TRIBUNAL CANTONAL
APG 11/20 - 7/2020
ZF20.023527
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 10 août 2020
Composition : M. Piguet, président
Mmes Pasche et Dessaux, juges Greffière : Mme Guardia
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourante,
et
Caisse Q.________, à [...], intimée.
Art. 11 al. 1 LAPG ; art. 2 al. 3bis et 5 al. 1 et 2 Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19
E n f a i t :
A. T.________ exerce une activité indépendante de thérapeute [...].
Par demande du 25 mars 2020, elle a déposé auprès de la Caisse Q.________ (ci-après : la Caisse) une demande d’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus.
Par décision du 28 avril 2020, la Caisse a informé T.________ qu’elle ne pouvait prétendre au versement de l’allocation, motif pris que la décision la plus récente en matière de cotisations, soit la décision d’acompte du 7 janvier 2019, faisait état d’un revenu nul.
Le 29 avril 2020, T.________ s’est opposée à cette décision, en demandant la prise en compte de son revenu 2019 tel que déclaré aux autorités fiscales.
Par décision sur opposition du 1er mai 2020, la Caisse a rejeté l’opposition formée par T.________.
A la suite de la modification de la Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS) sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus (CCPG) intervenue le 13 mai 2020, la Caisse a procédé à un réexamen de la situation.
Par décision sur opposition du 18 mai 2020 (annulant et remplaçant la décision rendue le 1er mai 2020), la Caisse a informé T.________ que, au vu de la dernière décision définitive de taxation – datée du 6 avril 2020 et portant sur l’année 2018 – qui faisait état d’un revenu annuel de 7'600 fr., elle pouvait prétendre à une indemnité journalière de 17 fr. 60.
Au cours d’un entretien téléphonique qu’il a eu le 19 mai 2020 avec la Caisse, l’époux de T.________ l’a invitée à revoir sa position, en intégrant, d’une part, le montant du rachat que son épouse avait effectué au titre de la prévoyance professionnelle et en tenant compte, d’autre part, du revenu de l’activité salariée qu’elle avait exercée à temps partiel en 2018.
Par décision sur opposition du 26 mai 2020 (annulant et remplaçant la décision rendue le 18 mai 2020), la Caisse a fixé le revenu annuel déterminant, avant rachat au titre de la prévoyance professionnelle, à 15'472 fr. et le montant de l’indemnité journalière à 35 fr. 20.
Par décision sur opposition du 27 mai 2020 (annulant et remplaçant la décision rendue le jour précédent), la Caisse a, après avoir constaté que le montant de l’indemnité journalière était erroné, fixé celui-ci à 34 fr. 40.
B. a) Par acte du 19 juin 2020, T.________ a déféré la décision sur opposition du 27 mai 2020 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à ce que le revenu assuré soit fixé en additionnant les revenus de l’activité salariée et de l’activité indépendante qu’elle avait obtenus en 2018. En substance, elle reprochait à la Caisse de ne pas appliquer les dispositions de la CCPG, lorsque celles-ci étaient favorables aux assurés.
b) Dans sa réponse du 8 juillet 2020, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle estimait que la disposition de la CCPG qui prévoyait un cumul des revenus salarié et indépendant n’était pas applicable à la situation de T.________.
c) Par courrier du 15 juillet 2020, le Juge instructeur a requis de T.________ qu’elle produise des renseignements et documents complémentaires.
d) Par courrier du 17 juillet 2020, T.________ a donné suite à l’injonction du Juge instructeur et fourni des explications complémentaires à l’appui de son recours.
e) Dans ses déterminations du 24 juillet 2020, la Caisse a informé la Cour de céans que le courrier de T.________ du 17 juillet 2020 et les pièces annexées n’apportaient aucun nouvel élément susceptible de modifier sa position.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquent aux allocations pertes de gain en lien avec le coronavirus, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus [Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 ; RS 830.31]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.
Il n’est pas contesté que la recourante peut prétendre, au vu de sa situation, à l’octroi d’une allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus. Est litigieux en l’espèce le montant de l’allocation à laquelle elle peut prétendre.
a) Selon l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, les personnes considérées comme indépendantes au sens de l’art. 12 LPGA qui ne sont pas concernées par l’al. 3 ont droit à l’allocation pour autant qu’elles soient assurées obligatoirement au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), qu’elles subissent une perte de gain en raison des mesures prises par le Conseil fédéral afin de lutter contre le coronavirus et que leur revenu déterminant pour le calcul des cotisations AVS de l’année 2019 se situe entre 10'000 et 90'000 francs.
b) En vertu de l’art. 5 al. 1 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, l’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation.
c) L’art. 5 al. 2 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 précise que pour déterminer le montant du revenu, l’art. 11 al. 1 de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG ; RS 834.1) s’applique par analogie.
d) Conformément à l’art. 11 al. 1 LAPG, le revenu moyen acquis avant l’entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS.
a) D’après le ch. 1065 de la CCPG, la base de calcul de l’indemnité pour les indépendants correspond en principe au revenu réalisé en 2019. Pour ce faire, c’est le revenu retenu pour le décompte des cotisations 2019 (acomptes de cotisation) qui est déterminant. Par contre, si, au moment où l’indemnité est déterminée, la taxation fiscale définitive pour 2019 est déjà disponible, celle-ci doit être prise comme base de calcul.
b) Le ch. 1065.1 de la CCPG précise toutefois, lorsque l’indemnité a été fixée sur la base des revenus utilisés pour les acomptes de cotisation 2019 et que ceux-ci n’ont pas été adaptés depuis la dernière décision définitive de cotisation, que les revenus de la dernière décision définitive de cotisation doivent être pris en compte sur demande du bénéficiaire. Si, au moment de la demande, la taxation fiscale pour 2019 est déjà disponible, c’est celle-ci qui doit être prise en compte. La demande de nouveau calcul, respectivement de révision ou de reconsidération doit être adressée à la caisse de compensation au plus tard le 16 septembre 2020.
a) En l’espèce, l’intimée a appliqué strictement les directives de l’OFAS et s’est fondée, pour déterminer le montant du revenu moyen de l’activité lucrative, sur la décision définitive de cotisation relative à l’année 2018, qu’elle a néanmoins corrigée afin de tenir compte des rachats effectués par la recourante au titre de la prévoyance professionnelle.
b) Contrairement à ce que soutient la recourante, le ch. 1069 de la CCPG n’est pas applicable à sa situation. Conformément au ch. 5051 des Directives de l’OFAS concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité (DAPG), auquel renvoie le ch. 1069 de la CCPG, la règle selon laquelle le revenu moyen acquis avant le service doit être déterminé en additionnant les revenus de l’activité salariée et ceux de l’activité indépendante, n’est en principe applicable que lorsque la personne concernée était à la fois salariée et indépendante durant l’année qui a précédé l’événement assuré. Or, comme cela ressort du dossier (cf. le certificat de salaire établi par [...]), la recourante a cessé son activité salariée à la fin du mois de novembre 2018, soit plus de quinze mois avant la mise en place du régime d’allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus. Eu égard au but du régime des allocations pour perte de gain, qui est de compenser au plus près la perte de revenu subie (cf. TF 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 6.3.2), il n’est pas possible, au vu du laps de temps écoulé entre la fin de l’activité salariée et la naissance du droit à l’allocation pour perte de gain, de prendre en compte le revenu de l’activité salariée, la situation économique de la recourante au moment de la mise en place du régime d’allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus n’ayant plus de rapport avec celle qui était la sienne au moment où elle exerçait encore une activité salariée.
c) Bien qu’elle applique strictement la CCPG, la manière de procéder de l’intimée n’apparaît néanmoins pas conforme au but du régime des allocations pour perte de gain. Au moment où la recourante a déposé sa demande d’allocation pour perte de gain, il n’est pas contesté qu’elle exerçait une activité indépendante à plein temps. Or le revenu sur lequel s’est fondée l’intimée pour déterminer le revenu annuel moyen, issu de la décision définitive de cotisations personnelles pour l’année 2018, est le résultat d’une activité exercée essentiellement à temps partiel (à 40 % entre les mois de janvier et novembre 2018 et à 100 % au mois de décembre 2018). Pour obtenir le revenu annuel moyen, il est par conséquent nécessaire de transposer le revenu retenu par l’intimée (14'669 fr.) sur douze mois exercés à plein temps, ce qui donne un montant de 32'598 fr. ([14'669 x 12] / 5,4). Après ajout des cotisations AVS/AI/APG (6,176 % [art. 21 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants {RAVS ; RS 831.101}, 1bis al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité {RAI ; RS 831.201} et 36 al. 1 du règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain {RAPG ; RS 834.11}]), il en résulte un revenu brut déterminant de 34'611 fr. Ce revenu ouvre un droit à une indemnité journalière de 76 fr. 80 selon les tables éditées par l’OFAS pour la fixation des allocations journalières APG (table maternité).
d) Il est précisé au surplus que l’intimée pourra, lorsqu’elle sera en possession de la décision définitive de cotisations personnelles pour l’année 2019, corriger le montant de l’indemnité journalière et réclamer la restitution des indemnités indûment touchées s’il devait s’avérer que le montant de l’indemnité journalière versée à la recourante était trop élevé au regard du revenu brut déterminant pour l’année 2019.
a) Bien fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que la recourante a droit à une allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus de 76 fr. 80 par jour.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
c) La recourante ayant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel, elle n’a pas droit à une indemnité de dépens.
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 27 mai 2020 par la Caisse Q.________ est réformée, en ce sens que T.________ a droit à une allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus de 76 fr. 80 (septante-six francs et huitante centimes) par jour.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :