TRIBUNAL CANTONAL
ZQ20.015228
ACH 44/20 - 107/2020
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 1er septembre 2020
Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Rochat
Cause pendante entre :
S.________, recourant, à [],
et
F.________, intimée, à [].
Art. 8 LACI
E n f a i t :
A. S.________ (ci-après : l’assuré), né en [...], travaille pour le compte de B.________ (ci-après : l’employeur) à un taux variable depuis le 15 septembre 2016, en qualité d’intervenant à domicile. Il est par ailleurs [...] et se forme à l’activité de [...].
L’assuré s’est vu retirer son permis de conduire du 1er décembre 2019 au 28 février 2020.
Il s’est inscrit à l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 1er janvier 2020 et a sollicité des prestations de l’assurance-chômage à compter de cette date. Dans le cadre de sa demande, il a précisé que son contrat de travail n’avait pas été résilié, mais qu’il n’était pas en mesure d’exercer son activité en raison du retrait de son permis de conduire.
Par décision du 6 février 2020, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, a informé l’assuré qu’elle ne donnait pas suite à sa demande d’indemnisation, au motif qu’il était toujours sous contrat de travail auprès de B.________ et que partant, il n’était pas sans emploi.
Le 3 mars 2020, l’assuré s’est opposé à la décision du 6 février 2020 auprès de la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : l’intimée). Il a exposé en substance qu’en raison du retrait de son permis de conduire, il n’a pas pu exercer son activité d’accompagnant pour B.________, de sorte qu’il s’est retrouvé sans revenu durant cette période. Il conclut implicitement à l’annulation de la décision du 6 février 2020 et à l’octroi des indemnités de chômage, précisant encore qu’il a déjà été sanctionné au niveau pénal et au niveau administratif.
Par décision sur opposition du 23 mars 2020, l’intimée a rejeté l’opposition, retenant pour l’essentiel que l’assuré ne pouvait prétendre à des indemnités, puisqu’il n’était pas sans emploi ou partiellement sans emploi lors de son inscription au chômage.
B. Par acte du 14 avril 2020, S.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition susmentionnée, en concluant implicitement à son annulation. Il réitère en substance les explications contenues dans son opposition, en rappelant par ailleurs les difficultés rencontrées pour vivre sans revenu pendant trois mois.
Le 17 juin 2020, l’intimée a répondu et conclu au rejet du recours, en renvoyant aux considérants de la décision sur opposition entreprise.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
b) En l’occurrence, le litige porte sur la question de savoir si l’assuré peut prétendre l’octroi d’une indemnité de chômage pour la période courant du 1er janvier au 30 mars 2020.
a) L’art. 8 LACI énumère toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Pour pouvoir être indemnisé, l’assuré doit réunir lesdites conditions cumulativement et au moment où il entend pouvoir bénéficier de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 1 ad art. 8 LACI). Ainsi, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est sans emploi ou partiellement sans emploi, s'il subit une perte de travail à prendre en considération et s'il satisfait aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. a, b, g LACI). Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI).
En l’occurrence, il est constant que l’assuré était toujours lié par contrat de travail avec B.________ lorsqu’il s’est inscrit à la Caisse cantonale de chômage. L’assuré l’a fait savoir sans équivoque dans le cadre de sa demande d’indemnité de chômage du 9 janvier 2020 et l’employeur l’a confirmé par attestation du 8 janvier 2020. L’intéressé n’était par conséquent pas sans emploi ou partiellement sans emploi au sens de l’art. 8 al. 1 let. a LACI au moment du dépôt de sa demande. Dans la mesure où il ne satisfait pas aux exigences de l’une des conditions cumulatives de l’art. 8 al. 1 LACI, il ne peut prétendre à l’octroi de l’indemnité de chômage.
b) Le fait que l’assuré n’a pas pu réaliser de revenu durant les mois de janvier à mars 2020 n’est pas déterminant.
Le point 2 du contrat de travail passé le 15 septembre 2016 entre l’assuré et B.________ prévoit que « lorsque B.________ propose d’effectuer une intervention dans le cadre du service [...], l’employé est libre de l’accepter ou de la refuser. Inversement, B.________ n’est pas tenu de proposer d’intervention à l’employé ». On en déduit que le contrat précité constitue un contrat de travail sur appel improprement dit, où l’intéressé accomplit ses missions dans le cadre d’un seul rapport de travail durable et peut refuser une mission proposée par l’employeur. Ce type de contrat se distingue du contrat de travail sur appel proprement dit, où l’horaire et la durée du temps de travail sont fixés unilatéralement par l’employeur en fonction de ses besoins et où le travailleur doit se tenir à disposition de celui-ci (TF 8C_318/2014 du 21 mai 2015 consid. 5.1).
Aussi, il apparaît qu’entre janvier et mars 2020, l’intéressé a concrètement renoncé, par la force des choses, à accepter des missions proposées par l’employeur, puisqu’il n’était temporairement pas en mesure de les accomplir. Considérant la nature contractuelle de l’engagement de l’assuré auprès de B.________, l’absence d’activité dans le cas concret n’a naturellement donné lieu à aucune rémunération, laquelle n’a pas à être compensée par le biais de l’assurance-chômage. Le résultat aurait été identique en présence d’un contrat de travail ordinaire, où l’intéressé qui est empêché de travailler par sa propre faute au sens de l’art. 324 a CO, subi une perte de revenu, que l’assurance-chômage n’indemnise pas.
a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 23 mars 2020 par la Caisse cantonale de chômage, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :