septembre 2020 (cause AI 27/19 – 333/2020), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté le 22 janvier 2019 contre les décisions précitées.

B. Par demande du 15 juin 2019, J.________ a sollicité l’aide de l’office AI afin de débuter une activité indépendante. Alors qu’il n’était pas parvenu à retrouver un emploi et qu’il était arrivé au terme de son droit aux indemnités de chômage, il avait pris contact avec un réseau de consultants indépendants qui commercialisait un logiciel de gestion pour les petites et moyennes entreprises. Souhaitant pouvoir commercialiser ce logiciel et être rémunéré à la commission, il requérait un accompagnement de la part de l’office AI, sous forme, d’une part, d’une mesure d’accompagnement pour devenir indépen­dant et, d’autre part, d’une aide en capital.

Par courrier du 21 juin 2019, l’office AI a informé l’assuré qu’il n’entendait pas donner suite à sa requête, les conditions requises à l’octroi des prestations demandées n’étant visiblement pas réalisées.

Par courrier du 3 juillet 2019, l’assuré a, par l’intermédiaire de son avocat, requis de l’office AI l’établissement d’un projet de décision dûment motivé, requête à laquelle l’office AI a donné suite le 13 août 2019.

Dans un courriel joint aux objections adressées le 19 septembre 2019 à l’encontre du projet de décision de l’office AI, l’assuré a donné les indications suivantes au sujet de son projet d’activité indépendante :

· En mai de cette année, à la fin de mes droits au chômage, j’ai entrepris les démarches d’inscription comme indépendant à la fPv ; j’ai le n° […]. · En parallèle, je me suis rapproché d’un réseau de partenaire existant et m’y suis inscrit ; ce réseau de partenaire fourni des prestations de conseil aux PME dans mes domaines de compétence et, en particulier, vend un logiciel d’optimisation du Système de Management des PME. · Dans ce cadre, mon projet est l’adaptation de ce logiciel existant afin de développer une solution spécialisée couvrant les besoins des cabinets d’avocats et de notaires ; cette adaptation nécessite un développement informatique. · Un partenariat stratégique est en place avec une étude lausannoise afin de définir les besoins spécifiques et 3 autres partenariats sont en place 2 à Genève et 1 à Zurich pour la commercialisation. · Le modèle économique est le suivant : o Je touche 45 % du prix de vente du logiciel, o Je touche 91 % sur les prestations annexes liées au logiciel (installation, formation, etc.), et o Je rétrocède 9 % de commission au réseau de partenaire lorsque celui-ci m’apporte une affaire hors logiciel ; c’est-à-dire conseil en entreprise. · A ce jour, les chiffres d’affaires sont : o 1er semestre : environ CHF 500.- (prestation de conseil) ; o 3e trimestre : environ CHF 2'500.- (prestation de conseil). · L’objectif commercial à 12 mois est 1 nouveau client par mois ; à ce stade, le prix de vente est de CHF 8'000.- composé de CHF 6'000.- de logiciel et de CHF 2'000.- de prestations annexes. · L’ambition à 3 ans est de 200 clients. · Il faut préciser qu’à ce jour, le développement du logiciel n’est pas terminé ; raison de la demande d’accompagnement à l’AI.

Par décision du 20 novembre 2019, l’office AI a refusé d’allouer à l’assuré une aide en capital.

C. a) Par acte du 13 janvier 2020, J.________ a, par l’intermédiaire de Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, déféré la décision du 20 novembre 2019 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à l’octroi d’une mesure d’ordre professionnel sous forme d’une aide en capital et subsidiairement au renvoi de la cause à l’office AI pour instructions complémentaires au sens des considérants.

En substance, il reprochait à l’office intimé de n’avoir pas instruit les éléments relatifs à la nature de l’activité indépendante qu’il souhaitait exercer et la rémunération que celle-ci était susceptible d’engendrer. Or, si l’office AI avait mené l’instruction à satisfaction, celui-ci aurait constaté qu’il était susceptible d’être réadapté et qu’il avait les connaissances professionnelles et les qualités personnelles pour exercer une activité indépendante sur des bases financières saines. L’office AI se serait également rendu compte que les conditions économiques de l’affaire qu’il souhaitait entreprendre semblaient garantir de manière durable son existence.

b) Dans sa réponse du 4 mars 2020, l’office AI a conclu au rejet du recours. En substance, il estimait qu’une aide en capital ne pouvait être octroyée à un assuré qui débutait une activité indépendante après avoir bénéficié de mesures de réadaptation professionnelle de l’assurance-invalidité et dont l’exercice d’une activité salariée était raisonnablement exigible. A cela s’ajoutait que l’octroi d’une aide en capital à un assuré qui, avant la survenance de l’invalidité, travaillait comme salarié, ne pouvait entrer en ligne de compte que lorsque l’exercice d’une activité indépendante se révélait, du point de vue de l’invalidité, notablement plus simple et plus adéquat que le reclassement dans une profession qui pouvait être exercée en tant que salarié. Autrement dit, l’exercice d’une activité indépendante devait être nécessité et rendu indispensable par l’invalidité elle-même, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Enfin, l’exercice d’une activité indépendante n’allait pas sans comporter, au-delà des risques économiques, d’éventuels risques pour la santé de l’assuré en terme notamment d’exposition à un potentiel surinvestissement professionnel.

c) Dans ses déterminations du 26 mars 2000, J.________ a confirmé le contenu et les conclusions de son mémoire de recours du 13 janvier 2020.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.

Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, en tant que la décision attaquée serait « ambiguë et peu claire ».

a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a ainsi pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties ; elle peut au contraire se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 133 III 439 consid. 3.3 et les références).

b) Pour autant que l’on comprenne bien l’argumentation développée par le recourant, le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est mal fondé en l'espèce. Si la motivation de la décision entreprise peut paraître éventuellement confuse aux yeux du recourant, elle permet néanmoins de comprendre parfaitement quels éléments ont été retenus par l’office intimé à l’appui de son refus de prestation et pourquoi ils l'ont été. Le recourant ne soutient d'ailleurs pas qu'il n'a pas été en mesure de discerner la portée de la décision et de l'attaquer en connaissance de cause. Quant à l’erreur de plume relative à l’intitulé de la décision, elle ne saurait porter à conséquence, l’objet de la décision ressortant clairement de sa motivation et des explications complémentaires produites à son appui.

Sur le fond, le litige porte sur la question de savoir si le recourant peut prétendre à une aide en capital de l’assurance-invalidité.

a) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent notamment les mesures d’ordre professionnel au sens des art. 15 à 18d LAI (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement et aide en capital).

b) En règle ordinaire, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de la réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas ; car la loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure où elle est nécessaire et suffisante dans le cas d'espèce (ATF 130 V 163 consid. 4.3.3 ; 124 V 108 consid. 2a).

a) D’après l’art. 18d LAI, une aide en capital peut être allouée à l’assuré invalide susceptible d’être réadapté, afin de lui permettre d’entreprendre ou de développer une activité en tant qu’indépendant, et afin de financer les aménagements nécessaires à cette activité en raison de son invalidité. Le Conseil fédéral règle les modalités et fixe les formes de cette prestation.

b) En vertu de l'art. 7 RAI (règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 ; RS 831.201), une aide en capital peut être allouée à l’assuré invalide domicilié en Suisse qui est susceptible d’être réadapté, s’il a les connaissances professionnelles et les qualités personnelles qu’exige l’exercice d’une activité indépendante, si les conditions économiques de l’affaire à entreprendre paraissent garantir de manière durable l’existence de l’assuré et si les bases financières sont saines (al. 1). L’aide en capital peut être accordée sans obligation de rembourser ou sous forme de prêt à titre gratuit ou onéreux ; elle peut aussi être accordée sous forme d’installations ou de garanties (al. 2).

c) La jurisprudence a notamment précisé que le droit à une aide en capital est déterminé exclusivement par la nécessité qu’éprouve l’assuré de bénéficier de cette aide pour surmonter un obstacle causé par l’invalidité dans le cadre de l’exercice d’une activité indépendante (ATF 97 V 162 ; TF 9C_644/2009 du 15 octobre 2009 consid. 3.3 ; TFA I 304/00 du 28 mars 2001 consid. 2). Il ne dépend en revanche pas d’un degré d’invalidité déterminé (TFA I 178/96 du 13 janvier 1997, in VSI 1999 p. 131). Lorsque les conditions requises sont réalisées, l’aide en capital doit être accordée, même si une mesure de réadaptation dans une activité salariée serait aussi raisonnablement exigible, dès lors que l’exercice d’une activité indépendante apparaît comme la solution la mieux adaptée aux circonstances (TFA I 304/00 précité consid. 2 ; RCC 1969 p. 289 ; RCC 1962 p. 122).

a) Au consid. 5 de l’arrêt AI 27/19 – 333/2020 du 28 septembre 2020, la Cour de céans a retenu que le recourant souffrait d’un trouble mixte de la personnalité émotionnellement labile et immature et qu’il disposait d’une capacité de travail de 70 % dans une activité autorisant un maximum d’autonomie dans l’organisation du travail afin de lui permettre d’adapter la charge professionnelle aux fluctuations de son humeur.

b) A la lumière des explications fournies dans le courrier adressé le 19 septembre 2019 à l’office intimé, le recourant a l’ambition de commercialiser un logiciel de gestion destiné à couvrir spécifiquement les besoins des cabinets d’avocats et de notaires. Basé sur un logiciel existant qui doit être adapté à de nouvelles contraintes, un travail de développement informatique s’avère toutefois préalablement nécessaire. L’accompagnement de l’office intimé est sollicité durant le temps nécessaire pour achever le développement du logiciel.

c) Force est de constater qu’à aucun moment il n’est allégué que l’exercice d’une activité indépendante et, partant, le soutien de l’office intimé seraient nécessités par des contraintes dues à l’atteinte à la santé dont souffre le recourant. Au contraire, il est établi que celui-ci peut exercer une activité lucrative, pour autant que les limitations fonctionnelles reconnues soient respectées. Les mesures d’ordre professionnel accordées par l’office intimé au cours de la procédure d’instruction de sa demande de rente – en particulier le stage effectué auprès de C.________ du 1er mars au 31 mai 2018 – ont d’ailleurs parfaitement démontré que le recourant pouvait être réinséré dans l’économie libre. Dans le cas d’espèce, l’exercice d’une activité indépendante répond bien plutôt aux aspirations entre­preneuriales du recourant et la requête tendant au versement d’une aide en capital vise à faciliter le lancement de son projet professionnel. Or la jurisprudence a eu l’occasion de préciser qu’il n’y avait pas lieu de verser une aide en capital de l’assurance-invalidité lorsque la demande était motivée essentiellement par des motifs d’ordre économique, tel que garantir une rémunération minimale au cours des premières années d’activité (TF 9C_644/2009 précité consid. 3.3).

d) Sur le vu de ce qui précède, il convient de constater que les conditions pour l’octroi d’une aide en capital ne sont pas remplies, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de savoir si l’activité en question permettrait à moyen et long terme de dégager un revenu suffisant ou serait susceptible d’entraîner une décompensation psychique.

a) Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée.

b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, il convient de les arrêter à 400 fr. et de les mettre à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

c) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario ; art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 20 novembre 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de J.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Michel Duc (pour J.________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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06.10.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026