Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 04.06.2020 Arrêt / 2020 / 458

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 45/19 - 18/2020

ZC19.050099

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 4 juin 2020


Composition : Mme Durussel, juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi


Cause pendante entre :

W.________, à Sainte-Croix, recourante,

et

L.________, à Lausanne, intimée,


Art. 3 al. 1 LAVS, 28 et 29 RAVS

E n f a i t :

A. Le 2 septembre 2017, W.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...] 1954, s’est affiliée à la L.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) en qualité de personne sans activité lucrative. Elle a indiqué qu’elle avait cessé son activité salariée le 30 septembre 2016, qu’elle avait perçu un salaire brut de 28'604 fr. en 2016, une rente AVS de 5'847 fr. entre le 1er octobre et le 31 décembre 2016 et une rente de 2e pilier de 19'100 fr. entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 et qu’elle disposait d’une fortune nette de 288'000 fr., valeur au 1er janvier 2017.

Le 23 octobre 2017, la Caisse a confirmé son adhésion à compter du 1er janvier 2017.

Par décision du 30 janvier 2019, la Caisse a fixé les cotisations AVS/AI/APG de l’assurée pour 2017 à 2'499 fr. 60, tenant compte d’un revenu annuel perçu sous forme de rente de 56'574 fr. et d’une fortune de 170'245 francs.

Par décision du 18 septembre 2019, la Caisse a fixé à 2'421 fr. 45 les cotisations personnelles AVS/AI/APG du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018. Pour obtenir la fortune déterminante pour son calcul de cotisations, elle a pris en compte, en se référant à la taxation fiscale de l’assurée, un revenu de 72'929 fr. perçu sous forme de rente du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018, qu’elle a capitalisé (x 20) pour obtenir un montant de fortune 1'458'580 fr., montant auquel elle a ajouté la fortune de 168'770 fr. au 31 décembre 2018, pour obtenir un total de 1'627'350 fr., arrondi à 1'600'000 francs.

Par courrier du 23 septembre 2019, l’assurée a formé opposition contre la décision précitée. Elle s’est référée à sa taxation fiscale du 19 juillet 2019 pour l’année 2018 qu’elle a transmis en annexe et a relevé qu’elle ne comprenait pas pour quel motif elle avait été taxée fiscalement sur 58'800 fr. alors que la Caisse avait tenu compte d’un revenu de 72'929 francs.

Par décision sur opposition du 7 novembre 2019, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et a confirmé sa décision du 18 septembre 2019. Elle a précisé que la fixation définitive des cotisations valables pour l’année 2018 se fondait sur les renseignements fiscaux communiqués et les éléments en sa possession, selon lesquels l’assurée disposait d’une fortune de 168'770 fr., d’une rente annuelle du 2e pilier de 49'541 fr. et d’une rente anticipée du 1er pilier de 1'949 fr. par mois.

B. Par acte du 11 novembre 2019, W.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que ses cotisations pour l’année 2018 soient calculées sur la base d’un revenu de 58'800 fr. – comme cela avait été le cas en 2017 – et non d’un revenu de 72'900 francs. Elle soutient que ses revenus en 2017, 2018 et 2019 étaient absolument identiques et que rien ne justifiait ainsi une modification des cotisations.

Par décision du même jour, la Caisse a annulé et rectifié sa décision du 30 janvier 2019 en tenant compte pour l’année 2017 d’un revenu sous forme de rente de 79'962 fr. au lieu des 58'800 fr. initialement retenus, fixant les cotisations AVS/AI/APG pour l’année 2017 à 3'540 fr. 80 et entraînant un solde impayé de 937 fr. 50. Dans un courrier d’accompagnement, elle a précisé qu’elle avait procédé au contrôle de l’intégralité du dossier de l’assurée à la suite de son opposition du 23 septembre 2019 et qu’il s’avérait qu’elle avait omis, pour l’année 2017, de prendre en compte la rente AVS anticipée perçue de 23'388 fr. dans le revenu acquis sous forme de rente.

Par courrier adressé le 16 novembre 2019 à la L.________, la recourante a refusé de régler le solde de 937 fr. 50 pour l’année 2017 et a demandé un arrangement de paiement sur trois mois pour 2018.

Dans sa réponse du 8 janvier 2020, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le même jour, elle a transmis à la recourante une attestation fiscale, selon laquelle un montant total de 23'388 fr. de rente AVS lui avait été versé pour l’année 2018.

La recourante a déposé une réplique le 17 janvier 2020, dans laquelle elle a indiqué qu’elle avait l’intention de s’acquitter du solde réclamé pour 2018, présumant à cet égard qu’elle ne pouvait « faire autrement », mais qu’elle refusait de payer le solde réclamé pour 2017.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. On peut toutefois se demander si le fait que la recourante ait déclaré avoir l’intention de payer le montant dû n’équivaudrait pas à un retrait de recours implicite. Cette question peut demeurer indécise dans la mesure où, comme on le verra ci-après, le recours doit de toute manière être rejeté.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le paiement des cotisations facturées à la recourante pour l’année 2018. En effet, l’objet du litige est circonscrit par la décision sur opposition qui est attaquée, laquelle ne concerne pas les cotisations 2017.

a) En vertu l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées conformément à la LAVS.

Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative ; les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. Toutefois, sont réputées avoir payé elles-mêmes des cotisations, les personnes sans activité lucrative dont le conjoint verse des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale (art. 3 al. 3 let. a LAVS).

b) Selon l’art. 10 LAVS, dans sa version en vigueur en 2018, les assurés qui n’exercent pas d’activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 392 francs. La cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 392 francs pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps (al. 1). Les personnes suivantes paient la cotisation minimale: a. les étudiants sans activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils atteignent l’âge de 25 ans; b. les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d’autres prestations de l’aide sociale publique; c. les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers (al. 2). Le Conseil fédéral peut prévoir que d’autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d’eux (al. 2bis). L'art. 10 al. 3 LAVS délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des règles plus détaillées sur le calcul des cotisations, ce que l'autorité exécutive a fait aux art. 28 à 30 RAVS.

Conformément à l’art. 28 al. 1 et 2 RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101), les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent en multipliant par vingt les revenus annuels sous forme de rente et en additionnant le capital ainsi obtenu à la fortune. Le barème suivant est ensuite appliqué (montants en vigueur en 2018) :

total inférieur à 300'000 fr. : cotisation annuelle de 392 fr. ;

total égal ou supérieur à 300'000 fr. : cotisation annuelle de base de 420 fr., plus une cotisation de 84 fr. par tranche supplémentaire de 50'000 fr. ;

total égal ou supérieur à 1'750'000 fr. : cotisation annuelle de base de 2'856 fr., plus une cotisation de 126 fr. par tranche supplémentaire de 50'000 fr. ;

total égal ou supérieur à 8'400'000 fr. : cotisation annuelle de 19'600 francs.

c) En 2018, les personnes sans activité lucrative soumises à cotisation acquittaient en outre une cotisation annuelle de 65 à 3’250 fr. à l’assurance-invalidité et une cotisation annuelle de 21 à 1’050 fr. au régime des allocations pour perte de gain (art. 1bis al. 2 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ([état au 1er janvier 2018] ; RS 831.201] et 36 al. 2 RAPG [règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain ; état au 1er juillet 2016 ; RS 834.11] ; voir également art. 3 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] et 27 al. 2 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]).

d) L’Office fédéral des assurances sociales a établi des tables de cotisations permettant de déterminer, pour une fortune et des revenus sous forme de rente capitalisés par vingt, le montant des cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité et au régime des allocations pour perte de gain, conformément à ce qui précède (www.bsv.admin.ch, rubrique assurances sociales/cotisations aux assurances sociales/tables). La version 8, valable pour l’année 2018, a été établie sur la base des éléments suivants :

total inférieur à 300'000 fr. : cotisation annuelle de 478 fr. ;

total égal ou supérieur à 300'000 fr. : cotisation annuelle de base de 512 fr. 50, plus une cotisation de 102 fr. 50 fr. par tranche supplémentaire de 50'000 fr. ;

total égal ou supérieur à 1'750'000 fr. : cotisation annuelle de base de 3’485 fr., plus une cotisation de 153 fr. 75 fr. par tranche supplémentaire de 50'000 fr. ;

total égal ou supérieur à 8'400'000 fr. : cotisation annuelle de 23’900 francs.

Conformément à l’art. 29 al. 6 RAVS précité, lorsque l’obligation de cotiser ne dure pas pendant toute l’année mais que pendant certains mois, le montant prévu par la table des cotisations est proratisé en fonction des mois considérés (DIN, ch. 2115).

e) Pour déterminer le montant des cotisations, les caisses de compensation prennent en considération la fortune de la personne concernée au 31 décembre de l’année à laquelle les cotisations se rapportent. Elles sont liées, sur ce point, par la taxation passée en force de l’impôt cantonal (art. 29 al. 2 et 3 RAVS).

Les caisses de compensation prennent également en considération le revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation. Contrairement aux rentes de l’assurance-invalidité selon les art. 36 et 39 LAI, les rentes de l’AVS entrent dans le calcul des cotisations des personnes sans activité lucrative depuis le 1er janvier 2011 (TF 9C_850/2016 du 26 mai 2017 consid. 4.4 ; cf. également ch. 2089 des directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [ci-après : DIN]). Sur ce point, elles ne sont pas liées par les décisions des autorités fiscales, qui doivent néanmoins collaborer pour établir ces revenus (art. 29 al. 2 et 4 RAVS).

f) Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, l'année de cotisation correspondant à l’année civile (art. 29 al. 1 RAVS) ; les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (al. 2) ; la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al. 4). Les cotisations sont prélevées en fonction de la durée de l’obligation de cotiser lorsque celle-ci ne dure pas pendant toute l’année. Le revenu sous forme de rente annualisée et la fortune établie par les autorités fiscales pour cette année civile sont déterminants pour le calcul des cotisations. La fortune à la fin de l’obligation de cotiser est prise en compte sur requête de l’assuré si elle s’écarte considérablement de la fortune établie par les autorités fiscales (al. 6 ; cf également DIN ch. 2098). Au demeurant, les art. 22 à 27 RAVS sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations pour les personnes sans activité lucrative (al. 7 phr. 1).

g) Pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés des contributions aux frais d’administration différenciés selon leurs capacités financières. Les principes de la perception de ces contributions sont déterminés par le règlement de la caisse de compensation et le comité de direction en fixe les montants conformément à ces principes (art. 57 al. 2 let. f et 58 al. 4 let. c LAVS). Ces contributions ne doivent pas dépasser 5 % de la somme des cotisations que doivent verser les personnes n’exerçant pas d’activité lucrative (art. 1 de l’ordonnance du 19 octobre 2011 du DFI sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS ; RS 831.143.41).

En l’espèce, la fortune et les revenus ont été pris en compte conformément aux règles en la matière et aux pièces au dossier. En effet, il ressort des différentes pièces au dossier que la fortune de la recourante au 31 décembre 2018 était de 168’770 fr. et que son revenu perçu sous forme de rente pendant l’année 2018 s’élève à 72'929 fr., soit 23’388 fr. de rente AVS anticipée et 49'541 fr. de rente du 2e pilier. Ces montants ne sont d’ailleurs pas contestés par la recourante.

En multipliant par vingt le revenu annuel conformément à l’art. 28 al. 2 RAVS, et en l’additionnant à la fortune, il convient d’admettre un montant total de 1'627'350 fr. comme base de calcul des cotisations dues en 2018, comme l’a retenu l’intimée.

Selon la version 8 des tables énoncées plus haut, le montant annuel de la cotisation dû pour une fortune de 1'600'000 fr. (montant arrondi aux 50'000 fr. inférieurs) s’élève à 3'177 fr. 50 (soit 512 fr. 50 + [26 x 102 fr. 50] pour un revenu du supérieur à 300'000 fr., mais inférieur à 1'750'000 fr.). Proratisé à la durée de cotisation qui s’est terminée le 30 septembre 2018 en raison de l’obtention de l’âge de la retraite de la recourante au cours du mois de septembre 2018, ce montant doit être réduit à 2'383 fr. 20 (3'177 fr. 50 x 9/12). En ajoutant à ce montant 38 fr. 25 de frais d’administration retenus par l’intimée (1.6%), on obtient un montant total de 2'421 fr. 45.

Au vu de ce qui précède, le calcul des cotisations effectué par l’intimée pour l’année 2018 ne prête pas flanc à la critique. Partant, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et la recourante ne peut pas prétendre de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 7 novembre 2019 par la L.________ est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ W.________ ‑ L.________

Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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04.06.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026