TRIBUNAL CANTONAL
ACH 15/20 - 69/2020
ZQ20.004085
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 18 mai 2020
Composition : Mme Durussel, juge unique Greffière : Mme Guardia
Cause pendante entre :
E.________, à [...], recourant,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 52 al. 1 LPGA ; art. 10 al. 4 OPGA
E n f a i t :
A. E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP). Il a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès le 1er juin 2018.
Par décision du 6 août 2019, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant trente-et-un jours à compter du 1er avril 2019, considérant que celui-ci avait refusé un emploi convenable.
Aux termes d’un courrier non signé du 9 décembre 2019, l’assuré s’est opposé à la décision du 6 août 2019.
Par envoi du 11 décembre 2019, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, (ci-après : le SDE ou l’intimé) a imparti à l’assuré un délai au 10 janvier 2020 afin de signer l’acte d’opposition et de lui indiquer de manière probante pour quelles raisons il avait tardé à lui adresser dite opposition, l’intéressé étant informé que, sans nouvelles de sa part d’ici cette date, l’opposition serait déclarée irrecevable.
L’assuré n’a pas donné suite à cet envoi.
Par décision du 16 janvier 2020, le SDE a déclaré l’opposition de l’assuré irrecevable en raison de sa tardiveté et du fait qu’elle n’était pas signée.
B. Par acte du 27 janvier 2020, E.________ a déféré la décision précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Il a fait valoir que la décision du 6 août 2019 le pénalisait pour un courriel dont l’envoi avait échoué et que la sanction prononcée le mettait dans une situation financière difficile.
Par réponse du 5 mars 2020, le SDE a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c).
b) En l’espèce, la décision sur opposition litigieuse a pour seul objet la recevabilité de l’opposition formée par le recourant le 9 décembre 2019 à l’encontre de la décision du 6 août 2019. Le présent litige porte ainsi uniquement sur la recevabilité de cette opposition. Les conclusions et les griefs du recourant concernant la pénalité prononcée à son encontre sortent du cadre de ce dernier et sont dès lors irrecevables.
a) Conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Un envoi est considéré, selon la jurisprudence, comme notifié non seulement au moment où le destinataire en prend effectivement connaissance, mais déjà quand cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence, en particulier lorsque l'envoi a été délivré à l'adresse même donnée par l'intéressé (ATF 122 I 139 consid. 1 ; 115 Ia 12 consid. 2b et les arrêts cités).
Selon l’art. 38 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Aux termes de l’al. 4, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c).
L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA).
b) Le délai prévu par l’art. 52 LPGA n’est pas prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA) mais peut donner lieu à restitution aux conditions matérielles et procédurales de l’art. 41 LPGA. Selon cette disposition, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA).
a) L’art. 10 al. 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), édicté sur la base de la délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, prévoit que l’opposition doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal. Si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).
b) Selon la jurisprudence l’art. 10 al. 5 OPGA doit être compris comme ayant la même portée que l’art. 61 let. b 2ème phrase LPGA et la jurisprudence rendue à propos de celui-ci s’applique à la procédure d’opposition (Valérie Défago Gaudin, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, no 20 ad art. 52 LPGA). Un délai permettant à l’intéressé de rectifier son mémoire de recours doit être fixé non seulement si les conclusions ou les motifs manquent de clarté, mais, d’une manière générale, dans tous les cas où le recours ne répond pas aux exigences légales. Il s’agit là d’une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance à fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours, excepté dans les cas d’abus de droit manifeste (ATF 107 V 244 consid. 2 in fine ; TF I 25/06 du 27 mars 2007 consid. 4.2 et les références citées).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).
a) En l’espèce, l’intimé a considéré l’opposition de l’assuré à la décision du 6 août 2019 irrecevable, du fait qu’elle était tardive et non signée.
b) Déposée le 9 décembre 2019, soit plus de quatre mois après la décision de l’ORP, l’opposition litigieuse est manifestement tardive. Le recourant ne se prévaut en outre d’aucun motif de restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA alors même que, dans son courrier du 11 décembre 2019, l’autorité l’avait interpellé à cet égard.
c) En outre, l’opposition du 9 décembre 2019 n’était pas signée. Le SDE a adressé au recourant, le 11 décembre 2019, un courrier qui lui impartissait un délai suffisant pour réparer ce vice tout en l’avertissant des conséquences attachées à l’irrespect de ce nouveau délai (cf. consid. 4 supra).
Le recourant ne conteste pas avoir reçu le courrier du 11 décembre 2019 de l’intimé.
d) En définitive, le recourant ne se prévaut d’aucun motif qui l’aurait empêché de donner suite à la mise en demeure du 11 décembre 2019.
Dès lors, c’est à juste titre que le SDE a déclaré l’opposition du 9 décembre 2019 du recourant irrecevable.
a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 janvier 2020 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :