TRIBUNAL CANTONAL
AVS 6/19 - 27/2020
ZC19.004240
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 29 juillet 2020
Composition : Mme Durussel, présidente
Mme Pasche et M. Piguet, juges
Greffier : M. Addor
Cause pendante entre :
W., à Y., recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
CAISSE AVS DE LA FEDERATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex, intimée.
Art. 5 et 9 LAVS ; 6 ss RAVS
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 22 octobre 2018, confirmée sur opposition le 20 décembre 2018, aux termes de laquelle la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a retenu que l’activité déployée par W.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) pour le compte de Z.________ Sàrl devait être qualifiée d’indépendante, dès lors qu’elle supportait le risque économique lié à son activité en agissant en son propre nom et pour son propre compte, étant précisé par ailleurs qu’il n’existait aucun lien de subordination avec la société Z.________ Sàrl,
vu le recours formé le 28 janvier 2019 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par W., représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, contre la décision sur opposition du 20 décembre 2018, concluant sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme « en ce sens qu’il est constaté [qu’elle] a exercé et exerce encore, du point de vue des assurances sociales, une activité lucrative dépendante pour le compte de Z. Sàrl et que cette dernière société est tenue de verser, notamment à titre rétroactif, les cotisations paritaires correspondantes selon les décomptes qui seront établis ultérieurement par [la Caisse], le dossier de la cause lui étant renvoyé à cette fin » ; à titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Caisse pour complément d’instruction puis nouvelle décision,
vu le courrier de la Caisse du 18 février 2019, indiquant que, suivant la requête formée dans le mémoire de recours, la procédure et l’instruction du recours de W.________ peuvent être suspendus jusqu’à droit connu sur le recours interjeté devant le Tribunal fédéral par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) contre l’arrêt rendu par la Cour de céans le 14 juin 2018 (cause AA 7/17 – 71/2018),
vu l’arrêt rendu le 5 mai 2020 par le Tribunal fédéral (cause 8C_554/2018), par lequel il a rejeté le recours formé par la CNA contre l’arrêt cantonal du 14 juin 2018, considérant que la Cour de céans avait reconnu à bon droit que l’intimé (en procédure fédérale) devait être considéré comme indépendant lorsqu’il exerçait son activité de chauffeur de taxi A [type d’autorisation permettant le stationnement sur des emplacements spécialement désignés, réd.] par le biais du central d’appel Z.________ Sàrl,
vu le pli du 15 juin 2020, dans lequel, en réponse à l’ordonnance de la magistrate instructrice du 26 mai 2020 l’informant de la reprise de cause et lui impartissant un délai de détermination, W.________ a déclaré maintenir son recours,
vu les pièces au dossier ;
attendu que les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]),
qu’aux termes de l’art. 84 LAVS, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège,
qu’en l’occurrence le recours étant dirigé contre une décision sur opposition rendue par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, la Cour de céans est compétente (cf. aussi l’art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),
que formé en temps utile compte tenu de la suspension du délai durant les féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA) et respectant les autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière,
que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., si bien que la présente cause relève de la compétence de la Cour des assurances sociales dans une composition ordinaire de trois juges (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD) ;
attendu que le litige porte sur la qualification (salariée ou indépendante) de l’activité de chauffeur de taxi exercée par W.________ dans le cadre de ses relations avec Z.________ Sàrl,
que la recourante estime exercer une activité salariée, soutenant qu’elle n’assume pas le risque économique d’un entrepreneur et qu’elle se trouve dans un rapport de subordination à l’égard de la société Z.________ Sàrl, laquelle fournit au travailleur le matériel nécessaire à l’exécution de son travail dont elle lui impose l’utilisation et qui doit en outre observer diverses directives et instructions concernant l’organisation de son travail ;
attendu que, dans la LAVS, l’obligation de payer des cotisations dépend, pour une personne qui exerce une activité lucrative, notamment de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps et qu’il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS ; art. 6 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]),
que selon la jurisprudence, les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, outre le fait de ne pas supporter le risque encouru par l’entrepreneur, sont le droit de l’employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l’égard de celui-ci, ainsi que l’obligation de l’employé d’exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée,
qu’un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu’il s’agit d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur,
qu’au surplus, la possibilité pour le travailleur d’organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une activité indépendante (TF 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.3 et la référence) ;
attendu que, dans son arrêt du 5 mai 2020 (TF 8C_554/2018), le Tribunal fédéral a tranché la question – litigieuse en l’espèce – de la qualification de l’activité (salariée ou indépendante) exercée par les chauffeurs titulaires d’autorisations A lorsqu’ils sont contactés par le central d’appel de la société Z.________ Sàrl pour effectuer une course,
que le Tribunal fédéral a constaté que le contrat d’abonnement conclu entre un chauffeur de taxi – comme en l’occurrence W.________ – et Z.________ Sàrl ne comporte aucune obligation pour ledit chauffeur quant à son temps de travail (celui-ci pouvant s’organiser librement), ni ne contient des instructions particulières sur la manière dont il doit se comporter avec la clientèle ainsi que sur l’aspect du véhicule, pas plus qu’il n’y a d’exigence d’exécuter personnellement les courses transmises (le titulaire d’une autorisation A ayant la liberté d’engager des employés dont il doit simplement communiquer le nom au central pour enregistrement), de sorte que la Haute Cour n’a pas retenu que Z.________ Sàrl donnerait aux chauffeurs de taxi comme l’intéressée des instructions sur la manière d’exercer son travail et exercerait sur eux un contrôle comparable à celui d’un employeur sur ses salariés dans l’exécution de leur travail (TF 8C_554/2018 précité consid. 7.2.2),
qu’en outre, le Tribunal fédéral a retenu que, dans le contexte assigné par la réglementation applicable, Z.________ Sàrl n’a pas les attributs caractéristiques d’un employeur, en ce sens que son rôle se limite à la réception et la diffusion des commandes téléphoniques concernant les taxis A afin d’en assurer la coordination, les commandes étant transmises au taxi A le plus proche et passées au suivant en cas de refus de course,
que, par ailleurs, Z.________ Sàrl n’a aucun droit de regard sur l’exécution des courses et n’a aucun intérêt propre à ce que les exploitants A en fassent le plus possible puisqu’elle a l’interdiction de poursuivre un but lucratif,
que tous les abonnés financent son infrastructure par le biais de la contribution mensuelle et ce n’est pas elle qui encaisse les gains de chauffeurs de taxi A et leur verse une compensation pour leur activité,
qu’enfin, Z.________ Sàrl est tenue d’admettre tous les exploitants A à titre d’abonnés et ne peut pas résilier elle-même le contrat d’abonnement ni prendre des sanctions contre eux (TF 8C_554/2018 précité consid. 7.2.4),
que s’agissant pour finir du risque économique de l’entrepreneur, le Tribunal fédéral a souligné l’importance réduite de ce critère par rapport à celui de la dépendance économique et organisationnelle en présence de situations dans lesquelles l’activité n’exige pas, de par sa nature, des investissements importants (TF 8C_554/2018 précité consid. 7.2.5), renvoyant pour le surplus à l’arrêt rendu par la Cour de céans le 14 juin 2018 (AA 7/17 – 71/2018) laquelle, tout en convenant que les chauffeurs de taxi devaient engager et supporter l’entier des frais nécessaires à leur activité (achat et entretien du véhicule, assurances, essence, abonnement au central d’appel, ainsi que taxes, redevances et émoluments), estimait que l’importance du critère du risque économique de l’entrepreneur devait être nettement tempérée dans le cadre de l’affaire qui lui était soumise (consid. 7h),
que, sur la base de son analyse, le Tribunal fédéral a retenu qu’un chauffeur de taxi A devait être considéré comme indépendant lorsqu’il exerce sa profession par le biais du central d’appel Z.________ Sàrl,
que les considérants qui précèdent scellent le sort du présent litige,
qu’au demeurant, la recourante ne fait pas valoir de moyens qui n’auraient pas été pris en considération dans l’arrêt rendu le 5 mai 2020 par le Tribunal fédéral (cause 8C_554/2018),
qu’il s’ensuit que le recours formé par W.________ doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition attaquée ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) ni d’allouer de dépens au vu de l’issue du litige (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 décembre 2018 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :