TRIBUNAL CANTONAL
MOD 1/19 - 1/2020
ZM19.056891
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Prononcé de modération du 12 mars 2020
Composition : M. Piguet, juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi
Cause pendante entre :
R.________, à [...], requérant,
et
G.________, à Lausanne, intimée, représentée par Me [...], avocat à Lausanne,
Art. 394 al. 3 CO, 46 LPAv et 12 let. i LLCA
E n f a i t :
A.
a) Me G.________ a été mandatée par R.________ le 30 avril 2019 dans le cadre d’un litige opposant ce dernier à l’Office vaudois de l’assurance-maladie (OVAM) relatif à la restitution de subsides à l’assurance-maladie.
b) Le 11 juin 2019, Me G.________ a fait parvenir par courriel à son client une note d’honoraires intermédiaire d’un montant de 2'609 fr. 90 pour son activité déployée du 30 avril au 11 juin 2019. Cette note d’honoraires concernait les démarches entreprises par Me G.________ auprès de l’OVAM afin d’aboutir à une solution transactionnelle et le dépôt d’un recours contre une décision de l’OVAM devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Les parties ont convenu que la somme en question serait acquittée de manière échelonnée à raison de 550 fr. par mois.
c) Après que R.________ eut exprimé des doutes quant à la manière de gérer le dossier, Me G.________ a, par courrier du 19 septembre 2019, résilié le mandat de son client en raison de la rupture irrémédiable du lien de confiance. Etait jointe à ce courrier une seconde note d’honoraires d’un montant de 1'398 fr. 50 pour l’activité déployée du 27 juin au 19 septembre 2019. Cette note d’honoraires concernait la suite des démarches menées auprès de l’OVAM afin d’aboutir à une solution transactionnelle ainsi que des démarches entreprises auprès d’ [...].
d) Par arrêt du 18 novembre 2019, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours de R.________ dans la mesure où celui-ci était recevable (cause LAVAM 5/19 – 7/2019).
e) R.________ a versé les 30 juillet, 30 août, 5 octobre, 1er novembre et 2 décembre 2019 cinq acompte de 550 fr., soit un montant total de 2'750 francs.
B. a) Le 19 décembre 2019 (date du timbre postal), R.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d’une requête en modération des notes d’honoraires établies les 11 juin et 19 septembre 2019 par Me G.________. Il estimait que les montants réclamés étaient excessifs au regard du travail fourni, de l’abandon du mandat et de l’intervention de stagiaires et autres secrétaires dans le cadre de ses rapports avec l’étude.
b) Dans sa réponse du 14 janvier 2020, Me G.________ a, par l’intermédiaire de Me [...], avocat à Lausanne, conclu, sous suite de dépens, à la confirmation des notes d’honoraires des 11 juin et 19 septembre 2019. Elle a expliqué que les heures facturées, au nombre de dix, étaient raisonnables dans le cadre d’une procédure de recours, que R.________ avait été clairement informé des tarifs pratiqués et les avait acceptés et que plusieurs courriels et de nombreux téléphones n’avaient pas été facturés.
c) Dans ses déterminations complémentaires du 12 février 2020, R.________ a indiqué refuser de payer les opérations effectuées par Me [...], requis la déduction d’un montant de 2'813 fr. 35 du montant total d’honoraires de 4'008 fr. 40 et conclu au remboursement en sa faveur d’un montant de 1'554 fr. 95. En substance, il a expliqué qu’il s’était adressé à Me G.________ en sa qualité d’avocate spécialiste en droit des assurances. A aucun moment il n’avait été porté à sa connaissance que son dossier serait traité en tout ou partie par Me [...], personne qu’il ne connaissait pas, qu’il ne souhaitait pas mandater et dont le tarif des honoraires ne lui avait pas été communiqué. Par ailleurs, aucune provision ne lui avait été demandée.
d) Dans ses déterminations complémentaires du 25 février 2020, Me G.________ a indiqué que R.________ avait signé une procuration en sa faveur le 30 avril 2019, document où il était clairement mentionné que l’avocat consulté pouvait, sous sa responsabilité, se faire remplacer par un autre avocat de l’étude. Les opérations de Me [...] avaient été effectuées sous sa supervision. R.________ avait par ailleurs eu plusieurs échanges de courriels et de téléphones avec Me [...], sans rien trouver à redire sur le moment. Quant à la provision, elle avait renoncé à la solliciter au vu de la situation financière de R.. Cependant, il avait été clairement spécifié lors du premier entretien le tarif horaire et les opérations qui devaient être effectuées, ainsi que la possibilité d’un arrangement sur le règlement des honoraires. R. était par conséquent malvenu de lui reprocher d’avoir renoncé à percevoir une provision.
E n d r o i t :
a) Le mandat de l’intimée est régi par la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61) et par la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat (LPAv ; BLV 177.11).
b) Conformément à l’art. 50 al. 1 LPAv, les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d’honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent, lorsqu’une procédure a été ouverte, au juge dont relève le litige.
c) En l’espèce, les heures d’avocat facturées dans ce dossier concernent les opérations afférentes à un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ainsi que les opérations relatives à une demande de réexamen adressée en parallèle à l’OVAM et [...]. Bien que le mandat de l’intimée ait pris fin avant la notification de l’arrêt de la Cour des assurances sociales, c’est à juste titre que la requête a été adressée, comme objet de sa compétence, au juge unique qui a tranché le recours au fond. Partant, la requête de modération est recevable.
A titre liminaire, il convient d’écarter les éventuels griefs du requérant qui tendraient à démontrer que son avocat aurait mal défendu ses intérêts. Les questions relatives à l’existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à l’exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties, sont du ressort du juge ordinaire. L’autorité de modération n’a pas à examiner les griefs d’ordre matériel portant sur la manière dont l’avocat a rempli son mandat, mais doit uniquement taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a) ; sa décision ne constitue pas un titre exécutoire – permettant l’octroi de la mainlevée définitive –, mais elle lie le juge civil – à la fois sur le nombre d’heures de travail effectuées et sur le tarif horaire (TF 4A_481/2013 du 26 mars 2014 consid. 1.1). Il s’ensuit que des griefs tendant à démontrer la mauvaise exécution du contrat et l’existence d’une prétendue responsabilité contractuelle de l’avocat ne sont pas recevables dans une procédure de modération.
Le requérant estime que les montants réclamés par l’intimée pour son intervention sont excessifs. Il lui reproche en particulier d’avoir délégué tout ou partie le traitement de son dossier à une avocate – Me [...] – qu’il n’avait nullement mandaté.
a) aa) Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (art. 394 al. 3 du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO; RS 220]). En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, il est admis que le droit public cantonal, réservé par l'art. 6 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), réglemente leur rémunération pour leur activité devant les autorités judiciaires. Le législateur cantonal peut adopter soit un tarif, soit une norme posant les principes généraux qui doivent présider à la fixation des honoraires. Pour sa part, le droit public fédéral prohibe le pactum de quota litis et interdit à l'avocat de renoncer à l'avance à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès (art. 12 let. e LLCA); pour le reste, il ne contient aucune règle sur la fixation des honoraires de l'avocat. S'il n'y a ni convention entre les parties ni dispositions cantonales applicables, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (art. 394 al. 3 CO). A défaut d'usage, le juge arrête la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 et 2.4, ainsi que les arrêts cités).
bb) Faisant usage de la réserve prévue en faveur du droit public cantonal, le législateur vaudois a prévu, à l'art. 46 LPAv, que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.
cc) La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 37 de l’ancienne loi du 22 novembre 1994 sur le Barreau (Bulletin du Grand Conseil, séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en subir les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JdT 2006 III 38 consid. 2b; JdT 2003 III 67 consid. 1e; voir aussi TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 consid. 4.1 et les arrêts cités).
dd) Pour déterminer le montant des honoraires, il appartient au juge modérateur de prendre comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat. La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose lorsqu'elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (CCIV 5/2013 du 16 janvier 2013).
ee) En cas de contestation, l'avocat devra prouver le temps consacré au mandat et son caractère adéquat. L'avocat supporte le risque d'absence de preuve des heures facturées (art. 8 CC). Le client n'a en principe rien à prouver. Si l'avocat a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n° 2961).
b) aa) D’après la liste détaillée des opérations produites par l’intimée, le temps consacré à la procédure – 10 heures – ne semble pas excessif, compte tenu de l’ensemble du dossier, de ses difficultés et des délais d’exécution du mandat. Le requérant ne conteste d’ailleurs pas l’effectivité des opérations facturées, ni le tarif horaire appliqué (380 fr. pour Me G.________ et 370 fr. pour Me [...]). Il en résulte que, sur le principe, les notes d’honoraires des 11 juin et 19 septembre 2019 semblent justifiées dans leur quotité.
bb) En tant que le requérant conteste devoir assumer les opérations effectuées par Me [...], il ne saurait être suivi. S’il est vrai que la relation entre l’avocat et son client présente un caractère personnel particulièrement prononcé, elle n’empêche pas la délégation de certains travaux à des collaborateurs ou stagiaires, soit à des auxiliaires se trouvant sous l’autorité et la surveillance de l’avocat (Walter Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, n. 1215 ; Michel Valticos, Commentaire romand de la loi sur les avocats, 2010, n. 135 ad art. 12 LLCA) ; pareille façon de faire est conforme à l’usage. En l’occurrence, il convient de mettre en évidence que le requérant a, d’une part, signé le 30 avril 2019 une procuration qui précisait notamment que « [s]ous sa responsabilité, le mandataire peut se faire remplacer par un autre membre de son Etude » et, d’autre part, qu’il a eu de nombreux contacts par téléphone et par courriel avec Me [...], sans que cela ne suscite sur le moment de commentaire de sa part. Il ressort par ailleurs de la liste détaillée des opérations produite par l’intimée que celle-ci a conservé tout au long de la procédure le contrôle du mandat. Néanmoins, il semble, à la lumière des griefs soulevés par le requérant et des explications données par l’intimée, laquelle se réfère uniquement à la teneur de la procuration signée par le requérant, que l’intimée n’ait pas averti son client de manière claire et explicite que tout ou partie de l’exécution du mandat pourrait être déléguée à un collaborateur ou une collaboratrice de l’étude. Ce faisant, on peut se demander si elle n’a pas manqué à son devoir d’établir avec son client des relations clairement définies (cf. art. 2 al. 1 du Code suisse de déontologie). Dans la mesure toutefois où la délégation de certaines tâches à Me [...] n’a pas entraîné de travaux à double et n’a pas influé sur l’exécution du mandat, celle-ci ne doit pas être prise en compte dans le cadre de la présente procédure de modération.
Le requérant invoque également le fait qu’il n’aurait pas été invité à verser une provision.
a) La LPAv ne contient aucune disposition réglant la question des provisions; son art. 48 renvoie à l'art. 12 let. i LLCA qui prévoit que, lorsque l'avocat accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La formulation de cette norme a été quelque peu modifiée lors des débats parlementaires qui ont eu lieu à son propos, sans toutefois que sa portée en ait été dénaturée (cf. art. 11 let. i du projet, qui prévoyait que l'avocat "renseigne périodiquement son client sur le montant des honoraires dus"; FF 1999, pp. 5391/92). En ce qui concerne les honoraires, le message du Conseil fédéral a relevé que la LLCA renonçait à imposer aux cantons une réglementation uniforme en matière d'honoraires (FF 1999, pp. 5356). Il indiquait aussi, par rapport à l'art. 11 let. i du projet, que l'obligation de renseigner existait dans certains cantons sous la forme d'une disposition qui enjoignait à l'avocat de demander des provisions suffisantes au fur et à mesure de l'évolution de l'affaire (FF 1999, p. 5371). Lors des débats parlementaires, la possibilité pour le client d'obtenir une réduction des honoraires en cas de défaut d'information de l'avocat sur sa facturation a expressément été rappelée (BO CE [Bulletin officiel du Conseil des Etats] 1999 p. 1172).
b) La jurisprudence cantonale déduit a contrario de l'art. 12 let. i LLCA que lorsque l'avocat ne renseigne pas périodiquement son client sur le montant des honoraires dus, il commet une faute professionnelle engageant sa responsabilité et qu'on ne voit pas en quoi la sanction d'un défaut d'information du mandataire ne pourrait pas consister en une réduction du montant de ses honoraires (CREC 8 septembre 2011/157 du consid. 3 et les références citées). Si le mandat a une durée relativement brève, la faute commise par l'avocat qui a omis de requérir une provision suffisante est moindre que si l'avocat poursuit dans les mêmes conditions ses activités sur une longue période (CREC II 10 juillet 2006/7 ; CDAP GE.2012.0033 du 29 août 2012, consid. 8).
c) En l’occurrence, l’intimée a expliqué qu’elle avait renoncé à demander le versement d’une provision afin de tenir compte de la situation financière du requérant, tout en donnant des explications détaillées sur le tarif horaire applicable et les opérations qui devraient être effectuées. Le requérant n’a pas contesté avoir reçu ces informations. A peine plus d’un mois après le début du mandat, l’intimée a, en date du 11 juin 2019, adressé une première note d’honoraires intermédiaire consécutives aux premières opérations menées dans le cadre de la défense des intérêts du requérant. Quoi qu’en dise ce dernier, cette note lui a permis de se renseigner sur l’ampleur des démarches entreprises et l’évolution des honoraires et, partant, de mesurer les implications financières de la procédure qu’il avait souhaité initier. Au demeurant, il ne fait guère de doute, dans l’hypothèse où l’intimée aurait demandé le versement d’une provision, que le montant de celle-ci aurait été proche, voire supérieure, au montant exigé dans la note d’honoraires du 11 juin 2019. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il n’y a pas lieu de considérer que l’intimée a commis une faute, de sorte qu’il ne se justifie pas de procéder à une réduction des honoraires.
a) Mal fondée, la requête de modération doit être rejetée.
b) Au vu des circonstances, la présente décision est rendue sans frais.
c) Bien que représentée dans la procédure de modération, l’intimée ne saurait prétendre à des dépens. Le client est en droit d’attendre d’une avocate brevetée dont il conteste la note d’honoraires que celle-ci défende elle-même l’effectivité des opérations qu’elle a effectuées. Il ne lui appartient pas de répondre du choix de l’avocate de confier la défense de ses intérêts à un confrère.
Par ces motifs, le juge modérateur prononce :
I. La requête de modération est rejetée.
II. Le montant total des notes d’honoraires adressées les 11 juin et 19 septembre 2019 par Me G.________ à R.________ est arrêté à 4'008 fr. 40 (quatre mille huit francs et quarante centimes), TVA et frais compris, dont à déduire 2'750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs) d’acomptes reçus, soit un solde en faveur de Me G.________ de 1'258 fr. 40 (mille deux cent cinquante-huit francs et quarante centimes).
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ R.________ ‑ Me [...] (pour G.________)
par l'envoi de photocopies.
Les parties peuvent recourir auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal dans le délai de trente jours dès la notification de la présente décision. L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours (art. 65 LPAv et 79 LPA-VD).
La greffière :