Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.07.2020 Arrêt / 2020 / 676

TRIBUNAL CANTONAL

AI 98/20 - 249/2020

ZD20.011882

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 24 juillet 2020


Composition : M. Neu, juge unique Greffière : Mme Chaboudez


Cause pendante entre :

T.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA ; 83 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision du 19 mars 2012, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a mis T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) au bénéfice d’un quart de rente d’invalidité du 1er août 2006 au 31 août 2010 puis d’une rente entière dès le 1er septembre 2010,

vu la décision de l’OAI du 22 juin 2015 suspendant le versement de la rente de l’assuré avec effet au 30 juin 2015 au motif que ce dernier ne l’avait pas informé qu’il exerçait une activité commerciale, décision confirmée sur recours par la Cour de céans (AI 224/15 - 325/16),

vu la demande de mesures professionnelles adressée par l’assuré à l’OAI le 13 janvier 2017, qui a finalement été considérée comme une nouvelle demande de prestations,

vu la décision du 18 avril 2017 par laquelle l’OAI a supprimé la rente d’invalidité de l’assuré avec effet rétroactif au 1er juin 2013,

vu le recours interjeté contre cette décision auprès de la Cour de céans,

vu l’expertise judiciaire réalisée le 17 septembre 2018 et le complément d’expertise du 11 septembre 2019,

vu l’arrêt du 2 décembre 2019 (AI 145/17 - 384/2019), par lequel la Cour de céans a admis le recours de l’assuré, annulé la décision du 18 avril 2017 et renvoyé la cause à l’OAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants, constatant que l’assuré présentait depuis 2013 une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée avec une diminution de rendement de 10 à 20 % et invitant l’OAI à établir les revenus avec et sans invalidité de l’assuré en 2013, à procéder au calcul de son degré d’invalidité puis à rendre une nouvelle décision,

vu le jugement du Tribunal fédéral du 18 février 2020 (cause 9C_61/2020), déclarant irrecevable le recours interjeté par l’assuré contre l’arrêt de la Cour de céans,

vu la requête adressée par l’assuré à l’OAI le 10 février 2020 en vue d’obtenir le versement d’un acompte de 15'000 fr. sur les arrérages de rente à verser, du fait qu’il se trouvait dans de très graves difficultés financières,

vu la décision incidente rendue par l’OAI le 4 mars 2020, rejetant cette demande au motif que l’assuré ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une avance au sens de l’art. 19 al. 4 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

vu le recours formé par l’assuré contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 23 mars 2020, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l’OAI soit condamné à lui verser une avance de 15'000 fr. sur les arrérages de rente d’invalidité à allouer, requête qu’il a également faite à titre de mesures provisionnelles,

vu les déterminations de l’OAI du 7 avril 2020 proposant le rejet de la demande de mesures provisionnelles,

vu le courrier du 8 juillet 2020 par lequel l’OAI a transmis à la Cour de céans la décision qu’il avait rendue le 3 juillet 2020 par l’intermédiaire de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse AVS), octroyant à l’assuré un trois-quarts de rente à compter du 1er août 2020 et annonçant qu’une décision serait ultérieurement établie concernant la période du 1er juin 2013 au 31 juillet 2020, pour laquelle le droit à un trois-quarts de rente était également reconnu,

vu le courrier de la Caisse AVS du 8 juillet 2020 indiquant qu’elle allait verser à l’assuré une avance de 10'000 fr. conformément à sa demande, se réservant le droit de demander le remboursement d’éventuelles prestations versées en trop en cas de revendications de tiers ayant effectué des avances qui devraient s’avérer plus élevées que le solde disponible,

vu la détermination du recourant du 14 juillet 2020, qui estime que le recours est devenu sans objet même si l’avance requise dans ses conclusions s’élevait à 15'000 fr., et sollicite l’octroi de dépens,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA) et répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable,

que le recourant peut en outre se prévaloir d’un intérêt digne de protection à recourir conte la décision incidente du 4 mars 2020, de sorte que le recours est également recevable sous cet angle (art. 46 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA),

qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,

que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2),

qu’en l’espèce, l’OAI, par l’intermédiaire de la Caisse AVS, a fait usage de cette faculté puisque cette dernière a versé au recourant un montant de 10'000 fr. à titre d’avance sur le rétroactif de rente d’invalidité qui lui est alloué,

que l’OAI a ainsi fait partiellement droit aux conclusions du recourant, lequel concluait au versement d’une avance de 15'000 francs,

que ce dernier renonce toutefois à maintenir le recours sur la différence de montant et conclut à ce que celui-ci soit déclaré sans objet, dans ses déterminations du 14 juillet 2020,

qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est ainsi devenue sans objet,

qu’il en va de même de la demande de mesures provisionnelles,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique,

que compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de frais à la charge de l'OAI (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD),

que le recourant voit ses conclusions partiellement admises, de sorte qu’il peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge de l'intimé qu’il convient de fixer à 500 fr., compte tenu de l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA ; art. 11 al. 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. La requête de mesures provisionnelles est sans objet.

II. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à T.________ une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Jean-Michel Duc (pour T.________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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