TRIBUNAL CANTONAL
AVS 26/15 - 21/2020
ZC15.026838
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 28 mai 2020
Composition : Mme Röthenbacher, présidente
Mme Pelletier et M. Perreten, assesseurs Greffière : Mme Tedeschi
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
Art. 22ter al. 1 LAVS ; 49 al. 1 RAVS ; 18 al. 1 et 34 al. 1 LProMin.
E n f a i t :
A. G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), devenue G.________ ensuite de son divorce du 7 octobre 2014 avec C.________ et née en 1948, était au bénéfice d’une rente AI entière dès le 1er octobre 1993.
L’assurée est la grand-mère d’A., née le [...] 1999. Les 15 et 20 octobre 2012, l’intéressée et son époux de l’époque ont conclu une Convention relative au placement d’un mineur en famille d’accueil avec le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ). Aux termes de cette convention, A. a été placée chez ses grands-parents avec effet dès le 1er mai 2004. En particulier, le chiffre IV de cette convention prévoyait ce qui suit (sic) :
un budget personnel destiné à couvrir les besoins de l’enfant dont les montants sont fixés par les Directives d’octroi et barèmes des aides financières du SPJ. […] »
Dès le 1er mars 2012, l’assurée a perçu une rente AVS de laCaisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse, la CCVD ou l’intimée).
Par courrier de son conseil du 9 mars 2015, l’assurée a requis de la CCVD que lui soit octroyée une rente complémentaire pour enfant recueilli pour sa petite-fille avec effet rétroactif dès le 1er mars 2010, en application de l’art. 22 al. 1 in fine a contrario de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10). Elle a notamment exposé être déjà bénéficiaire d’une rente pour enfant pour son fils, J.________.
Le 17 mars 2015, la CCVD a sollicité de l’assurée qu’elle lui communique le formulaire « feuille annexe 2 à la demande de prestations », ce que l’intéressée a fait le 30 mars 2015. Selon ce document, A.________ avait été recueillie dès le 1er avril 1999 et l’assurée percevait une aide mensuelle du SPJ de 905 fr. depuis avril 2013, cette aide s’étant élevée à 600 fr. entre avril 2004 et mars 2013.
Par décision du 9 avril 2015, la CCVD a dénié à l’assurée le droit à une rente complémentaire pour enfant en raison de la prestation pour famille d’accueil versée par le SPJ. En effet, la CCVD s’est référée aux chiffres marginaux 3010 et 3012 (recte 3310 et 3312) des Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale qui stipulaient ce qui suit (sic) :
« Le statut d’enfant recueilli est gratuit si le montant des prestations en faveur de l’enfant, que les parents nourriciers reçoivent de la part d’un tiers (p. ex. prestations d’entretien des parents ou de la parenté, avance d’aliments, pension, rentes d’assurances sociales, prestations d’assurances privées) couvre moins du quart des frais d’entretien effectifs de l’enfant. […]
Il n’y a pas lieu de considérer comme une rétribution :
PC à l’AVS/AI. »
Dans la mesure où le montant de 905 fr. alloué par le SPJ était supérieur au quart des frais d’entretien effectifs de l’enfant selon le barème pour la détermination des contributions d’entretien pour les enfants (cf. Appendice III des Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale), la CCVD n’a pas reconnu le statut d’enfant recueilli gratuitement à A.________.
Par acte du 8 mai 2015, l’assurée, sous la plume de son conseil, a formé opposition à l’encontre de cette décision. Elle a contesté le montant devant être pris en compte pour l’entretien de l’enfant qui devait, d’une part, être déterminé en se fondant sur les valeurs actualisées retenues par les tables « H. Winzeler » et, d’autre part, ne devait pas être réduit d’un quart, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dès lors, le montant mensuel de 905 fr. reçu par l’assurée était très largement inférieur aux frais d’entretien effectifs de l’enfant A.________. Les conditions pour l’octroi d’une rente complémentaire étaient ainsi remplies.
Par décision sur opposition du 22 mai 2015, la CCVD a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 8 mai précédent. En substance, elle a exposé que le Tribunal fédéral avait confirmé que, pour déterminer le statut de l’enfant recueilli gratuitement, le montant des ressources de l’enfant et celui des tables de référence devaient continuer d’être comparés et que le rapport entre ces deux sommes devait être inférieur à 25 %. En revanche, notre Haute Cour avait considéré qu’il n’était plus conforme de réduire encore de 25 % les montants de référence par rapport aux tables « H. Winzeler ». La CCVD a rajouté que l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) avait dès lors établi de nouvelles tables de références et avait précisé dans la nouvelle version de l’Appendice III des Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale que les taux indiqués n’étaient pas réduits. Toutefois, l’OFAS ne remettait pas en question le bien-fondé de la prise en compte d’un quart des montants corrigés. Dans le cas d’espèce, la CCVD a donc confirmé sa position et le fait qu’A.________ n’était pas recueillie gratuitement, de sorte que le droit à une rente complémentaire n’était pas ouvert à l’assurée.
B. Par recours du 26 juin 2015 par devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, G.________ a conclu principalement à la réforme de la décision sur opposition du 22 mai 2015 en ce sens qu’elle soit mise au bénéfice d’une rente pour enfant pour sa petite-fille A., dès et y compris le 1er février 2012, subsidiairement, au renvoi de la cause à la CCVD pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et, en tout état de cause, à l’octroi de l’assistance judiciaire. Dans un premier moyen, elle a fait valoir que l’aide sociale aux personnes était subsidiaire aux prestations des assurances sociales. Or, l’aide apportée par le SPJ devait être considérée comme une prestation d’aide sociale. Selon la recourante, il découlait deux conséquences de cette constatation. D’une part, les montants versés par le SPJ ne devaient pas être pris en compte dans le calcul du montant pour déterminer le droit à la rente d’enfant recueilli. D’autre part, en vertu du principe de subsidiarité de l’aide sociale, les prestations financières devaient en priorité être versées par l’intimée – et non par le SPJ. Dans un second moyen et s’agissant de la détermination du montant devant être retenu pour l’entretien d’A., la recourante a repris intégralement les arguments soulevés à l’appui de son opposition du 8 mai 2015 selon lesquels la jurisprudence du Tribunal fédéral n’avait pas été correctement appliquée par l’intimée et qu’il n’y avait pas lieu de réduire les données de référence d’un quart.
Par réponse du 30 juillet 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse. Elle a nié que l’aide du SPJ puisse constituer une prestation d’aide sociale subsidiaire ne devant pas être pris en compte dans le cadre de la détermination du droit à la rente. Selon l’intimée, il s’agissait bien plutôt d’une rétribution cantonale, sous forme de forfait pour la pension et les frais d’éducation ainsi qu’un budget personnel destiné à couvrir les besoins de l’enfant. Par ailleurs, l’aide du SPJ n’était pas expressément mentionnée au chiffre 3312 des Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, comme montant qui ne pouvait pas être considéré comme rétribution. On devait dès lors tenir compte de cette aide comme une prestation de tiers. En ce qui concernait la référence aux tables « H. Winzeler », la CCVD a repris la position défendue dans la décision querellée et a conclu que l’aide de 905 fr. versée par le SPJ devait être comparée avec la valeur un quart du barème de l’Appendice III des Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, soit 399 fr. pour un enfant de seize ans en 2015. La prestation financière du SPJ étant clairement supérieure, le caractère gratuit ne pouvait qu’être nié et le droit à une rente refusé.
Par décision du 16 septembre 2015, la juge instructrice a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 26 juin 2015 et l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc.
Par réplique du 13 octobre 2015, la recourante a maintenu ses conclusions. Elle a ajouté que conformément à la législation vaudoise sur la protection des mineurs, les prestations financières servies par le SPJ dans le cadre de convention de placement d’enfant étaient subsidiaires par rapport à celles allouées par une assurance sociales, telles que celles de l’intimée.
Par duplique du 3 novembre 2015, l’intimée a admis le caractère subsidiaire de l’aide financière du SPJ au sens de la législation vaudoise. Elle a toutefois maintenu son refus d’octroyer une rente complémentaire, se référant notamment au chiffre marginal 3310 des Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale qui n’excluaient pas de considérer comme rétribution les aides subsidiaires cantonales.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
En l’espèce, est litigieux le droit de la recourante à l’octroi d’une rente complémentaire pour enfant recueilli, en particulier la question du caractère gratuit de la prise en charge par la recourante de sa petite-fille A.________.
a) Selon l’art. 22ter al. 1 LAVS, les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d’orphelin. Les enfants recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d’une rente de vieillesse ou d’une rente d’invalidité allouée antérieurement à celle-ci ne donnent pas droit à la rente, sauf s’il s’agit des enfants de l’autre conjoint.
L’art. 25 al. 3 LAVS stipule que le Conseil fédéral règle le droit à la rente d’orphelin pour les enfants recueillis. Ainsi, d’après l’art. 49 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), les enfants recueillis ont droit à une rente d’orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l’art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation.
Il est précisé au chiffre 3338 des Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (valables dès le 1er janvier 2003, état au 1er janvier 2015) (ci-après : DR) que les parents nourriciers au bénéfice d’une rente de vieillesse ou d’invalidité peuvent prétendre des rentes pour enfants en faveur des seuls enfants recueillis pour lesquels les conditions exposées aux nos 3307 suivants sont remplies, et sous réserve, en outre, que ces enfants ne perçoivent pas une rente d’orphelin en raison du décès de leurs parents.
On considère que l’enfant était entretenu de manière gratuite lorsque le montant des prestations en sa faveur et ce que les parents nourriciers reçoivent de la part de tiers (par exemple prestation d’entretien des parents ou de la parenté, avance d’aliments, pensions, rentes d’assurances sociales, rentes d’orphelin allouées consécutivement au décès des parents par le sang ou rentes pour enfants complémentaires à la rente de parents par le sens versées aux parents nourriciers, prestations d’assurances privées) couvrent moins du quart des frais d’entretien effectifs de l’enfant. Dans ce cas, le montant des prestations versé par des tiers et la prise en compte du quart des frais d’entretien de l’enfant sont comparés aux valeurs de référence contenues dans les tables de « H. Winzeler » figurant dans l’Appendice III aux DR (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 249, n. 842).
Pour déterminer la gratuité de l’entretien, il n’y a pas lieu de considérer comme une rétribution le revenu de l’activité lucrative exercée par l’enfant, les allocations familiales et pour enfants allouées aux parents nourriciers ou parents et les cadeaux occasionnels, les bourses et les PC à l’AV/AI (DR n° 3312 ; Valterio, op. cit., p. 250, n. 845).
La jurisprudence qualifie de recueilli au sens de l'art. 49 RAVS l'enfant qui jouit en fait, dans sa famille nourricière, de la situation d'un enfant légitime et dont les parents nourriciers assument la responsabilité de l'entretien et de l'éducation comme ils le feraient à l'égard de leur propre enfant. Du point de vue du droit des assurances sociales, l'élément essentiel du statut d'enfant recueilli doit être le transfert de fait aux parents nourriciers des charges et tâches incombant normalement aux parents par le sang ; le motif de ce transfert n'est en revanche pas déterminant (RSAS 2003 p. 544). Il y a filiation nourricière lorsqu'un mineur vit sous la garde de personnes qui ne sont pas ses parents. Il ne suffit donc pas que l’enfant ait été recueilli dans le ménage des parents nourriciers pour travailler ou se former professionnellement, mais bien pour être entretenu, éduqué, et jouir pratiquement de la situation d’un propre enfant de la famille. À cet égard, il est indifférent que les parents nourriciers aient un lien de parenté avec l’enfant recueilli (Valterio, op. cit., p. 248, n. 838). Les charges et les obligations incombant aux parents nourriciers, notamment sur le plan financier, varient en fonction de la manière dont le lien nourricier s'est développé et ne peuvent être généralisées. Le lien nourricier peut présenter diverses formes qui changent en fonction du but, de la durée, du type de structure d'accueil (cadre familial ou prise en charge institutionnelle), du financement et de l'origine du placement, soit un placement volontaire ou ordonné par l'autorité (TF 9C_340/2014 du 14 novembre 2014 consid. 3.2.2).
b) En l’occurrence, le statut d’enfant recueilli de la petite-fille de la recourante n’est pas contesté. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir.
En outre, il convient d’emblée de préciser que la rente AVS de la recourante lui a été octroyée dès le 1er mars 2012 par l’intimée. Cas échéant, une rente complémentaire pour enfant recueilli ne pourrait ainsi être allouée que dès cette date.
Cela étant, la recourante invoque dans un premier moyen le principe de subsidiarité de l’aide sociale. Elle soutient ainsi que l’indemnité fournie par le SPJ doit être qualifiée d’aide sociale, de sorte qu’il s’agit d’une prestation subsidiaire qui ne saurait être prise en compte dans le calcul du montant pour déterminer le droit à la rente de l’enfant recueilli.
a) Le principe de subsidiarité de l’aide sociale signifie que l’aide sociale n’intervient que si la personne ne peut subvenir elle-même à ses besoins et si toutes les autres sources d’aide disponibles ne peuvent être obtenues à temps et dans une mesure suffisante. Il n’y a pas de droit d’option entre les sources d’aides prioritaires et l’aide sociale. L’aide sociale est subsidiaire par rapport aux sources suivantes :
L’effort personnel : la personne dans le besoin se doit d’entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour se sortir par ses propres moyens d’une situation critique. Entrent en ligne de compte, en particulier, l’utilisation du revenu ou de la fortune dont elle dispose ainsi que le produit de son propre travail.
Les prestations légales de tiers : avant de pouvoir obtenir une aide sociale, toutes les prétentions de droit public ou privé doivent être épuisées. Il s’agit de prestations d’assurances sociales, de contributions d’entretien et d’aide découlant du droit de la famille, de prétentions résultant de contrats, de demandes de dommages et intérêts et de bourses.
Les prestations volontaires de tiers : les prestations d’aide sociale sont en principe également subsidiaires par rapport aux prestations versées par des tiers, même si celles-ci ne sont basées sur aucune obligation légale (concepts et normes de calcul de l’aide sociale, Conférence suisse des institutions d’action sociale [CSIAS], éd. avril 2005, n. A.4-1-2).
b) Selon l’art. 18 al. 1 LProMin (loi cantonale vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BVL 850.41 ; état en vigueur jusqu’au 30 juin 2016), lorsque le mineur est au bénéfice d'une action socio-éducative dans son milieu familial, le service peut, en cas de nécessité, accorder un soutien financier aux parents si la santé, la sécurité ou l'éducation du mineur l'exigent. L’al. 3 de la même disposition stipule qu’en cas de placement du mineur hors de son milieu familial, ce soutien financier est accordé sous la forme d'une participation du service aux frais de placement. Dans ce cas, le service peut garantir au milieu d'accueil le paiement de ces frais.
L’art. 34 al. 1 LProMin – compris sous le titre III « placement d'enfants hors du milieu familial », section I « placement en famille d'accueil » – prévoit que par placement en famille d'accueil, on entend le placement en vue d'hébergement auprès de parents nourriciers au sens de l'ordonnance fédérale. L’art. 39 LProMin – qui se trouve sous la même section – prescrit que le service accorde un soutien financier aux familles d'accueil notamment pour les frais d'accueil et d'hébergement (al. 1) et qu’un règlement précise les modalités d'octroi des soutiens financiers et leurs montants (al. 3). En application de cette dernière disposition, l’art. 58 al. 1 let. d RLProMin (règlement cantonal vaudois d'application du 2 février 2005 de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BVL 850.41.1 ; état en vigueur jusqu’au 28 février 2017) précise que le SPJ passe avec les parents nourriciers et pour chaque enfant qu'il place une convention définissant les modalités de leur collaboration, notamment le montant des indemnités versées aux parents nourriciers pour la prise en charge de l'enfant et les frais qu'il couvre. L’art. 60 al. 1 RLProMin indique encore que le SPJ verse aux parents nourriciers une indemnité par enfant placé avec son agrément. Celle-ci couvre les frais découlant de la prise en charge quotidienne et ordinaire d'un enfant, notamment l’hébergement (a), la nourriture (b), les vêtements (c), les loisirs y compris l’argent de poche (d) et les frais d’éducation (e).
Enfin, l’art. 49 al. 1 LProMin – qui se trouve quant à lui sous le titre IV « contribution financière des parents » – prévoit que les prestations financières servies en application de la présente loi sont subsidiaires par rapport à celles allouées par une assurance sociale.
c) En l’espèce, c’est sur la base de l’art. 49 al. 1 LProMin que la recourante a notamment basé son argumentation et que l’intimée a admis le caractère subsidiaire de l’aide financière apportée par le SPJ, alors qu’elle l’avait nié auparavant. Toutefois, cette disposition figure sous le titre IV relatif aux parents et non aux parents nourriciers de la LProMin, de sorte qu’elle ne concerne pas le cas d’espèce. Il convient en revanche d’appliquer l’art. 39 de cette même loi sur le soutien financier apporté aux familles d’accueil ainsi que les dispositions d’application du RLProMin y relatives, qui ne mentionnent pas expressément le principe de subsidiarité des prestations financières allouées en vertu de la LProMin par rapport à celles d’une assurance sociale.
Cependant, peu importe. D’une part, en effet, comme le relève l’intimée, l’aide financière apportée par le SPJ, soit une aide cantonale, ne figure pas parmi les prestations qu’il n’y a pas lieu de considérer comme une rétribution selon le chiffre 3312 des DR. D’autre part, il n’est pas contesté que l’aide financière du SPJ a été versée et il ne peut qu’en être tenu compte. Dans le cas contraire, elle devrait être restituée.
Dans sa réplique du 13 octobre 2015, la recourante se prévaut également de la LASV (loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise ; BLV 850.051) pour répéter que l’aide financière aux personnes est subsidiaire notamment aux prestations des assurances sociales. Or, selon l’art. 1 al. 1 LASV, la loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Or, les prestations prévues par la LProMin ne correspondent pas à cette définition.
Il apparaît ainsi que cet argument de la subsidiarité n’est pas déterminant puisque rien ne permet de conclure que la prestation du SPJ ne devrait pas être considérée comme une rétribution dont il doit être tenu compte pour déterminer le droit à la rente pour enfant recueilli.
Dans un second moyen, la recourante conteste le montant pris en compte par l’intimée. Selon l’assurée, la pension mensuelle effectivement perçue doit être comparée avec le montant de référence théorique des frais d’entretien. Elle se prévaut d’un arrêt du Tribunal fédéral du 28 juin 1996 (ATF 122 V 182), lui-même fondé sur un arrêt de la même autorité du 25 mars 1996 (ATF 122 V 125) qui avait modifié la jurisprudence de notre Haute Cour en la matière instaurée par un arrêt du 19 septembre 1977 (ATF 103 V 55).
a) Dans l’ATF 103 V 55, le Tribunal fédéral a procédé à une double déduction. Dans un premier temps, se fondant sur les tables « H. Winzeler », cette autorité a réduit d’un quart le montant fixé dans ces tables pour définir le montant de l’entretien de l’enfant en cause. En effet, les chiffres de ces tables se fondent sur l'indice du coût de la vie dans les grandes villes de Suisse, d'une part, et tiennent compte de frais autres que ceux qui sont strictement nécessaires à l'entretien de l'enfant, d'autre part. Lesdites données ne peuvent par conséquent être utilisées telles quelles. Au système qui consisterait à les adapter à l'indice du coût de la vie au domicile de l'enfant, notre Haute Cour a préféré une solution uniformément applicable sur l'ensemble du territoire suisse, soit leur réduction dans la mesure d'un quart, les ramenant ainsi à un niveau qui, selon H. Winzeler, correspond approximativement aux dépenses strictement nécessaires à l'entretien de l’enfant. Dans un second temps, le Tribunal fédéral a comparé la somme obtenue (après réduction d’un quart des montants de référence des tables « H. Winzeler ») avec la contribution d’entretien versée par le père pour l’enfant recueilli. Dans la mesure où l’entretien mensuel représentait un montant supérieur au quart du montant de référence réduit, le Tribunal fédéral a considéré que l’enfant ne pouvait être considéré comme ayant été recueilli à titre gratuit.
A teneur de l’ATF 122 V 125, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne fallait plus procéder à la première réduction de 25 % sur le montant de base nécessaire à l’entretien de l’enfant définis par les tables « H. Winzeler ». En revanche, cette autorité a maintenu le principe selon lequel la contribution apportée ne devait pas être supérieure au quart du montant de base (non réduit). C’est que prévoit actuellement le chiffre 3310 et l’Appendice III des DR.
b) Ainsi, en l’espèce, en 2015, pour un enfant de 16 ans, le quart du montant déterminant pour l’entretien de l’enfant s’élevait à 399 fr. selon l’Appendice III des DR. La contribution versée par le SPJ de 905 fr. depuis avril 2013 était donc bien supérieure à cette somme et on ne peut dès lors considérer que la recourante a entretenu gratuitement sa petite-fille. Tel est le cas également lorsque la contribution du SPJ s’élevait à 600 fr. entre avril 2004 et mars 2013.
a) Le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté et la décision sur opposition du 22 mai 2015 de l’intimée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
c) Par décision de la juge instructrice du 16 septembre 2015, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 26 juin 2015 et a obtenu à ce titre la commission d’un avocat d’office en la personne de MeJean-Michel Duc. Ce dernier a produit sa liste des opérations le 14 octobre 2015, qui comprend notamment des débours. Il convient toutefois sur ce dernier point d’appliquer le forfait de 5 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Au final, le montant de l’indemnité de Me Jean-Michel Duc est arrêté à 2'874 fr. 70, débours et TVA compris.
La rémunération de l’avocat d’office est provisoirement supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). La recourante est rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant des frais de justice et de l’indemnité d’office dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours déposé le 26 juin 2015 par G.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 mai 2015 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc, conseil de la recourante, est arrêtée à 2'874 fr. 70 (deux mille huit cents septante-quatre francs et septante centimes), débours et TVA compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat de Vaud.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :