Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2020 / 1036

TRIBUNAL CANTONAL

AI 344/20 - 388/2020

ZD20.042947

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 23 novembre 2020


Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

A.__________, à [...], recourante,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 - 5 et 79 al. 1 LPA-VD

En fait et en droit :

Vu l’acte du 2 novembre 2020 adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans lequel A.__________ (ci-après : la recourante) a déclaré s’opposer à la décision rendue le 13 octobre 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI),

vu également sa demande de lui octroyer un délai supplémentaire pour « solliciter l’aide d’Inclusion Handicap »,

vu l’ordonnance du 5 novembre 2020 de la juge instructrice adressée sous pli recommandé à la recourante, l’informant que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences légales prévalant en la matière, lui fixant jusqu’à la fin du délai de recours pour lui indiquer les motifs de son recours, produire la décision attaquée et lui signifiant qu’à défaut d’en préciser les motifs son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable,

vu l’extrait « Track and Trace » de la Poste suisse, dont il ressort que le pli recommandé susmentionné a été retiré le 9 novembre 2020,

vu les déterminations du 8 novembre 2020, reçues le 10 novembre 2020, de la recourante adressées sous pli recommandé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, auxquelles était jointe la décision attaquée et indiquant qu’elle recourait contre dite décision parce qu’elle ne tenait pas compte de la situation réelle dans laquelle elle se trouvait,

vu ses conclusions en annulation de la décision du 13 octobre 2020, sous suite de frais et dépens,

vu l’envoi au Tribunal cantonal pour information de la copie d’une lettre adressée le 17 novembre 2020 à l’OAI par la recourante réclamant que son dossier AI soit envoyé à Inclusion Handicap dans les plus brefs délais,

vu les pièces du dossier;

attendu que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) prévoit que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que les conclusions (1ère phrase),

que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA, 2ème phrase),

qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) dispose que l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (1ère phrase),

qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n’étant pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD),

que nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3);

attendu qu’aux termes de l’acte de recours du 2 novembre 2020, la recourante s’est limitée à indiquer qu’elle s’opposait à la décision du 13 octobre 2020 de l’OAI et réclamait un délai supplémentaire pour solliciter l’aide d’Inclusion Handicap, sans avancer de motivation ni prendre de conclusion,

que par son envoi daté du 8 novembre 2020, la recourante a réagi en produisant la décision attaquée et en indiquant qu’elle recourait contre cette décision car elle ne tenait pas compte de la situation réelle dans laquelle elle se trouvait annonçant qu’elle compléterait son recours après avoir obtenu des conseils juridiques,

qu’elle a en outre conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision de l’OAI du 13 octobre 2020,

que le fait d’indiquer recourir contre la décision parce qu’elle ne tient pas compte de la situation réelle dans laquelle se trouve la recourante, ne saurait constituer un motif permettant de comprendre pour quelle raison la décision contestée est d’après elle erronée au plan factuel ou juridique (TF 9C_761/2015 du 3 mai 2016 consid. 4 ; Jean Métral, Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 43 ad art. 61 LPGA),

qu’au demeurant, elle ne donne aucune explication s’agissant de la situation dans laquelle elle se trouve,

que la lettre du 17 novembre 2020 à l’OAI adressée en copie au Tribunal cantonal ne permet pas plus de comprendre en quoi la recourante conteste la décision,

qu’il s’en suit que les différentes écritures déposées ne permettent pas de comprendre les motifs au recours,

que dans la mesure où la recourante n’a pas corrigé les vices affectant l’acte de recours dans le délai imparti, son recours est manifestement irrecevable,

qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.__________, ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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