Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2020 / 367

TRIBUNAL CANTONAL

AI 241/19 - 149/2020

ZD19.027987

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 19 mai 2020


Composition : Mme Berberat, présidente

MM. Métral et Piguet, juges Greffière : Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre :

A.A., à […], recourant, agissant par sa mère et curatrice B.A., audit lieu, elle-même représentée par Procap Suisse, Service juridique, à Bienne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 42 LAI ; art. 37 et 38 RAI.

E n f a i t :

A. A.A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] 2000, a été annoncé à l’assurance-invalidité le 9 juillet 2004, pour un retard global du développement surtout au niveau de la motricité grossière et du langage (rapport du 7 septembre 2004 de la Dre Q.________, pédiatre).

Des suites de cette annonce, l’assuré s’est vu allouer diverses prestations par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) – en particulier au titre de l’éducation précoce, de la formation scolaire spéciale et, ultérieurement, de la formation professionnelle. Des mesures médicales seront également prises en charge sous l’angle du chiffre 406 OIC (ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales ; RS 831.232.21), compte tenu d’un diagnostic d’autres troubles envahissants du développement (rapport du 24 février 2014 du Service [...]).

L’office a par ailleurs évalué le droit de l’assuré à des prestations d’impotence. A cet égard, sur la base d’un rapport d’enquête établi le 3 mai 2005, l’OAI a rendu une décision le 11 novembre 2005 reconnaissant le droit de l’assuré à une allocation d’impotence pour mineurs de degré faible à compter du 1er août 2004, compte tenu d’un besoin d’aide pour accomplir trois actes ordinaires de la vie (manger, se vêtir, se rhabiller après le passage aux toilettes).

B. Une procédure de révision du droit à l’allocation d’impotence a été mise en œuvre par l’OAI dès le mois d’avril 2008.

D’un rapport d’enquête à domicile du 11 juillet 2008, il est ressorti que l’assuré rencontrait encore des difficultés pour s’habiller (ch. 4.1.1) et pour manger (ch. 4.1.3) et qu’il avait besoin d’aide pour faire sa toilette, étant relevé en particulier qu’il commençait à se laver les dents mais que sa maman devait finir cette tâche pour qu’elle soit correctement effectuée (ch. 4.1.4). Une aide était également mentionnée pour aller aux toilettes, la maman essayant toutefois de maximiser l’autonomie de son fils (ch. 4.1.5). Il était finalement indiqué que l’enfant présentait des pertes d’équilibre et n’était pas en mesure de s’orienter, ni d’entretenir une conversation ou d’exprimer ses émotions (ch. 4.1.6).

Par décision du 10 novembre 2008, l’OAI a reconnu le droit de l’assuré à une allocation d’impotence pour mineurs de degré moyen à compter du 1er novembre 2006, compte tenu d’un besoin d’aide pour accomplir cinq actes ordinaires de la vie (se vêtir, manger, toilette quotidienne, WC et déplacements).

C. Une nouvelle procédure de révision du droit à l’allocation pour impotent a été entamée en août 2011 par l’OAI.

A la suite d’une enquête à domicile effectuée le 8 novembre 2012, l’enquêtrice mandatée par l’office a fait part de ses observations dans un rapport du 16 novembre 2012. Elle a notamment indiqué qu’hormis une aide irrégulière pour boutonner et déboutonner les pantalons plus serrés que d’autres, A.A.________ était autonome pour l’habillage et le déshabillage ; il ne portait toutefois aucun intérêt aux vêtements, dont le choix et l’hygiène étaient assumés par la maman (ch. 4.1.1). Elle a ajouté que l’assuré était autonome pour se lever, s’asseoir et se coucher (ch. 4.1.2), qu’il mangeait et buvait seul et qu’il était autonome depuis le début de l’année pour couper tous les aliments (ch. 4.1.3). Concernant la toilette, l’enquêtrice a relevé que la maman devait terminer le nettoyage des dents afin d’assurer une bonne hygiène, étant précisé que l’intéressé était porteur d’un appareil dentaire ; pour le surplus, A.A.________ faisait sa toilette seul le matin et se lavait seul le soir avec cependant un contrôle de la maman qui lui lavait les endroits oubliés, étant ajouté qu’il manquait de force et de tonus pour frotter correctement (ch. 4.1.4). L’enquêtrice a également rapporté que l’intéressé avait acquis la propreté s’agissant d’aller aux toilettes, qu’il était autonome pour réajuster les vêtements et que la maman privilégiait son autonomie pour l’essuyage, même si elle constatait au vu des slips souillés qu’il ne le faisait pas correctement (ch. 4.1.5). S’agissant des déplacements, il était signalé que l’assuré était autonome dans la maison et qu’il ne présentait aucune difficulté pour utiliser les escaliers. Pour l’extérieur, il était indiqué qu’A.A.________ se rendait à l’école en bus scolaire, qu’il était très anxieux à l’égard de ce qui était nouveau, qu’il n’avait pas la notion du danger et qu’il avait peur de sortir seul. Enfin, le prénommé avait un langage très pauvre et parlait très lentement, par mots plus que par phrases (ch. 4.1.6). L’enquêtrice a de surcroît fait état d’un besoin de surveillance personnelle la journée, l’assuré ne pouvant pas rester seul dans l’appartement au risque de faire des bêtises ; il pouvait cependant rester dans sa chambre, la maman vaquant alors à ses occupations (ch. 4.3.1).

Par communication du 2 avril 2013, l’OAI a maintenu le droit de l’assuré à une allocation d’impotence pour mineurs de degré moyen, considérant que ce dernier avait besoin d’un surcroît d’aide important et régulier pour se vêtir (choix des habits), faire sa toilette quotidienne, aller aux WC et se déplacer à l’extérieur et qu’il nécessitait en outre une surveillance personnelle permanente.

D. Dès le mois de novembre 2015, l’OAI a initié une nouvelle procédure de révision du droit à l’allocation pour impotent.

Dans ce contexte, l’office a en particulier réceptionné un rapport établi le 14 mars 2016 par une enseignante spécialisée de la Fondation D., mettant en évidence que l’assuré était autonome pour les trajets en bus connus et régulièrement pratiqués, qu’il se changeait seul dans les vestiaires et qu’il n’avait pas besoin de soutien lors des repas. Ultérieurement, l’office réceptionnera également un bilan pédagogique réalisé par la Fondation D. pour l’année 2016 – 2017, exposant que l’assuré avait été régulier du point de vue de son investissement avec encore une marge de progression – ayant en particulier respecté les règles de sécurité et le règlement lors de son passage à l’atelier « couture » (bilan du 25 janvier 2017) et étant parvenu à s’adapter aisément dans le cadre de l’atelier « bois » (bilan du 2 juin 2017).

L’OAI a par ailleurs interpellé le Dr F., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent. Par rapport du 23 octobre 2016, ce dernier a notamment précisé que l’assuré avait montré des apprentissages réguliers au cours de sa scolarité à la Fondation D., désormais terminée, et que l’évolution était lentement favorable par rapport au retard global de développement présenté depuis l’enfance ; étaient néanmoins signalés des difficultés psycho-affectives et des troubles relationnels avec traits autistiques. Le Dr F.________ a encore précisé que les limitations pouvaient se traduire au niveau des soins corporels. A cet égard, le patient nécessitait encore le contrôle de sa mère par rapport à son hygiène corporelle ou son habillement ; il se montrait par contre autonome au niveau de certains de ses déplacements.

En date du 5 mai 2017, une enquête domiciliaire a été réalisée sur mandat de l’OAI. Dans son rapport du même jour, l’enquêtrice a indiqué que s’agissant de l’acte « s’habiller », aucun changement n’était intervenu dans l’aide à préparer les vêtements en adéquation avec la météo – la maman de l’assuré essayant tous les jours de lui apprendre à les préparer mais cet apprentissage n’étant pas encore acquis (ch. 4.1.1). Aucune aide n’était par ailleurs retenue pour l’acte « se lever / s’asseoir / se coucher », étant précisé que l’assuré se servait de son téléphone portable pour se réveiller, que la maman devait parfois aller le chercher et que, comme pour tous les adolescents, elle devait insister pour qu’il se couche le soir (ch. 4.1.2). Concernant l’acte « faire sa toilette », l’enquêtrice a exposé qu’A.A.________ essayait tous les jours de contourner le brossage des dents et qu’il pouvait arriver que la maman doive le renvoyer jusqu’à quatre fois avant un résultat correct. En revanche, aucune aide n’était retenue pour la douche, le prénommé y allant seul sur consigne. L’intéressé n’avait en outre pas besoin de se coiffer, dans la mesure où la maman lui tondait les cheveux, et, s’il commençait à avoir de la barbe, il ne voulait toutefois pas se raser, la maman s’en occupant lorsqu’elle passait la tondeuse dans les cheveux (ch. 4.1.4). L’enquêtrice a en outre validé une pleine autonomie pour les actes « manger » et « aller aux WC » (ch. 4.1.3 et 4.1.5). Pour l’acte « se déplacer », elle a indiqué qu’A.A.________ se déplaçait en bus pour se rendre à l’école et chez le psychiatre, ces trajets ayant été appris, mais qu’une aide au déplacement était en revanche nécessaire pour toutes les autres sorties. Il était également nécessaire de stimuler l’intéressé pour l’entretien des contacts sociaux, faute de quoi il serait perpétuellement en retrait (ch. 4.1.6). Enfin, l’enquêtrice a précisé que l’assuré pouvait rester seul à la maison pendant plus de deux heures, ayant pour consignes de ne pas faire la cuisine ni d’allumer le feu dans la cheminée. Il ne se mettait donc plus en danger comme décrit en 2012, de sorte que l’on ne trouvait plus d’éléments permettant de retenir une surveillance au sens des directives applicables (ch. 4.3.1).

En date du 12 juin 2017, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de décision dans le sens d’une réduction de l’allocation d’impotence pour mineurs à un degré faible avec effet au 1er octobre 2017, compte tenu d’un surcroît d’aide et de soins pour accomplir trois actes courants de la vie – à savoir se vêtir/se dévêtir (préparation des vêtements), se laver et se déplacer/entretenir des contacts sociaux.

Ce projet a été contesté le 13 juillet 2017 par l’assuré, soit pour lui sa mère agissant par le biais d’un mandataire, au motif que l’aide d’un tiers était requise pour quatre actes de la vie quotidienne et qu’une surveillance personnelle permanente était de surcroît nécessaire. En annexe figurait une écriture du 28 juin 2017 dans laquelle la mère de l’intéressé indiquait contrôler que son fils se couche à 21 heures selon un rituel du coucher nécessitant qu’elle allume sa veilleuse, installe ses peluches et lui souhaite une belle nuit. Elle exposait encore que l’assuré était autonome pour aller aux toilettes mais qu’il fallait l’avertir cinq minutes avant une sortie pour qu’il puisse y aller tranquillement. A cela s’ajoutait qu’elle devait « toujours [être] derrière » son fils au niveau de l’hygiène et qu’il ne savait toujours pas s’habiller en fonction de la météo et des saisons. Enfin, une surveillance restait nécessaire s’agissant de la cuisinière et des feux de cheminée et était, en cas d’absence, exercée par la sœur de l’intéressé. Complétant ses objections le 11 septembre 2017, l’assuré a produit un rapport du Dr F.________ du 30 août précédent dont on extrait ce qui suit :

" A.A.________ présente un trouble du développement de sa personnalité marqué par une immaturité affective, avec des traits de dépendance, une tendance à l'isolement, des difficultés à comprendre certaines situations relationnelles, une tendance au débordement émotionnel face à des situations, également lorsqu'il est seul Si son intelligence est limitée dans la compréhension de certaines situations relationnelles, il a pu développer des compétences dans des domaines pratiques.

L'exemple donné de ses capacités à gérer seul l'usage de la cuisinière électrique amène mes remarques suivantes, après discussion avec lui et avec sa mère : A.A.________ m'apparaît capable sur le plan cognitif de comprendre les enjeux de cette situation précise, sur le plan du danger, et il me semble accepter la position de sa mère, d'estimer qu'il est encore trop jeune pour gérer seul cette situation. Il m'est toutefois difficile d'évaluer ses capacités à réagir en particulier en cas d'imprévu dans une telle situation, si la permission lui était donnée, et l'impact émotionnel, dans cette nouvelle situation où il lui serait permis désormais de « jouer avec le feu », sur sa capacité de jugement.

Il peut être autonome et adéquat quant à plusieurs tâches et activités de la vie quotidienne, comme les transports pour lesquels il ne m'a pas été rapporté de situation inquiétante."

En date du 28 novembre 2017, l’enquêtrice de l’OAI a maintenu les observations faites de lors de l’enquête à domicile. Elle a relevé que si la maman devait insister pour que l’assuré aille se coucher, on ne pouvait malgré tout retenir d'aide importante ou indirecte. Lors de l’enquête, la mère de l’assuré n’avait en outre pas évoqué le rituel du coucher décrit le 26 juin 2017 ; en tout état de cause, ce genre de rituel ne pouvait en aucun cas être reconnu comme étant de l'impotence. A cela s’ajoutait que nonobstant la surveillance opérée par la sœur, il restait que selon les déclarations émises au cours de l’enquête, l’assuré avait pour consigne de ne pas faire de cuisine ni d'allumer le feu de la cheminée et que la maman pouvait de ce fait le laisser plus de deux heures à la maison ; d’ailleurs, selon le bilan pédagogique de 2017, l’assuré respectait les règles de sécurité et le règlement de l'atelier.

Dans l’intervalle, le 10 octobre 2017, l’OAI a écrit à l’assuré pour l’informer de la mise en œuvre d’une procédure de révision du droit à l’allocation d’impotence pour le motif suivant : « Entrée en âge adulte ». C’est ainsi qu’un nouveau questionnaire a été complété le 2 novembre 2017 par la mère de l’assuré, laquelle a fait état d’un besoin d’aide pour choisir les vêtements et d’une incapacité à dormir sans veilleuse ni « doudou ». Au niveau des soins du corps, elle a indiqué qu’il fallait contrôler l’hygiène et aider au rasage. Elle a ajouté qu’il fallait également couper les ongles de l’assuré, vérifier ses oreilles et la propreté de ses dents et veiller au changement des sous-vêtements. Elle a également signalé un besoin d’aide pour « rituel WC avant départ à l’extérieur ». Il était de surcroît mentionné que, pour chaque nouveau trajet à l’extérieur, le parcours devait être examiné et effectué avec l’intéressé, étant par ailleurs souligné que celui-ci n’aimait pas le contact avec des tiers et avait de la peine à se faire des amis.

En date du 25 avril 2018 a eu lieu une nouvelle enquête à domicile. Faisant part de ses observations dans un rapport établi le 7 mai 2018, l’enquêtrice de l’OAI n’a retenu aucun besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Elle a en particulier relevé que l’assuré préparait ses habits tout seul mais qu’il arrivait parfois que ses vêtements ne soient pas adaptés à la saison (ch. 4.1.1). En outre, l’intéressé se levait sans aide, réglant lui-même l’alarme de son téléphone portable, et allait seul au lit sur simple rappel de la maman (ch. 4.1.2). A cela s’ajoutait qu’A.A.________ était autonome pour la toilette et la douche, ayant pris des habitudes, et qu’un simple rappel suffisait en cas d’oubli ; il était également autonome pour le rasage qu’il effectuait tous les deux mois, sa maman lui indiquant où repasser lorsque cela n’était pas fait précisément (ch. 4.1.4). S’agissant du besoin d’aide pour les déplacements, il était mentionné « Cf. 4.2.2 (accompagnement) ». L’enquêtrice a par ailleurs fait état d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, pour les motifs suivants :

  • Sous le chiffre 4.2.1 (« prestations d’aide permettant de vivre de manière indépendante ») :

"L'assuré ne sait pas cuisiner de repas équilibrés. Il est toutefois capable de réchauffer un plat, de faire des plats de pâtes et de faire chauffer des plats surgelés au four. Il faut veiller et lui rappeler d'éteindre les plaques de la cuisinière ou le four (3h/semaine pour les repas). L'assuré participe et aide aux tâches ménagères. Spontanément, il ne prend aucune initiative. Il est nécessaire de l'inciter à ranger, nettoyer, et vérifier qu'il prenne le bon produit de nettoyage. Spontanément, il met son assiette dans le lave-vaisselle et le vide. Il faut des fois lui rappeler de l[e] faire (30 min/semaine pour les tâches ménagères). Il est nécessaire parfois de faire rectifier son habillement à l'assuré, pas toujours adapté à la saison. De même, il arrive qu'il oublie de se doucher. Il faut veiller à ce qu'il ait bien mis ses vêtements sales au linge sale. Des rappels suffisent (5 min/semaine). L'assuré prend connaissance des courriers administratifs qui le concernent avec sa maman. Le vocabulaire n'est pas acquis. Tout est expliqué par la maman. L'assuré a compris la valeur de l'argent et ne fait pas de dépenses inconsidérées. En outre, il fait des travaux de jardinage chez sa grand-maman, afin d'avoir un peu d'argent de poche. L'assuré ne sait pas gérer les paiements (20 min/semaine pour l'administratif). L'assuré souffre d'allergies au pollen. Il gère lui-même la prise des médicaments."

  • Sous la rubrique 4.2.2 (« Accompagnement pour des activités et les contacts hors du domicile ») :

"L'assuré gère tous les déplacements hors de son domicile dans la région [...] de manière autonome. Il sait lire un horaire de TP, utilise le GPS de son téléphone portable pour trouver les rues qu'il ne connaît pas. Toutefois, pour un déplacement dans une ville extérieure, il doit être accompagné une première fois pour le trajet. Il se rend de manière autonome aux consultations médicales, dentiste, etc, et sait agender les rendez-vous dont il se rappelle, car il possède une excellente mémoire. Il s'est rendu seul au centre [...] la première fois. L'assuré sait faire des courses et suivre une liste de courses. Il est capable de se rendre à la banque, à la poste, à la pharmacie après que sa maman lui a donné des explications préalables (5 min/semaine). L'assuré ne sait pas se faire des amis et a peu de contacts sociaux, si ce n'est avec les membres de sa famille. Il ne recherche pas à se faire des amis et préfère rester seul. Il est passionné par les voitures."

L’enquêtrice de l’OAI n’a en outre pas retenu un besoin de surveillance personnelle et a conclu son rapport avec les remarques suivantes :

"L'entretien avec l'assuré a eu lieu en présence de sa maman. Bien que stressé par la présence de l'enquêtrice, l'assuré a pu exprimer et expliquer clairement son quotidien, s'appuyant par moment sur les précisions de sa maman. […]"

Dans le cadre du bilan pédagogique pour l’année 2017 – 2018 établi par la Fondation D.________ le 1er juin 2018, il a été noté que l’assuré avait progressé tant dans les apprentissages que dans ses compétences sociales. Notamment, il avait montré une compréhension rapide et intégré la majorité des informations reçues à l’atelier « entretien » (bilan du 3 mai 2018), s’était montré attentif aux règlements de l’atelier « bureautique » (bilan du 5 mai 2018) et était arrivé, dans le cadre de l’atelier « cuisine », à comprendre, mémoriser et appliquer les consignes jusqu’à la fin (bilan du 30 mai 2018). A teneur d’un rapport d’orientation professionnelle rédigé le 7 novembre 2018 par l’Association [...], il est en particulier ressorti que l’assuré était capable d’apprentissages pratiques, simples et répétitifs pour autant que les consignes lui soient transmises de manière démonstrative et séquencées, ayant en revanche plus de difficultés face aux apprentissages théoriques et aux activités faisant appel au raisonnement logique.

D’un avis établi le 19 octobre 2018 par une juriste de l’OAI, on extrait ce qui suit :

"Vu que tout a été payé et que la décision ne peut avoir d'effet que pour l'avenir, il faut maintenir l'API moyenne jusqu'aux 18 ans de l'assuré.

Le service API ADU devra réviser et rendre une décision de réduction de l'API. Toutefois, jusqu'à l'entrée en force de la décision, le service ADU devra continuer le versement de l'API moyenne.

Ce genre de situation pose problème, car des prestations indues sont versées au-delà de la majorité pour des raisons formelles. En l'espèce, la révision a pourtant été initiée en novembre 2015 (donc suffisamment tôt) et le projet de décision a été notifié le 12.06.2017 (avant les 17 ans de l'assuré)."

Par décision du 20 novembre 2018, l’OAI est revenu sur son projet du 12 juin 2017 et a maintenu le droit de l’assuré à une allocation d’impotence pour mineurs de degré moyen.

Le 7 décembre 2018, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de décision dans le sens d’une réduction de l’allocation d’impotence à un degré faible avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, étant précisé que le droit à une allocation d’impotence moyenne pour mineurs serait maintenu dans l’intervalle.

Par acte de son mandataire du 23 janvier 2019, l’assuré a contesté le projet précité au motif que le rapport d’enquête du 7 mai 2018 minimisait son besoin d’aide pour les actes de la vie quotidienne. Complétant ses objections le 28 février 2019, il s’est prévalu d’un besoin d’assistance pour se vêtir, faire sa toilette et se déplacer. En annexe, il a produit une écriture de sa mère du 31 janvier 2019 exposant qu’A.A.________ ne savait pas gérer son budget, qu’une demande de mise sous curatelle était en attente, que les travaux effectués chez la grand-mère étaient ponctuels et qu’il ne savait pas faire les courses lui-même, ni ne participait au ménage ; en outre, le contrôle de la propreté était toujours d’actualité.

Par correspondance du 16 mai 2019, l’office a réfuté les objections de l’assuré, relevant que les éléments invoqués par ce dernier relevaient soit de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, soit d’une assistance n’étant ni régulière ni importante au sens de la réglementation en vigueur.

En date du 21 mai 2019, l’OAI a rendu deux décisions distinctes : l’une octroyant à l’assuré une allocation pour impotence faible à compter du 1er juillet 2019 et l’autre validant le versement d’une allocation pour impotence moyenne s’agissant de la période antérieure.

E. Dans l’intervalle, par décision du 4 février 2019, la Justice de paix du district [...] a institué une curatelle de gestion et de représentation à l’égard d’A.A.________ et désigné sa mère, B.A.________, en tant que curatrice.

F. A.A.________, par son représentant, a recouru le 21 juin 2019 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du 21 mai 2019 lui octroyant une allocation d’impotence faible, concluant à l’annulation de cette décision [recte : réforme] et à l’octroi d’une allocation pour impotence de degré moyen, respectivement à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Liminairement, le recourant a fait valoir que la décision attaquée n’avait pas été notifiée à son mandataire, lequel n’en avait eu connaissance que fortuitement suite à une demande de consultation du dossier. Sur le fond, l’intéressé a allégué avoir besoin d’aide pour les actes « se vêtir », « faire sa toilette » et « se déplacer ». Il a plus particulièrement soutenu qu’il préparait ses habits seul mais que ceux-ci pouvaient ne pas être adaptés à la saison. Il a également argué qu’il lui arrivait d’oublier de se laver et qu’alors un rappel de sa mère lui permettait d’effectuer cet acte ; en outre, le contrôle de la propreté était toujours d’actualité. Enfin, il a relevé que le rapport d’enquête du 7 mai 2018 classait l’accompagnement pour se déplacer une première fois dans une ville extérieure non pas sous l’acte « se déplacer » mais sous « accompagnement pour les activités et les contacts hors du domicile » ; or il a argué que les déplacements hors de la région [...] ne faisaient manifestement pas partie d’un besoin d’aide pour éviter un isolement durable mais lui permettaient de simplement se déplacer de ville en ville.

Appelé à se prononcer sur le recours, l’intimé en a proposé le rejet par réponse du 12 août 2019.

Répliquant le 7 octobre 2019, le recourant a confirmé ses conclusions, invoquant le droit à une allocation pour impotence de degré moyen compte tenu d’un besoin d’aide pour trois actes de la vie quotidienne ainsi que pour faire face aux nécessités de la vie.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Est en l’occurrence litigieuse la réduction, par voie de révision, du droit du recourant à une allocation d’impotence moyenne à une allocation d’impotence faible, à compter du 1er juillet 2019.

Sur le plan formel, le recourant fait valoir que la décision attaquée lui a été adressée directement et pas à son mandataire.

a) Les communications que les autorités administratives et judiciaires destinent aux parties qu'elles savent représentées par un mandataire doivent être adressées à celui-ci. Il s'agit là d'un principe général du droit des assurances sociales, commandé par la sécurité du droit, qui établit une règle claire quant à la notification déterminante pour le calcul du délai de recours (TF 9C_268/2019 du 8 mai 2019 avec les références citées). Quant à la notification à la seule partie représentée, elle est irrégulière (cf. consid. 3.1 non publié de l'ATF 133 V 147 [TF B 142/05 du 9 janvier 2007]). Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification ; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité (ATF 139 II 243 consid. 11.2 ; 132 II 21 consid. 3.1 ; TF 9C_646/2017 du 9 mars 2018 consid. 4.2).

b) En l'occurrence, l’intimé a incontestablement envoyé la décision du 21 mai 2019 au domicile du recourant, bien qu’ayant connaissance du mandat de représentation confié à Procap. Ce nonobstant, il reste que la juridiction de céans a été saisie en temps voulu – ce dont l’intimé ne disconvient pas. On doit donc convenir que la notification a atteint son but malgré son irrégularité, respectivement qu’aucun préjudice n’en est résulté pour le recourant.

Partant, le grief invoqué ne porte donc pas à conséquence.

a) Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. A cet égard, l’art. 9 LPGA précise qu’est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. En vertu de l’art. 42 al. 3, première phrase, LAI, est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie.

b) La loi distingue trois degrés d'impotence : grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 37 al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201]). L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : (a) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ; (b) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou (c) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (art. 37 al. 2 RAI). Enfin, l'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin, notamment : (a) de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ; (b) d'une surveillance personnelle permanente ; ou (e) d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (art. 37 al. 3 RAI). Par ailleurs, en vertu de l'art. 37 al. 4 RAI, seul est pris en considération dans le cas des mineurs le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.

aa) Selon une jurisprudence constante (ATF 127 V 94 consid. 3c ; 125 V 297 consid. 4a et les références citées), ainsi que selon les chiffres 8010 et suivants de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI), les actes élémentaires de la vie quotidienne comprennent les six actes ordinaires suivants :

se vêtir et se dévêtir ;

se lever, s’asseoir et se coucher ;

manger ;

faire sa toilette (soins du corps) ;

aller aux toilettes ;

se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, et établir des contacts

De manière générale, n’est pas réputé apte à un acte ordinaire de la vie l’assuré qui ne peut l’accomplir que d’une façon non conforme aux mœurs usuelles (ATF 121 V 88 consid. 6c). Cependant, si certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l’infirmité, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une impotence (TF 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.4).

bb) L’aide est régulière lorsque l’assuré en a besoin chaque jour ou pourrait éventuellement (de manière non prévisible) en avoir besoin chaque jour. L’aide est importante lorsque l’assuré ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie, ou qu’il ne peut le faire qu’au prix d’un effort excessif ou d’une manière inhabituelle, ou encore qu’il ne peut l’accomplir sans incitation particulière en raison de son état psychique (TF 8C_533/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.2.3 et les références citées ; voir également ch. 8025 et 8026 CIIAI).

c) Selon l’art. 38 al. 1 RAI, le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas, en raison d’une atteinte à la santé : (let. a) vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne ; (let. b) faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne ; (let. c) ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur.

Cet accompagnement ne comprend ni l’aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d’une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450 ; TF 9C_688/2014 du 1er juin 2015 consid. 3.6 et les références citées).

d) Une enquête effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les handicaps de celle-ci. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 consid. 6.1 et 6.2).

a) Selon l'art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable – telle l’allocation d’impotence (TF 8C_533/2019 précité consid. 3.1 et les références citées) – accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Pour trancher le point de savoir si un changement important des circonstances propre à influencer le droit à la prestation (au sens de l’art. 17 LPGA) s'est produit, il y a lieu de comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 141 V 9 consid. 2.3 et 133 V 108 consid. 5). Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f RAI, a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la prestation (TF 8C_527/2018 du 1er avril 2019 consid. 5.1.1 ; TF 9C_622/2015 du 9 mars 2016 consid. 3.2 et les références citées).

b) En matière d’allocation pour impotent, l’art. 35 al. 2, première phrase, RAI prévoit plus particulièrement que lorsque le degré d’impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis RAI sont applicables. A cet égard, l’art. 88a al. 1 RAI prévoit que si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période ; il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. L’art. 88bis al. 2 let. a RAI précise en outre que la diminution ou la suppression de l’allocation pour impotent prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision.

c) Pour les assurés mineurs au bénéfice d’une allocation d’impotence, l’accession à la majorité ne constitue pas un nouveau cas d’assurance mais doit être appréhendée sous l’angle de l’art. 17 al. 2 LPGA (ATF 137 V 424 consid. 3.3).

En l’occurrence, il convient donc de déterminer si un changement important des circonstances propres à influencer le degré d’impotence s'est produit depuis la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel de la situation, justifiant la modification du droit à l’allocation telle qu’arrêtée par l’intimé aux termes de sa décision du 21 mai 2019.

a) Pour ce qui est du point de départ de cette comparaison, il convient de rappeler que le recourant – en tant que mineur – a été mis au bénéfice d’une allocation pour impotence faible à compter du 1er août 2004 (cf. décision du 11 novembre 2005), puis d’une allocation pour impotence moyenne dès le 1er novembre 2006 (cf. décision du 10 novembre 2008 et communication du 2 avril 2013). L’OAI a ensuite ouvert une procédure de révision d’office dès le mois de novembre 2015, mis sur pied une enquête domiciliaire le 5 mai 2017 et rendu un projet de décision le 12 juin 2017, dans le sens d’une réduction de l’allocation d’impotence pour mineurs à un degré faible. Parallèlement, dès le mois d’octobre 2017, l’office a entamé une procédure de révision d’office liée à la prochaine accession à la majorité du recourant, avec une enquête domiciliaire réalisée le 25 avril 2018. Cela étant, l’OAI a retenu que puisque l’allocation d’impotence moyenne pour mineurs avait continué à être servie dans l’intervalle et que la révision ne pouvait intervenir que pour l’avenir, il y avait lieu de procéder à une révision par le biais de l’allocation d’impotence pour adulte et de poursuivre le versement de la prestation pour mineurs jusqu’à l’entrée en force de la décision de révision, quand bien même des « prestations indues s[eraie]nt versées au-delà de la majorité pour des raisons formelles » (cf. avis juriste du 19 octobre 2018). C’est ainsi que l’intimé a maintenu le droit à une allocation d’impotence pour mineurs de degré moyen par décision du 20 novembre 2018 et validé la poursuite du versement de cette prestation par une première décision du 21 mai 2019, jusqu’à la réduction de l’allocation d’impotence à un degré faible à compter 1er juillet 2019 – soit le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision litigieuse elle aussi datée du 21 mai 2019.

Il apparaît, en d’autres termes, que la décision du 20 novembre 2018 comme celle du 21 mai 2019 confirmant le maintien de l’allocation d’impotence moyenne (pour mineurs) résultent uniquement de considérations formelles liées à l’écoulement du temps ; corrélativement, elles ne reposent pas sur un examen matériel de la situation du recourant dans la mesure où l’office n’a en définitive pas tenu compte des éléments récoltés au cours de la procédure de révision initiée en novembre 2015, à savoir en particulier le rapport d’enquête à domicile du 5 mai 2017. On ne saurait donc voir là le point de comparaison déterminant dans la présente affaire. Il convient, en revanche, de se baser sur la communication du 2 avril 2013 qui, nonobstant son appellation, repose bel et bien sur une analyse de la situation au fond avec notamment un rapport d’enquête domiciliaire établi le 16 novembre 2012.

b) Cela posé, il y a lieu de rappeler que le rapport d’enquête du 16 novembre 2012 faisait état d’un besoin d’aide pour le choix et l’hygiène des habits, l’assuré n’y portant aucun intérêt. Ce rapport montrait également que la maman devait terminer le brossage des dents de son fils, porteur d’un appareil dentaire, et qu’elle lui laver les endroits oubliés lors de la toilette du soir, l’intéressé manquant au surplus de force et de tonus pour frotter correctement. L’assuré ne s’essuyait en outre pas correctement après les passages aux toilettes, ce que la maman pouvait constater au vu des slips souillés. Le rapport susdit constatait encore un besoin d’aide pour les déplacements à l’extérieur, le recourant étant très anxieux à l’égard de la nouveauté, n’ayant pas la conscience du danger et ayant peur de sortir seul. Enfin, il était fait mention d’un besoin de surveillance personnelle durant la journée, l’assuré ne pouvant rester seul dans l’appartement au risque de faire des bêtises.

C’est sur cette base que, se prononçant le 2 avril 2013, l’OAI a reconnu le droit de l’assuré à une allocation d’impotence pour mineurs de degré moyen – compte tenu d’un besoin d’aide pour le choix des habits, la toilette quotidienne, les WC et les déplacements à l’extérieur, ainsi que d’une surveillance personnelle permanente.

c) Dans le cadre de la présente procédure, le recourant estime avoir droit à une allocation d’impotence moyenne compte tenu d’un besoin d’aide pour les actes « se vêtir », « faire sa toilette » et « se déplacer », ainsi que pour faire face aux nécessités de la vie (cf. mémoire de recours du 21 juin 2019 et réplique du 7 octobre 2019).

Pour l’acte « se vêtir », l’assuré soutient qu’il prépare ses habits seul mais que ceux-ci peuvent ne pas être adaptés à la saison. Toutefois, à l’instar de ce qui résulte du rapport d’enquête domiciliaire du 7 mai 2018, on ne saurait conclure sur cette unique base à un besoin d’aide régulier et important. D’une part, il apparaît que sur ce plan, l’assuré a progressé depuis l’enquête de 2012 lors de laquelle le choix des vêtements était assumé par la mère car l’intéressé n’y portait aucun intérêt. Or, selon l’enquête de 2018, il s’en charge désormais seul. D’autre part, l’inadéquation des vêtements choisis est décrite comme occasionnelle – ainsi qu’en atteste le terme « parfois » utilisé dans le rapport d’enquête, établi sur la base des explications fournies par l’assuré et sa mère – et non systématique. A cela s’ajoute que l’aide dans le choix des vêtements n’est plus mentionnée dans le courrier établi par la mère du recourant le 31 janvier 2019. Compte tenu de ces éléments, l’aide nécessitée ne saurait donc être qualifiée de régulière et importante au sens de l’art. 37 RAI. Il apparaît, dès lors, que les arguments de l’assuré ne sont donc pas fondés en ce qui concerne l’acte « se vêtir ».

Concernant l’acte « faire sa toilette », le recourant soutient qu’il peut lui arriver d’oublier de se laver mais qu’il y procède dès que sa mère le lui rappelle. Il reprend ainsi les constatations du rapport d’enquête à domicile du 7 mai 2018, dont il résulte de surcroît qu’il est désormais autonome pour la toilette et la douche, ayant pris ses habitudes. Cela étant, force est de relever l’évolution intervenue depuis l’enquête de 2012, la mère de l’assuré n’ayant plus à se charger des zones oubliées ni à pallier au manque de force et de tonus de son fils pour se frotter correctement. Si des oublis peuvent encore arriver, ils restent vraisemblablement ponctuels puisque le recourant a en tout état de cause développé des habitudes ; à tout le moins, l’intéressé ne soutient pas – et a fortiori ne démontre pas – qu’il oublierait fréquemment de se laver. L’aide n’apparaît donc, sous cet angle, ni importante ni régulière au sens de l’art. 37 RAI. Certes, la mère de l’assuré est ultérieurement revenue sur ce point en faisant valoir que le contrôle de la propreté était toujours d’actualité (cf. écriture du 31 janvier 2019). Dans la mesure où rien de tel ne résulte toutefois du rapport d’enquête du 7 mai 2018, on ne saurait faire cas de ces allégations. En effet, il y a en principe lieu de s’en tenir aux premières déclarations qui correspondent généralement à celles que la personne a faites alors qu'elle n'était peut-être pas encore consciente des conséquences juridiques qu'elles auraient, les nouvelles explications pouvant être – consciemment ou non – le produit de réflexions ultérieures (ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 et 142 V 590 consid. 5.2). En conséquence, c’est à juste titre que l’OAI n’a pas retenu un besoin d’aide accru pour l’acte « faire sa toilette ».

Le recourant estime par ailleurs que l’accompagnement nécessaire lors d’un premier trajet hors de la région [...], répertorié dans le rapport d’enquête du 7 mai 2018 sous la rubrique « accompagnement pour les activités et les contacts hors du domicile », aurait en réalité dû être pris en considération en tant que besoin d’aide pour l’accomplissement de l’acte « se déplacer », de tels déplacements ne faisant selon lui pas partie d’un besoin d’aide pour éviter un isolement durable mais lui permettant simplement de se déplacer de ville en ville. Son raisonnement ne peut toutefois être suivi. Il convient tout d’abord de rappeler que lors de l’enquête domiciliaire réalisée en 2012, l’assuré n’avait pas la notion du danger et avait peur de sortir seul. La situation a donc irréfutablement évolué puisque, selon le rapport d’enquête du 7 mai 2018, l’assuré est désormais autonome en région [...] et se déplace sans restriction pour ses trajets quotidiens, que ce soit pour ses rendez-vous médicaux ou dans le cadre de sa formation professionnelle au Centre [...]. L’intéressé, du reste, ne le conteste pas. Au surplus, le fait de devoir être accompagné au moment de réaliser pour la première fois un trajet hors de la région [...] ne constitue à l’évidence pas une aide dont le recourant aurait quotidiennement besoin. Cet accompagnement, manifestement occasionnel, ne relève donc pas d’un besoin d’aide régulier au sens de l’art. 37 RAI. Cela étant, l’appréciation de l’intimé n’apparaît donc pas critiquable s’agissant de l’aide apportée pour les nouveaux trajets hors de la région [...] – étant rappelé que l'aide d'un tiers ne peut être prise en compte à la fois sous l'angle de l'aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie et du besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (TF 9C_703/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.1 et 9C_691/2014 du 11 décembre 2014 consid. 4). De ces éléments, il résulte au final que c’est donc à juste titre que l’intimé n’a retenu aucun besoin d’aide pour l’acte « se déplacer ». A noter encore que, dans ce contexte, la Cour de céans peine à suivre les références faites par le recourant à la définition de l’accompagnement pour éviter un risque important d’isolement durable au sens de l’art. 38 RAI ; quoi qu’il en soit, l’intéressé convient lui-même que ce dernier concept ne saurait englober l’aide apportée pour chaque premier trajet hors de la région [...] (cf. mémoire de recours du 21 juin 2019 p. 2).

En définitive, le rapport d’enquête du 7 mai 2018 ne reconnaît au recourant – en tant que personne majeure – qu’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI, à savoir un accompagnement pour vivre de manière indépendante ainsi que pour les activités et les contacts hors du domicile. Rien n’incite à s’écarter d’une telle appréciation. On relèvera à cet égard, comme l’a fait l’OAI (cf. communication du 16 mai 2019), qu’il est possible de considérer le besoin d’aide uniquement pour l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (et non au titre de l’aide dans les actes ordinaires de la vie « se déplacer » ou « entretenir des contacts sociaux »), si ce seul motif permet de fonder le droit à une allocation pour impotent (CIIAI, Annexe V : Processus API, note 14). Il apparaît par ailleurs que les divers points évoqués par la mère de l’assuré dans son courrier du 31 janvier 2019 relèvent d’un accompagnement au sens de l’art. 38 RAI (hormis l’allégation d’un contrôle de l’hygiène, discutée ci-avant) et n’apportent donc aucun élément probant justifiant de s’écarter de la position de l’intimé. Enfin, le recourant n’allègue ni ne démontre que les constatations faites lors de l’enquête de 2018 ne seraient pas le strict reflet de l’entretien intervenu entre lui-même, sa mère et l’enquêtrice de l’OAI, tel que certifié par cette dernière (cf. rapport d’enquête du 7 mai 2018 ch. 5 « Remarques »).

Quant à l’incapacité à dormir sans veilleuse ni « doudou », la prise en charge de l’hygiène (ongles, oreilles, dents) ou la mise en place d’un « rituel WC avant départ à l’extérieur », invoqués par la mère de l’assuré dans le questionnaire de révision du 2 novembre 2017, ces éléments ne sont corroborés ni par le rapport d’enquête du 7 mai 2018, ni par le recourant lui-même. Il n’y a donc pas lieu de s’y attarder davantage.

Partant, l’appréciation de l’impotence résultant du rapport d’enquête du 7 mai 2018 doit être suivie.

d) De ce qui précède, il résulte que la situation du recourant a manifestement connu une évolution positive depuis la précédente enquête effectuée en novembre 2012. Du reste, cette évolution se manifestait déjà lors de la procédure de révision entamée en novembre 2015 et s’est en définitive poursuivie dans le cadre de la procédure de révision initiée en octobre 2017 – ainsi qu’en attestent le rapport d’enquête du 5 mai 2017, les rapports d’évaluation de la Fondation D., ou encore les rapports du Dr F. des 23 octobre 2016 et 30 août 2017 évoquant une évolution lentement favorable et l’acquisition de compétences dans les domaines pratiques. Tout au plus relèvera-t-on que quand bien même les éléments susdits n’ont pu être utilisés matériellement à l’appui de la décision du 20 novembre 2018, la Cour de céans ne saurait pour autant en faire totalement abstraction dans le cadre de son examen, dans la mesure où ils participent à la compréhension globale du cas.

Par voie de conséquence, le recourant n’ayant désormais besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’intimé était donc fondé à procéder, par voie de révision, à la réduction de l’allocation d’impotence à un degré faible, et ce avec effet au 1er juillet 2019 – soit le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision litigieuse.

a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 21 mai 2019 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Procap Suisse, Service juridique (pour A.A.________, par sa mère), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026