Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2020 / 867

TRIBUNAL CANTONAL

AM 10/20 - 30/2020

ZE20.010405

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 5 octobre 2020


Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre :

Z.X.________ et W.X.________, à […], recourants, représentés par Me Flore Primault, avocate à Lausanne,

et

Y.________ – [...], à […], intimée.


Art. 3 et 64a LAMal.

E n f a i t e n d r o i t :

Vu l’arrêt rendu le 13 juin 2014 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (AM 39/13 – 25/2014), confirmé le 17 décembre 2014 par le Tribunal fédéral (9C_582/2014), admettant très partiellement le recours déposé le 23 septembre 2013 par Me Flore Primault pour le compte des époux W.X.________ et Z.X.________ et de leurs deux filles O.X.________ et A.X.________ à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 23 août 2013 par Y.________ – [...] (ci-après : Y.________), levant définitivement les oppositions faites aux commandements de payer dans les poursuites nos [...] et [...] pour les montants réclamés mais corrigeant toutefois la date à partir de laquelle les intérêts moratoires étaient dus,

vu les considérants en droit de l’arrêt cantonal susdit, réfutant en particulier l’argument invoqué par les recourants en lien avec les difficultés linguistiques de W.X.________ et le prétendu bilinguisme d’un collaborateur de la Caisse T.________ dénommé E.________ (consid. 3b/bb) :

"On notera au surplus que si les recourants font valoir que l’intimée aurait utilisé l’aspect linguistique comme argument de vente et qu’E.________ serait bilingue, ils n’ont toutefois avancé aucun indice concret susceptible d’étayer leurs allégations, de sorte que celles-ci ne peuvent être considérées comme établies au degré de la vraisemblance prépondérante ; à cet égard, le simple fait que le recourant ait adressé un écrit en anglais à E.________ (cf. courriel du 30 juin 2012) ou que de précédents entretiens soient intervenus entre les deux hommes (cf. prise de position d’E.________ du 8 octobre 2013) ne suffit aucunement à préjuger des connaissance d’anglais – et encore moins d’un quelconque bilinguisme – de l’employé de la Caisse T.________.

A cela s’ajoute que quand bien même le recourant ne maîtriserait pas le français, tel n’est manifestement pas le cas de la recourante, laquelle (selon les informations à disposition de la Cour de céans [cf. registre des professions médicales de l'Office fédéral de la santé publique, consultable sur internet à l’adresse : http://www.medregom.admin.ch/FR]) est de nationalité suisse et exerce la profession de médecin-dentiste dans le canton de Vaud, où elle dispose d’une autorisation de pratiquer depuis 1988. En l’état du dossier, on ne voit donc pas ce qui aurait pu empêcher l’assurée de saisir les différents enjeux en présence et, le cas échéant, de pallier aux difficultés linguistiques de son époux."

vu l’arrêt du 27 mars 2015 de la Cour de céans (AM 40/14 – 15/2015), confirmé le 20 janvier 2016 par la Haute Cour (9C_332/2015), déclarant irrecevable car prématuré le recours déposé en date du 17 octobre 2014 par la famille X., sous la plume de Me Primault, à l’encontre de deux décisions du 14 octobre 2014 d’Y. relatives à la levée de l’opposition faites aux commandements de payer nos [...] et [...],

vu l’arrêt du 16 août 2016 de la Cour des assurances sociales (AM 29/15 – 39/2016), admettant très partiellement le recours déposé le 20 juillet 2015 par Me Primault au nom de la famille X.________ contre la décision sur opposition rendue le 26 juin 2015 par Y.________, levant définitivement les oppositions faites aux commandements de payer dans les poursuites nos [...], [...] et [...] pour les montants réclamés mais corrigeant cependant la date à partir de laquelle les intérêts moratoires étaient dus, la juridiction cantonale relevant par ailleurs ce qui suit quant à la perception de frais judiciaires (consid. 8b/aa) :

"En l’occurrence, force est de constater qu’à l’appui de la présente procédure judiciaire, les recourants ont essentiellement invoqué des motifs déjà soulevés devant la Cour de céans et sur lesquels cette dernière s’était prononcée dans le cadre de son arrêt du 13 juin 2014 afférent à la procédure AM 39/13 – 25/2014 (cf. consid. 5a supra). Une telle attitude, qui revient en définitive à faire abstraction d’un jugement entré en force, relève en soi de la témérité. Cela étant, dans la mesure où les recourants obtiennent gain de cause, même très partiellement s’agissant uniquement du dies a quo de l’intérêt moratoire, on renoncera de ce fait à leur imputer une astreinte aux frais de procédure."

vu l’arrêt du 16 mai 2017 (AM 19/17 – 18/2017), par lequel la juridiction cantonale a déclaré irrecevable car prématuré le recours introduit le 13 avril 2017 par Z.X., sous la plume de Me Primault, à l’encontre de deux décisions sur opposition prononcées le 15 mars 2017 par Y., a transmis la cause à l’intimée comme objet de sa compétence et a infligé une astreinte de 200 fr. à la partie recourante pour procédé téméraire dans la mesure où celle-ci s’obstinait à faire abstraction d’un jugement cantonal entré en force (le mémoire de recours du 13 avril 2017 renvoyant pour l’essentiel à celui du 23 septembre 2013) et à recourir contre des décisions sujettes à opposition, l’avertissant dans ce contexte qu’une amende pouvait également être infligée au conseil juridique d’une partie,

vu les arrêts rendus par la juridiction cantonale le 19 septembre 2017 (AM 29/16 – 36/2017 et AM 11/17 – 37/2017), déclarant irrecevables car prématurés les recours interjetés les 7 juillet 2016 et 17 février 2017 par la famille X., sous la plume de Me Primault, à l’encontre de décisions sur opposition prononcées respectivement les 7 juin 2016 et 19 janvier 2017 par Y. et transmettant à celle-ci les affaires susdites comme objet de sa compétence,

vu les arrêts du 15 août 2019 (AM 9/18 – 45/2019, AM 18/18 – 46/2019 et AM 58/18 – 47/2019), aux termes desquels la juridiction cantonale a d’une part rayé les causes du rôle à l’égard d’O.X.________ et A.X., compte tenu d’une convention passée entre celles-ci et Y., et a d’autre part, s’agissant de Z.X.________ et W.X., admis très partiellement les recours déposés les 6 février 2018, 23 février 2018 et 30 novembre 2018 par Me Primault contre les décisions sur opposition rendues les 8 janvier 2018, 25 janvier 2018 et 30 octobre 2018 par Y., levé définitivement les oppositions faites aux commandements de payer dans les poursuites nos [...], [...], [...], [...] et [...] pour les montants réclamés, mais corrigé cependant la date à partir de laquelle les intérêts moratoires étaient dus,

vu les différents rappels adressés dans l’intervalle par Y.________ pour les primes impayées par les époux X.________ relatives aux mois de juin à août 2019, ainsi que pour diverses participations aux coûts facturées à W.X.________ en avril 2019,

vu le commandement de payer n° [...] adressé par l’Office des poursuites du district de [...] à Z.X.________ le 21 octobre 2019 sur réquisition d’Y.________, portant sur un montant total de 4'346 fr. 40 correspondant aux primes impayées de juin à août 2019 (3'771 fr.) et à diverses participations (575 fr. 40), avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 octobre 2019 sur le montant des primes impayées, plus 56 fr. 13 d’intérêts au 18 octobre 2019, 50 fr. de frais de sommation, 50 fr. de frais de dossier et 73 fr. 30 de frais de poursuite relatifs au commandement de payer,

vu la notification de ce commandement de payer le 22 octobre 2019 à W.X.________, lequel a formé opposition totale le jour même,

vu la décision du 22 novembre 2019 par laquelle Y.________ a prononcé la mainlevée de l’opposition à la poursuite n° [...],

vu les écritures des 20 décembre 2019 et 31 janvier 2020, par lesquelles opposition a été faite à l’encontre de cette décision,

vu la décision sur opposition rendue le 5 février 2020 par Y.________, rejetant l’opposition susdite et confirmant la levée de l’opposition formée au commandement de payer n° [...],

vu le recours déposé le 9 mars 2020 par Z.X.________ et W.X., par l’entremise de Me Primault, contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation et, principalement, au maintien de l’opposition à la poursuite n° [...], subsidiairement au renvoi de la cause auprès d’Y. pour nouvelle décision au sens des considérants,

vu la motivation développée par la partie recourante, renvoyant aux éléments présentés dans l’acte de recours du 23 septembre 2013 – « l[e]que[l] comporte tous les éléments pertinents dans le cadre du présent litige » – notamment en lien avec E.________ et produisant un courrier électronique en anglais adressé par ce dernier à W.X.________ le 25 janvier 2018, libellé comme suit :

"Dear Mr W.X.________,

Would you please contact me. I wish to know, what is going on with Y.________.

Thank you,

Avec mes meilleures salutations

[signature életrconique]"

vu la réponse de l’intimée du 23 mars 2020, proposant le rejet du recours,

vu la réplique de la partie recourante du 11 juin 2020, indiquant n’avoir aucune explication complémentaire ou autres moyens de preuve à apporter,

vu les pièces du dossier ;

attendu que le recours est déposé auprès du tribunal compétent en temps utile et respecte les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 56, 58, 60 al. 1, 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] ; art. 1 al.1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10], art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), de sorte qu’il est recevable,

que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ;

attendu que le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition rendue le 5 février 2020 par l’intimée, confirmant la décision de mainlevée de l’opposition dans le cadre de la poursuite n° [...] relative aux primes des mois de juin à août 2019 ainsi que diverses participations aux coûts,

qu’un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse (ATF 126 V 265 consid. 3b et les références citées),

qu’aussi consacre-t-elle le principe de l'obligation d'assurance pour les soins en cas de maladie pour toute personne domiciliée en Suisse (art. 3 al. 1 LAMal),

qu’en tant que le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics, il dépend étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés, ces derniers étant ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal),

que respectivement, les assureurs ne sont pas libres de recouvrer ou non les arriérés de primes et participations aux coûts, mais qu’au contraire et au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (art. 5 let. f LSAMal [loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale ; RS 832.12]), ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) (TF 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1),

que lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit,

qu’il lui impartit un délai de trente jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (art. 64a al. 1 LAMal),

que si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites (art. 64a al. 2, première phrase, LAMal),

que le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition au commandement de payer agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79, première phrase, LP),

que l'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit (ATF 134 III 115 consid. 4.1 ; également TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.1 et 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1),

que selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer,

que la continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 79, deuxième phrase, LP ; ATF 134 III 115 consid. 4.1.2 ; TF 9C_414/2015 précité loc. cit.) ;

attendu qu’en l’espèce, il est constant que les montants réclamés par l’intimée n’ont pas été acquittés par les recourants,

qu’à leur décharge, ces derniers ont invoqués des éléments précédemment développés dans leur mémoire de recours du 23 septembre 2013 ayant trait à la procédure AM 39/13 – 25/2014, griefs visant notamment la personne d’E.________ ,

que cette procédure a néanmoins fait l’objet d’un arrêt au fond rendu le 13 juin 2014, dans lequel la Cour de céans a réfuté les objections mises en avant par les assurés,

que ce jugement est ensuite entré en force après avoir été validé par le Tribunal fédéral le 17 décembre 2014 (TF 9C_582/2014 précité),

que l’argumentation des recourants, consistant à renvoyer à des éléments déjà présentés devant la Cour de céans et sur lesquels cette dernière s’est prononcée exhaustivement dans un arrêt entré en force, ne peut donc qu’être écartée sans qu’il ne soit nécessaire de procéder ici à de plus amples développements sur le sujet,

que du reste, la futilité de cette argumentation pouvait d’autant moins échapper aux intéressés que la juridiction cantonale avait déjà pris position à cet égard dans ses précédents arrêts rendus les 16 août 2016 (CASSO AM 29/15 – 39/2016 consid. 5a) et 15 août 2019 (CASSO AM 9/18 – 45/2019, AM 18/18 – 46/2019 et AM 58/18 – 47/2019),

que l’on ne voit en outre pas en quoi le courrier électronique du 25 janvier 2018, versé à l’appui du recours du 9 mars 2020, pourrait s’avérer pertinent dans la présente affaire,

qu’en particulier, cette pièce ne présente aucune connexité matérielle ou temporelle avec les primes et participations litigieuses, qui remontent à 2019,

qu’au surplus, pour autant que les recourants aient par ce biais cherché à revenir sur la problématique linguistique tranchée par la Cour de céans en 2014 (CASSO AM 39/13 – 25/2014 précisé consid. 3b/bb), les termes du bref courrier électronique du 25 février 2018 sont tout au plus évocateurs, chez leur auteur, d’une connaissance basique de l’anglais mais en aucun cas d’un quelconque bilinguisme,

qu’en ce sens, la motivation développée sur la question dans l’arrêt cantonal du 13 juin 2014 conserve toute sa pertinence,

qu’à la lumière de ce qui précède, les motifs invoqués par les recourants pour contester le bien-fondé de la créance de l’intimée doivent donc être écartés,

qu’en ce qui concerne par ailleurs les montants réclamés à titre d'arriérés de primes, ceux-ci ne sont pas contestés,

que s’agissant de surcroît des participations aux coûts réclamées pour des soins dispensés à W.X.________, elles ne sont pas contestés et, vérifiées d’office, doivent être confirmées,

que pour ce qui est des montants réclamés au titre de frais de rappel et de frais administratifs, conformément aux conditions générales d’assurance édictées par l'intimée, ils n’apparaissent pas critiquables et doivent ainsi être confirmés,

que pour le reste, la poursuite n° [...] mentionne encore des intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 19 octobre 2019 sur le montant de 3’771 fr., des intérêts échus à hauteur de 56 fr. 13 au 18 octobre 2019 et des frais de poursuite pour le commandement de payer à concurrence de 73 fr. 30,

que ces montants, non contestés, ne portent pas flanc à la critique, étant précisé que les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite et ne font donc pas l'objet de la décision sur opposition litigieuse (art. 68 LP ; TFA K 88/05 du 1er septembre 2006 consid. 5),

qu’au reste, rien n’incite à revenir sur la procédure de recouvrement suivie par l’intimée dans le cas particulier, ce dont les recourants ne disconviennent d’ailleurs pas,

que le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée, l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] étant définitivement levée ;

attendu que selon l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en droit des assurances sociales est gratuite, des émoluments de justice et les frais de procédure pouvant toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté,

que l’art. 39 al. 1 LPA-VD – qui correspond à l’art. 33 al. 2 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) – prévoit, quant à lui, que quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs, ou perturbe l'avancement d'une procédure est passible d'une amende de 1'000 fr. au plus et, en cas de récidive, de 3'000 fr. au plus, étant précisé que l’autorité compétente pour statuer sur le fond l’est également pour prononcer l'amende (art. 39 al. 2 LPA-VD) et qu’une telle amende peut également être infligée au conseil juridique d’une partie (Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, n° 3.1 ad art. 39 LPA-VD),

que fait preuve de témérité ou de légèreté la partie qui, de manière consciente ou grossièrement négligente, adopte une position insoutenable en procédure, se fonde sur un état de fait don elle sait ou devrait savoir qu’il est faux, ou adopte une attitude purement dilatoire – étant précisé que l’attitude d’une partie avant la procédure peut être prise en considération par exemple si elle a déjà interjeté, dans des causes analogues, des recours qui ont été régulièrement rejetés (Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n°24 ad art. 61 LPGA),

que lorsque les assureurs sociaux obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, ils peuvent prétendre à des dépens lorsque la partie adverse procède à la légère ou de manière téméraire, mais qu’en revanche, à défaut d'une telle représentation, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celle liée à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1b ; 126 V 143 consid. 4 ; 127 V 205 consid. 4 ; 110 V 132 consid. 4).

qu’il s’agit en l’occurrence du dixième recours introduit céans par les recourants aux fins de faire obstacle à l’acquittement des primes et participations dont ils sont débiteurs en faveur de l’intimée,

que ces procédures ont jusqu’ici abouti, pour les époux X.________, à des admissions très partielles portant uniquement sur le dies a quo de l’intérêt moratoire (élément qu’ils n’ont toutefois jamais adressé dans leurs griefs), ou à des décisions d’irrecevabilité,

que pour autant, l’acte de recours du 9 mars 2020 se contente une nouvelle fois de renvoyer pour l’essentiel à celui du 23 septembre 2013 dont les motifs ont déjà été examinés par la Cour de céans dans son arrêt du 13 juin 2014 (CASSO AM 39/13 – 25/2014 précité), confirmé par la Haute Cour le 17 décembre 2014 (TF 9C_582/2014 précité), et ce nonobstant l’avertissement adressé à la partie recourante quant au caractère téméraire d’un tel procédé (CASSO AM 29/15 – 39/2016 du 16 août 2016 spéc. consid. 8b/aa) et l’astreinte aux frais judiciaires déjà prononcée (en particulier) à ce titre (CASSO AM 19/17 – 18/2017 du 16 mai 2017),

qu’ainsi, dans la mesure où la partie recourante persiste dans son obstination à faire abstraction d’un jugement cantonal entré en force, son attitude ne peut qu’être qualifiée de téméraire,

que le principe de gratuité, tel que prévu à l’art. 61 let. a LPGA, ne saurait s'appliquer en présence d’un second recours téméraire,

que de ce fait, il convient de condamner les recourants au paiement des frais de justice, lesquels sont fixés à 400 fr.,

que pour le même motif, le comportement de Me Primault doit lui aussi être qualifié d’abusif dès lors que la mandataire des recourants se contente de reprendre un argumentaire sur lequel la Cour de céans a déjà eu l’occasion de se positionner et n’y ajoute aucun nouvel argument de fond,

qu’il y a conséquemment lieu d’infliger une amende d’ordre à Me Primault conformément à l’art. 39 LPA-VD, ainsi qu’elle en avait du reste déjà été avertie (CASSO AM 19/17 – 18/2017 du 16 mai 2017),

que le montant de cette amende est fixé à 400 fr.

qu’il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 91 et 99 LPA-VD),

que la partie intimée ne saurait davantage y prétendre, dès lors qu’elle n'est pas représentée au sens rappelé ci-dessus, mais agit par le biais d’un service interne, et que les autres conditions susceptibles de permettre l'octroi de dépens à l’assureur ne sont pas remplies en l'espèce (voir à cet égard TF 9C_686/2019 du 17 février 2020 consid. 5.2 et la référence citée).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 5 février 2020 par Y.________ – [...] est confirmée.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de W.X.________ et W.X.________.

IV. Une amende d’ordre, fixée à 400 fr. (quatre cents francs), est prononcée à l’encontre de Me Flore Primault.

V. Il n’est pas alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Flore Primault (pour Z.X.________ et W.X.), ‑ Y. – [...],

Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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VD_TC_004, Arrêt / 2020 / 867
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026